2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2002-09-04
Dernière mise à jour 2025-06-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 524
Historique des réformes JSON API

§ 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par l'Office de Contrôle des Assurances".

§ 3. L'article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge. "

§ 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "

§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.

§ 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés.

§ 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.

La renonciation est publiée au Moniteur belge. "

§ 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots "par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances".

§ 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge. "

§ 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".

§ 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "les mandataires d'une entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "les mandataires d'une entreprise".

Article 136. § 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la (Commission bancaire, financière et des assurances) ";

2° au § 5, les mots "à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "aux négociations sur un marché réglementé visé au § 2".

§ 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot "seule" est inséré entre les mots "est" et "chargée".

§ 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2.

Elle peut notamment :

1° lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer a ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;

2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité.

§ 2. La (Commission bancaire, financière et des assurances) notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable.

Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée.

§ 3. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut rendre sa décision publique.

§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la (Commission bancaire, financière et des assurances), reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la (Commission bancaire financière et des assurances) peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la (Commission bancaire, financière et des assurances) peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".

§ 4. L'article 17 de la même loi est abrogé.

§ 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de l'article 17" sont supprimés.

Article 137. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :

1° l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;

2° le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinéa unique;

3° l'alinéa 4 de l'article 138;

4° le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;

5° l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;

6° l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;

7° les articles 142ter à 142nonies , insérés par la loi du 9 mars 1999;

8° les articles 181 à 185;

9° l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;

10° l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999;

11° l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999;

12° l'article 189;

13° l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999;

14° l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998.

§ 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;

2° à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots "prévu au § 2" sont remplacés par les mots "contre cette décision".

§ 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :

" 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;

13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;

14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Article 138. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots "détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés" sont remplacés par les mots "détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes".

Article 139.

2014-04-25/09, art. 85, 056; En vigueur : 07-05-2014>

Article 140. § 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots "aux marchés secondaires" sont supprimés.

§ 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

§ 3. Sont abrogés dans la même loi :

1° le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;

2° l'article 52;

3° l'alinéa 5 de l'article 83;

4° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;

5° l'article 130;

6° les articles 140 à 143;

7° l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999;

8° l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999;

9° l'article 146, modifie par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;

10° l'article 173.

§ 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 45bis. Le Roi peut, sur avis de la (Commission bancaire, financière et des assurances), établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10° ".

§ 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. " ;

2° l'alinéa 3 est abrogé;

3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros";

4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "

§ 6. L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. "

§ 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;

2° au § 3 les mots "visé à l'article 2" sont remplacés par les mots "financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée";

3° au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.

Article 141. § 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :

1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et

2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "

§ 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "

§ 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :

" La Banque contribue à la stabilité du système financier. "

§ 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction" sont remplacés par les mots "dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction".

§ 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés entre les mots "visées à l'article 14" et "sont soumises".

§ 6. L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante :

" 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. ".

§ 7. L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante :

" 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la (Commission bancaire, financière et des assurances) et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. "

§ 8. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. " ;

2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. "

§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹.

§ 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :

1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.

Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.


(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>

Article 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.

Article 143. § 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

§ 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot "distinct" est supprimé.

§ 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001, les mots "a l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi" sont remplacés par les mots "à la (Commission bancaire, financière et des assurances)";

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" La (Commission bancaire, financière et des assurances) vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. "

§ 4. L'article 653 du même Code est abrogé.

§ 5. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 144. § 1er. [¹ La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹

§ 2. [² ...]².


(1)2009-12-22/16, art. 90, 035; En vigueur : 30-12-2005; En vigueur modifié : 28-11-2003 par 2010-12-29/01, art. 46>

(2)2011-03-03/01, art. 248, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°)>

Article 145. [¹ L'obligation d'information périodique à destination du public, prévue à l'article 28, § 3 s'applique à dater du 28 février 2023.]¹


(1)2022-02-23/09, art. 36, 107; En vigueur : 28-02-2022>

Article 146. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la [² FSMA]² et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la [¹ Banque]¹, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer les comportements qui constituent une infraction aux dispositions obligatoires résultant de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'inities et les manipulations de marché (abus de marché) et aux dispositions obligatoires résultant des actes communautaires d'exécution de ladite directive. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les articles 36 et 37 s'appliquent aux infractions déterminées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er.

Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.


(1)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 147. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.

§ 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, Il peut notamment :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.

