26 AVRIL 2002. - Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. (NOTE : art. 135quinquies cesse de produire ses effets le 01-09-2020, cfr. L 2018-07-19/17, art. 3; En vigueur : 10-08-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2002 et mise à jour au 28-11-2022)
CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.
Section 3. - Disposition spécifique.
Article 97. Dans l'article 15, alinéa 1er, de la loi, les mots " jusqu'au troisième degré " sont remplacés par les mots " jusqu'au deuxième degré ".
Article 98. Dans l'article 25, alinéa 1er, de la loi, les mots " au moins dix fois par an " sont remplacés par les mots " au moins quatre fois par an dont au moins une fois par semestre ".
Article 99. Un article 29bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi :
" Art. 29bis . Dans la zone de police monocommunale, par dérogation à l'article 26bis , § 1er, de la nouvelle loi communale, le chef de corps prépare les affaires relevant dans une zone pluricommunale de la compétence, suivant le cas, du conseil ou du collège de police qui sont soumises au conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins.
Dans cette même zone de police, le chef de corps de la police locale assiste aux séances du conseil et du collège chaque fois qu'y sont traités les objets visés à l'alinéa 1.
Pour l'application de l'article 27, il doit être entendu par les mots " secrétaire communal " de l'article 87 de la nouvelle loi communale les mots " chef de corps de la police locale ". ".
Article 100. A l'article 32bis de la loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Le conseil de police ou le conseil communal peut fixer une indemnité pour le secrétaire dans la zone de police. "
Article 101. Dans l'article 34 de la loi, les mots " L'article 131 " sont remplacés par les mots " Les articles 131 et 142 ".
Article 102. L'article 34, 4°, de la loi est remplacé par le texte suivant :
" 4° à l'article 250 de la nouvelle loi communale, les mots " par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin " doivent se lire comme " par le président du collège de police ou par celui qui le remplace, et par un membre du collège de police ".
Article 103. Un article 34ter , rédigé comme suit, est inséré dans la loi :
" Art. 34ter . § 1er. Le paiement de dépenses strictement nécessaires pour le bon fonctionnement de la police locale peut être effectué par des membres du personnel de la zone désignés par le conseil.
Le conseil détermine le montant de la provision attribuée auxdits membres du personnel et le montant maximal par dépense.
Le comptable spécial remet la provision contre accusé de réception aux membres du personnel désignés qui en sont responsables personnellement.
§ 2. Les dépenses régulières effectuées grâce aux provisions visées au § 1er sont remboursées au membre du personnel chargé de la gestion de la provision, sur présentation d'une demande de paiement introduite auprès du collège, périodiquement et au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle les paiements effectués ont trait.
Une demande particulière est faite pour chaque crédit budgétaire.
Ces demandes sont transmises au comptable spécial en vue du contrôle de leur régularité. Elles sont étayées par des factures signées pour acquit, quittances ou accusés de réception rédiges par les créanciers.
Les demandes font l'objet d'un enregistrement et d'une imputation au crédit budgétaire approprie et sont jointes à l'ordre de paiement qui doit être établi en vue de l'alimentation de la provision.
Le détenteur d'une provision la rembourse au comptable spécial lorsqu'il en est déchargé. ".
Article 104. L'article 41, alinéa 2, de la loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et les modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale, qui est payée au moins par douzièmes, en ce compris les règles relatives à la détermination des coûts à intégrer dans ladite subvention pour les missions fédérales, générales ou spécifiques qui sont accomplies par le niveau local de la police intégrée. "
Article 105. L'article 50 de la loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 50. - Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée à l'article 48 conformément aux modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission de sélection ainsi que, le cas échéant, les commissions de sélection pour d'autres mandats dans le corps de police locale.
Les modalités de fonctionnement et les missions de ces commissions sont déterminées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités visées à l'alinéa 3. "
Article 106. L'article 51 de la loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51. - Les commissions d'évaluation sont constituées par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités fixées par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police préside la commission d'évaluation du chef de corps, ainsi que, le cas échéant, les commissions d'évaluation pour d'autres mandats dans le corps de police locale.
