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26 AVRIL 2002. - Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. (NOTE : art. 135quinquies cesse de produire ses effets le 01-09-2020, cfr. L 2018-07-19/17, art. 3; En vigueur : 10-08-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2002 et mise à jour au 28-11-2022)

Texte en vigueur a fecha 2001-04-01
Article 13. N'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui :

1° a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de la fonction de police à l'issue d'un examen médical d'aptitude;

2° a précédemment échoué définitivement comme aspirant, a été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou a été réaffecté en application des règles déterminées par le Roi;

3° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;

4° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale " insuffisant ";

5° n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée;

6° n'a pas atteint l'âge de 17 ans;

7° s'est vu notifier son échec à une épreuve de sélection précédente depuis moins d'un an.

Article 20. N'est pas admis à la sélection, le candidat qui :

1° à l'issue d'un examen médical d'aptitude, a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de l'emploi visé;

2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment été réaffecté pour inaptitude professionnelle;

3° a précédemment été licencié comme membre du personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la même loi;

4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;

5° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation de fonctionnement avec la mention finale " insuffisant ".

Article 53. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " la personne évaluée " : le membre du personnel qui fait l'objet de l'évaluation;

2° " le premier évaluateur " : le supérieur direct, conformément à l'article 120 de la loi, de la personne évaluée et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau C;

3° " le second évaluateur " : le supérieur hiérarchique du premier évaluateur;

4° " le responsable final de l'évaluation " :

a)

en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :

1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : le chef de corps;

2) pour les autres membres : le chef de corps ou l'officier qu'il désigne.

b)

en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale :

1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent de leur autorité respective;

2) pour les autres membres : le chef de service.

Article 54. L'évaluation s'effectue de manière descriptive.
Article 55. L'évaluation descriptive se termine toujours par une mention finale " bon ", " réservé " ou " insuffisant ".
Article 56. Tous les membres du personnel sont évalués par un premier et un second évaluateur.

Le responsable final de l'évaluation établit l'évaluation définitive :

1° si le second évaluateur envisage de modifier un rapport d'évaluation du premier évaluateur, rapport au sujet duquel il existe un accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, et si la personne évaluée n'y consent pas;

2° si le second évaluateur envisage soit de confirmer un rapport d'évaluation du premier évaluateur qui porte la mention finale " insuffisant ", soit de modifier un rapport du premier évaluateur à tel point qu'il propose la mention finale " insuffisant ".

Article 58. Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire auquel font suite un entretien de fonctionnement et, finalement, un entretien d'évaluation.
Article 59. L'entretien préparatoire est un dialogue au cours duquel la personne évaluée et le premier évaluateur conviennent de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.
Article 60. L'entretien de fonctionnement est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, relatif au fonctionnement de la personne évaluée dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble.
Article 61. L'entretien d'évaluation est un dialogue, entre la personne évaluée et le premier évaluateur, qui porte sur l'aptitude professionnelle de la personne évaluée. Il consiste principalement à examiner comment la personne évaluée a fonctionné et dans quelle mesure elle a atteint les objectifs préfixés. Il contribue à améliorer les prestations.
Article 62. L'entretien de fonctionnement a lieu pour tous les membres du personnel au moins tous les deux ans, en alternance avec les entretiens d'évaluation. D'un commun accord entre le premier évaluateur et la personne évaluée, il peut être décidé de ne pas tenir d'entretien de fonctionnement. Cette décision est jointe au dossier d'évaluation.
Article 63. Tous les membres du personnel chargés d'évaluer doivent suivre une formation à cet effet. Seules sont valables les évaluations de fonctionnement réalisées par des membres du personnel qui ont réussi ladite formation.
Article 64. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un conseil d'appel est créé. Celui-ci connaît du recours introduit contre la décision du responsable final de l'évaluation portant la mention finale " insuffisant ".
Article 83. Le membre du personnel est déclaré définitivement inapte pour raisons professionnelles s'il reçoit deux évaluations de fonctionnement successives portant la mention finale " insuffisant " ou quatre évaluations de fonctionnement portant cette même mention finale au cours de l'ensemble de sa carrière.

Section 2. - L'évaluation.