Article 148. [¹ A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition :


(1)2011-03-03/01, art. 249, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 149. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixée au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la (Commission bancaire, financière et des assurances) est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisième phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 120 à 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBFA, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBFA et de l'OCA devant les juridictions répressives) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 132, 1° et 2° fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 2°)

Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.

Section 3. - Autres marchés.

Section 5. - Agents de change.

Article 25bis.

2016-06-27/04, art. 9, 070; En vigueur : 03-07-2016>

Article 43bis. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 28, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

Section 4. - Entreprises de marché.

Article 17bis.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 23bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences de la Banque en vertu des articles 8 et 36/26/1 de la loi organique de la Banque et des arrêtés pris pour son exécution, la FSMA contrôle et surveille les dépositaires centraux de titres établis en Belgique, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, 1°, et sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

Sous cet angle, la FSMA veille au respect par les dépositaires centraux de titres établis en Belgique des articles 26, paragraphe 3, 29, 32 à 35, 38, 49 et 53 du Règlement 909/2014.

§ 2. La Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences visées au paragraphe 1er, ainsi que toutes modifications apportées à ces informations.

§ 3. Lorsqu'elle agrée un dépositaire central de titres conformément aux articles 16 et 17 du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA.

La Banque recueille également l'avis de la FSMA lorsqu'elle est informée de modifications ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l'agrément conformément à l'article 16, paragraphe 4 du règlement 909/2014 et lorsqu'elle procède au réexamen et à l'évaluation visés à l'article 22 du Règlement 909/2014.

L'avis de la FSMA porte sur les aspects relevant de ses compétences telles que définies au paragraphe 1er et notamment, sous cet angle, sur le caractère adéquat de l'organisation du dépositaire central de titres, et sur les politiques et les procédures adoptées par le dépositaire central de titres, pour se conformer au Règlement 909/2014.

L'avis de la FSMA porte également sur l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration du dépositaire central de titres, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

§ 4. La Banque consulte également la FSMA conformément au paragraphe 3 lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une extension d'activités ou d'une externalisation d'un service de base auprès d'un tiers conformément à l'article 19 du Règlement 909/2014.

Lorsque la demande d'extension des activités vise à la mise en place d'un lien interopérable, y compris avec des dépositaires centraux de pays tiers, l'avis de la FSMA porte sur la menace que ce lien serait susceptible de représenter pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers au sens de l'article 19, paragraphe 4 du Règlement 909/2014.

§ 5. La FSMA rend son avis au plus tard dans le même délai que celui prescrit à l'article 17, paragraphe 4 du Règlement 909/2014 pour les autorités concernées. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. A l'exception de l'avis visé au paragraphe 3, alinéa 4, l'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 8 ou à l'article 19, paragraphe 2 du Règlement 909/2014.

§ 6. La Banque recueille également l'avis de la FSMA, selon les mêmes modalités que celles décrites dans les paragraphes précédents, lorsqu'elle a l'intention de retirer l'agrément d'un dépositaire central de titres conformément à l'article 20 du Règlement 909/2014.

§ 7. Lorsqu'un dépositaire central de titres relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE envisage d'établir une succursale en Belgique, ou de fournir les services visés à la Section A, points 1 et 2 de l'annexe du Règlement 909/2014, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit belge, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 23, paragraphe 3 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences décrites dans les paragraphes précédents, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Conformément à l'article 23, paragraphe 6, point a) du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA pour l'approbation de l'évaluation visée à l'article 23, paragraphe 3, point e) de ce même règlement.

§ 8. Lorsqu'un dépositaire central de titres relevant du droit d'un Etat tiers envisage d'établir une succursale en Belgique, ou de fournir les services visés à la Section A, points 1 et 2 de l'annexe du Règlement 909/2014, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit belge, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées à l'article 25, paragraphe 6 du Règlement 909/2014, de manière à lui permettre d'exercer ses compétences décrites dans les paragraphes précédents, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, alinéa 3 du Règlement 909/2014, la Banque recueille l'avis de la FSMA pour l'évaluation du respect des dispositions visées à l'article 25, paragraphe 4, point d) de ce même règlement.

§ 9. La FSMA est compétente pour veiller au respect des articles 3, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 5, §§ 2 et 6, §§ 1er et 2 du Titre II du Règlement 909/2014.

Sans préjudice des compétences de la Banque, la FSMA est également compétente pour veiller au respect des articles 6, §§ 3 et 4, et 7 du Titre II du Règlement 909/2014."

