26 AVRIL 2002. - Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. (NOTE : art. 135quinquies cesse de produire ses effets le 01-09-2020, cfr. L 2018-07-19/17, art. 3; En vigueur : 10-08-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2002 et mise à jour au 28-11-2022)
Article 13. N'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui :
1° a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de la fonction de police à l'issue d'un examen médical d'aptitude;
2° a précédemment échoué définitivement comme aspirant, a été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou a été réaffecté en application des règles déterminées par le Roi;
3° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;
4° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale " insuffisant ";
5° n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée;
6° n'a pas atteint l'âge de 17 ans;
7° s'est vu notifier son échec à une épreuve de sélection précédente depuis moins d'un an.
Article 20. N'est pas admis à la sélection, le candidat qui :
1° à l'issue d'un examen médical d'aptitude, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de l'emploi visé;
2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment été réaffecté pour inaptitude professionnelle;
3° a précédemment été licencié comme membre du personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la même loi;
4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;
5° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale " insuffisant ".
Article 53. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " la personne évaluée " : le membre du personnel qui fait l'objet de l'évaluation;
2° " le premier évaluateur " : le supérieur direct, conformément à l'article 120 de la loi, de la personne évaluée et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau C;
3° " le second évaluateur " : le supérieur hiérarchique du premier évaluateur;
4° " le responsable final de l'évaluation " :
en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :
1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : le chef de corps;
2) pour les autres membres : le chef de corps ou l'officier qu'il désigne.
en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale :
1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent de leur autorité respective;
2) pour les autres membres : le chef de service.
Article 54. L'évaluation s'effectue de manière descriptive.
Article 55. L'évaluation descriptive se termine toujours par une mention finale " bon ", " réservé " ou " insuffisant ".
Article 56. Tous les membres du personnel sont évalués par un premier et un second évaluateur.
Le responsable final de l'évaluation établit l'évaluation définitive :
1° si le second évaluateur envisage de modifier un rapport d'évaluation du premier évaluateur, rapport au sujet duquel il existe un accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, et si la personne évaluée n'y consent pas;
2° si le second évaluateur envisage soit de confirmer un rapport d'évaluation du premier évaluateur qui porte la mention finale " insuffisant ", soit de modifier un rapport du premier évaluateur à tel point qu'il propose la mention finale " insuffisant ".