2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2002-09-04
Dernière mise à jour 2025-06-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 524
Historique des réformes JSON API

Article 81. 2007-05-02/31, art. 51, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à [² l'article 35, § 1er, alinéa 1er]², [³ et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction,]³ [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,]¹ , par décision écrite et motivée, requérir [² les acteurs visés à l'alinéa 2]² :

1° d'identifier [² l'abonné ou l'utilisateur habituel [³ d'un service visé à l'alinéa 2, 2°, ou du moyen de communications électroniques utilisé]³]² [² , notamment en communiquant son nom et son adresse]²;

2° de communiquer les données d'identification relatives aux [³ services visés à l'alinéa 2, 2°,]³ auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée [² , y compris le type de service et sa durée]².

[² Pour ce faire, il peut requérir la collaboration:

1° de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;

2° de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.]²

[¹ L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ indique dans sa décision [⁴ visée à l'alinéa 1er]⁴ les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

[⁴ Pour procéder à l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, 2°, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut également requérir la collaboration:

[³ § 1erbis. Dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, de conserver les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui risquent d'être supprimées ou rendues anonymes, jusqu'à ce qu'il ait obtenu d'un juge d'instruction l'autorisation de requérir la communication de ces données.

Les paragraphes 1er, alinéa 3, et 3 s'appliquent par analogie à l'ordre visé à l'alinéa 1er.

Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, veillent à ce que l'intégrité, la qualité et la disponibilité des données soient garanties et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.

L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint demande sans délai l'autorisation préalable d'un juge d'instruction pour requérir la communication des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui font l'objet d'un ordre de conservation visé à l'alinéa 1er et fait part de cet ordre au juge d'instruction. Si le juge d'instruction refuse de donner l'autorisation de requérir la communication des données sur lesquelles porte l'ordre de conservation ou s'il estime que cet ordre n'était pas légitime ou justifié, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint fait sans délai savoir au destinataire de l'ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc.]³

§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, [² les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent]² sans délai à [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.

Après réception de la confirmation de la demande de [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ , [⁴ les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les personnes et institutions visées au paragraphe 1er, alinéa 4,]⁴ communiquent les données demandées dans le délai fixe par l'auditeur.

§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458. du Code pénal.


(1)2014-04-25/09, art. 191, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(2)2017-07-31/10, art. 22, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(3)2022-07-05/06, art. 14, 110; En vigueur : 29-07-2022>

(4)2022-07-20/14, art. 40, 112; En vigueur : 18-08-2022>

Article 82. 2007-05-02/31, art. 52, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> Aux fins visées à [³ l'article 35, § 1er, alinéa 1er]³, [² l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,]² moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction :

1° [³ ordonner, selon les règles prévues à l'article 83, sauf dans un domicile, la saisie de:

a)

documents et données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité;

b)

fonds, valeurs, titres ou droits qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée ou étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, à condition qu'ils soient la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent;]³

2° requérir, selon les règles prévues à l'article 84, la communication des [³ données de trafic de moyens de communications électroniques]³, ainsi que de l'origine ou de la destination de [³ communications électroniques]³;

3° imposer, selon les règles prévues à l'article 85, une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 192, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(3)2017-07-31/10, art. 23, 080; En vigueur : 21-08-2017>

Section 5bis. [¹ Codification des instruments fianciers émis en Belgique]¹


(1)2009-12-22/16, art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>

Article 83. 2007-05-02/31, art. 53, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 1°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [² l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]² peut, par décision motivée, ordonner, sauf dans [⁴ un domicile]⁴, la saisie des actifs visés à l'article 82, 1°.

[² L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]² indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Aux fins d'exécuter cet ordre, [² l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux]² peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.

Les dispositions de l'article 80, [¹ alinéas 5 à [⁴ 8]⁴]¹, sont applicables à cet acte d'investigation.