§ 10. Aux fins de s'acquitter des missions visées dans le présent article, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toutes personnes physiques ou morales;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85 selon les modalités prévues par ces articles;

Les dispositions des articles 36, 36bis et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 909/2014, des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 48, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Section 4.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 28bis. [¹ Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 110, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 6. [¹ Dépositaires centraux de titres et contreparties centrales - Dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu des Règlements 648/2012 et 2015/2365 et dispositions relatives au règlement de titres en vertu du Règlement 909/2014"]¹


(1)2018-07-30/10, art. 43 , 088; En vigueur : 20-08-2018>

Section 1. - Dispositions générales.

Sous-section 1re. [¹ - Recours à un intermédiaire qualifié]¹


(1)2011-03-03/01, art. 207, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 6bis.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 3.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 6. - [¹ Organismes de liquidation, contreparties centrales et dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012]¹


(1)2014-04-25/64, art. 16, 059; En vigueur : 07-06-2014>

Sous-section 1re. [¹ - Recours à un intermédiaire qualifié]¹


(1)2011-03-03/01, art. 207, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 37bis. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 600/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut:

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;

2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.

La FSMA peut également suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés ou prendre les mesures définies à l'article 42 du Règlement 600/2014 lorsque les conditions prescrites dans cette disposition sont remplies.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures [² prises par la FSMA, l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA en vertu de ce règlement]² ou de ses dispositions d'exécution.]¹ [² Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°.]²


(1)2017-11-21/08, art. 117, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2019-05-02/25, art. 128, 099; En vigueur : 31-05-2019>

Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹


(1)2011-03-03/01, art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des [² dépositaires centraux de titres]², et exception de jeu.]¹


(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(2)2018-07-30/10, art. 52, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des [² dépositaires centraux de titres]², et exception de jeu.]¹


(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(2)2018-07-30/10, art. 52, 088; En vigueur : 20-08-2018>

CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).

Section 9. - Sanctions pénales.

CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).

Section 2. - Organes.

Article 77ter. 2007-04-27/85, art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er [² ...]².

[¹ Le ministre en informe la Commission européenne, l'ESMA, ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 44, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(2)2017-07-31/10, art. 19, 080; En vigueur : 21-08-2017>

Article 77bis. 2007-04-27/85, art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [⁴ Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables [⁵ dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 26), de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, § 1er, 36), de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014]⁵:]⁴

1° La [² FSMA]² collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La [² FSMA]² dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La [² FSMA]² prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique. [⁵ La FSMA coopère également avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes.]⁵

2° La [² FSMA]² communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la [² FSMA]² prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴ [⁴ Lorsque]⁴ la [² FSMA]² reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs,

3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la [² FSMA]² peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la [² FSMA]² doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.

4° [³ Lorsque la FSMA [⁵ a des motifs sérieux de soupçonner]⁵ que des actes enfreignant les dispositions [⁵ des directives ou règlements précités]⁵ sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre et l'ESMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la FSMA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée et à l'ESMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. [⁴ ...]⁴]³

§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la [² FSMA]² peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :

[⁵ ...]⁵

[³ Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande et l'ESMA en leur fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.]³

§ 3. [³ [⁴ Aux fins de la coopération entre autorités visée à l'article 100 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi qu'aux articles 346 à 349 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]⁴

1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le règlement européen n° 1095/2010;

2° [⁴ ...]⁴

3° la FSMA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.

Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l'enquête.

Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande et à l'ESMA en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Sans préjudice de l'article 226 du Traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le Règlement européen n° 1095/2010.]³

§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, [⁴ ...]⁴ sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la [² FSMA]² ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la [² FSMA]², dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la [² FSMA]² peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.

§ 5. [⁵ S'agissant des compétences visées au § 1er, [⁶ ...]⁶ en ce qui concerne les quotas d'émission, la FSMA coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d'émission.

En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la FSMA coopère avec les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.]⁵


(1)2011-03-03/01, art. 235, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-07-30/16, art. 43, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2017-07-31/10, art. 18, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(5)2017-11-21/08, art. 124, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(6)2020-07-20/12, art. 25, 101; En vigueur : 15-08-2020>

Section 3. - Organisation.

Section 4. - Fonctionnement.

Section 3. - Organisation.

Section 3. - Organisation.

Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹


(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹


(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹


(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹


(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 8. [¹ Compliance officers]¹


(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 117bis.

