2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2002-09-04
Dernière mise à jour 2025-06-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 524
Historique des réformes JSON API

(3)2013-07-30/16, art. 22, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>

(5)2016-06-27/04, art. 10, 070; En vigueur : 03-07-2016>

Article 30. La [¹ FSMA]¹ peut :

1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29), si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché; 2007-04-27/85, art. 25, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

2° par voie de règlement, définir, sur la base des meilleures pratiques des marchés financiers internationaux, les conditions dans lesquelles des pratiques courantes dans le marché, notamment en matière de stabilisation de cours, d'opérations visant à assurer la liquidité d'un instrument financier, de communications avec des analystes financiers, de programmes de rachat de titres et d'examen d'informations en vue de l'acquisition de participations dans des sociétés cotées, sont constitutives ou non d'une infraction (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29); 2007-04-27/85, art. 25, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

3° [² par voie de règlement, établir les pratiques de marché admises, conformément à l'article 13 du règlement 596/2014 et aux dispositions prises sur la base ou en exécution de cet article.]²


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2016-06-27/04, art. 12, 070; En vigueur : 03-07-2016>

Article 31. § 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège (, de même rang que celui du créancier gagiste,) sur les instruments financiers, fonds et devises :

1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises;

2° qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite [⁴ du règlement]⁴ dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients. Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou [⁴ règlements]⁴ visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.

§ 2. [⁴ Les dépositaires centraux de titres ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de règlement qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance du dépositaire sur le participant née à l'occasion du règlement de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes dépositaires ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de règlement qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances du dépositaire sur le participant nées à l'occasion du règlement de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.]⁴

§ 3. La soumission d'instruments financiers à un régime de fongibilité ne fait pas obstacle à l'exercice des privilèges visés aux §§ 1er et 2.

§ 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés [² et les [⁴ dépositaires centraux de titres]⁴]² sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1er et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable :

1° à la réalisation d'instruments financiers et d'opérations à terme sur devises faisant l'objet de ce privilège;

2° à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants avec les espèces ou devises en compte qui sont soumises au même privilège;

3° à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au § 2.

La réalisation des instruments financiers et des opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises.

Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article [⁵ 5.210]⁵ du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou [⁴ du dépositaire central de titres]⁴ qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou [⁴ le dépositaire central de titres]⁴eut faire valoir sur ce solde.

L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et [² aux[⁴ dépositaires centraux de titres.]⁴]² en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.

§ 5. (Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1er ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par [⁶ l'article 65, §§ 1er et 2, de la loi du 25 avril 2014 et par l'article 69, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 2022]⁶.) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers. 2007-04-27/85, art. 26, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2010-12-19/15, art. 36, 044; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2014-04-25/64, art. 23, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(3)2016-10-25/04, art. 130, 072; En vigueur : 28-11-2016>

(4)2018-07-30/10, art. 53, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(5)2022-04-28/25, art. 37, 114; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2023-12-20/08, art. 20, 116; En vigueur : 25-01-2024>

Article 32. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹, à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidées par le paiement de la différence du prix.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.


(1)2013-07-30/16, art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>

Article 33. La [[² FSMA]²] contrôle l'application des dispositions [³ [⁵ visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution]⁵]³, [¹ sans préjudice des compétences dévolues à la Banque [⁴ par les articles 8, 12bis, 36/25 et 36/26 de la loi organique de la Banque]⁴]¹ [⁶ et de celles dévolues à l'OCM par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités]⁶. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>


(1)2011-03-03/01, art. 212, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-07-30/16, art. 24, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2014-04-25/64, art. 24, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(5)2018-07-30/10, art. 54, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(6)2022-07-05/06, art. 7, 110; En vigueur : 29-07-2022>

Article 34. 2007-05-02/31, art. 46, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Pour exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, la [² FSMA]² dispose,