L'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale ou son délégué fait partie de ces commissions.
Le Roi détermine en outre dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités de fonctionnement de ces commissions d'évaluation et en précise les missions. "
Article 107. A l'article 93 de la loi, la seconde phrase du 2° et les 3° et 4° sont remplacés par la disposition suivante :
" Les directions générales sont composées de services centraux ou déconcentrés, parmi lesquels :
des services de coordination et d'appui déconcentrés;
des services judiciaires déconcentrés;
des carrefours d'informations d'arrondissement;
des centres de communication et d'information. "
Article 108. L'article 96, alinéa 3, de la loi est remplacé par la disposition suivante :
" Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le ministre de l'Intérieur après avis de la Commission permanente de la police locale et du conseil consultatif des bourgmestres. Pour les membres de la police locale désignés a la direction générale de la police judiciaire, l'avis conforme du ministre de la Justice est en outre requis. "
Article 109. Un article 96bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi :
" Art. 96bis . Les zones de police contribuent, par l'engagement de personnel, selon les modalités à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au fonctionnement des centres de communication et d'information.
Le Roi peut également fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles les zones de police peuvent remplacer l'engagement de personnel par un apport financier équivalent. "
Article 110. Un article 105bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi :
" Art. 105bis . - Le carrefour d'informations d'arrondissement est chargé, dans le ressort pour lequel il est compétent, de l'appui dans le traitement de l'information.
Le carrefour d'informations d'arrondissement accomplit ses missions tant au profit de la police fédérale que de la police locale et, par conséquent, la police fédérale et la police locale participent effectivement à sa composition et à son fonctionnement.
La gestion quotidienne logistique et administrative du carrefour d'informations d'arrondissement est de la compétence du directeur coordonnateur administratif.
La gestion fonctionnelle de l'information judiciaire est de la compétence du directeur judiciaire qui en porte la responsabilité.
La gestion fonctionnelle de l'information administrative est de la compétence du directeur coordonnateur administratif qui en porte la responsabilité.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les règles de composition et les modalités de fonctionnement des carrefours d'informations. "
Article 111. L'article 121 de la loi, modifié par la loi du 31 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 121. - Les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi. "
Article 112. Un article 121bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi :
" Art. 121bis. Le Roi fixe :
1° les conditions et les modalités du passage de membres du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique;
2° les modalités d'utilisation selon le régime de mobilité des membres statutaires du cadre administratif et logistique. "
Article 113. Dans l'article 142ter , alinéa 3, de la loi, les mots " , le cas échéant, sur base contractuelle, " sont insérés entre les mots " à subsidier " et " le fonctionnement ".
Article 114. L'article 142sexies , alinéa 1er, de la loi est complété comme suit :
" ou l'autorité qu'il désigne. "
Article 115. Dans l'article 149 de la loi, modifié par la loi du 2 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
" A cet effet, l'inspection générale est habilitée, pour des besoins exceptionnels ou temporaires, à recruter, moyennant l'accord du ministre de l'Intérieur, des membres du personnel sous le régime d'un contrat de travail. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " en ce compris la vérification du comportement irréprochable des candidats, " sont insérés entre les mots " désignation à l'inspection générale " et les mots " le statut du personnel ";
3° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 116. L'article 238 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Seuls peuvent bénéficier de cette mesure volontaire, les membres de la police locale qui, le jour où le conseil communal ou le conseil de police a décidé de l'instaurer, faisaient effectivement partie de la zone de police dans laquelle elle s'applique.
Le conseil communal ou le conseil de police qui a déjà pris une décision visée aux alinéas précédents peut encore prendre, pour les membres du personnel qui ont été ou sont transférés à la zone de police pour laquelle il est compétent, une décision complémentaire instaurant une mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite, et ce, selon les modalités fixées au présent article. "
Article 117. A l'article 239, alinéa 1er, de la loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :" La commune ou le conseil de police alloue au membre du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite un traitement d'attente égal a 80 % du dernier traitement d'activité. "
Article 118. L'article 248bis , § 3, de la loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le ministre de l'Intérieur détermine les règles d'inventaire et d'estimation des biens vises au § 1er.