§ 2. La mesure de saisie prise par [² l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]² s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision [¹ de la commission des sanctions]¹, visé à l'article 121, § 2, alinéa 2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [³ Cour des marchés]³ en application de l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision [¹ de la commission des sanctions]¹ ou, le cas échéant, de la [³ Cour des marchés]³ comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende infligée [¹ ...]¹ a été payée intégralement


(1)2013-07-30/16, art. 48, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(2)2014-04-25/09, art. 193, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(3)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>

(4)2017-07-31/10, art. 24, 080; En vigueur : 21-08-2017>

Article 84. 2007-05-02/31, art. 54, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 2°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ peut, lorsqu'il estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de [² communications électroniques]² ou la localisation de l'origine ou de la destination de [² communications électroniques]² nécessaire à la manifestation de la vérité, faire procéder [² ...]² :

1° au repérage des [² données de trafic]² de [² moyens de communications électroniques]² à partir desquels ou vers lesquels [² des communications électroniques ont été faites]²;

2° à la localisation de l'origine ou de la destination de [² communications électroniques]² [² , y compris les numéros de téléphone et les adresses réseau]²;

[² 3° à la demande des détails de paiement des services de communications électroniques.]²

[² Pour ce faire, il peut requérir la collaboration:

1° de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;

2° de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.]²

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque [² moyen de communications électroniques]² dont les [² données de trafic]² sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la [² communication électronique]² est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

[¹ L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

[² Il mentionne également la période du passé sur laquelle porte la demande des données conformément au paragraphe 1erbis.]²

[² § 1erbis. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être requises pour une période de douze mois préalable à la décision de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, et pour une période de six mois dans le cas d'autres infractions pour lesquelles l'auditeur peut requérir ces données.

[³ § 1erbis/1. Dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut ordonner aux acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, de conserver les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui risquent d'être supprimées ou rendues anonymes, jusqu'à ce qu'il ait obtenu d'un juge d'instruction l'autorisation de requérir la communication de ces données.

Les paragraphes 1er, alinéas 4 et 5, et 3, s'appliquent par analogie à l'ordre visé à l'alinéa 1er.

Les acteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 2, veillent à ce que l'intégrité, la qualité et la disponibilité des données soient garanties et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.

L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint demande sans délai l'autorisation préalable d'un juge d'instruction pour requérir la communication des données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui font l'objet d'un ordre de conservation visé à l'alinéa 1er, et fait part de cet ordre au juge d'instruction. Lorsque le juge d'instruction refuse de donner l'autorisation de requérir la communication des données sur lesquelles porte l'ordre de conservation ou s'il estime que cet ordre n'était pas légitime ou justifié, cet ordre devient caduc. Dans ce cas, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint fait sans délai savoir au destinataire de l'ordre de conservation que celui-ci est devenu caduc.]³

§ 1erter. La mesure ne peut porter sur les moyens de communications électroniques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction pour laquelle l'auditeur peut requérir les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une telle infraction utilisent ses moyens de communications électroniques.

La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par l'auditeur ou, en son absence, par l'auditeur adjoint des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas utilisés.]²

§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, [² les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent]² sans délai à [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.

Après réception de la confirmation de la demande de [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹, [² les acteurs]² visés a l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur.

§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.


(1)2014-04-25/09, art. 194, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(2)2017-07-31/10, art. 25, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(3)2022-07-20/14, art. 41, 112; En vigueur : 18-08-2022>

Article 85. 2007-05-02/31, art. 55, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> [¹ ...]¹ Aux fins visées à l'article 82, 3°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [¹ l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]¹ peut, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction [² aux dispositions du Règlement 596/2014 [³ ou des règlements européens visés aux articles 37bis, 37ter, 37quinquies à 37septies]³, aux dispositions visant à transposer la Directive 2014/65/UE ou aux articles 39 ou 40]², l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.

L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision de [¹ l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]¹, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.

[¹ L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]¹ indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.

L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par [¹ l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]¹.


(1)2014-04-25/09, art. 195, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(2)2017-07-31/10, art. 26, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(3)2019-05-02/25, art. 136, 099; En vigueur : 31-05-2019>

Article 86. 2007-05-02/31, art. 56, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu des articles 79 à 85

Article 87. (anc. art. 79) 2007-05-02/31, art. 48, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la [¹ FSMA]¹ contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés;

[² 3° ceux qui ne donnent pas suite à une injonction qui leur a été adressée en application de l'article 36 ou de l'article 86bis;

4° ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation fondée sur l'article 125.]²

§ 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

[² § 2bis. Tout usage, par la partie faisant l'objet de l'enquête de l'auditeur visée à l'article 70, d'informations obtenues au sujet de l'enquête ou d'éléments faisant l'objet de l'enquête, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier, est puni des peines prévues à l'article 460ter du Code pénal.

