2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)
Article 207. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
- de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2000;
- de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 1999;
- des articles 4, 7, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
- de l'article 31, qui produit ses effets le 1er juillet 2002;de l'article (37), qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
- les articles 44 et 47 à 50 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
L'article 45 produit ses effets le 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne la Radio-Télévision belge de la Communauté française, pour laquelle l'article entre en vigueur le 1er janvier 2003;
- des articles 51 à 61, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002;
- de l'article 62, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;
- de l'article 66, qui produit ses effets le 1er mai 2002;
- des articles 75, 76 et 77, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
- des articles 82 à 89, qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
- de l'article 90, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 104 et 112, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002;
- (de l'article 113, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;)
- des articles 115 à 129 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Toute modification apportée à partir du 26 avril 2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de la présente loi.
Par dérogation aux articles 118 et 124, § 3, pour les contribuables qui introduisent leur demande au plus tard à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré, en Conseil des Ministre, les bénéfices provenant de la navigation maritime et les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers pourront être déterminés en fonction du tonnage pour la première fois déjà pour la période imposable durant laquelle se situe cette date d'introduction;
- les articles 130, 131, 132 et 133, qui produisent leurs effets le 26 avril 2002, lorsque aucun droit à la déduction de la T.V.A. ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un bâtiment ou ayant grevé la constitution, la cession ou la rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment, n'a pris naissance avant cette date;
- de l'article 157, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 186, 187 et 189, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Article 57. Pour les pensions de survie accordées à des ayants droit des membres du personnel statutaires de Belgacom qui, sur la base de l'arrêté royal du 18 juin 1997 portant création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite pour certains membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom, pris en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, ont pris un congé préalable à la retraite, la période de congé préalable à la retraite postérieure au 30 septembre 2002 est considérée comme une période de services effectués auprès de Belgacom avant le 1er octobre 2002. .
Section II. - Frais de funérailles.
Article 58. Lors du décès du titulaire d'une pension de retraite à charge de BIAC, une indemnité de funérailles est liquidée dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. Cette indemnité est à charge de l'entreprise et est liquidée par celle-ci. BIAC peut toutefois décider de transférer cette obligation à son fonds de pension. Dans ce cas, la retenue de 0,5 pc sur les pensions de retraite à charge de BIAC est effectuée au profit du fonds de pensions de l'entreprise.
Article 181. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres créer, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions légales, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations de transposition des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001.
§ 2. Les pouvoirs accordés au Roi par le § 1er expirent le 15 mars 2003.
§ 3. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 4. (Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 16 juin 2005.
La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précités.)
§ 5. Après le 15 mars 2003, les arrêtés pris en vertu du § 1er et confirmés conformément au § 4 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Article 115. § 1er. Pour l'application du présent chapitre les définitions reprises ci-après sont applicables :
§ 2. 1° Bénéfices provenant de la navigation maritime : les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes par voie maritime internationale, ainsi que de l'exploration ou de l'exploitation des richesses naturelles en mer, et les bénéfices issus de l'exploitation d'un navire, avec lettre de mer, pour le remorquage, l'assistance et pour d'autres activités en mer, ainsi que toutes les activités qui concourent directement à l'exploitation précitée.
2° Il y a exploitation d'un navire lorsque :
le contribuable est propriétaire, copropriétaire ou affréteur d'un navire qui est géré de manière principale en Belgique, et qu'il n'a pas lui-même donné en affrètement; ou
le contribuable exerce principalement en Belgique la gestion commerciale d'un navire pour un autre contribuable, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires pour lesquels il exerce la direction commerciale, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il dirige d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c.; ou
le contribuable possède en Belgique un navire en affrètement au voyage ou à temps, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il possède en affrètement au voyage ou à temps, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il gère d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c.