Le transfert effectif du patrimoine de la commune se fait après visa du receveur communal et du chef de corps et contient l'inventaire complet du matériel collectif au 31 décembre 2001.
Lors du transfert définitif des patrimoines, le receveur communal ou le comptable spécial en collaboration avec les chefs de zone devront contrôler si la totalité du patrimoine et toutes les dotations ont bien été transférées à la zone.
Tout litige est soumis en première instance au collège de police. Le directeur coordonnateur administratif assiste aux débats du collège de police en cas de litige relatif aux biens des brigades de la police fédérale.
Le ministre de l'Intérieur ou son délégué tranche les litiges en degré d'appel. Il se fait assister par un comité d'experts. "
Article 119. L'article 252 de la loi est complété par l'alinéa suivant :
" Les fonctionnaires de police qui passent au corps opérationnel de la police locale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité. "
Section 2. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
Article 120. Dans l'article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les mots " est requis " qui suivent " de l'arrondissement relève territorialement " sont supprimés.
Article 121. L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'autorité disciplinaire ou le conseil de discipline estime qu'il y a des motifs sérieux pour ne pas confier à l'autorité hiérarchique une enquête, entre autres dans le cadre des procédures visées aux articles 26, 32, 38 et 49, alinéa 3, il peut faire appel à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Tout litige relatif au bien fondé des motifs sérieux invoqués pour saisir l'inspection générale est soumis, pour décision définitive, au Ministre de l'Intérieur. "
Article 122. Dans l'article 36, alinéa 2, de la même loi, tel que modifié par la loi du 31 mai 2001, le mot " de " entre les mots " à " et " cinq jours ouvrables " est supprimé.
Article 123. Dans l'article 37, alinéa 2, de la même loi, les mots " le cas échéant prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 36 sont insérés entre les mots " l'alinéa premier, " et les mots " l'autorité disciplinaire ".
Section 2. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
Article 124. L'article 115 de la loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 115. - § 1er. Pendant la période durant laquelle la Défense nationale et la police fédérale doivent prolonger leur appui réciproque, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Défense nationale et a indemniser la Défense nationale pour les prestations reçues sur base des coûts supplémentaires.
Le cas échéant, les sommes dues par la Défense nationale sont affectées à un fonds budgétaire organique.
§ 2. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les moyens de la police fédérale par des contributions volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux, des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces, des zones pluricommunales ou des communes, et accordées dans le cadre de l'exercice des missions qui sont légalement confiées à la police fédérale.
Les moyens financiers ainsi pris en recette sont affectés à un fonds budgétaire.
§ 3. Dans les cas où l'appel fait à la police fédérale n'est pas réglé en vertu de la loi, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à affecter contre paiement des membres du personnel et des biens de la police fédérale à des prestations d'utilité publique, pour autant que :
1° les missions légales ne soient pas mises en péril;
2° les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation;
3° les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services.
Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.
§ 4. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer par la police fédérale, à la demande d'une personne morale, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel.
Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique.
Les missions de police administrative à caractère exceptionnel effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exerçant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement.
§ 5. Sont affectés à un fonds budgétaire organique, les paiements effectués par :
1° les zones pluricommunales ou les communes pour les livraisons d'habillement et d'équipement à délivrer par celles-ci aux membres de la police locale à titre de dotation individuelle;
2° des membres du personnel de la police fédérale ou locale pour les livraisons d'habillement et d'équipement dépassant leur dotation individuelle.
§ 6. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé, à condition que les principes de la législation en matière de marchés publics soient respectés, à aliéner du matériel excédentaire, économiquement amorti ou technologiquement obsolète ainsi que des déchets.