Toute autre personne appelée à prêter ou prêtant son concours à l'enquête de l'auditeur visée à l'article 70 est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.]²

§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux [² § 1er, 2 et 2bis]².

[³ § 4. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation fondée sur l'article 125, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.]³


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 50, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(3)2013-07-31/03, art. 3, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Article 88.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 89.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Sous-section 1re. [¹ - Recours à un intermédiaire qualifié]¹


(1)2011-03-03/01, art. 207, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 90.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 91.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 92.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 93.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 94.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Sous-section 2. [¹ - Abus de marché]¹


(1)2011-03-03/01, art. 208, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 95.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 96.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 97.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 98.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 99.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 100.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 101.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 102.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 103.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 104.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 105.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 106.

2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 107. (Abrogé)

Article 108. (Abrogé)

Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 109. (Abrogé)

Article 110. (Abrogé)

Article 111. (Abrogé)

Article 112. (Abrogé)

Article 113. (Abrogé)

Article 114. (Abrogé)

Article 115. (Abrogé)

Article 116. (Abrogé)

Article 117. 2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Article 118.

2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Article 119.

2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>

Article 120. § 1er. Un recours auprès de la [² Cour des marchés]² est ouvert aux entreprises sollicitant la reconnaissance ou le maintien de la qualité de marché réglementé belge, ainsi qu'à la [¹ FSMA]¹, contre les décisions prises par le ministre en vertu [³ de l'article 7, § 1er et des articles 80 et 81, § 1er, 4°, de la loi du 21 novembre 2017 ou lorsque le ministre n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 5]³.

[³ Un recours est également ouvert auprès de la Cour des marchés aux opérateurs de marché, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 81, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 novembre 2017.]³

§ 2. Les recours visés au § 1er doivent être formes à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé.

§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

A peine d'irrecevabilité, la requête contient :

1° l'indication des jours, mois et an;

2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;

3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;

4° l'exposé des moyens;

5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;

6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.

La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.

A tout moment, la [² Cour des marchés]² peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.

[² Cour des marchés]² fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La [² Cour des marchés]² fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.

§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la [² Cour des marchés]² statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.

§ 6. Les recours visés au § 1er ne sont pas suspensifs. Toutefois, la [² Cour des marchés]², saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.

(NOTE : Entrée en vigueur de l' article 120 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [¹ FSMA]¹, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [¹ FSMA]¹ et de l'OCA devant les juridictions répressives) )


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2017-11-21/08, art. 126, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 121. 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [¹⁶ Cour des marchés]¹⁶ est ouvert contre les décisions de la [[⁵ FSMA]⁵] dans les cas suivants : 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

1° [²⁵ contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et de ses arrêtés d'exécution ou du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, et des actes délégués pris en exécution de celui-ci [²⁸ ou du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, et des actes délégués pris en exécution de celui-ci]²⁸;]²⁵

2° [contre toute décision, susceptible de recours, prise en application des dispositions de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et de ses arrêtés d'exécution;] 2007-04-01/46, art. 3, 2°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>

3° [contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;] 2007-05-23/32, art. 4, 1°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>

4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), [¹⁷ du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]¹⁷, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de [¹³ l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016]¹³, [²⁰ des articles 314, § 1er, 1°, 315, § 1er, 1°, et 319, §§ 1er et 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]²⁰, [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [²¹ de l'article 150 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle,]²¹ [¹² ...]¹² [⁶ [⁹ des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ [⁷ de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]⁷ [¹⁰ des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]¹⁰ [¹⁸ , de l'article 79 de la loi du 21 novembre 2017,]¹⁸ [¹⁵ , [²⁶ de l'article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances]²⁶]¹⁵ [¹⁹ , [²³ de l'article 46, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 2014]²³ portant des dispositions diverses, [²³ de l'article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 18 février 2018]²³ portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants]¹⁹ [²² , de l'article 18, §§ 2 et 3, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires]²² [²⁷ , de l'article 30 de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE]²⁷ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. 2003-03-25/34, art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> 2004-07-22/40, art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> 2006-02-22/38, art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> 2007-04-01/46, art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>