2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Article 117ter.

2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Section 8. [¹ Compliance officers]¹


(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 123. 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [³ Cour des marchés]³ est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la [[² FSMA]²], contre les décisions prises par l'[⁴ opérateur de marché]⁴, en vertu [⁴ des articles 25 et 26 de la loi du 21 novembre 2017]⁴, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.

§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.

§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'[⁴ opérateur de marché]⁴ [¹ ...]¹, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.

§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la [³ Cour des marchés]³ statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.

§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs [¹ ...]¹. Toutefois, la [³ Cour des marchés]³, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'[⁴ opérateur de marché]⁴ lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.

(NOTE : Entrée en vigueur l'article 123 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives)


(1)2011-03-03/01, art. 246, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°)>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>

(4)2017-11-21/08, art. 128, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 8. [¹ Compliance officers]¹


(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹


(1)2013-07-30/16, art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 21bis. [¹ Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.

Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]¹


(1)2009-12-22/16, art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>

Section 6. [¹ Dépositaires centraux de titres et contreparties centrales - Dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu des Règlements 648/2012 et 2015/2365 et dispositions relatives au règlement de titres en vertu du Règlement 909/2014"]¹


(1)2018-07-30/10, art. 43 , 088; En vigueur : 20-08-2018>

Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹


(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>

Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des [² dépositaires centraux de titres]², et exception de jeu.]¹


(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(2)2018-07-30/10, art. 52, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Section 2. - Organes.

Section 9. - Sanctions pénales.

Section 9. - Sanctions pénales.

CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).

Section 3. - Organisation.

Section 3. - Organisation.

Section 3. - Organisation.

Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹


(1)2010-07-02/17, art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>

Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹


(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹


(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹


(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹


(1)2013-07-30/16, art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²


(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹


(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹


(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹


(1)2013-07-30/16, art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 77quater. [¹ [⁴ Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la FSMA et l'OCM peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'ils déterminent.]⁴ [² Les accords de coopération régissent]² entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹


(1)2010-04-26/07, art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 236 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2020-07-20/12, art. 26, 101; En vigueur : 15-08-2020>

(4)2022-07-05/06, art. 13, 110; En vigueur : 29-07-2022>

Section 3. - Organisation.

Section 4. - Fonctionnement.

Section 4. - Fonctionnement.

Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹


(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹


(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹


(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹


(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹


(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹


(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²


(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 23ter. [¹ Sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/26/1, §§ 5 et 6 de la loi organique de la Banque et des arrêtés pris pour son exécution, la FSMA contrôle et surveille les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires établis en Belgique, sous l'angle de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, 1°, et sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des participants et de leurs clients.

La Banque se prononce sur les demandes d'agrément des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires sur avis de la FSMA.

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi précise les conditions d'agrément et les conditions d'exercice de l'activité des organismes de support des dépositaires centraux de titres et des banques dépositaires qui relèvent de la compétence de la FSMA, ainsi que la portée de l'avis de la FSMA tel que visé à l'alinéa précédent.]¹


(1)2018-07-30/10, art. 49, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.

Sous-section 3. [¹ - Règles de conduite]¹


(1)2011-03-03/01, art. 209, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.

Section 9. - Sanctions pénales.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Organes.

Section 3. - Organisation.

Section 4. - Fonctionnement.

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹


(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>

Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.

Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹


(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Section 8. [¹ Compliance officers]¹


(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 8. [¹ Compliance officers]¹


(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²


(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>

CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²


(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 23quater. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ 2007-04-27/85, art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [⁴ Sans préjudice des Titres III, IV ou V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique, directement et indirectement, aux systèmes de [⁵ règlement]⁵ et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès direct et indirect desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces [⁵ règlement]⁵ est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux membres ou aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur une plateforme de négociation établie en Belgique.]⁴

§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.

La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de la [² FSMA]² est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.

[⁴ ...]⁴

§ 3. [⁵ . Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché belges exploitant un MTF ou un marché réglementé sont autorisés à convenir avec des systèmes de règlement ou des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser le règlement et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.

Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, la FSMA ne peut interdire le recours à des systèmes de règlement ou à des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF ou du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement fixées au paragraphe 2.

Dans l'exercice de cette compétence, la FSMA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces systèmes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de règlement et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes]⁵

§ 4. [⁵ § 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des systèmes de règlement ou des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

La FSMA ne peut interdire le recours à des systèmes de règlement ou à des organismes de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement au paragraphe 2.

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