13 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-2001 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2001-11-27
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 68
Historique des réformes JSON API
Article 5.25. La Commission statue sur le bien-fondé des plaintes d'intéressés relatives :

1° [¹ aux principes de droit international et constitutionnels relatifs à la gratuité de l'enseignement, aux principes mentionnés à l'article 27 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à [³ l'article 35 de la codification relative à l'enseignement secondaire]³ et 6, 6°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et relatifs au régime de contributions visé à l'article 27bis et 27ter, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;]¹

2° [² aux dispositions de l'article 51 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, [³ des articles 7 à 10 de la codification relative à l'enseignement secondaire]³, de l'article 14bis du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, des articles 95bis à 95sexies inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et des articles 120 à 125 inclus du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;]²

(3° au non-respect des dispositions relatives aux compétences et aux processus décisionnels visés aux articles 18 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad".)

Lorsque la Commission estime qu'une plainte est fondée, elle peut décider :

1° d'imposer un remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école, de l'établissement, du centre d'encadrement des élèves ou de l'établissement d'enseignement artistique à temps partiel intéressé(e). La répétition ou retenue ne peut toutefois dépasser 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives au Personnel devienne, en chiffres absolus, inferieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise;

2° [¹ d'imposer au centre d'éducation des adultes concerné une sanction financière conformément aux dispositions de l'article 118 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.]¹

Cette sanction ne devient exécutoire que le lendemain de l'expiration du délai de recours auprès du Gouvernement flamand.

Avant d'imposer une sanction, la Commission invite l'autorite scolaire, le pouvoir organisateur ou la direction intéressé(e) à retirer ou a revoir l'acte juridique attaqué ou à pourvoir à une satisfaction adéquate.


(1)2008-07-04/45, art. 10.16, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 10.16, 2°, 010; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2010-12-17/39, art. 359, 40), 016; En vigueur : 04-07-2011>

CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 12.1.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 12.2.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 12.3.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 12.4.

2007-12-14/47, art. 11, 009; En vigueur : 15-12-2007>

Article 11.1. [² § 1er.]² Le présent chapitre s'applique aux :

1° [³ membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire [⁴ ...]⁴;]³

2° [³ membres du personnel visés au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves [⁴ ...]⁴;]³

3° [⁵ ...]⁵

4° personnes occupées en tant que contractuels subventionnés dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves.

[¹ 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;]¹

[6° aux contractuels rémunérés avec le budget de fonctionnement des établissements d'enseignement;

7° aux membres du personnel des garderies bruxelloises de l'enseignement communautaire situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.] 2005-07-15/57, art. 11.1, 004; **En vigueur :** 01-01-2002>

[² § 2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux membres du personnel des centres d'éducation de base.]²

[⁵ § 3. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande, à l'exception de l'article XI.3 en ce qui concerne les frais de transport et les allocations vélo exposés à partir de l'année calendaire 2015.]⁵


(1)2007-06-15/48, art. 159, 008; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-07-04/45, art. 8.39, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2010-07-09/26, art. VII.31, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2011-07-01/33, art. IX.27, 017; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2015-07-03/03, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section Ire. - Nomination.

Article 12.10. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-Section II. - Mission et missions.

Section Ire. - Mission.

Article 12.11. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>

Section II. - Missions.

Sous-section Ire. - Etude des besoins.

Article 12.12. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section II. - Développement d'une structure de concertation.

Article 12.13. (Abrogé) 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>

Sous-section III. - Missions concernant les contrats de gestion.

Article 12.14. 2006-07-07/61, art. 3.41, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Article 1.1. Le présent décret régit une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Disposition générale.

Article 2.1. A l'article 27 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 31 juillet 1990, le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Des subventions-traitements sont accordées pour les membres du personnel directeur et enseignant, les membres des services d'encadrement pédagogique, ainsi que pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui.

Elles peuvent être accordées aux catégories des membres du personnel administratif et du personnel d'appui fixées par un arrêté royal concerté au sein du Conseil ministériel.

A l'exception de la fonction d'administrateur de l'internat subventionné, aucune subvention-traitement n'est accordée pour le personnel des internats subventionnées autres que les maisons d'accueils pour les enfants dont les parents n'ont pas de domicile fixe.

Les membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui des écoles ayant été nommés après le 31 août 1985, peuvent toutefois être employés partiellement ou à part entière dans l'internat subventionné rattaché à l'école ou au groupe d'écoles, tandis que le personnel auxiliaire d'éducation de l'internat peut être employé entièrement ou partiellement dans l'école ou le groupe d'écoles à laquelle/auquel il est rattaché, pourvu qu'il remplisse les conditions requises.

Les prestations à subventionner sont fixées conformément aux normes en vigueur pour le même niveau et le même type d'enseignement dans l'enseignement de l'Etat. "

Article 2.2. L'article 2.1 produit ses effets le 1er septembre 1999.

CHAPITRE III. - Enseignement fondamental.

Article 3.1. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 9°bis, rédigé ainsi qu'il suit :

" 9°bis CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves; ";

2° le point 23° est remplacé par ce qui suit :

" 23° charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel; ";

3° le point 50° est remplacé par ce qui suit :

" 50° autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles; ".

Article 3.2. Aux articles 16 et 98 du même décret, le terme " centre PMS " est remplacé par le mot " CLB ".
Article 3.3. L'article 17 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 17 § 1. Dans l'enseignement ordinaire, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être réinscrit pour une nouvelle année scolaire dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB.

