2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2002-09-04
Dernière mise à jour 2025-06-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 524
Historique des réformes JSON API

Article 50. § 1er. [Le président du comité de direction dirige la [³ FSMA]³. Il préside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président.] 2007-04-27/35, art. 165, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>

§ 2. [² Le président du comité de direction est nommé par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, et sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans.]²

Le Roi fixe le traitement du [président du comité de direction] ainsi que sa pension. 2007-04-27/35, art. 164, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>

[¹ § 3. Le président du comité de direction coordonne la coopération de la [³ FSMA]³ avec d'autres institutions et organismes publics, sans préjudice du chapitre IV. Il en fait régulièrement rapport au comité de direction.]¹


(1)2010-07-02/17, art. 10, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 223, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 51.

2014-04-25/09, art. 181, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Article 52. [¹ Les mandats [² des membres du conseil de surveillance, du président et des membres du comité de direction]² [³ ...]³ prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis.]¹


(1)2010-07-02/17, art. 12, 042; En vigueur : 01-08-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 225, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2014-04-25/09, art. 182, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Article 53. [¹ Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président du comité de direction [³ ...]³ , de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions ou de membre du comité de direction de la FSMA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.

Le président du comité de direction [³ et]³ [³ ...]³ du comité de direction [³ ...]³ ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale.

Les interdictions prévues [² à l'alinéa 2]² subsistent pendant un an après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président [³ et]³ [³ ...]³ [³ ...]³ reçoivent une rémunération annuelle égale au traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.

Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 226 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 35, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(3)2014-04-25/09, art. 183, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 54. [¹ § 1er. La FSMA est organisée en services, selon un organigramme arrêté par le comité de direction. L'organigramme reflète les différents champs de compétence visés à l'article 45, de même que les services de support transversaux.

§ 2. Le président et les membres du comité de direction assurent, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la direction d'un ou plusieurs services de la FSMA.

Chaque service rapporte au membre du comité chargé de sa direction. L'auditeur interne rapporte directement et simultanément au comité de direction et au président du comité d'audit.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 184, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Article 55. La [[² FSMA]²] peut recruter et occuper son personnel dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

[¹ Le comité de direction fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire.]¹

[A cet effet, il rend applicables les dispositions afférentes aux statuts administratif et pécuniaire qui étaient d'application à ce personnel au 31 décembre 2003 ainsi que leurs modifications ultérieures, le cas échéant en y apportant les adaptations indispensables à leur application, et en tenant compte des dispositions des conventions collectives de travail applicables à tout le personnel de la [² FSMA]², pour autant que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles contenues dans ces statuts.

Il notifie les dispositions prises au ministre; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

Les dispositions légales et réglementaires du statut administratif et pécuniaire applicables au 31 décembre 2003, ainsi que leurs modifications ultérieures demeurent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions fixées conformément à l'alinéa 3.] 2005-02-14/36, art. 3, 013; **En vigueur :** 14-03-2005>


(1)2011-03-03/01, art. 228, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 56. Les frais de fonctionnement de la [[³ FSMA]³] sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou [² dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle]², dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi. [² Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la FSMA, ainsi que les frais des diverses commissions consultatives instituées par la loi dans les domaines de compétence de la FSMA]² [¹ ainsi que sa cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de cette cotisation [⁴ au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er]⁴ de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis]¹.

La [[³ FSMA]³] peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

[En sus de l'habilitation à déléguer visée à l'alinéa 3, le comité de direction peut également déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi et des articles 6 et 56 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux contrôle des sociétés, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.] 2004-11-19/40, art. 14, 010; **En vigueur :** 07-01-2005>


(1)2009-12-23/04, art. 189, 036; En vigueur : 30-12-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 229 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2015-12-26/03, art. 65, 066; En vigueur : 01-01-2016>

Article 57. La [¹ FSMA]¹ tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi (, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹).

Le contrôle des comptes de la [¹ FSMA]¹ est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agrées par la [¹ FSMA]¹ et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle.

Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la [¹ FSMA]¹ telle que visée à l'article 56 de la présente loi.

