21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. (NOTE : ce texte est modifié par l'erratum paru au M.B. 14-02-2002, p. 5504 à 5518; ci-après suit le texte correct) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 29-07-2022)

Type Décret
Publication 2001-12-29
Dernière mise à jour 2021-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 122
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" 50 millions de francs " par " 1 250 000 euros ", " 30 millions de francs " par " 500 000 euros ", " 10 millions de francs " par " 250 000 euros ", " 20 millions de francs " par " 750 000 euros ", " 12 millions de francs " par " 300 000 euros ", " 4 millions de francs " par " 150 000 euros ", " 6 millions de francs " par " 100 000 euros " et " 2 millions de francs " par " 50 000 euros ".

Article 63. Dans l'article 6 du décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande, le montant de " 50 millions de francs " est remplacé par le montant de " 1 239 467,62 euros ".

Article 64. Dans l'article 7 du même décret, le montant de " 450 millions de francs " est remplacé par le montant de " 11 155 208,61 euros ".

Section II. - Vlaams-Brussel Fonds.

Article 65. Il est institué un " Vlaams-Brussel Fonds ", dénommé ci-après le " Fonds ".

Le Fonds est institué en tant qu'organisme de la catégorie A au sens de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds, à moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret.

Article 66. Les ressources du Fonds sont les suivantes :

a)

une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande;

b)

le solde éventuel à la fin de l'exercice budgétaire précédent;

c)

toutes les recettes découlant des activités du Fonds;

d)

le recouvrement de paiements indus.

Article 68. Les moyens du Fonds peuvent être affectés à des investissements, des transferts, des missions et des frais de fonctionnement.

Article 69. Le Gouvernement flamand met du personnel et du matériel à la disposition du Fonds.

Article 70. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les compétences et le fonctionnement du Fonds.

Article 71. Le Gouvernement flamand établit, chaque annee, un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE XVI. - Tourisme VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde - Anvers.

Article 72. Dans l'article 3 du décret du 30 mai 1985 relatif à l'octroi de subventions à l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen ", les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er et § 2, le mot " globale " est raye;

2° au § 1er, alinéa premier, a), les mots " 49 600 000 francs " sont remplacés par les mots " 2 272 000 euros ";

3° au § 1er, alinéa premier, b), les mots " plan quinquennal " sont remplacés par les mots " plan d'investissement ";

4° il est ajouté un c) au § 1er, rédigé comme suit :

" c) l'octroi annuel d'une subvention pour la recherche, dont les conditions sont fixées dans une convention entre l'asbl KMDA et le Gouvernement flamand. ";

5° au § 1er, alinéa 2, les mots " décret du 17 novembre 1982 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant, pour la Région néerlandophone, la répartition des charges résultant de travaux effectués à des monuments protégés, autres que les bâtiments destinés à un culte reconnu, séminaires ou presbytères " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 flamand fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1996 ";

6° le § 2 est complété comme suit :

" - la conclusion d'un contrat de gestion quinquennal entre le Gouvernement flamand et l'asbl KMDA, pour la première fois pour les années 2002-2006, fixant les objectifs, les missions et les conditions de fonctionnement à remplir par l'asbl KMDA. ".

CHAPITRE XVII. - Logement.

Article 73. Dans l'article 62 du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase :

" L'article 32 produit ses effets le 1er janvier 2002. ".

CHAPITRE XVIII. - Disposition finale.

Article 74. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 6, 7 et 10, 3°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

ANNEXE.

Article N. Annexe aux articles 19 et 24. - Annexe au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

1.

Facteur nappe :


Code Unite hydrogeologique Facteur nappe


0100 Systemes d'aquifere quaternaire 1

0200 Systeme d'aquifere campinois 1

0300 Aquitard de Boom 1

0400 Systeme d'aquifere oligocene 1

0500 Systeme d'aquitard bartonien 1

0600 Systeme d'aquifere ledo-paniselien bruxellien 1

0700 Aquitard paniselien 1

0800 Aquifere ypresien 1

0900 Systeme d'aquifere ypresien 1

1000 Systeme d'aquifere paleocene 1

1100 Systeme d'aquifere cretace 1

1200 Jurassique trias permien 1

1300 Socle 1


2.

