2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)
Article 207. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
- de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2000;
- de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 1999;
- des articles 4, 7, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
- de l'article 31, qui produit ses effets le 1er juillet 2002;de l'article (37), qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
- les articles 44 et 47 à 50 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
L'article 45 produit ses effets le 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne la Radio-Télévision belge de la Communauté française, pour laquelle l'article entre en vigueur le 1er janvier 2003;
- des articles 51 à 61, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002;
- de l'article 62, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;
- de l'article 66, qui produit ses effets le 1er mai 2002;
- des articles 75, 76 et 77, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
- des articles 82 à 89, qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
- de l'article 90, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 104 et 112, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002;
- (de l'article 113, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;)
- des articles 115 à 129 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Toute modification apportée à partir du 26 avril 2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de la présente loi.
Par dérogation aux articles 118 et 124, § 3, pour les contribuables qui introduisent leur demande au plus tard à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré, en Conseil des Ministre, les bénéfices provenant de la navigation maritime et les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers pourront être déterminés en fonction du tonnage pour la première fois déjà pour la période imposable durant laquelle se situe cette date d'introduction;
- les articles 130, 131, 132 et 133, qui produisent leurs effets le 26 avril 2002, lorsque aucun droit à la déduction de la T.V.A. ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un bâtiment ou ayant grevé la constitution, la cession ou la rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment, n'a pris naissance avant cette date;
- de l'article 157, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 186, 187 et 189, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Article 57. Pour les pensions de survie accordées à des ayants droit des membres du personnel statutaires de Belgacom qui, sur la base de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ont pris un congé préalable à la retraite, la période de congé préalable à la retraite postérieure au 30 septembre 2002 est considérée comme une période de services effectués auprès de Belgacom avant le 1er octobre 2002. .
Section II. - Frais de funérailles.
Article 58. Lors du décès du titulaire d'une pension de retraite à charge de Belgacom ou de BIAC, une indemnité de funérailles est liquidée dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. Cette indemnité est à charge de l'(entreprise) et est liquidée par celle-ci. Belgacom et BIAC peuvent toutefois décider de transférer cette obligation à leur fonds de pension. Dans ce cas, la retenue de 0,5 p.c. sur les pensions de retraite à charge de Belgacom ou de BIAC est effectuée au profit du fonds de pensions de l'entreprise.
Article 181. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres créer, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations de transposition des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.
§ 2. Les pouvoirs accordés au Roi par le § 1er expirent le 15 mars 2003.
§ 3. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 4. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 15 mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.
§ 5. Après le 15 mars 2003, les arrêtés pris en vertu du § 1er et confirmés conformément au § 4 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.