La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par [² les articles 3:83 à 3:92 du Code des sociétés et des associations]² et par les dispositions arrêtées en application [² de l'article 3:95 du même Code]².


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2024-12-02/07, art. 75, 118; En vigueur : 30-12-2024>

Article 58. La [¹ FSMA]¹ est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 59. [¹ Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la FSMA. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 230 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 60. [¹ Le comité de direction peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la FSMA.]¹


(1)2022-07-05/06, art. 10, 110; En vigueur : 29-07-2022>

Article 61. [¹ § 1er. A l'égard des tiers et en justice, la FSMA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.

Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la FSMA. Ces délégations sont publiées sur le site web de la FSMA ou de toute autre manière appropriée.

§ 2. Sauf pour l'adoption de règlements, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer à un de ses membres le pouvoir de prendre toute décision dans des matières d'importance mineure ou de détail.

Toute délégation peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la FSMA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations.]¹

[² § 3. Le comité de direction peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs membres du personnel désignés par lui, le pouvoir de représenter la FSMA au sein des collèges, comités ou autres groupes institués par ou en vertu de la législation européenne et auxquels la FSMA est tenue de participer, ainsi que, dans les limites définies par le comité de direction, le pouvoir de statuer sur les décisions à prendre ou les votes à exprimer pour la FSMA au sein de ces collèges, comités ou autres groupes. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le comité de direction.]²


(1)2011-03-03/01, art. 231 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/64, art. 28, 059; En vigueur : 07-06-2014>

Article 62. Le (président du comité de direction) [² et]² les membres du comité de direction [² ...]² ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de la [¹ FSMA]¹. 2007-04-27/35, art. 171, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>

Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de la [¹ FSMA]¹ sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction.

Le (président du comité de direction), en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. 2007-04-27/35, art. 171, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 185, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Article 63. § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, la [¹ FSMA]¹ peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. La [¹ FSMA]¹ peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.

§ 2. L'accord visé au § 1er lie la [¹ FSMA]¹ sauf :

1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;

2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la [¹ FSMA]¹;

3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;

4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.

§ 3. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, règle les modalités d'application du présent article.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 64. Dans les domaines relevant de ses compétences, la [¹ FSMA]¹ peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 49, § 3.

(Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, conformément à la procédure de consultation ouverte,) exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.

Les règlements de la [¹ FSMA]¹ ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la [¹ FSMA]¹ d'établir ces règlements.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 65. La [¹ FSMA]¹ publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. [² Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la FSMA, ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, est entendu chaque année par la commission compétente de la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport sur les activités de la FSMA.]²

Le président de la [¹ FSMA]¹ [² , ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, ]² peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 37, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 66. La [¹ FSMA]¹ organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la [¹ FSMA]¹ de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales.

Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la [¹ FSMA]¹ détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 67. Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la [¹ FSMA]¹ ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la [¹ FSMA]¹ contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 68. La [¹ FSMA]¹ exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. La [¹ FSMA]¹, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la [¹ FSMA]¹ sauf en cas de dol ou de faute lourde.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 69. [¹ Le comité de direction peut constituer des comités consultatifs dont il définit les missions, la composition et le fonctionnement.]¹

Les avis des comités consultatifs sont adressés à la [[² FSMA]²]. Le comité de direction peut procéder à leur publication. 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2011-03-03/01, art. 232, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.

Article 70. [¹ § 1er. [² Lorsque la FSMA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, d'instruire le dossier.]²

[² § 1erbis. Pour l'exercice de leur fonction, l'auditeur et l'auditeur adjoint peuvent exercer tous les pouvoirs d'instruction confiés à la FSMA par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. Les membres du personnel qui les assistent pour l'accomplissement de l'instruction ne reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, d'instructions que d'eux.

