24 DECEMBRE 2001. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 23-08-2002)
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2002 est approuvé :
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.
Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 17-07-2002, p. 31690-31692).
Article 1.01.3. § 1er. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique " mazout, gaz, essence, électricité, charbon " - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
§ 2. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11 04 - Personnel autre que statutaire ", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
§ 3. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base concernant les dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique (12.04) et celles concernant les dépenses d'investissement relatives à l'informatique (74.04) peuvent être redistribuées entre elles au sein des différentes sections du Budget général des dépenses, sur proposition conjointe du Ministre compétent pour la modernisation des administrations publiques et du Ministre ordonnateur et après accord préalable du Ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Article 1.01.4. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 1.01.5. Pour les commandes passées par le Bureau fédéral d'achats, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 1.01.6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.7. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
- honoraires d'avocats et de médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;
- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Article 1.01.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte " Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné " (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ", créent une position débitrice.
Article 1.01.10. Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des services publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), créés dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général des dépenses.
Article 1.01.11. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des divers programmes inscrits sous une division organique concernant les organes stratégiques d'un service public fédéral (SPF), peuvent être redistribuées entre elles au sein de cette même division organique.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.
Section 02. - SPF Chancellerie et Services généraux.
Article 2.02.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 370.000 EUR, au comptable extraordinaire du SPF Chancellerie et Services généraux;
- pour un montant maximum de 25.000 EUR, au comptable extraordinaire de la Commission nationale permanente du pacte culturel.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 2.500 EUR.
Article 2.02.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.02.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/2 - INTERVENTIONS SOCIALES
Subvention à la Fondation belge de la vocation.
Subvention au Mouvement européen - Belgique.
Dotation Primes syndicales.
PROGRAMME 41 - COMMUNICATION EXTERNE
Subvention au Service fédéral belge d'Information - S.F.I.
Dotation au Centre international de Presse (IPC - Résidence Palace).
Subvention à l'agence télégraphique belge de presse BELGA.
Article 2.02.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du SPF Chancellerie et Services généraux relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 40 - Chancellerie.
Article 2.02.5. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements FEDENET.
Article 2.02.6. En attendant l'intégration du Service fédéral belge d'Information (S.F.I.) dans le SPF Chancellerie et Services généraux, le S.F.I. est autorisé à disposer d'un fonds de roulement n'excédant pas 744.000 EUR.
Ce fonds de roulement est constitué à partir :
des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;
des recettes propres.
Article 2.02.7. Dans les limites des crédits inscrits au programme 40/1 " FEDENET ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau Fedenet.
Article 2.02.8. Par dérogation à l'article 1.01.3, § 2, de la présente loi, il peut être procédé à une ventilation de l'ensemble des allocations de base du programme 41/0 - " Communication externe ", y compris les crédits de personnel (41.01.11.03 et 11.04).
Section 04. - SPF Personnel et Organisation.
Article 2.04.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;
2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.04.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside à l'A.S.B.L. Service social du Service public fédéral Personnel et Organisation.
PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES
1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;
2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;
3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.
Article 2.04.3. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisations de l'administration.
Article 2.04.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Service public fédéral Personnel et Organisation relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, à l'exception de celles du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), peuvent être imputées à l'A.B. 03.34.01 de la division organique 40 - Comité de Direction et Services généraux.
Article 2.04.5. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.
Article 2.04.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 5.000.000 EUR.
Article 2.04.7. Le crédit provisionnel inscrit au programme 40/3 - Crédits provisionnels, et destiné à couvrir les dépenses liées à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.
Article 2.04.8. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des divisions organiques 40 et 52 du Service public fédéral Personnel et Organisation relatives aux charges locatives du bâtiment situé au 51, rue de la Loi à Bruxelles, peuvent être imputées à l'allocation de base 02.12.01 de la division organique 40 - Comité de Direction et Services généraux.
Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication.
Article 2.05.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social;,2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.
Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.
Article 2.05.2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 12.20 - Contrats pour la prestation de services par l'A.S.B.L. Société mécanographique pour l'application des lois sociales (SMALS) " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 56/0.
Section 11. - Services du Premier Ministre.
Article 2.11.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de 370.000 EUR, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (S.S.T.C.) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires des SSTC peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR.
Article 2.11.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.11.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE
Subvention au service social des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.
Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.
Financement des pôles d'attraction technologiques.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
Subvention à l'Academia Belgica à Rome.
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