L'aliénation peut prendre les formes suivantes :
1° un marché pour travaux ou services où les produits qui font l'objet du contrat ou qui proviennent de son exécution, sont cédés au cocontractant en guise de paiement total ou partiel pour les prestations fournies par lui;
2° une convention d'échange concernant du matériel, des biens, des armes et munitions dans le but d'acquérir des biens similaires.
Lorsque les opérations mentionnées dans la convention ayant pour objet l'exécution de ces aliénations donnent lieu à recettes, celles-ci sont affectées à un fonds budgétaire organique.
§ 7. Le Ministre de l'Intérieur ou l'ordonnateur qu'il délègue, est autorisé à céder à titre gratuit du matériel, des animaux et/ou des biens excédentaires :
1° soit à des pays tiers dans le cadre d'une assistance, de même qu'à procéder dans ces pays à des prestations de service limitées liées à ces cessions;
2° soit à des services organiques du Ministère de l'Intérieur, en vue de l'utilisation optimale des moyens au sein du département.
§ 8. Le Ministre de l'Intérieur fixe la nature, les modalités des demandes et paiements ainsi que celles des calculs de coûts et valorisations liés aux demandes et paiements, visés aux §§ 1er a 7.
§ 9. Dans le cadre de l'appui fourni par le niveau fédéral de la police intégrée au niveau local, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à fournir du matériel, des biens et des services aux zones pluricommunales et aux communes.
Ces fournitures ont lieu :
1° soit d'office et gratuitement, si elles s'inscrivent dans le cadre des missions d'appui général dont les charges sont supportées par le Budget général des Dépenses;
2° soit à la demande mais contre paiement, dans les autres cas.
Les recettes réalisées sont affectées à un fonds budgétaire organique.
Dans les deux cas, le transfert de propriété du matériel est acté dans les inventaires de la police fédérale.
§ 10. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des missions d'appui qui sont fournies gratuitement au niveau local par le niveau fédéral de la police intégrée.
Pour les prestations qui sont fournies contre paiement, le Roi fixe les règles relatives aux demandes de prestations, à la détermination des coûts à facturer et à la manière de les recouvrer. ".
Article 125. Dans le tableau en annexe à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par les lois des 6 août 1993, 24 décembre 1993, 21 décembre 1994, 4 avril 1995, 6 avril 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998, 23 mars 1998, 5 juillet 1998, 15 janvier 1999, 20 janvier 1999, 22 avril 1999, 3 mai 1999, 3 décembre 1999, 10 juillet 2000, 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001, la section " 17 Gendarmerie - Rijkswacht " est remplacée par les dispositions figurant en annexe.
Article 126. § 1er. En attendant que les corps de police locale soient effectivement mis en place dans les zones de police concernées, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer par la police fédérale, des prestations contre paiement, au profit des communes qui, en vertu de l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, bénéficiaient de celles-ci.
Les paiements ainsi pris en recette peuvent être affectés au fonds budgétaire organique 17/1 - " Fonds pour prestations contre paiement ".
§ 2. Le Roi fixe dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités auxquelles est soumise l'autorisation à faire effectuer temporairement par la police fédérale des prestations contre paiement ainsi que le paiement de celles-ci.
Article 127. Les articles 53 et 54 de la loi programme du 19 juillet 2001 sont abrogés.
TITRE III. - Prestations pour tiers et fonds budgétaires organiques.
Article 128. [¹ § 1er.]¹ Les services institués dans le cadre du service intérieur de la gendarmerie, visé à l'article 70 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie abrogée par l'article 212 de la loi, conservent leur existence juridique et maintiennent leur capacité d'agir pendant une période de deux ans.
Le directeur général [² de la gestion des ressources et de l'information]² de la police fédérale est habilité à organiser et adapter la structure et le fonctionnement de ces services en fonction des réformes structurelles, en concertation avec les organisations syndicales.
[¹ § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonds des cantines conserve son existence juridique et maintient sa capacité d'agir jusqu'au [² 30 juin 2019]² y compris.
Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le comité de gestion du fonds des cantines est constitué du Commissaire général, des Directeurs généraux et du Directeur de la direction des finances de la police fédérale.
§ 3. Sur décision de son comité de gestion, le solde des avoirs financiers du fonds visé au § 2 peut être versé à l'association sans but lucratif FSSPol "Fonds de solidarité sociale des services de police". Dans ce cas, ces moyens ne pourront être consacrés qu'à la restauration, l'entretien, l'embellissement ou la décoration de monuments commémoratifs de la police ou encore à l'organisation de commémorations à ces monuments et leur utilisation devra, à cet effet, faire l'objet d'un suivi comptable particulier.
Si cette association sans but lucratif venait à cesser ses activités, le solde visé à l'alinéa 1er ou la partie de ce dernier dont l'emploi ne peut être justifié à ce moment-là doit être intégralement et immédiatement versé au Trésor.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 21, 013; En vigueur : 29-04-2004>
(2)2019-04-28/22, art. 6, 016; En vigueur : 07-06-2019>
TITRE V. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Article 129. A l'article 168, quinzième tiret de la loi programme du 30 décembre 2001, les mots " et 131 " sont insérés entre le mot " 130 " et le mot " qui ".
Article 130. L'article XII.VIII.10 de l'arrête royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, tel que confirme par la loi programme du 30 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Par le service visé à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre également les prestations visées à l'article VIII.X.5. ".
Article 131. Un article XII.VIII.10bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal, tel que confirmé par la loi programme du 30 décembre 2001 :
" Art. 12.VIII.10bis . Pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, pour les membres du personnel statutaires du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale et pour les membres statutaires du personnel communal non-policier, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article VIII.X.1er, le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès des administrations publiques. "
Article 132. Dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, les mots " aux conditions fixées à l'article 6" sont remplacés par les mots " à la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, b . "
Article 133. Dans l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, les mots " , les zones pluricommunales, " sont insérés entre les mots " les communes " et les mots " les organes territoriaux intracommunaux ".
Article 134. A l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots " belges ou étrangers " sont insérés entre les mots " aux services de police " et " , à l'inspection générale ";
2° l'alinéa 3 est complété comme suit : " Elles peuvent également être communiquées aux organisations internationales de coopération policière à l'égard desquelles les autorités publiques ou les services de police belges ont des obligations. ";
3° l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine à quelles autres autorités publiques ces mêmes données et informations peuvent également être communiquées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée. "
Article 135. Le chapitre VIII du titre II de la présente loi s'applique également aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Article 135bis. Par dérogation à l'article 3, les commissaires de police de première classe visés au point 1.3. du tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont classés hiérarchiquement entre les commissaires de police et les commissaires divisionnaires de police.
Article 135ter. 2007-05-15/43, art. 36; **En vigueur :** 01-04-2001> Par dérogation à l'article 33, la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police est accordée :
- aux membres du personnel qui sont désignés à un mandat visé à l'article 66 ou à un mandat d'officier de liaison en Belgique dans un service de gestion près d'un ministre fédéral ou secrétaire d'Etat, ou à l'étranger, ou de représentant de police belge à l'étranger, après la fin de la troisième année de ce mandat et pour autant qu'ils aient reçu une évaluation portant la mention " bon " en ce qui concerne leur fonctionnement au cours des trois premières années révolues de leur mandat;
- aux membres du personnel qui soit :
1° sont désignés à un emploi de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VI.9 ou de l'article XII.VI.9bis de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police et qui sont commissionnés, en application de l'article XII.VII.25 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, dans ce grade depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable;
2° ont été nommés avant le 29 juillet 2005 à un emploi de commissaire auditeur au sein du Service d'enquêtes P en application de l'article 20, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et qui sont commissionnés en application de l'article 20, alinéa 6, de la même loi, dans ce grade depuis au moins trois ans, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation favorable.