L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la défense.]²

§ 2. A l'issue de l'enquête, un rapport d'enquête est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement pouvant donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ou de constituer une infraction pénale. L'auditeur [² ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]² adresse une copie de l'exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations. [² Les parties peuvent demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction.]² L'auditeur [² ou, en son absence, l'auditeur adjoint]² saisit le comité de direction du rapport définitif.]¹

[² § 3. Le comité de direction désigne l'auditeur et l'auditeur adjoint parmi les membres du personnel de la FSMA. La fonction d'auditeur est une fonction à temps plein.]²


(1)2010-07-02/17, art. 16, 042; En vigueur : 15-07-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 186, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Article 71. [¹ § 1er. [³ Le comité de direction décide des suites qu'il donne au rapport d'instruction. Il peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Il peut également requérir des actes d'instruction supplémentaires.]³

§ 2. Si le comité de direction décide d'engager une procédure qui peut mener à infliger une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification des griefs accompagnée du rapport d'enquête.

Le comité de direction transmet la notification des griefs au président de la commission des sanctions.

§ 3. Le comité de direction peut, avant la notification des griefs, accepter un règlement transactionnel pour autant que les personnes concernées aient collaboré à l'enquête et qu'elles aient au préalable marqué leur accord sur ce règlement transactionnel. Tout règlement transactionnel est publié sur le site web de la [² FSMA]². La publication peut être non nominative. Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

§ 4. Si le comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre publique cette décision.

§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 2, si l'un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le comité de direction en informe le procureur du Roi. Le comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.

Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la [² FSMA]². Le procureur du Roi peut transmettre à la [² FSMA]² d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.

La décision du comité de direction d'informer le procureur du Roi d'une notification de griefs, de rendre cette décision publique ou d'accepter un règlement transactionnel ne sont pas susceptibles de recours.

§ 6. [³ ...]³ ]¹


(1)2010-07-02/17, art. 18, 042; En vigueur : 15-07-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2014-04-25/09, art. 187, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Article 72. [¹ § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs à été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai.

§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.

Elles peuvent également demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de celui-ci.

[⁴ § 2bis. [⁷ Lorsqu'elle l'estime nécessaire, eu égard au droit au procès équitable, la commission des sanctions peut requérir du comité de direction pour les matières visées à l'article 45 ou du Collège pour matières visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires.]⁷]⁴

§ 3. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l'encontre des personnes concernées. [⁶ [⁷ Lorsqu'elle détermine les mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ou le montant de l'amende administrative par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, la commission des sanctions tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:]⁷

1° de la gravité et de la durée de l'infraction;

2° du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

3° de la solidité financière de cette personne;

4° de l'importance du profit réalisé ou de la perte évitée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

5° du préjudice patrimonial subi par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé;

6° du degré de coopération avec la FSMA dont a fait preuve la personne responsable;

7° des infractions antérieures commises par la personne responsable;

8° des mesures qui ont été prises, après l'infraction, par la personne responsable en vue d'éviter une récidive;]⁶

[⁸ 9° des incidences de l'infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;]⁸

[¹² 10° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement (UE) 2016/1011, du caractère critique de l'indice de référence pour la stabilité financière et l'économie réelle;]¹²

[¹³ 11° [¹⁴ en cas d'infraction aux dispositions de la loi du 25 octobre 2016 transposant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement, ou de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, des conséquences systémiques réelles ou potentielles de l'infraction;]¹⁴]¹³

[⁷ La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction pour les matières visées à l'article 45 est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations. Le Collège pour les matières visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations.]⁷

La décision de la commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter; à défaut, le délai de recours ne prend pas cours. [⁵ Les personnes concernées sont, si possible, également informées de la décision de la commission des sanctions par fax ou par voie électronique ou contre remise d'un accusé de réception.]⁵

[⁶ Immédiatement après que les personnes concernées aient été informées de la décision, la commission des sanctions rend cette décision publique de manière nominative sur le site web de la FSMA. La publication peut également être effectuée par extrait, mais doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité du contrevenant.]⁶

[⁶ Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la commission des sanctions à l'issue d'une évaluation réalisée au cas par cas quant au caractère proportionné de la publication de telles données, ou si cette publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité du système financier ou des marchés financiers, la commission des sanctions agit de la manière suivante :

1° elle diffère la publication jusqu'au moment où les motifs justifiant la non-publication cessent d'exister;

2° elle procède à une publication anonyme si une telle publication garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable, si l'on peut prévoir que les motifs justifiant la publication anonyme cesseront d'exister au cours de cette période;

3° elle s'abstient de toute publication si les options mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont jugées insuffisantes :

a)

pour garantir que la stabilité du système financier ou des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

b)

pour garantir le caractère proportionné de la publication dans le cas d'une décision réputée avoir un caractère mineur.

