2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2002-09-04
Dernière mise à jour 2025-06-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 524
Historique des réformes JSON API

Article 37septies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions suivantes dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2017/2402 :

1° les missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3, du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les gestionnaires d'OPCA, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

2° les missions visées à l'article 29, paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/2402, à l'exception de celle qui concerne le contrôle du respect de l'article 28 dudit règlement, en ce qui concerne :

a)

les entités qui relèvent du contrôle de la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion de celles qui relèvent également des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2, § 3, 2°, a), de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au règlement MSU ;

b)

les entités qui sont des sociétés cotées au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations, à l'exclusion de celles qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque conformément à l'article 36/2, § 3, 2°, de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au règlement MSU ;

c)

les entités qui ne sont pas visées au a), au b) ou à l'article 36/2, § 3, 2°, de la loi organique de la Banque mais qui font partie du périmètre de consolidation des entités visées au a) ;

3° les missions visées à l'article 29, paragraphe 5 du règlement 2017/2402 pour veiller au respect de l'article 28 de ce même règlement ;

4° le contrôle du respect de l'article 3 du règlement 2017/2402 ;

5° le contrôle du respect par les initiateurs des obligations qui leur incombent en vertu du chapitre II et des articles 18 et 19 du règlement 2023/2631." ;

§ 1er/1. Aux fins des missions visées au paragraphe 1er, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles." ;

§ 2. Les articles 36 et 37 sont applicables au cas où une entité soumise au contrôle de la FSMA, conformément au paragraphe 1er, enfreint les obligations et interdictions qui découlent du règlement 2017/2402 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles, qui lui sont applicables, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu du paragraphe 1/1.]¹


(1)2025-03-25/05, art. 12, 120; En vigueur : 08-05-2025>

Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Article 77quinquies. [¹ § 1er. La FSMA informe l'ESMA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, aux dispositions du Règlement 600/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions ou de ce règlement, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :

Chaque année, la FSMA fournit également à l'ESMA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent et sur les mesures non rendues publiques qu'elle a adoptées en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent, ainsi que sur de telles décisions concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions.

§ 2. La FSMA informe l'EIOPA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :

Chaque année, la FSMA fournit également à l'EIOPA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent.

§ 3. La FSMA respecte en outre les obligations mentionnées dans les règlements européens qui lui incombent, en sa qualité d'autorité compétente désignée pour veiller au respect de ces règlements, d'informer l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA des décisions concernant une infraction aux dispositions de ces règlements ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements.]¹


(1)2019-05-02/25, art. 135, 099; En vigueur : 31-05-2019>

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.

CHAPITRE VI.

2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Article 2/1.. 2/1. [¹ Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 339, 103; En vigueur : 19-07-2021>

Article 2/1. [¹ Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 339, 103; En vigueur : 19-07-2021>

Article 37octies. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/2088 et le Règlement 2020/852. En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du Règlement 2019/2088 et des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements et dispositions, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers soumis à son contrôle conformément à l'article 45.

[² La FSMA est également compétente pour veiller au respect de l'article 8 du Règlement 2020/852, par les émetteurs visés à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 1°.]²

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent des règlements précités et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements, ainsi qu'en cas d'infraction aux obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°.]¹


(1)2021-07-04/04, art. 55, 104; En vigueur : 23-07-2021>

(2)2024-12-02/07, art. 73, 118; En vigueur : 30-12-2024>

Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er. La FSMA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :

1° [²³ de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède;]²³

2° d'assurer le contrôle :

a. [²³ des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées par la loi du 25 octobre 2016, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'OPCA visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et des bureaux de change visés par la loi du 25 octobre 2016 et ses arrêtés d'exécution;]²³

b. des organismes de placement collectif [²³ visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]²³;

c. [¹⁴ ...]¹⁴;

d. [² des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;]²

[⁶ ...]⁶

e. [²⁹ des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance]²⁹ visés par [⁸ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [²⁷ , à l'exception des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]²⁷]⁸;

f. des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

g. [³ ...]³

[¹³ h. des sociétés immobilières réglementées [²³ visées par la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées]²³;]¹³

[¹⁰ [¹⁸ i.]¹⁸ des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]¹⁰

[¹⁴ [¹⁸ j.]¹⁸ des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique.]¹⁴

[¹⁸ k. [²⁶ des prestataires de services de financement participatif visés par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;]²⁶]¹⁸

[¹⁹ l. [²⁴ ...]²⁴]¹⁹

[²³ m. des administrateurs d'indices de référence visés par le Règlement (UE) 2016/1011]²³