3° Division : une entité, qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens. Pour pouvoir être traitée comme une division au sens de la présente loi, il est requis que chaque division puisse pouvoir être considérée comme une branche d'activité au sens de l'article 46, § 1er, alinéa premier, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, d'une part, et comme une branche d'activité au sens de l'article 680 du Code des sociétés, d'autre part, ainsi que :
- cette division tienne des comptes séparés;
- cette division se présente extérieurement sous sa dénomination de division, en ce qui concerne ses propres activités;
- cette division dispose d'une liste du personnel séparée pour le personnel qui est employé dans cette division;
- chaque charge soit imputée à une division déterminée, seules les charges qui ne peuvent être attribuées de manière claire à une division déterminée pouvant être considérées comme communes;
- il n'y ait qu'un compte de transfert entre les diverses divisions en ce qui concerne les charges communes.
4° Gestion d'un navire pour le compte de tiers : le contribuable assume la gestion technique et/ou l'armement d'un navire pour le compte de tiers.
Article 116. En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.
Article 117. La demande visée à l'article (116) est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. Un recours peut être introduit contre la décision de l'administration sur la demande conformément aux dispositions des articles 569, 32°, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.
Article 118. En cas d'acceptation de la demande visée à l'article (116), le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage conformément à la présente section, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite, jusqu'à l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile après celle durant laquelle la demande a été introduite. A l'expiration de la période précitée, le régime est tacitement reconduit pour une même période. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la dernière période imposable de la période précitée.
Article 119. § 1er. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la navigation maritime sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1.000 tonnes nettes;
0,60 EUR pour la tranche entre 1.000 tonnes nettes et 10.000 tonnes nettes;
0,40 EUR pour la tranche entre 10.000 tonnes nettes et 20.000 tonnes nettes;
0,20 EUR pour la tranche entre 20.000 tonnes nettes et 40.000 tonnes nettes;
0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes.
§ 2. Les bénéfices imposables déterminés forfaitairement conformément aux tarifs visés au § 1er sont réduits à :
1° 50 p.c. du forfait journalier visé au § 1er : pour les navires d'un âge de moins de 5 ans, à calculer à partir de la date de livraison;
2° 75 p.c. du forfait journalier visé au § 1er : pour les navires d'un âge d'au moins 5 ans, mais de moins de 10 ans, à calculer à partir de la date de livraison.
§ 3. Pour l'application du présent article, l'âge d'un navire est déterminé sur base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière d'enregistrement et la réduction est calculée sur une base journalière.
§ 4. Les plus-values et les moins-values sur des navires qui sont soumis aux règles décrites dans la présente section, sont censées être comprises dans les bénéfices déterminés forfaitairement.
Article 120. § 1er. Des bénéfices déterminés forfaitairement pendant une période imposable selon l'article 119, peuvent être déduites les pertes professionnelles subies durant la même période imposable par une autre division de la société pour autant et dans la mesure ou ces pertes professionnelles n'ont pu être déduit des bénéfices d'une quelconque autre division de la société.
§ 2. Aucune déduction au titre de pertes professionnelles antérieures ne peut être opéré des bénéfices déterminés sur base de l'article 119.
La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la navigation maritime, qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Section II. - Régime spécial d'option applicable aux amortissements.
Article 121. § 1er. Sous réserve des dérogations mentionnées dans la présente section, les amortissements sur les navires neufs ou de seconde main sont déterminés conformément aux articles 61 à 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Les pourcentages d'amortissement suivants sont admis pour les navires neufs, pour les parts de copropriété de navires neufs et les parts de navire dans des navires neufs :
pour l'exercice comptable de la mise en service 20 p.c.
pour chacun des deux exercices comptables suivants 15 p.c.
ensuite, par exercice comptable, jusqu'à l'amortissement complet 10 p.c.
§ 3. Les insuffisances d'amortissement des trois premiers exercices comptables, à compter de l'exercice comptable durant lequel le navire est mis en service, sont récupérées durant les périodes imposables qui suivent celle pendant laquelle l'insuffisance est survenue, même en dehors de la durée normale d'amortissement conformément au § 2, étant entendu que l'annuité totale d'amortissement annuel par navire ne peut, en aucun cas, dépasser 20 % de la valeur d'investissement ou de revient.