Toute décision publiée conformément aux deux alinéas précédents demeure disponible sur le site web de la FSMA pendant une période d'au moins cinq ans à compter de sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont toutefois maintenues sur ce site web que pour la durée nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. La décision de la commission des sanctions détermine cette durée.

Si la décision de sanction fait l'objet d'un recours, cette information est incluse dans la publication ou, si le recours est introduit après la publication initiale, celle-ci est complétée par cette information. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, est également publiée.]⁶

Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la [² FSMA]² est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.]¹

[⁷ Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, sont communiquées au président du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises qui en rend compte aux membres de ce Comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, la FSMA est représentée par le président du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises ou par deux membres du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.]⁷

[¹² ...]¹²


(1)2010-07-02/17, art. 18, 042; En vigueur : 15-07-2011>

(3)2013-07-30/16, art. 38, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2014-04-25/09, art. 188, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(5)2014-04-25/59, art. 46, 058; En vigueur : 06-06-2014>

(6)2016-06-27/04, art. 17, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(7)2016-12-07/02, art. 90, 074; En vigueur : 31-12-2016>

(8)2017-04-18/03, art. 41, 078; En vigueur : 31-12-2016>

(9)2017-07-31/10, art. 15, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(10)2017-11-21/08, art. 121, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(11)2018-07-30/10, art. 63, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(12)2019-05-02/25, art. 134, 099; En vigueur : 31-05-2019>

(13)2022-07-20/31, art. 95, 113; En vigueur : 15-09-2022>

(14)2024-12-20/49, art. 34, 119; En vigueur : 24-01-2025>

Article 73. [¹ La FSMA et le Collège des Procureurs généraux peuvent conclure un protocole régissant les accords de travail entre la FSMA et le ministère public dans des dossiers portant sur des faits pour lesquels la législation prévoit aussi bien la possibilité d'une amende administrative que la possibilité d'une sanction pénale. Ce protocole est publié au Moniteur belge.]¹


(1)2017-07-31/10, art. 16, 080; En vigueur : 21-08-2017>

Section 2.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 74. La [³ FSMA]³, le (président du comité de direction), les membres du comité de direction, [² ...]² les membres du conseil de surveillance, [¹ les membres de la commission des sanctions]¹ [⁴ ...]⁴ et les membres du personnel de la [[³ FSMA]³] ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> 2007-04-27/35, art. 177, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>

Nonobstant l'alinéa 1er, [⁵ et sans préjudice de l'application de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne directement applicables]⁵ la [[³ FSMA]³] peut communiquer des informations confidentielles : 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées à la [[³ FSMA]³]; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;

3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er;

4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la [[³ FSMA]³] et dans toute autre instance à laquelle la [[³ FSMA]³] est partie; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.

[¹ La [³ FSMA]³ peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.]¹


(1)2010-07-02/17, art. 20, 042; En vigueur : 15-07-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 233, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2014-04-25/09, art. 189, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(5)2018-07-30/10, art. 64, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Article 75. § 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, [¹⁸ et dans les limites du droit de l'Union européenne]¹⁸ la [[⁹ FSMA]⁹] peut communiquer des informations confidentielles : 2003-03-14/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-03-2003>

1° à la Banque centrale européenne, à la [⁶ Banque]⁶ et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des [¹ systèmes de paiement et de règlement]¹;

[¹⁰ à la Banque centrale européenne, à la Banque et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, de même qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de [¹⁵ l'article 59, §§ 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016]¹⁵, la FSMA peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.