[²⁵ n. des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la même loi;]²⁵

[³¹ o. des gestionnaires de crédits visés dans la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE;]³¹

3° [²³ de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, les référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres [²⁷ , les banque dépositaires et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]²⁷, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]²³

a. [²³ les règles visées au chapitre II ;]²³

b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

c. [⁸ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [²³ ...]²³;]⁸;

d. la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

e. [⁸ ...]⁸;

f. [¹⁵ l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹⁵ [¹⁹ les articles 21, 41 à 42/2, 64, 65, § 3, 65/2 et 65/3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, [³⁰ les articles 17, 37, 38, 39, 40, 68, 69, § 2, alinéa 3, 71, 72, ainsi que l'article 73, en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 20 juillet 2022]³⁰]¹⁹, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;

g. [¹⁷ les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse;]¹⁷

[⁵ h) [²³ les dispositions visées à l'article 16, § 7,]²³ de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;]⁵

[¹⁰ i. la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]¹⁰

[¹⁶ j. L'article 383 de la loi du 25 avril 2014;]¹⁶

[¹⁸ k. Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;]¹⁸

4° [²³ de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]²³

a. le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;

b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

[²⁰ c. le titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses [²³ , relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise]²³;

d. le [²³ titre II]²³ de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;]²⁰

[²² e. [²⁷ ...]²⁷]²²

[²³ e. [²⁷ ...]²⁷]²³

[²⁷ f. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA.]²⁷

[²³ 4° /1 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :

a. les dispositions visées à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ;

b. les dispositions visées à l'article 17, § 1er, de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques ;]²³

[³¹ 4° /2. de veiller au respect des dispositions de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.]³¹

5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les [⁶ utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs]⁶ contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers [¹⁷ et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque;]¹⁷;

6° de contribuer à l'éducation financière [²³ ...]²³;

[⁷ 7° de contribuer au respect des dispositions du livre VI du Code de droit économique [²³ et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution]²³, qui ont trait aux services financiers tels que visés au livre Ier du même Code, par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou produits sont soumis à son contrôle.]⁷

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi, afin de tenir compte, notamment, de l'état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l'exécution des dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la FSMA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

[²⁷ Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au paragraphe 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et par les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matières d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), relève des compétences de l'OCM, lorsque les dispositions concernées sont liées à leur statut de sociétés mutualistes ou d'intermédiaires d'assurances, selon le cas.]²⁷

[²³ La FSMA a également pour mission, dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect, par les entités assujetties visées à l'article 85, § 1er, 4°, de la même loi, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.]²³

§ 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant :

Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

[²⁷ Outre les avis requis à l'alinéa 1er, les dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er sont également prises par le Roi sur avis de l'OCM dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et/ou aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Dans ce cas, l'avis de l'OCM est exclusivement rendu sous l'angle du respect des dispositions concernées par les sociétés mutualistes et les intermédiaires d'assurances susvisés.]²⁷

§ 3. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " parties intéressées " les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès des entreprises d'assurances.

§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2.]¹

[⁴ § 5. Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément aux directives européennes applicables.

Elle doit, à cet effet :

a)

participer aux activités de l'Autorité bancaire européenne;

b)

se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorité bancaire européenne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons.

Dans l'exercice de ses missions générales, la FSMA, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]⁴

[²⁸ § 6. A la demande de la FSMA et en fonction de l'objet du schéma de certification de cybersécurité concerné, le Roi peut, à condition qu'elle dispose de l'expertise requise à ces fins, confier à la FSMA, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tout ou en partie, les missions visées aux chapitres 5 et 6, à l'exception des articles 21 et 22, de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité. Dans cette hypothèse, le Roi sollicite l'avis et se concerte au préalable avec l'autorité visée à l'article 5, § 1er, de la loi précitée et la FSMA. La FSMA exerce ces missions de contrôle uniquement vis-à-vis des entités sur lesquelles elle exerce le contrôle en vertu du paragraphe 1er, 2°, et des lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers.]²⁸

{/fut}----------

(1)2011-03-03/01, art. 217 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 217, 045; En vigueur : indéterminée >

(3)2011-03-03/01, art. 302, 045; En vigueur : indéterminée , abrogé lui-même par l'art. 53, 7° de L 2014-04-19/39; En vigueur : 29-05-2014>