Article 135quater. 2007-05-15/43, art. 37; **En vigueur :** 01-04-2001> Le membre du personnel qui a été nommé au grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe le 1er avril 2001 et qui, avant cette date, a été désigné à un emploi qui a été qualifié de mandat par le Roi est nommé au grade de commissaire divisionnaire de police à l'issue de la troisième année d'exercice de cet emploi, s'il a fait l'objet d'une évaluation favorable.
Article 136.
Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2, II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, VII.I.44, VII.II.1er, §2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, IX.I.2, alinéa 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, sont confirmés.
Article 137. Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu.
Article 137bis. Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives à la position juridique du personnel des services de police en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
L'arrêté de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur plus prochaine session.
Article 137ter. A l'exception de l'article 76 et sans préjudice de l'alinéa 2, les procédures d'évaluation et de renouvellement des mandataires qui sont en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent article sont poursuivies conformément aux dispositions applicables la veille de cette entrée en vigueur.
Le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de la police fédérale qui ont sollicité le renouvellement de leur fonction à mandat, gardent leur mandat jusqu'à la mise en place des nouvelles structures de la police fédérale. A ce moment, un prolongement éventuel de leur mandat pour un nouveau terme de cinq ans dépend du résultat de la procédure en renouvellement atteint à ce moment au plus tard.
Article 138. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de :
1° l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001;
2° les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001.
Article 86bis.. 86bis. [¹ Le candidat du cadre opérationnel qui souhaite être réintégré en application des règles déterminées par le Roi, fait l'objet d'une enquête de milieu et des antécédents.]¹
(1)2013-12-21/22, art. 50, 008; En vigueur : 10-01-2014>
CHAPITRE XI. - Des soins médicaux.
Section 1. - Le droit au traitement.
CHAPITRE XI. - Des soins médicaux.
Section 3. - Disposition spécifique.
Section 1. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Section 2. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
TITRE III. - Prestations pour tiers et fonds budgétaires organiques.
TITRE IV. - Les services particuliers.
TITRE III. - Prestations pour tiers et fonds budgétaires organiques.
Article 56bis. [¹ Dans le traitement d'un même dossier d'évaluation, les fonctions d'évaluateur et de conseiller en évaluation sont incompatibles.]¹
(1)2006-03-16/50, art. 8, 003; En vigueur : 01-04-2005>
Article 86bis. [¹ Le candidat du cadre opérationnel qui souhaite être réintégré en application des règles déterminées par le Roi, fait l'objet d'une enquête de milieu et des antécédents.]¹
(1)2013-12-21/22, art. 50, 008; En vigueur : 10-01-2014>
Article 11bis. [¹ Le grade du membre du personnel qui compte treize ans d'ancienneté de grade est précédé du qualificatif de "premier".
Le Roi détermine les modalités de la réglementation transitoire en la matière.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 62, 010; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
CHAPITRE III. - Les conditions générales de recrutement dans le cadre opérationnel.
CHAPITRE IV. - Le recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Section 1. - Les conditions générales d'admission dans le cadre du recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique.
CHAPITRE VI. - (La carrière barémique, la promotion par accession à un grade ou à une classe supérieur(e) et la promotion par accession à un cadre ou à un niveau supérieur) 2007-03-01/37 , art. 155, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section 2. - La carrière barémique des membres du personnel.
Sous-section 2. - Conditions liées à la carrière barémique des membres du personnel.
Section 3. - (La promotion par accession à un grade ou une classe supérieur(e)) 2007-03-01/37 , art. 159, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section 3. - (La promotion par accession à un grade ou une classe supérieur(e)) 2007-03-01/37 , art. 159, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Sous-section 2. - (La promotion par accession à une classe supérieure des membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A) 2007-03-01/37 , art. 160, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section 4. - La promotion par accession à un cadre supérieur pour les membres du personnel du cadre opérationnel.
Section 5. - La promotion par accession à un niveau supérieur pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique.
CHAPITRE VII. - Des droits et devoirs.
CHAPITRE VIbis. [¹ - La rémunération fonctionnelle.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1. - Le droit d'expression.