En cas de situation d'urgence telle que visée ci-dessus, la FSMA peut divulguer, dans tous les Etats membres concernés, des informations qui présentent un intérêt pour les départements d'administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances;]¹⁰

[¹¹ 1° bis à la Banque;]¹¹ [¹⁸ , à la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et aux autres membres du SEBC;]¹⁸

2° [¹⁶ à l'Agence Fédérale de la Dette;]¹⁶

3° [¹⁸ ...]¹⁸ aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45;

4° [¹⁸ ]¹⁸aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45 et avec lesquels la [[⁹ FSMA]⁹] a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

5° [¹⁴ [¹⁸ ...]¹⁸ et aux autorités de régulation nationales visées à l'article 2, point 10, du règlement 1227/2011 et, pour ce qui est du règlement 596/2014, à la Commission européenne et aux autres autorités visées à l'article 25 de ce règlement;]¹⁴

6° [⁴ aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie;]⁴

7° [¹⁸ ux contreparties centrales ou aux dépositaires centraux de titres qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de règlement de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la FSMA estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;]¹⁸

8° [¹⁸ ...]¹⁸ aux [¹⁶ opérateurs de marché]¹⁶ pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu'ils organisent;

9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de [⁵ réorganisation judiciaire]⁵ ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la [[⁹ FSMA]⁹] ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

10° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes [³⁰ ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité]³⁰ des entreprises soumises au contrôle de la [[⁹ FSMA]⁹], d'autres établissements financiers belges ou d'entreprises similaires étrangères; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

11° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confiées à la [[⁹ FSMA]⁹]; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

12° [¹⁹ au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et aux autorités d'Etats membres ou de pays tiers investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la FSMA;]¹⁹

13° au [¹¹ Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie]¹¹ pour le contrôle relatif au crédit à la consommation [¹ [¹¹ , [¹³ et pour le contrôle relatif au crédit hypothécaire]¹³ aux pratiques du marché]¹¹]¹ [³¹ , aux services de paiement et aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux services visés au livre VIII, titre 5, du Code de droit économique, aux autorités compétentes d'autres Etats membres]³¹ de l'Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la [⁹ FSMA]⁹] a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

14° [¹¹ à l'Autorité belge de la concurrence;]¹¹

15° [²² [²³ ...]²³ les autorités visées à [²⁹ l'article 15 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique]²⁹ pour les besoins de l'exécution des dispositions de cette loi et de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;]²²

16° [²³ à l'Administration générale de la Trésorerie du Service fédéral Finances lorsqu'une telle communication est prévue par le droit de l'Union européenne ou par une disposition légale ou réglementaire en matière de sanctions financières (notamment les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces) ou lorsque l'Administration générale de la Trésorerie agit en qualité d'autorité de contrôle assurant le respect du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant;]²³

[17° [¹⁸ ...]¹⁸ aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;

18° [²⁰ à Fedris;]²⁰

[² 19° [²⁵ à l'OCM, en sa qualité d'autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), ainsi que de leurs activités;]²⁵]²

[⁷ 19° ...]⁷

20° [¹⁶ ...]¹⁶

[¹¹ 21°[¹⁸ ...]¹⁸ à l'ESMA, l'EIOPA et l'EBA et au Comité européen du risque systémique.]¹¹

[¹⁶ 22° [¹⁸ ...]¹⁸ aux autorités investies de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission;

23°[¹⁸ ...]¹⁸aux autorités investies de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles;]¹⁶

[¹⁸ 24° à l'Autorité belge de protection des données;]¹⁸

[²⁸ 24° /1 à la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;"

b)

dans le 26° de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 23 février 2022, les mots "et aux personnes ayant introduit une réclamation auprès de la FSMA, en application de l'article 50 du Règlement 2019/1238, ainsi qu'aux fournisseurs et distributeurs de PEPP au sens du règlement précité" sont insérés entre les mots "ainsi qu'aux prestataires de services de financement participatif," et les mots "dans la mesure nécessaire";]²⁸