[¹⁴ 4bis°. contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises et contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 1° à 7° de [²⁴ loi du 7 décembre 2016 portant organisation]²⁴ de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises lorsque ces mesures sont prononcées simultanément, pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes qu'une amende administrative visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises;]¹⁴

(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application [⁶ des articles 68, 69, alinéa 2, 155, § 1er, alinéa 3, 165, § 1er, alinéa 1er et [⁹ 166, § 1er de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ et des articles 232, 233, alinéa 2 et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹.)

Lorsque la [⁵ FSMA]⁵ est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la [⁵ FSMA]⁵ est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la [⁵ FSMA]⁵.

(6° contre toute décision prise en application de l'article 82, 1° et 3°, de la présente loi.) 2007-05-23/32, art. 4, 2°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>

§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la [⁵ FSMA]⁵ ainsi qu'à toute personne justifiant d'un intérêt.

[¹⁴ Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4° et 4bis°.]¹⁴

Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la [⁵ FSMA]⁵ n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai.

[³ Alinéas 4 et 5 abrogés.]³

§ 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er.

§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la [⁵ FSMA]⁵, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.

§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la [¹⁶ Cour des marchés]¹⁶ statue, sur les recours visés au § 1er, 1° à 3°, dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.

§ 6. [¹⁴ Les recours visés au § 1er, 4° et 4bis° sont suspensifs de la décision faisant l'objet du recours. Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte ou de l'amende. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ne sont pas suspensifs de la décision faisant l'objet du recours, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la [¹⁶ Cour des marchés]¹⁶, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.]¹⁴

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 121 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [[⁵ FSMA]⁵], par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [[⁵ FSMA]⁵] et de l'OCA devant les juridictions répressives) )


(1)2009-02-16/37, art. 2, 031; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2009-12-22/27, art. 2, 038; En vigueur : 01-11-2009>

(3)2010-07-02/17, art. 24, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(4)2011-03-03/01, art. 244, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(6)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>

(7)2014-04-24/51, art. 2, 057; En vigueur : 01-11-2014>

(8)2014-04-25/59, art. 48, 058; En vigueur : 06-06-2014>

(9)2014-04-10/79, art. 6, 060; En vigueur : 27-06-2014>

(10)2014-04-19/38, art. 2, 064; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 4; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3)>

(11)2016-03-13/07, art. 708, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(12)2016-06-29/01, art. 58, 071; En vigueur : 16-07-2016>

(13)2016-10-25/04, art. 134, 072; En vigueur : 28-11-2016>

(14)2016-12-07/02, art. 91, 074; En vigueur : 31-12-2016>

(15)2016-12-18/01, art. 40, 075; En vigueur : 01-02-2017>

(16)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>

(17)2017-09-18/06, art. 167, 081; En vigueur : 16-10-2017>

(18)2017-11-21/08, art. 127, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(19)2018-02-18/07, art. 26, 086; En vigueur : 30-06-2018>

(20)2018-12-06/11, art. 8, 093; En vigueur : 28-12-2018>

(21)2019-01-11/05, art. 159, 094; En vigueur : 13-01-2019>

(22)2018-12-06/23, art. 28, 096; En vigueur : 27-03-2019>

(23)2018-12-06/23, art. 42, 096; En vigueur : 27-03-2019>

(24)2019-05-02/25, art. 138, 099; En vigueur : 31-05-2019>

(25)2018-07-11/06, art. 41, 087; En vigueur : 21-07-2019>

(26)2022-02-23/09, art. 5, 107; En vigueur : 04-04-2022>

(27)2024-12-20/49, art. 35, 119; En vigueur : 24-01-2025>

(28)2025-03-25/05, art. 14, 120; En vigueur : 08-05-2025>

Article 122. 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :

1° [⁴ ...]⁴

2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;

