2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° [² exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;]²
2° [² exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.]²
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹ [² Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 4, 2°.]²
(1)2013-07-30/16, art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
(2)2019-05-02/25, art. 129, 099; En vigueur : 31-05-2019>
Article 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales et réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7.]¹
(1)2016-06-27/04, art. 18, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Article 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [² , de gestionnaire d'OPCA]², d'institution de retraite professionnelle, [³ de prêteur, d'intermédiaire de crédit]³, de bureau de change, [⁸ d'intermédiaire d'assurance, intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui n'est pas exempté en vertu de l'article 258 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou intermédiaire de réassurance]⁸, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à [⁴ l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]⁴;
3° [⁹ fournit des services de paiement ou exerce l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 120, 124, 127, 144, 163, 218 (en ce qu'il renvoie à l'article 120), 219 (en ce qu'il renvoie à l'article 124) ou 220 (en ce qu'il renvoie à l'article 127) de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;]⁹
4° [² offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;]²
[² 4° /1 commercialise [⁵ ...]⁵ des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;]²
[⁵ 4° /2 commercialise des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;]⁵
5° ne se conforme pas à l'[⁶ article 28 de la loi du 11 juillet 2018]⁶ relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
[⁴ 6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;]⁴
[¹⁰ 7° commet une infraction à l'article 5, § 1er, alinéa 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.]¹⁰
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
[⁷ La FSMA peut rendre publique de manière nominative sur son site web sa décision de prononcer l'injonction conformément à l'alinéa 1er, ainsi que les motifs de cette décision.]⁷
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]
(1)2013-07-30/16, art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)2014-04-19/62, art. 400, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2014-04-19/39, art. 36, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
(4)2016-10-25/04, art. 133, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(5)2016-12-25/11, art. 94, 076; En vigueur : 09-01-2017>
(6)2018-07-11/06, art. 39, 087; En vigueur : 30-07-2018>
(7)2018-07-30/47, art. 64, 089; En vigueur : 15-09-2018>
(8)2018-12-06/11, art. 6, 093; En vigueur : 28-12-2018>
(9)2019-05-02/25, art. 137, 099; En vigueur : 31-05-2019>
(10)2022-07-20/31, art. 97, 113; En vigueur : 15-09-2022>
Article 86ter. [¹ [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
[³ 2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;]³
3° toute convention conclue en contravention de l'[⁶ article 28 de la loi du 11 juillet 2018]⁶ relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de [⁷ services et activités d'investissement ou produits financiers]⁷, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° [² ...]²
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que [⁵ l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurances]⁵ concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à [⁵ un intermédiaire en assurances, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurances]⁵ se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. [⁴ ...]⁴.
§ 3. Les dispositions [⁴ du paragraphe 1er]⁴ ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)2014-04-04/23, art. 347, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(3)2014-04-19/62, art. 401, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(4)2014-04-19/39, art. 37, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 2)>
(5)2018-12-06/11, art. 7, 093; En vigueur : 28-12-2018>
(6)2018-07-11/06, art. 40, 087; En vigueur : 21-07-2019>
(7)2022-02-23/09, art. 4, 107; En vigueur : 04-04-2022>
Article 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 29bis. [¹ § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.
§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.
§ 3. [² Pour l'application du présent article, la notion de "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.]²
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 169, 056; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-06-27/04, art. 11, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Article 22bis.. 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22quater.. 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Section 9. - Sanctions pénales.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Article 22bis. [¹ § 1. La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 [³ et des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365]³ par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque [⁵ ni de celui de l'OCM conformément à la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités]⁵.]¹
[² Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la FSMA peut, pour l'exercice de sa mission visée à l'alinéa 1er [³ relative au respect du Titre II du Règlement 648/2012]³, demander l'assistance des réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce compris pour identifier les contreparties non financières soumises aux dispositions du Règlement 648/2012.]²
[² § 2. [⁴ Sans préjudice de l'article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent aux critères visés à l'alinéa 2, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012.
La FSMA définit, par règlement :
1° les cas dans lesquels l'obligation de remettre les rapports spéciaux précités s'applique;
2° la fréquence de ces rapports spéciaux; et
3° les cas dans lesquels la fréquence des rapports peut le cas échéant être réduite ou augmentée, conformément à une approche basée sur les risques. A cet égard, le règlement prend notamment en compte l'importance de l'activité en dérivés de la contrepartie non-financière, du profil de risque de cette activité, l'existence de manquements constatés ou de remarques formulées par le commissaire ou la FSMA au cours d'un exercice précédent, la désignation d'un nouveau commissaire ou le fait qu'il s'agisse d'une contrepartie non-financière qui est soumise pour la première fois aux dispositions du Règlement 648/2012 ou dont l'organisation a connu un changement significatif.]⁴
Les commissaires communiquent aux dirigeants des contreparties non financières les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément au présent paragraphe.
Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64.]²
[² § 3. Les réviseurs d'entreprises qui, dans l'exercice de leurs fonctions de commissaire auprès de contreparties non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA [⁶ conformément aux articles 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations]⁶, constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation des dispositions du Règlement 648/2012, en informent de manière circonstanciée les dirigeants de la contrepartie non financière. Si dans un délai de trois mois à dater de cette information, la contrepartie non financière ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer aux règles concernées, les réviseurs d'entreprises en informent d'initiative, par écrit, la FSMA.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction disciplinaire prononcée contre les réviseurs d'entreprises qui ont transmis de bonne foi à la FSMA une information visée à l'alinéa précédent.]²
[³ § 4. Aux fins de s'acquitter des missions visées au paragraphe 1er, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toutes personnes physiques ou morales;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85 selon les modalités prévues par ces articles;
Les dispositions des articles 36, 36bis et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et du Règlement 2015/2365 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ceux-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ceux-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu du paragraphe 1er.]³
(1)
(2)
(3)2018-07-30/10, art. 44, 088; En vigueur : 20-08-2018>
(4)2021-07-04/04, art. 66, 104; En vigueur : 23-07-2021>
(5)2022-07-05/06, art. 5, 110; En vigueur : 29-07-2022>
(6)2024-12-02/07, art. 71, 118; En vigueur : 30-12-2024>
Article 22ter.
2018-07-30/10, art. 45, 088; En vigueur : 20-08-2018>
Article 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/201 [² et à l'article 9, § 1er du Règlement 2015/2365]²].-1
(1)2014-04-25/64, art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(2)2018-07-30/10, art. 46, 088; En vigueur : 20-08-2018>
Article 37quinquies.. 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)2015-12-18/17, art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 3. - Organisation.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Article 37quinquies. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2016/1011 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale ;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles ;
3° interdire provisoirement à toute personne physique tenue pour responsable d'une infraction aux dispositions du règlement 2016/1011, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs d'indices de référence ou de contributeurs surveillés au sens du même règlement.
La FSMA peut également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur d'indices de référence concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé à l'alinéa 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 130, 099; En vigueur : 31-05-2019>
Article 28quater. [¹ Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.]¹
(1)2016-10-25/04, art. 129, 072; En vigueur : 28-11-2016>
Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-11-21/08, art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 37sexies.. 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
(1)2017-04-18/03, art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-11-21/08, art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° [³ un instrument de placement visé à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre
est adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;
est adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, en Belgique;
porte sur sur des instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros;
est adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d'au moins 100 000 euros par investisseur et par offre distincte;]³
3° [³ un instrument de placement visé à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, au sens de l'article 4, 2°, de la même loi;]³
4° [³ une valeur mobilière visée à l'article 2, a) du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, qui fait l'objet, uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, d'une offre au public en Belgique au sens de l'article 4, 2° de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.]³
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° [² exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.]²
Les articles 36 [² ...]² et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹ [² Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.]²
(1)2017-04-18/03, art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
(2)2019-05-02/25, art. 131, 099; En vigueur : 31-05-2019>
(3)2018-07-11/06, art. 38, 087; En vigueur : 21-07-2019>
Article 40bis. [¹ § 1er. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la FSMA toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux articles 39 ou 40.
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.
§ 2. Sans préjudice de l'article 25 du Règlement 596/2014, la FSMA assure le cas échéant avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 22 dudit règlement, toute coopération nécessaire aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié. A cet effet, la FSMA communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.
Sans préjudice de l'article 26 du Règlement 596/2014, la FSMA peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes d'Etats tiers aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié, même si ces actes ne sont pas interdits par le droit belge, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 74.
Lorsque la FSMA est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,
1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la FSMA, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général;
2° la Cellule de traitement des informations financières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés [² à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi]².
Les autorités judiciaires, la Cellule de traitement des informations financières et la FSMA peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité grave, ou nuire à leur propre enquête, à leurs propres activités répressives ou à une enquête pénale. Le procureur général compétent et la FSMA peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée ou qu'un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique.
Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect des dispositions en matière de manipulation de marché et de délit d'initié et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la FSMA peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 11, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(2)2017-09-18/06, art. 166, 081; En vigueur : 16-10-2017>
Section 1. - Dispositions générales.
Article 69bis. [¹ La FSMA veille au respect, par les institutions et personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, des dispositions du chapitre 3 et de l'article 22 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas de non-respect de ces dispositions par les institutions et personnes visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2022-11-28/02, art. 36, 115; En vigueur : 15-02-2023>
Article 69ter.
2022-11-28/02, art. 37, 115; En vigueur : 15-02-2023>
Article 85bis. [¹ Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut demander au juge d'instruction d'effectuer, entre 5 h du matin et 9 h du soir, une perquisition dans un domicile et d'y procéder à la saisie des documents, données, fonds, valeurs, titres et droits visés à l'article 82, 1°, en application des règles prévues par le Code d'instruction criminelle.
Le juge d'instruction peut effectuer la perquisition en présence de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint et des membres du personnel de la FSMA qui assistent l'auditeur pour l'accomplissement de l'instruction.
Si le juge d'instruction procède à la saisie des affaires visées à l'article 82, 1°, l'article 83, § 2, s'applique par analogie. Toute personne lésée par cet acte d'instruction peut, selon les règles prévues par l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, en demander la levée au juge d'instruction et interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction. L'auditeur de la FSMA est informé par le greffe du fait qu'une demande de levée de l'acte d'instruction a été introduite, de l'ordonnance du juge d'instruction, du fait qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que de la décision de la chambre des mises en accusation.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 27, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-11-21/08, art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 27quater.. 27quater. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Section 5. - Agents de change.
2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
Article 21_DROIT_FUTUR.. 21 DROIT FUTUR.
2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
Section 6. [¹ Dépositaires centraux de titres et contreparties centrales - Dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu des Règlements 648/2012 et 2015/2365 et dispositions relatives au règlement de titres en vertu du Règlement 909/2014"]¹
(1)2018-07-30/10, art. 43 , 088; En vigueur : 20-08-2018>
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
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