2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2002-09-04
Dernière mise à jour 2025-06-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 524
Historique des réformes JSON API

Dans l'exercice de cette compétence, la FSMA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces systèmes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs de ces systèmes de règlement et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.

Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.]⁵.


(1)2010-06-02/10, art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2014-04-25/64, art. 21, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(4)2017-11-21/08, art. 103, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(5)2018-07-30/10, art. 50, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.


(1)2013-07-30/16, art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Sous-section 3. [¹ - Règles de conduite]¹


(1)2011-03-03/01, art. 209, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 9. - Sanctions pénales.

Section 9. - Sanctions pénales.

Section 9. - Sanctions pénales.

Section 2. - Organes.

Section 2. - Organes.

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹


(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹


(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹


(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²


(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²


(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²


(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

Article 28ter. [¹ § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit mentionnés à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services.

[² § 1/1. [³ Les articles 27, § 1er, première phrase, et 27bis, § 1er s'appliquent aux établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge.]³]²

§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit présente un compte d'épargne comme étant un dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il doit respecter les critères énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 [³ ou, pour les dépôts d'épargne reçus par des établissements de crédit établis dans un autre Etat membre de l'EEE, les critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat membre]³.

§ 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte d'épargne.

§ 4. Le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne ouvert auprès d'un établissement financier.

§ 5. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " épargnants " les titulaires d'un compte d'épargne, ou les personnes physiques ou morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et qui ne sont pas des clients professionnels au sens de l'article 2, 28°.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 21, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(2)2017-11-21/08, art. 111, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(3)2021-06-27/09, art. 342, 103; En vigueur : 19-07-2021>

Section 8. - Contrôle par la (CBFA).

Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹


(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>

Section 9. - Sanctions pénales.

Article 48bis. [¹ § 1er. [⁴ La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par le Roi:

1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;

2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;

3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la Cour d'appel de Bruxelles;

4° quatre autres membres disposant d'une expertise en matière de services et marchés financiers, et

5° deux autres membres disposant d'une expertise en matière de contrôle légal des comptes et étant non-praticien au sens de l'article 3, 28°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.]⁴

[⁴ § 1erbis. La commission des sanctions est organisée en deux chambres.

La chambre compétente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4°.

La chambre compétente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 5°. Les membres visés au paragraphe premier, 4° peuvent siéger à titre de suppléant.]⁴

§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

[⁴ ...]⁴

§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la [³ FSMA]³ autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.

[⁴ Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4° ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entreprises ou personnes soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège. Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 5°, ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entité d'intérêt public ou dans une entreprise soumise au contrôle du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises ou personnes soumises au contrôle du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises soumises au contrôle du Collège.]⁴

Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.

[⁴ La commission des sanctions, ou une de ses chambres, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents.]⁴ En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.

Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.

La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure [² et de déontologie]² applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]¹


(1)2010-07-02/17, art. 8, 042; En vigueur : 15-07-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 221, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2016-12-07/02, art. 88, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Section 9. - Sanctions pénales.

Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.

Section 2. - Organes.

Section 4. - Fonctionnement.

Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.


(1)2013-07-30/16, art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Sous-section 3. [¹ - Règles de conduite]¹


(1)2011-03-03/01, art. 209, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 36bis. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à [⁴ l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°]⁴, [³ ...]³ une entreprise d'assurances [⁷ un dépositaire central de titres, un organisme de support d'un dépositaire central de titres, une banque dépositaire]⁷ [⁸ , un administrateur d'indices de référence]⁸ [³ ou une contrepartie centrale]³ freint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées [⁵ ou au fonctionnement ordonné des marchés financiers]⁵, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances [⁷ un dépositaire central de titres, un organisme de support d'un dépositaire central de titres, une banque dépositaire]⁷ [³ , une contrepartie centrale]³ ou une société de bourse, la FSMA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.

§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires [³ , services de contrepartie centrale]³ [⁷ services de dépositaire central de titres, d'organisme de support d'un dépositaire central de titres ou de banque dépositaire]⁷ [⁸ , services d'administrateur d'indices de référence]⁸ ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur [² certaines catégories de produits financiers]².

