2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.
2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
Article 27bis. [¹ § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
[² Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, l'entreprise réglementée peut fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées :
le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction ;
l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations.
Outre les exigences prévues à l'alinéa précédent, l'entreprise réglementée est tenue de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction.
Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s'il s'agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille.]²
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]¹
[² § 9. Les entreprises réglementées fournissent [³ toutes les informations que les dispositions de la sous-section 3 de la section 7 du Chapitre II de la présente loi requièrent de fournir]³ aux clients ou aux clients potentiels au format électronique, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.
Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants ou potentiels qu'ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier.
Les entreprises réglementées informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent article requiert de fournir, du fait qu'ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l'envoi de ces informations au format électronique. Les entreprises réglementées informent les clients de détail existants qu'ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les entreprises réglementées informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Il n'y a pas lieu d'informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà au format électronique les informations que le présent article requiert de fournir.]²
(1)2017-11-21/08, art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2022-02-23/09, art. 34, 107; En vigueur : 28-02-2022>
(3)2022-07-20/31, art. 93, 113; En vigueur : 15-09-2022>
Article 27ter. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
[⁴ Lorsqu'elles fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d'instruments financiers, les entreprises réglementées obtiennent les informations nécessaires sur l'investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d'instruments financiers. Lorsqu'elles fournissent des conseils en investissement, les entreprises réglementées indiquent au client si les avantages liés à un changement d'instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement.
Les exigences énoncées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'entreprise réglementée, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits qui y sont prévus. Les entreprises réglementées conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients.]⁴
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure [³ visées à l'article 25, § 4, a), alinéa 2 de la directive 2014/65/UE]³ sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration [² ...]² d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
[⁴ Les exigences énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l'entreprise réglementée, soit au format électronique, soit sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits qui y sont prévus. Les entreprises réglementées conservent un enregistrement de telles communications avec leurs clients.]⁴
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(2)2018-09-20/14, art. 19, 092; En vigueur : 20-10-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 341, 103; En vigueur : 19-07-2021>
(4)2022-02-23/09, art. 35, 107; En vigueur : 28-02-2022>
Article 27quater. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° [instrument financier " : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes :
les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;
les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
les parts d'organismes de placement collectif;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements [¹⁴ , des quotas d'émission]¹⁴ ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, [¹⁴ contrats à terme ferme (forwards)]¹⁴ et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur [¹⁴ un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique]¹⁴;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ ...]¹⁴;
les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;
les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, [¹⁴ ...]¹⁴ ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF]¹⁴;] 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁴ les quotas d'émission;]¹⁴
[¹⁴ l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;]¹⁴
2° [¹¹ "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;]¹¹
[¹⁶ 2° /1 "plateforme de négociation": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
3° [¹⁶ "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
4° [¹⁶ "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]¹⁶
5° [¹⁶ "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
6° [¹⁶ "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
[¹⁶ 6° /1 "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
7° [¹⁶ "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
8° [¹⁶ "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;
10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :
les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 312 ou 313]⁸ de la même loi;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 333]⁸ de la même loi;
[les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;] 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;
[...]; 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [⁷ l'Union européenne]⁷;
les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[⁴ FSMA]⁴], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
11° [" Etat membre d'origine " :
dans le cas d'une entreprise d'investissement :
s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
[¹⁶ ...]¹⁶
12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;
13° [" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités [¹⁶ ...]¹⁶;] 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
14° [¹⁵ "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;]¹⁵
15° [" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;] 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
16° [⁹ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁹
17° [¹⁷ ...]¹⁷
18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, [ou la [⁴ FSMA]⁴] envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances [ou de la [⁴ FSMA]⁴], selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances [...]; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
20° "[² Banque]²" : la Banque Nationale de Belgique;
[³ 20°bis " loi organique de la Banque " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]³
21° [⁶ 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority ";]⁶
[22° [¹⁵ "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;]¹⁵
23° [¹⁵ 23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;]¹⁵