(4)2011-07-28/10, art. 27, 046; En vigueur : 31-08-2011>

(5)2011-11-13/17, art. 21, 047; En vigueur : 01-11-2012>

(6)2013-07-30/16, art. 32, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(7)2013-12-21/23, art. 7, 054; En vigueur : 31-05-2014>

(8)2014-04-04/23, art. 336, 055; En vigueur : 01-11-2014>

(9)2014-04-25/09, art. 84, 056; En vigueur : 07-05-2014>

(10)2014-04-25/59, art. 45, 058; En vigueur : 01-11-2014>

(11)2014-04-25/64, art. 27, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(12)2014-04-19/62, art. 399, 061; En vigueur : 27-06-2014>

(13)2014-05-12/18, art. 81, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

(14)2014-04-19/39, art. 34, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

(15)2016-03-13/07, art. 707, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(16)2016-04-22/02, art. 33, 069; En vigueur : 12-05-2016>

(17)2016-10-25/04, art. 131, 072; En vigueur : 28-11-2016>

(18)2016-12-18/01, art. 39, 075; En vigueur : 01-02-2017>

(19)2017-11-21/08, art. 120, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(20)2018-02-18/07, art. 25, 086; En vigueur : 30-06-2018>

(21)2018-07-30/10, art. 59, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(22)2018-12-06/23, art. 27, 096; En vigueur : 27-03-2019>

(23)2019-05-02/25, art. 133, 099; En vigueur : 31-05-2019>

(24)2021-07-04/04, art. 44, 104; En vigueur : 01-01-2022>

(25)2021-07-04/04, art. 67, 104; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces>

(26)2022-02-23/09, art. 2, 107; En vigueur : 04-04-2022>

(27)2022-07-05/06, art. 9, 110; En vigueur : 29-07-2022>

(28)2022-07-20/11, art. 41, 111; En vigueur : 05-08-2022>

(29)2022-07-20/31, art. 94, 113; En vigueur : 15-09-2022>

(30)2023-12-20/08, art. 23, 116; En vigueur : 25-01-2024>

(31)2024-12-20/49, art. 33, 119; En vigueur : 24-01-2025>

Article 30quater.. 30quater. [¹ Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 14, 105; En vigueur : 23-07-2021>

Article 30quater. [¹ Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.]¹


(1)2021-07-11/08, art. 14, 105; En vigueur : 23-07-2021>

Article 37nonies.. 37nonies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/1238 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.

§ 3. La FSMA exerce ses missions de contrôle définies au paragraphe 1er, sur avis conforme de la Banque.

Les avis conformes de la Banque visés à l'alinéa 1er portent sur le respect des dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

§ 4. La FSMA se prononce sur la demande d'enregistrement d'un PEPP émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d) du Règlement 2019/1238, sur avis conforme de la Banque.

L'avis conforme de la Banque porte, dans ce cas, sur la conformité de la demande d'enregistrement avec les dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

La FSMA communique à la Banque la demande d'enregistrement et les éléments de cette demande, visés à l'article 6, § 2 du Règlement 2019/1238, qui relèvent des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La Banque avertit la FSMA, dans un délai maximum de 5 jours, si elle constate que la demande d'enregistrement n'est pas complète.

La Banque communique son avis conforme à la FSMA dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement complète.

L'absence d'avis conforme dans le délai susmentionné d'un mois est considérée comme un avis de refus d'enregistrement du PEPP concerné.

Avant l'expiration du délai d'un mois précité, la Banque peut informer la FSMA qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.

La FSMA suit l'avis conforme de la Banque et en fait état dans sa décision sur la demande d'enregistrement. L'avis de la Banque est jointe à la notification de la décision de la FSMA à l'EIOPA et au fournisseur de PEPP demandeur.

La FSMA communique à la Banque toute modification ultérieure des éléments visés à l'alinéa 3. Le cas échéant, la Banque communique un nouvel avis conforme à la FSMA sur la conformité des modifications apportées à ces documents, avec les dispositions du Règlement 2019/1238, selon les modalités définies aux alinéas 2 à 6. La FSMA suit l'avis conforme de la Banque.

§ 5. Les informations aux autorités compétentes nationales, prévues à l'article 40, §§ 1 à 5, du Règlement 2019/1238, sont fournies à la Banque lorsque les fournisseurs de PEPP concernés sont des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238. La Banque vérifie que toutes les informations requises lui ont été communiquées conformément à l'article 40, §§ 1 à 5, précité. La Banque transmet à la FSMA les informations visées à l'article 40, § 5 du Règlement 2019/1238. Ces informations sont transmises par la FSMA à l'EIOPA conformément à l'article 40, § 5, alinéa 2, du Règlement 2019/1238. Les autres informations fournies à la Banque sont mises à la disposition de la FSMA, à sa demande.