Section 2. - Le respect du code de déontologie.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE IX. - Des mandats.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - La désignation à un mandat.
Section 3. - L'évaluation du membre du personnel désigné pour un mandat.
Section 4. - La fin du mandat.
CHAPITRE X. - [¹ Chapitre X. Le retrait définitif d'emploi, la cessation des fonctions et la réintégration]¹
(1)2013-12-21/22, art. 47, 008; En vigueur : 10-01-2014>
CHAPITRE XII. - Le droit au traitement et la rétribution garantie.
CHAPITRE XII. - Le droit au traitement et la rétribution garantie.
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Intervention de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale dans certains cas de refus d'intervention de compagnies d'assurances]¹
(1)2016-04-21/06, art. 74, 010; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Article 96bis. [¹ § 1er. Aux membres du personnel qui, à la suite d'un décès ou de lésions encourues à l'occasion d'une mission de service à l'étranger, sont confrontés à une exclusion par leur compagnie d'assurances entraînant le non-paiement du capital ou de la rente fixés dans le cadre des garanties prévues dans leur contrat d'assurance-vie ou d'assurance-accidents, ou à leurs ayants droit, est attribuée une indemnité qui est égale au montant qui aurait dû être versé par la compagnie d'assurances si elle n'avait pas fait appel à la clause d'exclusion.
Cette indemnité est attribuée :
1° pour autant que le membre du personnel ait pris toutes les mesures nécessaires pour informer sa compagnie d'assurances afin de conserver la couverture du risque prévu au contrat, éventuellement moyennant le paiement d'une surprime;
2° pour autant que le contrat d'assurance concerné existait déjà avant la mission de service à l'étranger et n'ait pas été conclu en vue de cette mission de service.
§ 2. L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale est subrogé dans les droits et actions du membre du personnel concerné à concurrence du montant payé, tant envers la compagnie d'assurances qu'envers les éventuels tiers responsables.
§ 3. Si dans le cadre de la procédure d'information il devait ressortir que la couverture des risques prévue dans le contrat d'assurance peut être maintenue, moyennant le paiement d'une surprime, la surprime due suite au risque encouru en raison de la mission de service à l'étranger est à charge de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale.]¹
(1)2016-04-21/06, art. 74, 010; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 3. - Disposition spécifique.
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Intervention de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale dans certains cas de refus d'intervention de compagnies d'assurances]¹
(1)2016-04-21/06, art. 74, 010; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE IV. - Les services particuliers.
TITRE V. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Article 135quinquies.. 135quinquies. [¹ Le membre du personnel, nommé dans le grade de commissaire de police ou de commissaire de police de première classe qui, conformément à l'article VI.II.78 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, a, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, été commissionné pendant au moins quatre ans ininterrompus dans une fonction supérieure de commissaire divisionnaire de police peut, moyennant une évaluation favorable qui se rapporte à l'exercice de la fonction supérieure concernée, le cas échéant, par dérogation à l'article 33, quand cet emploi est déclaré vacant dans le cadre de la procédure de mobilité ou de mandat, postuler à cette fonction, sans bénéficier d'aucune priorité sur les autres candidats. Si ce membre du personnel est désigné, dans cette procédure, comme le candidat le plus apte, il est nommé dans le grade de commissaire divisionnaire de police. Ce membre du personnel peut en outre postuler à une fonction de commissaire divisionnaire ouverte en dehors de celle pour laquelle il a été commissionné.]¹
(1)2018-07-19/17, art. 2, 012; En vigueur : 10-08-2018>
Article 19bis.. 19bis. [¹ La condition visée à l'article 19, 1°, n'est pas d'application au candidat à un emploi contractuel du cadre administratif et logistique dont le lieu habituel de travail se situe hors du Royaume et pour autant que la fonction à exercer ne comporte pas une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 17, 013; En vigueur : 31-08-2018>
Section 2. - Les conditions particulières d'admission dans le cadre du recrutement externe des membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Section 3. - Des tâches auxiliaires et spécifiques.