24° [¹⁵ 24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;]¹⁵
25° [¹⁴ "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);]¹⁴
26° " canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.] 2005-08-24/42, art. 2, 3°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>
[27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires [⁶ , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée]⁶;
28° " client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi [³ sur avis de la FSMA et de la Banque]³;
29° " client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
30° " contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la [⁴ FSMA]⁴;
31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);
[¹⁶ 32/1° "certificats représentatifs" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
33° [¹⁶ "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;]¹⁶
34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
35° " société de gestion [¹⁰ d'organismes de placement collectif]¹⁰ " : une société de gestion au sens [⁵ [¹⁰ de l'article 3, 12°]¹⁰ de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;
[¹⁰ 35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;]¹⁰
[¹⁴ 36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;
37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁴
38° [¹⁶ "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]¹⁶
[¹⁶ 38/1° "Directive déléguée 2017/593": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;]¹⁶
[³ 39° [⁶ " produits financiers " : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance;]⁶ ]³
[³ 40° [⁶ " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;]⁶ ]³
[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸ ]¹
[¹⁶ 41° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]¹⁶
[⁶ 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
43° " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
44° " EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
45° " EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]⁶
[⁹ 46° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
47° "contrepartie financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365]¹⁷;
48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]¹⁷;]⁹
[¹¹ 49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;]¹¹
[¹² [¹³ 50°]¹³ loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]¹²
[¹³ 51° "le règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance;
52° "PRIIP": un produit tel que défini à l'article 4.3 du règlement 1286/2014;]¹³
[¹⁵ 53° "la Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);
54° "la Directive (UE) 2015/2392": la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;
55° "le Règlement 1031/2010": le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;
56° "programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014;
57° "stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014;]¹⁵
[¹⁶ 58° "vente croisée": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;
59° "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles;
60° "support durable": un instrument:
permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et
permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.]¹⁶
[Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la [¹² loi du 25 octobre 2016]¹² :
1° entreprise d'investissement;
2° services et activités d'investissement;
3° services auxiliaires;
4° conseil en investissement;
5° exécution d'ordres pour le compte de clients;
6° négociation pour compte propre;
7° teneur de marché;
8° gestion de portefeuille;
9° agent lié;
10° succursale;
11° participation qualifiée;
12° entreprise mère;
13° filiale;
14° contrôle;
15° liens étroits;]
[¹⁶ 16° dépôt structuré.]¹⁶ 2007-04-27/85, art. 4, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁸ 61° "dépositaire central de titres" ("CSD") : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012]¹⁸
[¹⁸ 62° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;]¹⁸
[¹⁸ 63° "règlement" : le dénouement d'une transaction sur titres, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 7) du règlement 909/2014;]¹⁸
[¹⁸ 64° "système de règlement" : un système de règlement de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du règlement 909/2014;]¹⁸
[¹⁸ 65° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁸
[¹⁸ 66° "organismes de support des dépositaires centraux de titres" : les organismes visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5 de la loi organique de la Banque;]¹⁸
[¹⁸ 67° "banques dépositaires" : les établissements de crédit visés à l'article 36/26/1, § 6, de la loi organique de la Banque;]¹⁸
[¹⁸ 68° "le Règlement 2016/679" : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]¹⁸
{/fut}----------
(1)2010-07-02/17, art. 2, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 199 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(5)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
(6)2013-07-30/16, art. 12, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(7)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
(8)2014-04-25/09, art. 80, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(9)2014-04-25/64, art. 15, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(10)2014-04-19/62, art. 395, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(11)2016-06-27/04, art. 3, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(12)2016-10-25/04, art. 126, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(13)2017-04-18/03, art. 38, 078; En vigueur : 31-12-2016>
(14)2017-07-31/10, art. 3,a,b,c,d,e,f,g, 080; En vigueur : 03-01-2017>
(15)2017-07-31/10, art. 3,h,i,j,k, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(16)2017-11-21/08, art. 101, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(17)2018-07-30/10, art. 42,2°-42,4°, 088; En vigueur : : indéterminée et au plus tard le 20-08-2018>
(18)2018-07-30/10, art. 1, 088; En vigueur : 20-08-2018>
(18)2018-07-30/10, art. 1, 088; En vigueur : indéterminée >
Section 1. - Marchés réglementés.
Article 23_DROIT_FUTUR.. 23 DROIT FUTUR.
2018-07-30/10, art. 47, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>
Sous-section 2. [¹ - Abus de marché]¹
(1)2011-03-03/01, art. 208, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 46bis. [¹ § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la FSMA en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique :
1° en vue de l'exercice des missions énumérées à l'article 45, § 1er, de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
2° dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs visés à l'article 87quinquies de la présente loi, lorsque ces données sont obtenues auprès de la personne concernée dans les conditions définies à l'article précité;
3° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 de la présente loi et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises menées conformément à la section 5 du chapitre III de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la FSMA et qui contient les données à caractère personnel en cause.
