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2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-12-15
Article 207. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :

L'article 45 produit ses effets le 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne la Radio-Télévision belge de la Communauté française, pour laquelle l'article entre en vigueur le 1er janvier 2003;

Toute modification apportée à partir du 26 avril 2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de la présente loi.

Par dérogation aux articles 118 et 124, § 3, pour les contribuables qui introduisent leur demande au plus tard à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré, en Conseil des Ministre, les bénéfices provenant de la navigation maritime et les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers pourront être déterminés en fonction du tonnage pour la première fois déjà pour la période imposable durant laquelle se situe cette date d'introduction;

Article 57. Pour les pensions de survie accordées à des ayants droit des membres du personnel statutaires de Belgacom qui, sur la base de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ont pris un congé préalable à la retraite, la période de congé préalable à la retraite postérieure au 30 septembre 2002 est considérée comme une période de services effectués auprès de Belgacom avant le 1er octobre 2002. .

Section II. - Frais de funérailles.

Article 58. Lors du décès du titulaire d'une pension de retraite à charge de Belgacom ou de BIAC, une indemnité de funérailles est liquidée dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. Cette indemnité est à charge de l'(entreprise) et est liquidée par celle-ci. Belgacom et BIAC peuvent toutefois décider de transférer cette obligation à leur fonds de pension. Dans ce cas, la retenue de 0,5 p.c. sur les pensions de retraite à charge de Belgacom ou de BIAC est effectuée au profit du fonds de pensions de l'entreprise.
Article 181. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres créer, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations de transposition des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.

§ 2. Les pouvoirs accordés au Roi par le § 1er expirent le 15 mars 2003.

§ 3. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 4. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 15 mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.

§ 5. Après le 15 mars 2003, les arrêtés pris en vertu du § 1er et confirmés conformément au § 4 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.