A l'exception des informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, la FSMA peut définir, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la nature, la portée et le format des informations visées à l'article 40, § 1er, du Règlement 2019/1238 dont elle entend exiger la communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d'enquêtes concernant la situation d'un fournisseur de PEPP.

Pour les informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et relevant du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, ces modalités peuvent être précisées dans un règlement adopté par la Banque, conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi organique de la Banque.

La FSMA et la Banque se concertent lors de l'élaboration des règlements visés aux deux alinéas précédents.

§ 6. La FSMA radie l'enregistrement d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, à la demande de la Banque, lorsque cette dernière estime que les conditions de l'article 8, § 1er du Règlement 2019/1238 sont remplies sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

Lorsque l'EIOPA demande à la FSMA, conformément à l'article 8, § 6, du Règlement 2019/1238 de vérifier l'existence de circonstances susceptibles de justifier la radiation d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, la FSMA soumet ses conclusions à l'EIOPA, sur avis conforme de la Banque sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

§ 7. La FSMA peut exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 63 du Règlement 2019/1238, relèvent des prérogatives des autorités compétentes.

La FSMA, à la demande de la Banque, interdit ou restreint la commercialisation ou la distribution d'un PEPP conformément à l'article 63, paragraphe 1er, a), du Règlement 2019/1238, lorsque, selon la Banque, il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP présente un risque pour la stabilité de tout ou partie du système financier belge.]¹


(1)2023-12-20/08, art. 22, 116; En vigueur : 25-01-2024>

Article 37decies.. 37decies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2022/858, dans la mesure et selon les dispositions des articles 96 à 113 de la loi du ... portant des dispositions financières diverses.

En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/858 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement 2022/858, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.]¹


(1)2023-12-20/08, art. 115, 116; En vigueur : 25-01-2024>

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2017-11-21/08, art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>

CHAPITRE VI.

2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>

CHAPITRE VI.

2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Article 37nonies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/1238 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.

§ 3. La FSMA exerce ses missions de contrôle définies au paragraphe 1er, sur avis conforme de la Banque.

Les avis conformes de la Banque visés à l'alinéa 1er portent sur le respect des dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

§ 4. La FSMA se prononce sur la demande d'enregistrement d'un PEPP émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d) du Règlement 2019/1238, sur avis conforme de la Banque.

L'avis conforme de la Banque porte, dans ce cas, sur la conformité de la demande d'enregistrement avec les dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

La FSMA communique à la Banque la demande d'enregistrement et les éléments de cette demande, visés à l'article 6, § 2 du Règlement 2019/1238, qui relèvent des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La Banque avertit la FSMA, dans un délai maximum de 5 jours, si elle constate que la demande d'enregistrement n'est pas complète.

La Banque communique son avis conforme à la FSMA dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement complète.

L'absence d'avis conforme dans le délai susmentionné d'un mois est considérée comme un avis de refus d'enregistrement du PEPP concerné.

Avant l'expiration du délai d'un mois précité, la Banque peut informer la FSMA qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.

La FSMA suit l'avis conforme de la Banque et en fait état dans sa décision sur la demande d'enregistrement. L'avis de la Banque est jointe à la notification de la décision de la FSMA à l'EIOPA et au fournisseur de PEPP demandeur.

La FSMA communique à la Banque toute modification ultérieure des éléments visés à l'alinéa 3. Le cas échéant, la Banque communique un nouvel avis conforme à la FSMA sur la conformité des modifications apportées à ces documents, avec les dispositions du Règlement 2019/1238, selon les modalités définies aux alinéas 2 à 6. La FSMA suit l'avis conforme de la Banque.

§ 5. Les informations aux autorités compétentes nationales, prévues à l'article 40, §§ 1 à 5, du Règlement 2019/1238, sont fournies à la Banque lorsque les fournisseurs de PEPP concernés sont des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238. La Banque vérifie que toutes les informations requises lui ont été communiquées conformément à l'article 40, §§ 1 à 5, précité. La Banque transmet à la FSMA les informations visées à l'article 40, § 5 du Règlement 2019/1238. Ces informations sont transmises par la FSMA à l'EIOPA conformément à l'article 40, § 5, alinéa 2, du Règlement 2019/1238. Les autres informations fournies à la Banque sont mises à la disposition de la FSMA, à sa demande.