§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679. ]¹
(1)2018-07-30/10, art. 61, 088; En vigueur : 20-08-2018>
Article 46ter. [¹ Pour autant que la FSMA ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite.
Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la FSMA effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions.
L'article 5 du Règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement. ]¹
(1)2018-07-30/10, art. 62, 088; En vigueur : 20-08-2018>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° [instrument financier " : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes :
les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;
les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
les parts d'organismes de placement collectif;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements [¹⁴ , des quotas d'émission]¹⁴ ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, [¹⁴ contrats à terme ferme (forwards)]¹⁴ et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur [¹⁴ un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique]¹⁴;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ ...]¹⁴;
les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;
les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, [¹⁴ ...]¹⁴ ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF]¹⁴;] 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁴ les quotas d'émission;]¹⁴
[¹⁴ l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;]¹⁴
2° [¹¹ "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;]¹¹
[¹⁶ 2° /1 "plateforme de négociation": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
3° [¹⁶ "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
4° [¹⁶ "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]¹⁶
5° [¹⁶ "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
6° [¹⁶ "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
[¹⁶ 6° /1 "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
7° [¹⁶ "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
8° [¹⁶ "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;
10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :
les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 312 ou 313]⁸ de la même loi;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 333]⁸ de la même loi;
[les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;] 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;
[...]; 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [⁷ l'Union européenne]⁷;
les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[⁴ FSMA]⁴], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
11° [" Etat membre d'origine " :
dans le cas d'une entreprise d'investissement :
s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
[¹⁶ ...]¹⁶
12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;
13° [" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités [¹⁶ ...]¹⁶;] 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
14° [¹⁵ "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;]¹⁵
15° [" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;] 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
16° [⁹ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁹
17° [¹⁸ ...]¹⁸
18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, [ou la [⁴ FSMA]⁴] envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances [ou de la [⁴ FSMA]⁴], selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances [...]; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
20° "[² Banque]²" : la Banque Nationale de Belgique;
[³ 20°bis " loi organique de la Banque " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]³
21° [⁶ 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority ";]⁶
[22° [¹⁵ "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;]¹⁵
23° [¹⁵ 23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;]¹⁵
24° [¹⁵ 24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;]¹⁵
25° [¹⁴ "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);]¹⁴
26° " canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.] 2005-08-24/42, art. 2, 3°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>
[27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires [⁶ , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée]⁶;
28° " client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi [³ sur avis de la FSMA et de la Banque]³;
29° " client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
30° " contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la [⁴ FSMA]⁴;
31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);
[¹⁶ 32/1° "certificats représentatifs" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
33° [¹⁶ "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;]¹⁶
34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
35° " société de gestion [¹⁰ d'organismes de placement collectif]¹⁰ " : une société de gestion au sens [⁵ [¹⁰ de l'article 3, 12°]¹⁰ de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;
[¹⁰ 35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;]¹⁰
[¹⁴ 36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;
37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁴
38° [¹⁶ "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]¹⁶
[¹⁶ 38/1° "Directive déléguée 2017/593": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;]¹⁶
[³ 39° [⁶ " produits financiers " : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance;]⁶ ]³
[³ 40° [⁶ " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;]⁶ ]³
[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸ ]¹
[¹⁶ 41° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]¹⁶
[⁶ 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à [²⁰ l'article 28, alinéa 1er, 1°, de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés]²⁰, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
43° " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
44° " EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
45° " EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]⁶
[⁹ 46° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
47° "contrepartie financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365]¹⁷;
48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]¹⁷;]⁹
[¹¹ 49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;]¹¹
[¹² [¹³ 50°]¹³ loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]¹²
[¹³ 51° "le règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance;
52° "PRIIP": un produit tel que défini à l'article 4.3 du règlement 1286/2014;]¹³
[¹⁵ 53° "la Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);
54° "la Directive (UE) 2015/2392": la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;