3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la [[⁶ FSMA]⁶] prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la [[⁶ FSMA]⁶] en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>

4° [⁴ ...]⁴

5° [⁴ ...]⁴

6° [⁴ ...]⁴

7° au demandeur, contre les décisions prises par la [[⁶ FSMA]⁶] en matière d'agrément [¹⁴ en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 25 octobre 2016. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 18 précité]¹⁴. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>

8° [⁴ à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la FSMA prises [¹⁴ en vertu de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6° de la loi du 25 octobre 2016]¹⁴ ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁴

9° [⁴ ...]⁴

10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu [¹⁴ de l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]¹⁴ et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la [⁶ FSMA]⁶ n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;

[⁴ 11° ...]⁴

12° [¹² à l'entreprise d'assurance contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la FSMA en vertu de l'[²² article 304, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]²²;]¹²

[¹³ 12° /1 à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'[²² article 307, § 2, de la loi du 4 avril 2014 précitée]²²;]¹³

13° [⁴ ...]⁴

14° [⁴ ...]⁴

15° [⁴ ...]⁴

16° [⁴ ...]⁴

17° [¹¹ ...]¹¹;

18° [¹¹ ...]¹¹;

19° [²² à l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurances]²², contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du [²² registres des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou du registre des intermédiaires de réassurance]²², (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des [²² articles 259, 268 et 311 de la loi du 4 avril 2014 précitée]²².] 2003-03-25/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>

[⁴ 20° ...]⁴

[⁷ 21° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 32 de [⁹ la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 162, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 août 2012 précitée;

22° à l'organisme de placement collectif, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles 34, 36, alinéa 1er, 45, alinéa 1er, 47, alinéa 2, ou 51, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 précitée, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;

23° à l'organisme de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 111, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 157 et de l'article 164 de la loi du 3 août 2012 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;

24° au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu des articles 191 et 192 de la loi du 3 août 2012 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 191 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

25° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 227 de la loi du 3 août 2012 précitée;]⁷

[⁴ 26° [⁹ à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 250, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 3 août 2012 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 250 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la FSMA a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁹]⁴

[⁹ 26°/1 au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 199 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais visés audit article 199. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 259, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 précitée;

26°/2 à l'OPCA, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles 201, 203, alinéa 1er, 211, alinéa 1er ou 213, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;

26°/3 à l'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, iii) et vi) de la loi du 19 avril 2014 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;

26°/4 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu des articles 16, 137, § 2, alinéa 2, 139, § 1er et 140, §§ 1er et 2 de la loi du 19 avril 2014 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

26°/5 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu de l'article 310 ou 334 de la loi du 19 avril 2014 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 310 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

26°/6 à la société de gestion d'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 2°, ii), iii), iv), v) de la loi du 19 avril 2014 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1° précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent lorsque la FSMA à notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁹

[27° a l'organisme et à la personne morale visés à l'article [⁴ 58quater, § 1er]⁴ de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de ce même article;

28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article [⁴ 49quater,§ 1er]⁴ de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de ce même article;

29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. [¹⁹ Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 2 de l'article 56 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande]¹⁹;

30° [¹⁹ à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions prises par la FSMA en vertu de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 65 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;]¹⁹

[¹⁹ 30/1° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions de refus d'autorisation du transfert prises par la FSMA en vertu de l'article 69/4, alinéa 5, de la loi du 27 octobre 2006 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 5 de l'article 69/4 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande d'autorisation;]¹⁹

31° [¹⁹ à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la FSMA en vertu des articles 110 à 120, 123, alinéa 2, 1° à 6°, et 124 à 127 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;]¹⁹

32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu [¹⁹ des articles 123, alinéa 2, 7°, et 130]¹⁹ de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

[¹⁹ 32/1° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions de refus d'accord pour un transfert prises par la FSMA en vertu de l'article 146, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 octobre 2006 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans le délai fixé à l'alinéa 4 de l'article 146, § 1er, précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande d'accord;]¹⁹

33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu [¹⁹ des articles 148 et 149, § 2]¹⁹ de la loi du 27 octobre 2006 précitée.)