A l'exception des informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, la FSMA peut définir, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la nature, la portée et le format des informations visées à l'article 40, § 1er, du Règlement 2019/1238 dont elle entend exiger la communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d'enquêtes concernant la situation d'un fournisseur de PEPP.

Pour les informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et relevant du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, ces modalités peuvent être précisées dans un règlement adopté par la Banque, conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi organique de la Banque.

La FSMA et la Banque se concertent lors de l'élaboration des règlements visés aux deux alinéas précédents.

§ 6. La FSMA radie l'enregistrement d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, à la demande de la Banque, lorsque cette dernière estime que les conditions de l'article 8, § 1er du Règlement 2019/1238 sont remplies sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

Lorsque l'EIOPA demande à la FSMA, conformément à l'article 8, § 6, du Règlement 2019/1238 de vérifier l'existence de circonstances susceptibles de justifier la radiation d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, la FSMA soumet ses conclusions à l'EIOPA, sur avis conforme de la Banque sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.

§ 7. La FSMA peut exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 63 du Règlement 2019/1238, relèvent des prérogatives des autorités compétentes.

La FSMA, à la demande de la Banque, interdit ou restreint la commercialisation ou la distribution d'un PEPP conformément à l'article 63, paragraphe 1er, a), du Règlement 2019/1238, lorsque, selon la Banque, il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP présente un risque pour la stabilité de tout ou partie du système financier belge.]¹


(1)2023-12-20/08, art. 22, 116; En vigueur : 25-01-2024>

Article 37decies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2022/858, dans la mesure et selon les dispositions des articles 96 à 113 de la loi du ... portant des dispositions financières diverses.

En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/858 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement 2022/858, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.]¹


(1)2023-12-20/08, art. 115, 116; En vigueur : 25-01-2024>

Article 37undecies.. 37undecies. [¹ § 1er. Conformément à l'article 46 du règlement 2022/2554, la FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par ledit règlement en ce qui concerne :

1° les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

2° les plateformes de négociation et leurs opérateurs ;

3° les prestataires de services de communication de données dans le cas visé dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement 600/2014 ;

4° les gestionnaires d'OPCA agréés par la FSMA ;

5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion ;

6° les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire soumis à l'obligation d'être inscrits auprès de la FSMA ;

7° les institutions de retraite professionnelles ;

8° les prestataires de services de financement participatif.

En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/2554, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent sans préjudice des compétences de la Banque au cas où l'un des établissements concernés dispose d'un autre statut en vertu duquel il est également soumis à la surveillance de celle-ci.

Toutefois, lorsqu'un des établissements visés au paragraphe 1er dispose d'un autre statut en vertu duquel il est également soumis à la surveillance de la Banque, cette dernière est chargée d'exercer les fonctions et missions visées à l'article 19, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement 2022/2554.

§ 3. Aux fins de s'acquitter de ses missions, la FSMA dispose des pouvoirs qui lui sont conférés, en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1er, en vertu des législations particulières auxquelles elles sont soumises ainsi que des pouvoirs visés aux articles 79 à 86.

Les articles 36 et 37 s'appliquent en cas d'infraction aux obligations ou mesures imposées en vertu des articles 79 à 86.

§ 4. La FSMA transmet sans délai au CSIRT national visé à l'article 8, 45°, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique les notifications et rapports visés à l'article 19, paragraphe 4, du règlement 2022/2554 reçus d'entités reprises à l'article 3, § 1er ou § 3, de ladite loi.

Le cas échéant, la FSMA peut également transmettre au CSIRT national les autres informations reçues dans le cadre de l'exécution du règlement 2022/2554.

La FSMA peut conclure un protocole avec la Banque et le CSIRT national, pour les besoins de l'exécution du règlement 2022/2554 et en particulier afin de déterminer les modalités pratiques de ces échanges d'informations.

§ 5. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l'exercice des compétences visées au paragraphe 1er et moyennant l'accord de la Banque, la FSMA peut demander à cette dernière d'exercer en son nom et pour son compte un ou plusieurs des pouvoirs visés au paragraphe 3 à l'égard d'une des entités visées au paragraphe 1er.

La FSMA conserve sa qualité d'autorité compétente nonobstant tout usage de ce mécanisme.

Les cas dans lesquels il peut être fait usage du mécanisme visé à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de ce dernier, y inclus la détermination de l'indemnisation des coûts et frais encourus par la Banque, sont déterminés par un protocole conclu entre la FSMA et la Banque.]¹


(1)2025-03-25/05, art. 13, 120; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>

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