[²¹ 25° au cours de procédures de liquidation d'une institution de retraite professionnelle ou d'un régime de retraite au sens de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, aux autorités et personnes impliquées dans ces procédures, ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces autorités ou personnes;]²¹

[²⁴ 26° aux personnes ayant introduit une réclamation auprès de la FSMA, en application de l'article 38 du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ainsi qu'aux prestataires de services de financement participatif, dans la mesure nécessaire pour le traitement de ladite réclamation;]²⁴

[²⁶ 27° à l'autorité visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité ou aux autorités désignées par le Roi en vertu de l'article 5, § 2, de la même loi;]²⁶

[²⁸ 27° /1 à la Commission européenne, dans le cadre du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément à l'article 45, § 1er, 2°, a), lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.]²⁸

§ 2. La [[⁹ FSMA]⁹] ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74. [²¹ En outre, les informations suivantes ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité dont elles proviennent et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord:

1° les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du paragraphe 1er;

2° les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et divulguées aux autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4° et 13° du paragraphe 1er;

3° les informations divulguées par la FSMA dans le cadre de l'exercice de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, g), provenant des autorités ou personnes visées aux 3°, 9°, 10°, 12° et 17°, dans les cas visés au 1bis°, au 13° et au 19° du paragraphe 1er.]²¹ [²¹ De même, les informations obtenues par la FSMA dans le cadre de vérifications sur place dans un autre Etat membre, effectuées dans le cadre de l'exercice de ses compétences visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, g), ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente de l'Etat membre où la vérification sur place a été effectuée et le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.]²¹

§ 3. La [[⁹ FSMA]⁹] peut faire usage des informations confidentielles visées à l'article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l'accomplissement [²⁸ de l'ensemble de ses missions légales]²⁸. 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

§ 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 74 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la [[⁹ FSMA]⁹] en application du § 1er. 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>

[¹⁸ § 5. Le présent article s'applique sans préjudice de dispositions plus restrictives du droit de l'Union européenne en matière de secret professionnel [²³ ou de lois particulières régissant les missions de la FSMA]²³.]¹⁸


(1)2009-12-21/18, art. 53, 037; En vigueur : 01-11-2009>

(2)2010-04-26/07, art. 53, 039; En vigueur : 01-03-2010>

(3)2010-07-02/17, art. 21, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(4)2010-12-29/01, art. 63, 043; En vigueur : 01-01-2011>

(5)2010-12-19/15, art. 37, 044; En vigueur : 03-02-2011>

(6)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(7)2011-03-03/01, art. 234, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(8)2011-03-03/01, art. 234, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°)>

(9)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(10)2011-07-28/10, art. 28, 046; En vigueur : 31-08-2011>

(11)2013-07-30/16, art. 41, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(12)2014-04-25/64, art. 29, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(13)2014-04-19/39, art. 35, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 2)>

(14)2016-06-27/04, art. 19, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(15)2016-10-25/04, art. 132, 072; En vigueur : 28-11-2016>

(16)2017-11-21/08, art. 122, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(17)2017-12-05/04, art. 84, 083; En vigueur : 01-03-2018>

(18)2018-07-30/10, art. 65, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(19)2018-07-30/47, art. 63, 089; En vigueur : 15-09-2018>