Pour les enfants soumis à l'obligation scolaire qui n'ont pas encore suivi l'enseignement maternel, seul l'avis d'un CLB est requis.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement maternel. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Ensuite, cet enseignement maternel peut encore être prolongé pendant une année scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB. "

Article 3.4. L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 18. Par dérogation à l'article 13, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire. Dans ce cas, l'élève est soumis au contrôle de l'obligation scolaire. Les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance des avis commentés émis par le conseil de classe et le CLB. "

Article 3.5. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 19. § 1. Dans l'enseignement ordinaire un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 4 années au minimum - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - et 8 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.

Pour être admis à la huitième année, un avis favorable du conseil de classe et un avis du CLB sont requis.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, un élève peut suivre, par dérogation à l'article 14, 9 années au maximum d'enseignement primaire, étant entendu qu'un élève qui atteint l'âge de 15 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ne peut plus suivre d'enseignement primaire.

Pour les élèves ayant atteint l'âge de 13 ou 14 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours, les parents prennent une décision à ce sujet après avoir pris connaissance de l'avis commenté émis par le conseil de classe et le CLB. "

Article 3.6. A l'article 20, 3°, du même décret est ajoutée la phrase suivante :

" Pour la durée d'une expérience au niveau du contrôle des inscriptions et du contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire, les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux élèves inscrits auprès d'écoles qui participent à l'expérience. "

Article 3.7. L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Article 28. § 1. Lors de la première inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :

1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;

2° le projet pédagogique de l'école;

3° l'organisation des heures scolaires;

4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;

5° le transport scolaire, si c'est prévu;

6° l'organisation des contacts avec les parents;

7° le CLB accompagnateur.

§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une école hospitalière informe les parents par écrit, lors d'une première inscription, entre autres sur :

1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;

2° le projet pédagogique de l'école;

3° le CLB accompagnateur. "

Article 3.8. A l'article 35, § 2, du même décret est ajoutée la phrase suivante :

" Pour des circonstances propres à l'enfant et moyennant une motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être désignée. "

Article 3.9. L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 37. § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté les écoles hospitalières, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.

§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

2° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.

§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :

1° le règlement d'ordre et de discipline des élèves, y compris les possibilités de recours internes;

2° la procédure de délivrance des certificats d'enseignement fondamental et la procédure d'introduction d'un recours contre une décision du conseil de classe relative à un certificat d'enseignement fondamental;

3° les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial;

4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;

5° conventions quant aux devoirs, agendas et bulletins;

6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;

7° le règlement de la contribution visée à l'article 27, § 3.

§ 4. Le règlement d'école est soumis à la signature des parents lors de la première inscription de leur enfant et ensuite lors de chaque modification de ce règlement.

Dans l'enseignement officiel, les parents signent pour prise de connaissance, dans l'enseignement libre, pour accord. "

Article 3.10. A l'article 48 du même décret est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux élèves inscrits dans une école hospitalière. "

Article 3.11. A l'article 62, 9°, du même décret sont ajoutés les mots suivants :

" et si elle respecte les dispositions relatives aux plans d'action pour ce qui est de l'enseignement fondamental spécial ".

Article 3.12. A l'article 73, § 1, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand; ";

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° jouir des droits civils et politiques, sans préjudice d'une dispense à accorder par le Gouvernement flamand allant de pair avec la dispense visée au point 1°; ".

Article 3.13. L'article 75, premier alinéa, du même décret est abrogé.
Article 3.14. L'article 77 du même décret est abrogé.
Article 3.15. A l'article 82 du même décret, le § 1, deuxième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Il sera en outre diminué de la contribution à la pension telle que visée à l'article 71 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire. "

Article 3.16. A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. L'augmentation à concurrence de 99,21 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit :

Année budgétaire Augmentation du crédit Augmentation du crédit
(en millions d'euros) (en millions de francs)
1998 5,33 515
(Note de Justel : au lieu de 515,
lire 215.
Voir original néerlandais.)
(Note de Justel : au lieu de 515,
lire 215.
Voir original néerlandais.)
1999 41,45 1 672
2000 61,08 2 464
2001 71,32 2 877
2002 82,08 3 311
2003 86,44 3 487
2004 90,53 3 652
2005 94,74 3 822
2006 99,21 4 002

2° au § 2, les mots " 3,502 milliards F " sont remplacés par les mots " 99,21 millions d'euros ". "

Article 3.17. L'article 84 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 84. Les moyens de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire sont versés en trois tranches égales, respectivement en janvier, mai et septembre. "

Article 3.18. A l'article 109 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le deuxième alinéa du § 2 est abrogé;

2° le § 3 est abrogé.

Article 3.19. Dans l'article 132 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, le § 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Par dérogation à l'article 131, les périodes de cours selon les échelles sont calculées dans l'enseignement ordinaire en fonction du nombre d'élèves réguliers inscrits au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, pour les écoles en programmation ou les écoles qui créent un niveau d'enseignement supplémentaire.

En cas de création d'une école d'enseignement fondamental ou primaire ou d'un niveau d'enseignement primaire, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les cinq années scolaires suivantes.

En cas de création d'une école maternelle ou d'un niveau d'enseignement maternel, la date de comptage précitée est valable pour l'année de création et les deux années scolaires suivantes. "

Article 3.20. A l'article 138, § 1, du même décret est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° des périodes de cours d'éducation physique dans l'enseignement maternel ordinaire. "

Article 3.21. L'article 146bis du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Article 146bis. Dans l'enseignement maternel ordinaire, la fonction de puéricultrice est financée ou subventionnée. Cette fonction est puisée d'un capital-heures séparé calculé sur la base de normes et critères fixés par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures qui seront puisées de ce capital-heures pour une charge à temps plein de puéricultrice et fixe les modalités suivant lesquelles la fonction peut être organisée. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.