Sous-section 1. - Généralités.
Sous-section 2. - (La promotion par accession à une classe supérieure des membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A) 2007-03-01/37 , art. 160, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Section 4. - La promotion par accession à un cadre supérieur pour les membres du personnel du cadre opérationnel.
Section 5. - La promotion par accession à un niveau supérieur pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Article 47bis.. 47bis. [¹ Le Roi peut, sans préjudice de la carrière barémique, fixer les conditions en vertu desquelles les officiers supérieurs qui exercent certaines fonctions dirigeantes, peuvent bénéficier d'un traitement ou d'une échelle de traitement plus élevé lié à leur grade.]¹
(1)2018-07-19/23, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VII. - Des droits et devoirs.
CHAPITRE VIII. - Les règles de base de l'évaluation des membres du personnel.
Section 2. - L'évaluation.
CHAPITRE IX. - Des mandats.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - L'évaluation du membre du personnel désigné pour un mandat.
CHAPITRE X. - [¹ Chapitre X. Le retrait définitif d'emploi, la cessation des fonctions et la réintégration]¹
(1)2013-12-21/22, art. 47, 008; En vigueur : 10-01-2014>
CHAPITRE XII. - Le droit au traitement et la rétribution garantie.
Section 2. - La rétribution garantie.
Section 3. - Disposition spécifique.
CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.
Section 2. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
TITRE IV. - Les services particuliers.
TITRE V. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Article 66/1.. 66/1. [¹ Sans préjudice de l'article 19, le candidat à la fonction de directeur général de la gestion des ressources et de l'information qui n'a pas la qualité de membre du personnel doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes :
1° avoir atteint l'âge fixé par le Roi;
2° par dérogation à l'article 19, 8°, avoir été jugé apte à la fonction de directeur général de la gestion des ressources et de l'information par la commission de sélection sur la base du profil de la fonction à attribuer;
3° pouvoir encore effectuer au moins cinq années de service complètes avant l'âge obligatoire de mise à la retraite;
4° posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans au vu de la description de la fonction;
5° répondre aux exigences de profil de la fonction de directeur général de la gestion des ressources et de l'information à attribuer.
Les conditions énumérées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, doivent être remplies à la date limite de l'introduction des candidatures fixée par le Roi.
Sous réserve des exceptions déterminées par le Roi, le directeur général de la gestion des ressources et de l'information qui n'est pas membre du personnel des services de police est soumis aux lois et aux règlements qui régissent le statut des membres du cadre administratif et logistique des services de police. Le Roi fixe également les règles relatives à sa situation à la fin de son mandat.]¹
(1)2018-12-21/B0, art. 3, 015; En vigueur : 01-04-2019>
Section 2. - La désignation à un mandat.
Section 3. - L'évaluation du membre du personnel désigné pour un mandat.
Section 4. - La fin du mandat.
CHAPITRE X. - [¹ Chapitre X. Le retrait définitif d'emploi, la cessation des fonctions et la réintégration]¹
(1)2013-12-21/22, art. 47, 008; En vigueur : 10-01-2014>
Section 1. - Le droit au traitement.
CHAPITRE XIIbis. [¹ - Intervention de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale dans certains cas de refus d'intervention de compagnies d'assurances]¹
(1)2016-04-21/06, art. 74, 010; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 1. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Section 2. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
TITRE III. - Prestations pour tiers et fonds budgétaires organiques.
TITRE IV. - Les services particuliers.
TITRE V. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Titre VI. [¹ - BREXIT.]¹
(1)2020-12-20/05, art. 10, 017; En vigueur : 31-01-2020>
Article 139.. 139.[¹ Par dérogation à l'article 81, 1°, le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui, au dernier jour de la période de transition fixée par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, avait la qualité de membre du personnel du cadre administratif et logistique et qui, à cette date, était ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sans être ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conserve la qualité de membre du personnel du cadre administratif et logistique.]¹
(1)2020-12-20/05, art. 10, 017; En vigueur : 31-01-2020>
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