Facteur zone :

le facteur zone est partout égal à 1.

Article 41bis.. 41bis. [¹ Le " Hermesfonds " peut, en vue de la réalisation de ses objectifs, conclure des contrats dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'une sous-traitance, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre partenariat jugé approprié, ainsi qu'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et, en général, passer tout acte juridique utile.]¹


(1)2008-12-19/19, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Section I. - " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des Biens immobiliers).

Section I. - " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des Biens immobiliers).

Section II. - S.A. Koloniën Invest.

Section III. - L'impôt sur les revenus.

CHAPITRE IX. - Médias.

CHAPITRE X. - Energie.

CHAPITRE XI. - Aspects financiers du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

CHAPITRE XI. - Aspects financiers du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

CHAPITRE XIII. - Certains aspects du plan d'accompagnement social pour Doel.

Section I. - Arts amateurs.

Section I. - Arts amateurs.

Section III. - Abrogation d'arrêtés royaux.

Section IV. - Musique, littérature, arts de la scène.

Section IV. - Musique, littérature, arts de la scène.

Section I. - Euro.

Section II. - Vlaams-Brussel Fonds.

CHAPITRE XVI. - Tourisme VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde - Anvers.

CHAPITRE XVI. - Tourisme VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde - Anvers.

CHAPITRE XVII. - Logement.

ANNEXE.

Article 41bis. [¹ Le [² Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]² peut, en vue de la réalisation de ses objectifs, conclure des contrats dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'une sous-traitance, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre partenariat jugé approprié, ainsi qu'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et, en général, passer tout acte juridique utile.]¹


(1)2008-12-19/19, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2020-06-19/14, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Article 41ter. [¹ § 1er. Un comité de décision est établi auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ comprenant douze membres à voix délibérative, personnes physiques, dont un président.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'économie ou l'innovation :

1° aux entreprises aux conditions visées au présent décret, à la législation européenne applicable en matière d'aides d'état et aux arrêtés d'exécution ;

2° aux entités qui ne sont pas des entreprises, aux conditions visées au présent décret et aux arrêtés d'exécution.

Par entreprise on entend : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique.

Les conditions visées à l'alinéa premier doivent en tout cas avoir trait à :

1° une évaluation positive de la qualité scientifique de la mise en oeuvre ;

2° une évaluation positive du potentiel de valorisation économique ou sociale de la demande.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément additionnelles générales ou spécifiques.

Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés à l'alinéa premier, en fonction des besoins et des priorités politiques.

L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais éligibles.

Le Gouvernement flamand arrête les frais éligibles et l'intensité des aides.

Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides est permis, quelle que soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais.

Sur la base d'un régime d'aide dans le sens du présent décret, une aide ne peut être octroyée qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents. Pour l'application du présent article on entend par aide : [³ toute forme de financement, y compris l'aide d'Etat]³.

Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le comité de décision est chargé de la décision sur l'établissement des modalités et des critères des programmes ou des combinaisons de programmes, l'évaluation entière et l'octroi et le suivi de l'aide.

Le Gouvernement flamand détermine quels sont les instruments relatifs à l'octroi d'aide qui relèvent de la compétence du comité de décision du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴.

Le comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ est compétent pour prendre une décision sur l'octroi d'aide, quel qu'en soit le montant de l'aide à octroyer.

[³ L'aide d'Etat est toute mesure qui répond à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.]³

§ 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ :

1° deux membres sont désignés sur la proposition du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil Interuniversitaire Flamand) visé à l'article II, 40 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

2° un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée par le " Vlaamse Hogescholenraad " (VLHORA) ;

3° un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les Centres de Recherche Stratégique agréés conformément à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014 ;

4° quatre membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée par les organisations représentées au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) ;

5° quatre membres provenant des entreprises qui sont familiarisés avec la politique économique et la politique d'innovation.