55° "le Règlement 1031/2010": le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;
[¹⁹ 55° /1 "règlement 2017/2402" : le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;]¹⁹
56° "programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014;
57° "stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014;]¹⁵
[¹⁶ 58° "vente croisée": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;
59° "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles;
60° "support durable": un instrument:
permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et
permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.]¹⁶
[Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la [¹² loi du 25 octobre 2016]¹² :
1° entreprise d'investissement;
2° services et activités d'investissement;
3° services auxiliaires;
4° conseil en investissement;
5° exécution d'ordres pour le compte de clients;
6° négociation pour compte propre;
7° teneur de marché;
8° gestion de portefeuille;
9° agent lié;
10° succursale;
11° participation qualifiée;
12° entreprise mère;
13° filiale;
14° contrôle;
15° liens étroits;]
[¹⁶ 16° dépôt structuré.]¹⁶ 2007-04-27/85, art. 4, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁷ 61° "dépositaire central de titres" ("CSD") : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012]¹⁷
[¹⁷ 62° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;]¹⁷
[¹⁷ 63° "règlement" : le dénouement d'une transaction sur titres, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 7) du règlement 909/2014;]¹⁷
[¹⁷ 64° "système de règlement" : un système de règlement de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du règlement 909/2014;]¹⁷
[¹⁷ 65° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁷
[¹⁷ 66° "organismes de support des dépositaires centraux de titres" : les organismes visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5 de la loi organique de la Banque;]¹⁷
[¹⁷ 67° "banques dépositaires" : les établissements de crédit visés à l'article 36/26/1, § 6, de la loi organique de la Banque;]¹⁷
[¹⁷ 68° "le Règlement 2016/679" : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);]¹⁷
[¹⁹ 69° "règlement 2016/1011" : le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
70° "indice de référence" : un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 3), du règlement 2016/1011 ;
71° "administrateur d'indices de référence": un administrateur au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6), du règlement 2016/1011 ;
72° "référentiel central" : un référentiel central au sens de l'article 2, 2) du Règlement 648/2012".]¹⁹
{/fut}----------
(1)2010-07-02/17, art. 2, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 199 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(5)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
(6)2013-07-30/16, art. 12, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(7)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
(8)2014-04-25/09, art. 80, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(9)2014-04-25/64, art. 15, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(10)2014-04-19/62, art. 395, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(11)2016-06-27/04, art. 3, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(12)2016-10-25/04, art. 126, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(13)2017-04-18/03, art. 38, 078; En vigueur : 31-12-2016>
(14)2017-07-31/10, art. 3,a,b,c,d,e,f,g, 080; En vigueur : 03-01-2017>
(15)2017-07-31/10, art. 3,h,i,j,k, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(16)2017-11-21/08, art. 101, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(17)2018-07-30/10, art. 42,2°-42,4°, 088; En vigueur : 20-08-2018>
(18)2018-07-30/10, art. 42,1°, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>
(19)2019-05-02/25, art. 122, 099; En vigueur : 31-05-2019>
(20)2018-07-11/06, art. 37, 087; En vigueur : 21-07-2019>
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.
2018-07-30/10, art. 47, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>
Article 37septies.. 37septies. [¹ § 1er. Aux fins :
1° des missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les gestionnaires d'OPCA, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; et
2° du contrôle du respect de l'article 3 du règlement 2017/2402,
la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
§ 2. Les articles 36 et 37 sont applicables au cas où une entité soumise au contrôle de la FSMA visée à l'article 29, paragraphes 1er, 2 ou 3 du Règlement 2017/2402 enfreint les obligations et interdictions qui découlent des articles 5 à 9 du règlement précité ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu du paragraphe 1er, 2°.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 132, 099; En vigueur : 31-05-2019>
Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 77quinquies.. 77quinquies. [¹ § 1er. La FSMA informe l'ESMA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, aux dispositions du Règlement 600/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions ou de ce règlement, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :
- les mesures qu'elle rend publiques ;
- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;
- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.
Chaque année, la FSMA fournit également à l'ESMA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent et sur les mesures non rendues publiques qu'elle a adoptées en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent, ainsi que sur de telles décisions concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions.
§ 2. La FSMA informe l'EIOPA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :
- les mesures qu'elle prend ;
- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;
- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.
Chaque année, la FSMA fournit également à l'EIOPA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent.
§ 3. La FSMA respecte en outre les obligations mentionnées dans les règlements européens qui lui incombent, en sa qualité d'autorité compétente désignée pour veiller au respect de ces règlements, d'informer l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA des décisions concernant une infraction aux dispositions de ces règlements ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 135, 099; En vigueur : 31-05-2019>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-11-21/08, art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)2013-07-30/16, art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
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