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21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. (NOTE : ce texte est modifié par l'erratum paru au M.B. 14-02-2002, p. 5504 à 5518; ci-après suit le texte correct) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 29-07-2022)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 57. § 1er. Dans l'article 34, 6°, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, la proposition " cette exception n'est valable que pendant les six premières années d'application du présent décret " est remplacée par la proposition suivante :

" cette exception est valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002 ".

§ 2. L'article 35, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le règlement du § 1er reste valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002. ".

§ 3. Dans l'article 20, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 24 juin 1997, 19 décembre 1997 et 22 décembre 2000, la dernière phrase, ajoutée par le décret du 24 juin 1997, est remplacée par la phrase suivante :

" Jusqu'à l'exercice 2002 inclus, aucune extension du personnel n'est autorisée. ".

§ 4. Dans l'article 24, § 4 et § 5, du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 1997, les mots " jusqu'à l'exercice 2000 inclus " sont remplacés chaque fois par les mots " jusqu'à l'exercice 2002 inclus ".

Article 17. § 1er. Il est institué un Fonds pour le boisement compensateur, au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au Fonds pour le boisement compensateur, sont affectées toutes les recettes découlant de l'application de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990.

§ 3. Les ressources du Fonds pour le boisement compensateur doivent être affectées à l'exécution du boisement compensateur dans le cadre de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990.

Article 41. § 1er. Il est institué un " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid ", dénommé ci-après " Hermesfonds (Fonds Hermes) ".

§ 2. Le Fonds est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, applicables aux organismes de la catégorie A, sont applicables au Fonds, à moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret.

§ 3. Les ressources du Fonds sont les suivantes :

a)

une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande;

b)

le remboursement de montants découlant de l'exécution des tâches du Fonds;

c)

l'intervention de la Communauté européenne dans les dépenses du Fonds européen de Développement régional;

d)

le solde éventuel à la fin de l'exercice budgétaire précédent.

§ 4. Le Fonds prend en charge les dépenses découlant :

a)

de l'application des dispositions décrétales relatives à la politique d'aide économique, y compris l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande;

b)

des études relatives à la politique d'aide économique;

c)

de toute autre publication qui s'inscrit dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

(d) les pôles d'excellence " Vlaams Huis van de Logistiek ", " Flanders Mechatronics " et " Incubatiepunt Geo-Informatie " en ce qui concerne l'année budgétaire 2003.)

§ 5. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds pour tout ce qui est utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale.

§ 6. Le Fonds reprend, en date du 31 décembre 2001, les droits et obligations à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale) - Grandes entreprises, et à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Petites entreprises.

Les moyens découlant des droits et obligations cédés sont joints aux ressources financières du Fonds.

§ 7. Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Grandes entreprises, et du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Petites entreprises sont transférés au Fonds.

§ 8. Le Gouvernement flamand établit chaque année un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.

§ 9. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion du Fonds. Elle met les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires de ses services à la disposition du Fonds et peut, conformément aux principes généraux valables en la matière, déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet.

§ 10. Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques, ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 sont abrogés.

CHAPITRE VIII. - Finances.

Section I. - " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des Biens immobiliers).

Article 67. Les ressources du Fonds sont affectées à des initiatives qui s'adressent par priorité aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, usagers de structures qui, de par leurs activités ou leur organisation, sont considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande.
Article 33. Le Gouvernement flamand est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'environnement et du Ministre flamand chargé des finances et du budget, d'octroyer gratuitement un droit de superficie pour au maximum 50 ans à la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " en vue de la réalisation des grands ouvrages hydrologiques qu'elle exploite sur les terrains de la Région flamande.

Le droit de superficie est octroyé à titre gratuit, étant entendu qu'au cours de la période du droit de superficie, toutes les dépenses d'entretien des installations existantes et à créer sont à charge de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".