Les membres du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ sont nommés par le Gouvernement flamand parmi les personnes visées au paragraphe 3, pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le délai de cinq ans visé à l'alinéa deux, prend cours six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. Lorsqu'une période de moins ou plus de cinq ans a écoulé entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence.

Lorsqu'un mandat de membre du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ devient vacant au cours du délai, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante. Le cas échéant, le mandat de tous les membres déjà en fonction du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ est prolongé de droit jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ à l'expiration du délai.

Le mandat des membres sortants du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ est renouvelable.

[² Le secrétaire général du Fonds de la recherche scientifique, visé à l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, et le secrétaire général du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assistent aux réunions du comité de décision auprès du Fonds Hermes à voix consultative.]²

§ 4. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat de membre du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ est incompatible avec :

1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ;

2° les fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet d'un ministre flamand ;

3° la fonction du membre du personnel de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

Lorsqu'un membre ne répond pas aux conditions visées à l'alinéa premier, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque le membre manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir démissionné de son mandat au du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa deux, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Il sera remplacé conformément au paragraphe 3, alinéa quatre.

Le Gouvernement flamand fixe un régime concernant la rémunération des membres du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴.

§ 5. Les membres du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand, que ce soit sur la proposition de l'instance qui les a proposés, visé au paragraphe 3, alinéa premier, ou non.

§ 6. Le Gouvernement flamand désigne un président parmi les membres du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴.

Le chef de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " est de droit le secrétaire du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴.

§ 7. Le secrétaire du comité de décision visé au paragraphe 6, alinéa deux, participe à toutes les réunions du comité de décision. Le secrétaire se charge de l'ordre du jour, ainsi que de la préparation des réunions du comité de décision. Le secrétaire est également responsable de l'établissement du procès-verbal du comité de décision. Le secrétaire peut se faire remplacer conformément selon les règles fixées au règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 9. Le secrétaire du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ représente le [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

§ 8. Le comtié de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ peut déléguer des compétences au chef de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", avec la possibilité de délégation par le fonctionnaire dirigeant.

Le Gouvernement flamand fixe le montant au-delà duquel les décisions sur les dossiers d'aide individuels ne peuvent pas être déléguées.

§ 9. Le comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ établit, en respectant le présent décret et ses arrêtés d'exécution, un règlement d'ordre intérieur, stipulant les modalités de son fonctionnement.

Le règlement d'ordre intérieur règle en tout cas :

1° la fréquence et le mode de convocation des réunions du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ ;

2° le contenu de la convocation aux réunions du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ ;

3° le quorum applicable pour que le comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ puisse délibérer valablement ;

4° l'utilisation de procurations lorsqu'un membre du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ est empêché d'assister à une réunion du comité de décision ;

5° le quorum majoritaire applicable pour que le comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ puisse délibérer valablement ;

6° le mode d'établissement du procès-verbal lors des réunions du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ et la manière dont les procès-verbaux seront conservés.

7° le règlement des conflits d'intérêts pouvant se produire auprès des membres du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴.

Après la fixation du règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa premier, ou après sa modification, le comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ soumet le règlement d'ordre intérieur, respectivement la modification apportée, à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur.

§ 10. Les membres du personnel de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ", les membres du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴, les experts externes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance d'une demande d'aide ou de son suivi, sont tenus, en ce qui concerne les données de ou sur les entreprises, les organisations, les organismes ou personnes pour inventions, innovations ou résultats, ou sur leurs points de départ ou méthodes en vue d'aboutir à de tels inventions, innovations ou résultats, ainsi que pour les avis formulés lors du traitement ou du suivi d'une demande, de :

1° les traiter de façon strictement confidentielle ;

2° les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours par l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

3° ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un bénéfice personnel.

