13 JUILLET 2001. - Décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 28-08-2012)
CHAPITRE IV. - La politique culturelle locale.
Article 76bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui a pour but d'encadrer les communes lors de l'élaboration d'une politique culturelle intégrale et qualitative. L'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan communal de politique culturelle, l'encadrement des activités de centres culturels, de bibliothèques publiques, de centres communautaires et d'organes consultatifs pour la culture en constituent les éléments principaux.
§ 2. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association visée au § 1er un contrat de gestion pour cinq ans.
Le contrat de gestion reprend au moins les sujets suivants :
1° Les missions de l'association;
2° la procédure de demande et de liquidation de la subvention;
3° les pièces justificatives à produire et le mode de contrôle de l'affectation des fonds mis à la disposition;
4° les mesures correctives au cas où le contrat n'est pas respecté;
5° les possibilités en matière de constitution de réserves;
6° l'attention prêtée à la promotion de la diversité.
§ 3. L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.
Le premier contrat porte sur la période 2009-2013.
Le Gouvernement flamand prévoit une subvention structurelle à l'appui des frais salariaux et de fonctionnement, pour l'exécution du contrat de gestion.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 43, 010; En vigueur : 01-01-2009>
Article 76ter. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, § 1er, 1°, une structure de coopération de communes peut prétendre, pour la première année de subvention, en complément à la subvention de 50.000 euros, une subvention additionnelle unique de 10.000 euros, à titre d'intervention dans les frais supplémentaires découlant de la mise sur pied de la structure de coopération entre communes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de cette subvention.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, § 1er, la subvention visée à l'article 21, §§ 1er et 2, est calculée à partir du 1er février 2008 pour une structure de coopération de communes qui présente un plan de politique culturelle entre les 1er et le 31 janvier 2008.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE V. - Plans de gestion.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
ANNEXE.
Article 14bis.. 14bis. [¹ Pour être subventionnée, l'ASBL Bibnet doit répondre aux conditions spécifiques suivantes :
1° avoir son secrétariat en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
2° gérer de manière autonome ses finances et disposer de son propre compte postal ou bancaire;
3° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier;
4° permettre le contrôle du fonctionnement et de la comptabilité par l'Administration et la Cour des Comptes et rendre disponibles les données nécessaires;
5° prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile des ses gestionnaires, de ses collaborateurs et des participants aux activités organisées par elle, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil;
6° remplir les obligations qui sont liées au statut d'employeur;
7° pour la concrétisation de ses tâches essentielles :
soutenir les bibliothèques en stimulant le développement de connaissances auprès des collaborateurs de la bibliothèque, en développant des initiatives visant à combler la fracture numérique, en promouvant de nouvelles technologies et en encadrant de projets innovateurs;
offrir des applications publiques sur l'internet en créant des environnements de recherche riches dans lesquels le contenu numérique, des collections physiques et des services de bibliothèque sont rassemblés, en particulier en développant le projet Portails de bibliothèque;
soutenir les bibliothèques sur le plan de la gestion des collections, en premier lieu en maintenant et en développant le fichier central bibliographique " Open Vlacc ", en développant des instruments qui aident les bibliothèques à organiser leur politique de l'offre, de manière axée sur le public, et en rendant disponible une offre de collections numériques auxquelles les bibliothèques peuvent souscrire;
suivre, en concertation avec les partenaires pertinents, les développements sociétaux qui ont une influence sur les bibliothèques publiques, tant à l'échelle nationale qu'internationale.]¹
(1)2011-03-18/09, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Section VI. - Services pour des groupes cibles particuliers.
Section I. - Le plan communal de politique culturelle.
Section II. - Le point d'appui pour la politique culturelle locale.
Section I. - Généralités.
Section II. - [¹ Subvention]¹
(1)2007-07-13/41, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)2007-07-13/41, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Section IV. - Zones métropolitaines.
Section V. - Plan de gestion et évaluation.
Sous-section I. - Bibliothèques publiques communales.
CHAPITRE IV. - Coopération intercommunale pour l'harmonisation de l'offre et de la communication culturelles.
CHAPITRE V. - Indexation et ajustement des montants des subventions.
TITRE V. - Organisation de la concertation et de la consultation en matière de politique culturelle communale.
CHAPITRE II. - Centres culturels.
CHAPITRE III. - Bibliothèques publiques.
CHAPITRE IV. - La politique culturelle locale.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
ANNEXE.
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