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ [⁷ , d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres, d'une banque dépositaire]⁷ ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

3° en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances [³ , d'une contrepartie centrale]³ [⁷ , d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres]⁷ ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément [⁵ ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément, conformément à l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁵, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle [⁸ , ou l'enregistrement dans le cas d'un administrateur d'indices de référence enregistré]⁸.

§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ [⁷ , d'un dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres, d'une banque dépositaire]⁷ ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la FSMA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.

A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la FSMA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.

La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.

A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque informe la FSMA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.

Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la FSMA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.

§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la FSMA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.

Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la FSMA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.

Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la FSMA de leur choix.

Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.

Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la FSMA.

La Banque et la FSMA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.

Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.

Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.

Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.

Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la FSMA, auxquels ils sont imputés à parts égales.

Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la FSMA.

L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.

§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la FSMA, formulée conformément au § 2, 3°, [⁵ de révoquer l'agrément ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément]⁵, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la FSMA et la notifie à la FSMA dans les cinq jours. La FSMA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la FSMA et de la Banque dans les huit jours.]¹

[⁶ § 6. Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le Règlement 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 2 conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la présente loi.

[⁸ ...]⁸]⁶

[⁹ § 7. Le présent article est également applicable lorsqu'un intermédiaire d'assurances visé à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) enfreint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, al. 1er, 3°, ou au § 2 dont la FSMA contrôle le respect et porte de la sorte atteinte au fonctionnement ordonné des marchés financiers. Dans ce cas, les références à la révocation de l'agrément au paragraphe 2, 3°, et au paragraphe 5, s'entendent comme visant la radiation de l'inscription.

Pour l'application du présent article aux sociétés mutualistes visées au 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ainsi qu'aux intermédiaires d'assurances visés à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire "OCM" au lieu de "Banque".]⁹


(1)2011-03-03/01, art. 215 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-04/23, art. 335, 055; En vigueur : 10-05-2014>

(3)2014-04-25/64, art. 26, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(4)2016-12-25/11, art. 93, 076; En vigueur : 09-01-2017>

(5)2017-07-31/10, art. 8, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(6)2017-11-21/08, art. 116, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(7)2018-07-30/10, art. 57, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(8)2019-05-02/25, art. 127, 099; En vigueur : 31-05-2019>

(9)2022-07-05/06, art. 8, 110; En vigueur : 29-07-2022>

Section 9. - Sanctions pénales.

Article 45bis. [¹ La FSMA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent.]¹

[² La FSMA et la Banque conviennent notamment de modalités de coopération en matière de contrôle des contreparties centrales, des dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires. Ces modalités portent notamment sur les accords de coopération conclus par la Banque conformément à l'article 24 du Règlement 909/2014.]²


(1)2011-03-03/01, art. 218 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2018-07-30/10, art. 60, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.

Section 2. - Organes.

Article 87bis. [¹ § 1er. [⁴ Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :

a)

l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;

b)

les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;

c)

les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.]⁴

Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :

a)

[⁴ contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;]⁴

b)

conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.

Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.

§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la FSMA.

Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la FSMA détermine :

La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.

§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.

La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.

§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.]¹

[³ § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéas 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contrôle du respect du présent article par les sociétés mutualistes [⁵ visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990]⁵ relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'[⁵ OCM]⁵.

Pour l'exercice de ces compétences, l'[⁵ OCM]⁵ fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de l'[⁵ OCM]⁵. Lorsque l'[⁵ OCM]⁵ fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire " [⁵ OCM]⁵ " au lieu de " FSMA ".]³


(1)2011-03-03/01, art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-08-03/47, art. 294, 048; En vigueur : 19-10-2012>

(3)2013-07-30/16, art. 51, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2014-04-19/62, art. 402, 061; En vigueur : 27-06-2014>

(5)2022-07-05/06, art. 15, 110; En vigueur : 29-07-2022>

Article 87ter. [¹ § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :

Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :

a)

il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;

b)

il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.

[² ...]²

§ 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.

La FSMA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 240 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 52, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Article 87quater. [² § 1er.]² [¹ Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la FSMA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.

Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles.]¹

[² § 2. Les établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, fournissent à la FSMA, au plus tard dans les dix jours ouvrables bancaires suivant sa demande, un accès permanent aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients, sans toutefois donner accès aux données individuelles de leurs clients.