Les obligations visées à l'alinéa premier, restent en vigueur, également après la fin de l'emploi auprès de l'autorité flamande ou après la désignation comme membre du comité de décision auprès du [⁴ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁴ ou comme expert externe, ou après la fin de l'exercice de toute autre mission à la demande de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen.]¹


(1)2015-11-20/20, art. 10, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2017-11-17/10, art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2017>

(3)2019-03-15/12, art. 4, 013; En vigueur : 18-04-2019>

(4)2020-06-19/14, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Article 41quater. [¹ § 1er. Le [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³ est responsable des décisions prises par le comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³, sous la compétence de contrôle du Ministre flamand ayant l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " dans ses attributions. Ce contrôle est effectué par un représentant du gouvernement, nommé et révoqué par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

En outre, un délégué du gouvernement est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, ayant la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement visé à l'alinéa premier, en ce qui concerne toutes les décisions à incidence budgétaire ou financière.

Lorsque les délégués du gouvernement visés aux alinéas premier et deux, sont empêchés, le Gouvernement flamand nomme un suppléant sur la proposition, selon le cas, du Ministre ayant l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " dans ses attributions ou du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions. Le suppléant du délégué du gouvernement a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes compétences que les délégués du gouvernement visés aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut en tout temps révoquer un délégué du gouvernement suppléant.

Le Gouvernement flamand fixe les indemnités des délégués du gouvernement et de leurs suppléants. Cette indemnité est à charge du budget général des dépenses de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'exécution des missions, des moyens d'action et du statut des délégués du gouvernement et des suppléants.

§ 2. Les délégués du gouvernement veillent au respect de la législation.

§ 3. Les délégués du gouvernement sont invités à assister à toutes les réunions du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³ et ont une voix consultative. Les délégués du gouvernement reçoivent l'ordre du jour complet des réunions auxquelles ils sont invités, ainsi que tout document correspondant, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles motivées. Les délégués du gouvernement reçoivent les procès-verbaux des réunions du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³.

Les délégués du gouvernement peuvent à tout moment consulter les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous les documents et écrits du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³. Les délégués du gouvernement peuvent réclamer auprès des membres du comité de décision toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'ils jugement nécessaires pour l'exécution de leur mandat.

§ 4. Un délégué du gouvernement peut introduire un recours dans un délai de quatre jours ouvrables auprès du Ministre flamand, à la proposition duquel il a été désigné, contre toute décision du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³ qu'il juge contraire à la législation.

Le délai pour introduire un recours contre une décision du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³ prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision est prise, lorsque le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et, dans le cas contraire, le jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, le jour auquel il a été informé de la décision.

Le recours visé à l'alinéa premier, est suspensif.

Tout recours d'un délégué du gouvernement est communiqué le même jour par lettre recommandée au secrétaire du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³, visé à l'article 41ter, § 6, alinéa deux, et au Ministre flamand à la proposition duquel le délégué du gouvernement concerné est désigné.

Le secrétaire du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³ notifie tout recours au président et aux autres membres du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³ dans un délai de deux jours ouvrables de la réception par écrit, par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication pouvant résulter en un document écrit du côté du destinataire.

§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables qui prend effet le même jour que le délai visé au paragraphe 4, alinéa deux, le Ministre flamand auprès duquel le recours a été introduit, notifie l'annulation de la décision auprès du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³.

§ 6. Avant le 1er mars de chaque année, les délégués du gouvernement font rapport sur l'exécution de leurs tâches auprès du Ministre flamand sur la proposition duquel ils sont désignés

Le gouvernement flamand établit chaque année un rapport sur le fonctionnement et la gestion du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³, ainsi que sur le fonctionnement du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³. Le rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.

§ 7. Lorsque le respect de la loi le requiert, le Ministre flamand ayant l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " dans ses attributions, ou les délégués du gouvernement peuvent obliger le comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³ à délibérer sur toute matière qu'il définit, dans les tâches du comité de décision auprès du [³ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]³.

§ 8. [² ...]²]¹


(1)2015-11-20/20, art. 11, 010; En vigueur : 10-12-2015>

(2)2017-11-17/10, art. 3, 012; En vigueur : 01-12-2017>

(3)2020-06-19/14, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2021>

Section IV. - Droits de succession.

CHAPITRE XV. - Affaires bruxelloises.

Section I. - Euro.

Section II. - Vlaams-Brussel Fonds.

CHAPITRE XVIII. - Disposition finale.

ANNEXE.

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