§ 4. Les navires qui sont amortis conformément au régime visé au présent article, ne peuvent bénéficier du régime d'option d'amortissements dégressifs prévu à l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 5. Les navires, les parts de copropriété de navires et les parts de navire dans des navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf, peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4 précités lorsque ces navires entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge.
Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui, conformément à l'alinéa premier, ne peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, peuvent être amortis de manière linéaire sur la durée d'utilisation normale.
Les amortissements visés aux §§ 1er à 4 s'appliquent également aux charges occasionnées par les grosses réparations et les aménagements effectués lors de l'acquisition de navires de seconde main.
§ 6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables pendant la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
§ 7. En cas d'aliénation après la fin de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage, pour le calcul de la plus-value visée à l'article 121, la valeur fiscale nette est établie sur base des règles d'amortissement normales sur le plan fiscal, y compris pour la période durant laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
Section III. - Exonération des plus-values sur navires.
Article 122. § 1er. Sous réserve des dérogations mentionnées à la présente section, les dispositions visées à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992, s'appliquent aux plus-values réalisées sur les navires par des sociétés (résidentes ou des établissements belges de sociétés non-résidentes) qui exercent exclusivement des activités décrites à l'article 115, § 2.
§ 2. Lorsqu'un montant égal à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values réalisées à l'occasion de l'aliénation de navires sont exonérées, pour autant que les navires aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation.
§ 3. Le remploi doit revêtir la forme de navires, de parts de copropriété de navires, de parts de navires ou d'actions ou parts d'une société - exploitant maritime qui a son siège social dans l'Union européenne.
§ 4. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai de 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value, ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value.
§ 5. Pour justifier du système de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à ce que le remploi soit effectué conformément aux §§ 2 à 4.
§ 6. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 1er à 4, la plus-value réalisée, est considérée comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.
§ 7. L'investissement pris en considération pour le remploi doit être conservé comme élément d'actif pendant au moins cinq ans. Toutefois, il peut éventuellement être remplacé dans les trois mois en cas d'aliénation. Si l'investissement, pris en considération comme remploi, a été remplacé de cette façon, les règles du présent article s'appliquent pour l'aliénation de l'actif acquis en remplacement.
§ 8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
Section IV. - Déduction pour investissement.
Article 123. § 1er. Par dérogation aux articles 68 et 201 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés résidentes (ou les établissements belges de sociétés non-résidentes) qui exercent exclusivement des activités décrites à l'article 115, afférentes à des navires acquis à l'état neuf ou à des navires de seconde main qui entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge, peuvent bénéficier d'une déduction pour investissement égale 30 p.c. du prix d'acquisition de ces navires.
§2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage.
§ 3. En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices d'une période imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée, l'exonération non accordée pour cette période imposable est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes.
§ 4. La partie éventuelle non imputée de la déduction pour investissement qui subsiste au moment où les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Section V. - Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.
Article 124. § 1er. A la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée.
§ 2. La demande visée au § 1er est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. L'administration se prononcera sur la demande par une décision susceptible de recours.
§ 3. En cas d'acceptation de la demande visée au § 1er, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage, conformément au présent article, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile, ou un multiple de cette dernière, après celle durant laquelle la demande a été introduite.
§ 4. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion de navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1.000 tonnes nettes;
0,60 EUR pour la tranche entre 1.000 tonnes nettes et 10.000 tonnes nettes;
0,40 EUR pour la tranche entre 10.000 tonnes nettes et 20.000 tonnes nettes;
0,20 EUR pour la tranche entre 20.000 tonnes nettes et 40.000 tonnes nettes;
0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes.
§ 5. La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers, qui subsiste au moment où les bénéfices sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
§ 6. Le régime déterminé au présent article est réservé aux contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont au moins 75 p.c. du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être inscrits au registre belge des navires. Les entreprises qui souhaitent faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer d'activité autre que la gestion de navires.