§ 3. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues par ou en vertu du présent article.]²


(1)2011-03-03/01, art. 242 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 54, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Article 30bis.. 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :

1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;

2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;

3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.

L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 30ter.. 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :

1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;

2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;

3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;

4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.

§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :

1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;

2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;

3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;

4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;

2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.

§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 37ter.. 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.

La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.

Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :

1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;

2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>

Article 37quater.. 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 9. - Sanctions pénales.

Article 45ter.. 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.

Section 2. - Organes.

Article 73bis.. 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 40, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 78bis.. 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :

1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;

2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;

4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;

5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.

§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.

A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.

§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.

§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.

La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.

§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 86ter.. 86ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,

1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;

2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;

3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;

4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;

5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;

6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;

7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.

Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.

La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.

§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.

L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 87quinquies.. 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.

Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>

CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.

Article 125.. 125. [¹ Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :

1° est visé à l'article 86bis;

2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;

3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;

4° est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.

Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.

Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.

Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹


(1)2013-07-31/03, art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Article 126.. 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.

Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :


(1)2013-07-31/03, art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Article 127.. 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :

1° de la FSMA;

2° du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;

3° des intéressés;

4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation;

5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.

§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]¹


(1)2013-07-31/03, art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Article 128.. 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.

Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et

2° l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.

Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.

§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.

§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.

Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]¹


(1)2013-07-31/03, art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Article 30bis. [¹ [² Sans préjudice des articles 39 à 43 du Règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance]² et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis [³ de la Commission consultative spéciale Consommation ]³, créé par l'[³ [arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques]³, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers [⁴ , ou monnaies virtuelles]⁴ :

1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;

[⁴ 1° /1 subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de monnaies virtuelles, ou de certaines catégories d'entre elles ;]⁴

2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;

3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit [⁴ ou de la monnaie]⁴, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit [⁴ ou la monnaie]⁴ concerné.

L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(2)2017-11-21/08, art. 112, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(3)2017-12-13/14, art. 11,5°, 085; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2022-07-05/06, art. 6, 110; En vigueur : 29-07-2022>

Article 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :

1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les [³ intermédiaires en services bancaires]³ et en services d'investissement;

2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;

3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;

4° [⁴ les distributeurs de produits d'assurance]⁴.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.

§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :

1° [⁴ les articles 27, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéas 2 à 4, et § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéas 2 et 3, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, §§ 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565;]⁴

2° [³ l'article 28ter, § 1/1 de la loi du 2 août 2002, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions de l'article 27bis, § 1er, [⁴ telles que précisées par l'article 44 du Règlement délégué 2017/565]⁴, et à l'exclusion de celles de l'article 27, § 1er;]³

3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine [⁴ transposant les articles 23, paragraphes 2 et 3, 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 à 5 et 11, l'article 25, paragraphes 2 à 5 et 6, alinéas 2 et 3 de la Directive 2014/65/UE, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, paragraphes 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565]⁴ ;

[⁴ 3° /1 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance de droit belge, d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un Etat tiers ou d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique par le biais d'une succursale, les articles 258, § 2, 279, § 2, 280, 281, § 1er, i), et § 2, i), 283, §§ 1er à 6 et §§ 8 à 11, 284, 286, 288, § 4, 290, 295, §§ 1er à 3 et 296 de la loi du 4 avril 2014;]⁴

[⁴ 3° /2 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursale, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant les articles 1, § 4; 17, § 2; 18, a), i) et b), i); 19; 20; 24; 28, § 2; 29, § 1er, et 30, à l'exception de son paragraphe 5, alinéa 1er de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que les articles 258, § 2, (iv), 280, 283, § 6, 284, § 3, 288, § 4, et 290 de la loi du 4 avril 2014;

3° /3 pour tous les distributeurs de produits d'assurance exerçant des activités en Belgique, les articles 6, § 2, et 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97;]⁴

4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.

§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application [³ des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi [⁴ et des articles 286, § 7, et 290, § 2, de la loi du 4 avril 2014]⁴]³ et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;

2° le Roi [⁴ peut compléter]⁴ les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions [³ de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593]³.

§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(2)2014-04-04/23, art. 333, 055; En vigueur : 01-11-2014>

(3)2017-11-21/08, art. 113, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(4)2018-12-06/11, art. 5, 093; En vigueur : 28-12-2018>

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