[⁴ 34° ...]⁴

[⁴ 35° ...]⁴

[⁴ 36° ...]⁴

[⁴ 37° ...]⁴

[⁴ 38° ...]⁴

[² 39° à l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activités, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les décisions entraînant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;]²

[⁴ 40° ...]⁴

[⁴ 41° ...]⁴

[⁴ 42° ...]⁴

[⁴ 43° ...]⁴

[⁴ 44° à l'entreprise réglementée [¹⁸ , au dépositaire central de titres, à l'organisme de support d'un dépositaire central de titres, à la banque dépositaire, à la contrepartie centrale]¹⁸ ou à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la FSMA en vertu de l'article 36bis, § 2;]⁴

[⁸ 45° au demandeur contre le refus d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant, sachant que l'absence de décision de la FSMA dans le délai prescrit est assimilée à un refus d'agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu des articles 16, 17, 21, 34, 36 ou 37 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;]⁸

[¹⁰ 45° au demandeur, contre les refus d'agrément ou les refus d'approbation décidés par la FSMA en vertu de l'article 9, § 3, ou 12, § 2, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de respectivement trois mois ou deux mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément ou d'approbation est censée rejetée;]¹⁰

[¹⁰ 46° à la société immobilière réglementée, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 64, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de la loi du 12 mai 2014 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les actionnaires.]¹⁰

[¹¹ 46° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu de l'article VII.160, § 6, alinéa 1er, du livre VII du Code de droit économique. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article VII.160, § 6, précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

47° au prêteur, contre les décisions prises par la FSMA en vertu des articles XV.67, XV.67/1, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et XV. 67/3, § 1er, alinéa 2, du livre XV, et VII.174, § 6, alinéa 2, du livre VII du Code de droit économique;

48° au prêteur, contre les décisions prises par la FSMA, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu des articles XV.67/1, § 5, alinéa 1er, et XV.67/3, § 2, alinéa 2, du livre XV du Code de droit économique; ce recours est dirigé conjointement contre la FSMA et le SPF Economie;

49° au demandeur d'inscription, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article VII.182, § 3, et VII.188, § 3, du livre VII du Code de droit économique. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à ces dispositions; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;

50° à l'intermédiaire de crédit, contre les décisions de la FSMA prises en vertu des articles XV.67, et XV.67/2, § 1er, alinéas 2 et 3, et XV. 68, § 1er, alinéa 2, du livre XV du Code de droit économique;

51° à l'intermédiaire de crédit, contre les décisions de la FSMA prises, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu de l'article XV.67/2, § 3 et XV. 68, § 3, 1°, du livre XV du Code de droit économique; ce recours est dirigé conjointement contre la FSMA et le SPF Economie;]¹¹

[¹⁵ 52° [²⁴ au demandeur contre le refus d'agrément en qualité de prestataire de financement participatif, sachant que l'absence de décision de la FSMA dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet est assimilée à un refus d'agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu de l'article 17, paragraphe 1er du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;]²⁴]¹⁵

[¹⁶ 53° [²³ ...]²³]¹⁶

[¹⁶ 54° [²³ ...]²³]¹⁶

[¹⁷ [²⁰ 55°]²⁰ à l'organisme et à l'organisateur visés à l'article 46, § 1er, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de ce même article;

[²⁰ 56°]²⁰ à l'organisme de pension et les personnes visées à l'article 13, alinéa 3, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de l'article 14 de la loi précitée;]¹⁷

[²¹ 57° à l'organisme de pension, à l'employeur et aux personnes visées à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de l'article 18 de la loi précitée.]²¹

(NOTE : Entrée en vigueur l'article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53%, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives) 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2009-02-16/37, art. 3, 031; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2009-12-22/27, art. 3, 038; En vigueur : 01-11-2009>

(3)2010-07-02/17, art. 25, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(4)2011-03-03/01, art. 245 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(6)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(7)2013-07-31/03, art. 5, 052; En vigueur : 09-09-2013>

(8)2014-04-24/51, art. 3, 057; En vigueur : 01-11-2014>

(9)2014-04-10/79, art. 7, 060; En vigueur : 27-06-2014>

(10)2014-05-12/18, art. 82, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

(11)2014-04-19/38, art. 3, 064; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 4; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3)>

