13 JUILLET 2001. - Décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 28-08-2012)
Article 33. § 1er. Cette subvention variable complémentaire est fixée à un montant d'au moins (2.760.000 euros) par an.
§ 2. La subvention variable peut être allouée sur la base de l'ensemble des paramètres suivants, qui portent de manière équilibrée sur les trois fonctions d'un centre culturel :
1° l'audience pour les activités propres : le nombre de participants et leur origine;
2° les services au public : l'encadrement éducatif de l'offre, les efforts d'orientation et de promotion;
3° le type d'activités : l'originalité et la diversité de l'offre, l'attention portée aux expressions artistiques et aux méthodologies innovatrices, la coopération avec d'autres organisations culturelles;
4° le nombre de productions, d'expositions et d'activités de formation, aussi bien les activités réceptives que la programmation propre;
5° la concrétisation de la diversité culturelle sur le plan de la programmation, de la participation, de la gestion du personnel et de l'administration;
6° la formation de collectivités : la manière dont des collectivités locales sont renforcées, en portant une attention particulière aux groupes cibles difficiles à atteindre;
7° l'apport de la commune dans le chiffre total des activités et le budget de programmation;
8° l'envergure et les possibilités de l'infrastructure et la présence de centres de quartier;
9° le cadre organique et le personnel.
§ 3. La subvention variable pour les catégories A, B et C égale au moins 25 % du montant mis à la disposition par le Gouvernement flamand, après prélèvement comme prévu à l'article 68 du présent décret.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure qu'un centre culturel est tenu de suivre pour être admissible à la subvention visée au § 1er, et constitue une commission d'évaluation.