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13 JUILLET 2001. - Décret portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 11-07-2016)

Texte en vigueur a fecha 2005-01-01
Article 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités, la forme, les délais et la procédure à suivre pour la demande de subventions et son traitement par le service compétent de la Communauté flamande.

Le subventionnement d'une fédération sportive, de l'organisation coordinatrice et de l'organisation des sports récréatifs est accordé, refusé, en tout ou en partie, ou retiré dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe.

Une intention de refus, en tout ou en partie, ou de retrait des subventions peut faire l'objet d'un recours qui est exercé dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe.

TITRE IV. - Nature et mode de subventionnement.

Article 50. § 1er. Les subventions destinées aux organisations des sports de loisirs sont allouées annuellement par le Gouvernement flamand.

§ 2. L'Organisation perçoit pour l'accomplissement de ses fonctions, un montant fixe de 37 200 euros (trente-sept mille deux cents euros).

§ 3. En fonction du nombre de pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente, l'organisation perçoit en sus, une subvention plafonnée à :

1° 24 800 euros (vingt-quatre mille huit cents euros), si l'organisation représente moins de 2 000 pratiquants de loisirs sportifs;

2° 37 200 euros (trente-sept mille deux cents euros) si l'organisation représente 2 000 à 4 999 pratiquants de loisirs sportifs;

3° 62 000 euros (soixante-deux mille euros) si l'organisation représente 5 000 à 9 999 pratiquants de loisirs sportifs;

4° 74 400 euros (septante-quatre mille quatre cents euros) si l'organisation représente 10 000 à 14 999 pratiquants de loisirs sportifs;

5° 86 600 euros (quatre-vingt-six mille six cents euros) si l'organisation représente 15 000 ou plus de pratiquants de loisirs sportifs.