(12)2016-03-25/08, art. 4, 068; En vigueur : 06-04-2016>

(13)2016-06-29/01, art. 59, 071; En vigueur : 16-07-2016>

(14)2016-11-21/04, art. 2, 073; En vigueur : 28-11-2016>

(15)2017-04-18/04, art. 2, 079; En vigueur : 30-12-2016>

(16)2017-12-17/15, art. 3, 084; En vigueur : 07-01-2018>

(17)2018-02-18/07, art. 27, 086; En vigueur : 30-06-2018>

(18)2018-09-05/03, art. 3, 090; En vigueur : 22-09-2018>

(19)2019-01-11/05, art. 160, 094; En vigueur : 13-01-2019>

(20)2018-12-06/23, art. 43, 096; En vigueur : 30-06-2018>

(21)2018-12-06/23, art. 29, 096; En vigueur : 27-03-2019>

(22)2019-05-05/06, art. 3, 098; En vigueur : 27-05-2019>

(23)2021-07-21/05, art. 3, 106; En vigueur : 13-08-2021>

(24)2022-03-09/10, art. 2, 108; En vigueur : 04-04-2022>

Article 124. Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la [¹ FSMA]¹ est habilitée a intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la [¹ FSMA]¹ le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la [¹ FSMA]¹ ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

(NOTE : Entrée en vigueur l' article 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [¹ FSMA]¹, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [¹ FSMA]¹ et de l'OCA devant les juridictions répressives)


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE VII. - Voies de recours contre les décisions prises par l'OCA et intervention de l'OCA devant les juridictions répressives.

Article 125. [¹ Le président du [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵ constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :

1° est visé à l'article 86bis;

2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement [³ , à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]³, à la loi du [⁴ 11 juillet 2018]⁴ relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés [⁴ , du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE]⁴ ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;

3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;

4° est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.

Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.

Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.

Le président du [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵ n'est pas compétent lorsque la [² Cour des marchés]² est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹


(1)2013-07-31/03, art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>

(2)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2018-07-11/06, art. 42,1°, 087; En vigueur : 30-07-2018>

(4)2018-07-11/06, art. 42,2°-42,3°, 087; En vigueur : 21-07-2019>

(5)2018-04-15/14, art. 252, 100; En vigueur : 01-11-2018>

Article 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.

Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :


(1)2013-07-31/03, art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>

Article 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :

1° de la FSMA;

2° du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;

3° des intéressés;

4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée [² à la Commission consultative spéciale Consommation ]²;

5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.

[³ ...]³ Les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.

§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]¹


(1)2013-07-31/03, art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>

(2)2017-12-13/14, art. 11,5°, 085; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2018-12-21/09, art. 147, 095; En vigueur : 10-01-2019>

Article 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.

Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et

2° l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.

Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.

§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.

§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.

Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]¹


(1)2013-07-31/03, art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>

CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.

Article 129. L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :

" h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

Article 130. § 1er. L'article 29ter, § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la (Commission bancaire, financière et des assurances). Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. "

§ 2. Le titre III du même arrête royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.

Article 131. L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé.

Article 132. A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;

2° à l'alinéa 5, les mots "et 4°" sont supprimés;

3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place. " ;

4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

" Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".

Article 133. § 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplace par la disposition suivante :

" Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :

1° "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la [¹ Banque]¹;

2° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier. "

§ 2. L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 1erbis. La [¹ Banque]¹, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.

Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :

1° aux titres dématérialisés vises par la loi du 2 janvier 1991 relative au marche des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.

Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "

§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.

§ 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. " ;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "

§ 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots "ou à un affilié" sont ajoutés après les mots "à l'organisme de liquidation";

2° à l'alinéa 3, les mots "ou l'affilié" sont ajoutés après les mots "l'organisme de liquidation" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase.

§ 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visé à l'article 1erbis ".

§ 7. A l'article 10 du même arrêté, remplace par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés a l'article 1erbis ";

2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. "

§ 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, est complété comme suit :

" Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. "

§ 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBFA, coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut notamment :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.


(1)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 134. L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé.

Article 135. § 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit :

" 13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers".

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