(20)2018-09-06/13, art. 26, 091; En vigueur : 01-01-2017>

(21)2019-01-11/05, art. 157, 094; En vigueur : 13-01-2019>

(22)2019-04-07/15, art. 92, 097; En vigueur : 03-05-2019>

(23)2020-07-20/12, art. 23, 101; En vigueur : 15-08-2020>

(24)2022-02-23/09, art. 3, 107; En vigueur : 04-04-2022>

(25)2022-07-05/06, art. 12, 110; En vigueur : 29-07-2022>

(26)2022-07-20/11, art. 42, 111; En vigueur : 05-08-2022>

(27)2022-07-20/31, art. 96, 113; En vigueur : 15-09-2022>

(28)2023-12-20/08, art. 24, 116; En vigueur : 25-01-2024>

(29)2024-04-26/19, art. 81, 117; En vigueur : 18-10-2024>

(30)2024-12-02/07, art. 76, 118; En vigueur : 30-12-2024>

(31)2023-11-05/06, art. 37, 121; En vigueur : 28-06-2025>

Article 76. [⁵ L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises, aux personnes chargées du contrôle des comptes annuels ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité et aux divers experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la FSMA, dans le cadre de ses missions légales, les a chargés d'effectuer ou de produire, ou dans le cadre de toute autre mission qu'ils exercent au sein d'une entreprise ou d'une personne soumise au contrôle de la FSMA conformément aux dispositions légales ou réglementaires dont cette dernière assure le contrôle.]⁵

[⁴ Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles, les commissaires agréés en fonction auprès d'entreprises soumises au contrôle de la FSMA sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 46, de les dénoncer à la FSMA.]⁴

L'alinéa 1er et [³ l'article 86, § 1er, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises]³ ne sont pas applicables aux communications d'informations à la [¹ FSMA]¹ qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la [¹ FSMA]¹. 2007-04-21/42, art. 103, § 4, 026; **En vigueur :** 31-08-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-08-03/47, art. 293, 048; En vigueur : 19-10-2012>

(3)2019-01-11/05, art. 158, 094; En vigueur : 13-01-2019>

(4)2021-06-02/03, art. 8, 102; En vigueur : 28-06-2021>

(5)2024-12-02/07, art. 77, 118; En vigueur : 30-12-2024>

Article 77. § 1er. [² Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières [³ ou des règlements européens]³, la FSMA coopère avec les [³ autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et d'Etats tiers]³ qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, de même qu'avec l'ESMA, l'EBA [³ , l'EIOPA et le Comité européen du risque systémique, dans les limites]³ des règlements et directives européens. Lorsqu'elle conclut des accords de coopération avec d'autres autorités compétentes, elle en informe l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA, selon le cas.

[³ Aux fins de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et d'Etats tiers et aux fins de la coopération avec l'ESMA, l'EBA, l'EIOPA et le Comité européen du risque systémique, la FSMA dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ou en vertu d'une loi, même si les actes ou pratiques en question ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.]³

Lorsqu'une autorité compétente de l'Espace économique européen ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande d'information, de coopération, d'ouverture d'enquête ou de vérification sur place, en ce compris une demande d'autorisation de la présence de membres du personnel de la FSMA aux côtés des membres du personnel de l'autorité étrangère, ou lorsqu'une autorité compétente de l'Espace économique européen rejette une telle demande, la FSMA peut référer ce rejet ou cette inaction à l'ESMA, l'EBA ou l'EIOPA selon le cas, en vue de leur permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus respectivement dans le Règlement européen n° 1095/2010, dans le Règlement n° 1093/2010 ou dans le Règlement européen n° 1094/2010.

La FSMA peut en particulier référer à l'ESMA les cas d'inaction ou de rejet de demandes fondées sur les articles 34, § 3, et 77bis en vue de l'application de la procédure de médiation contraignante prévue à l'article 19 du règlement européen n° 1095/2010.]²

§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit [⁵ de l'Union européenne]⁵, la [¹ FSMA]¹ peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.

[³ La FSMA fournit des informations et prête son concours à l'autorité qui en fait la demande en vertu d'un accord visé à l'alinéa 1er et fournit de sa propre initiative à l'autorité compétente avec laquelle elle a conclu un accord visé à l'alinéa 1er toutes les informations qu'elle estime pouvoir être utiles à cette autorité dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles infractions et aux fins du contrôle et du maintien du respect de la réglementation pertinente applicable dans l'Etat dont relève cette autorité.

Sans préjudice des obligations et motifs de refus qui résultent de la réglementation européenne et sans préjudice des motifs de refus plus larges qui sont éventuellement prévus dans l'accord concerné, la FSMA peut refuser de donner suite à une demande d'informations ou d'assistance en vertu d'un accord visé à l'alinéa 1er, si:

Dans ce cas, elle se concerte avec l'autorité qui a présenté la demande et informe celle-ci par écrit du refus, en indiquant les motifs de ce refus.

Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la FSMA peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information dans le cadre de la coopération, la FSMA doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.]³

(Dans le cadre d'accords de coopération avec les autorités visées au § 1er, la [¹ FSMA]¹ est habilitée, dans le domaine de compétences visées à l'article 77bis, § 1er, [³ ...]³ à dispenser du respect de dispositions légales ou réglementaires, moyennant le respect de conditions qu'elle détermine notamment au regard d'une protection équivalent des investisseurs.) 2007-04-27/85, art. 29, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

§ 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit [⁵ de l'Union européenne]⁵, la [¹ FSMA]¹ peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de :

1° convenir de critères communs minimaux pour l'accès d'intermédiaires financiers, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés financiers régulés;

2° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information requis pour l'admission d'instruments financiers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d'achat ou d'échange d'instruments financiers;

3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière financière commis via l'Internet.

(§ 4. Dans le cadre de ses missions visées a l'article 77bis, § 1er, [³ ...]³ la [¹ FSMA]¹ met en place des dispositifs de coopération proportionnés, notamment par voie d'accords de coopération proportionnes, avec les autres autorités de [⁴ plateformes de négociation]⁴ concernées lorsque les activités [⁴ d'une plateforme de négociation]⁴ qui a instauré des dispositifs dans un autre Etat membre y ont acquis une importance considérable, au sens de l'[⁴ article 90 du Règlement délégué 2017/565]⁴ pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, compte tenu de la situation de marché des valeurs mobilières dans l'Etat membre d'accueil.) 2007-04-27/85, art. 29, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

[³ § 5. Aux fins du Règlement 596/2014, la coopération prend place conformément aux articles 24 à 29 dudit règlement et de ses normes d'exécution.]³


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 42, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(3)2017-07-31/10, art. 17, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(4)2017-11-21/08, art. 123, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(5)2020-07-20/12, art. 24, 101; En vigueur : 15-08-2020>

Section 4.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 78. Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la [¹ FSMA]¹ peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice.

La [¹ FSMA]¹ a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.

[³ La FSMA dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale du pouvoir de se faire communiquer toutes les informations nécessaires aux fins d'exercer ses missions légales, de suivre les développements au niveau belge, européen et international dans les domaines concernés et de déterminer l'orientation de ses politiques de contrôle en la matière.]³

[² ...]²

La [¹ FSMA]¹ peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.

[² ...]²


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-30/16, art. 46, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(3)2018-07-30/10, art. 66, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Article 79. 2007-05-02/31, art. 48; **En vigueur :** 22-06-2007> Aux fins visées à [² l'article 35, § 1er, alinéa 1er]², la [¹ FSMA]¹ dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.

La convocation à une audition tenue par la [¹ FSMA]¹ s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.

Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.

Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, la [¹ FSMA]¹ respectera au moins les règles suivantes :

1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :

a)

qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

b)

qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;

c)

que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;

2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;

3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;

4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;

5° la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2017-07-31/10, art. 20, 080; En vigueur : 21-08-2017>

CHAPITRE IV. - Office de Contrôle des Assurances.

Article 80. 2007-05-02/31, art. 50, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> [³ Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut, en cas d'urgence, ordonner par décision motivée, sauf dans un domicile, la saisie provisoire de:

1° ) documents et données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité;

2° ) fonds, valeurs, titres ou droits qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée ou étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, à condition qu'ils soient la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.]³

La mesure visée à l'alinéa précédent peut être ordonnée pour une durée ne dépassant pas 48 heures.

Ce délai ne peut être renouvelé.

Aux fins d'exécuter cet ordre, [² l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux peuvent]² , au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.

[³ Lorsque l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, peuvent être copiées sur des supports qui appartiennent à la FSMA. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.]³

L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis.

Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.

Le procès-verbal est soumis à la signature du saisi ou du tiers saisi, qui en reçoivent une copie gratuitement.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 190, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(3)2017-07-31/10, art. 21, 080; En vigueur : 21-08-2017>

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