1° à l'égard des intermédiaires financiers [³ ou des autres personnes physiques ou morales soumises aux règles concernées]³, des [⁵ membres d'une plateforme de négociation belge", et les mots "des entreprises de marché, des MTF" sont remplacés par les mots [⁶ des opérateurs de marché et des établissements de crédit et entreprises d'investissement exploitant un MTF ou un OTF]⁶]⁵, [¹ des teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie,]¹ des entreprises de marché, des MTF, [⁴ des contreparties centrales, des [⁷ dépositaires centraux de titres, des organismes de support des dépositaires centraux de titres, des banques dépositaires]⁷]⁴, des organismes assimiles à des organismes de liquidation et des émetteurs d'instruments financiers, des pouvoirs suivants :

a)

elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client détermine [⁵ , ainsi que les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des données relatives au trafic]⁵;

b)

elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;

c)

elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers [⁸ ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité]⁸ de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine; elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers [⁸ ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité]⁸ d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine;

d)

elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger;

2° à l'égard des dirigeants d'émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui sont contrôlées par des émetteurs d'instruments financiers ou qui contrôlent des émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui, sans l'autorisation de l'émetteur, ont demandé l'admission de ses instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé [⁶ ou sur un MTF ou un OTF]⁶ ainsi qu'à l'égard des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers [⁸ ou de l'assurance de l'information en matière de durabilité]⁸ de ces émetteurs, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;

3° à l'égard des émetteurs d'instruments financiers, du pouvoir d'ordonner de rendre publiques les informations visées au 1°, a), selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine.

§ 2. [⁶ ...]⁶

§ 3. La [² FSMA]² peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont établis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux a des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la [² FSMA]² en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la [² FSMA]².

§ 4. Les entreprises de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit donnent à la [² FSMA]² un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers [⁵ sur les plateformes de négociation]⁵ fonctionnant sous la surveillance de la [² FSMA]².

Sans préjudice du § 1er, la [² FSMA]² peut demander [⁴ aux contreparties centrales, aux [⁷ dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires]⁷, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation [⁵ sur les plateformes de négociation]⁵ fonctionnant sous la surveillance de la [² FSMA]², que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci.


(1)2011-03-03/01, art. 213, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°) >

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-07-30/16, art. 25, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2014-04-25/64, art. 25, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(5)2016-06-27/04, art. 13, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(6)2017-11-21/08, art. 114, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(7)2018-07-30/10, art. 55, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(8)2024-12-02/07, art. 72, 118; En vigueur : 30-12-2024>

Article 35. 2007-05-02/31, art. 47, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. La [² FSMA]² dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale le pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d'avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, aux fins suivantes :

1° [¹ exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifier [³ s'il n'y a pas d'infraction telle que visée à l'article 86bis]³;]¹

2° répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°;

[³ 3° répondre aux demandes d'informations émanant de l'ESMA, de l'EIOPA, de l'EBA et du Comité européen du risque systémique.]³

[⁴ Aux fins de l'exercice de son contrôle du respect des dispositions du règlement 596/2014 et du règlement 600/2014 ainsi que des dispositions visant à transposer la directive 2014/65/UE, ou lorsque la demande lui en est faite par une autorité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la FSMA peut se faire communiquer, par toute personne physique ou morale, toute information et tout document concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise par le biais d'un instrument dérivé sur matières premières et concernant tout actif ou passif sur le marché sous-jacent, et demander à la personne en question des rapports sur ces transactions.]⁴

[⁵ Aux fins de l'exercice de son contrôle du respect des dispositions du règlement 2016/1011 ou lorsqu'une demande lui a été faite par une autorité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la FSMA peut se faire communiquer, par des contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, toute information concernant des indices de référence de matières premières, le cas échéant selon des formats et des rapports de transaction standard. La FSMA peut également accéder directement aux systèmes des opérateurs de marché concernés.]⁵

§ 2. La [² FSMA]² peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la [² FSMA]² ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.

Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.

§ 3. Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité de cette personne à la [² FSMA]² ainsi qu'aux autorités compétentes des marches réglementés étrangers dont ils sont membres à distance.


(1)2010-07-02/17, art. 5, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-07-30/16, art. 26, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2016-06-27/04, art. 14, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(5)2019-05-02/25, art. 125, 099; En vigueur : 31-05-2019>

Article 36. § 1er. [⁵ Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.]⁵

Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la [[² FSMA]²] peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens : 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

1° [⁵ publier un avertissement indiquant l'identité de la personne responsable de l'infraction et la nature de celle-ci ou publier un communiqué rectifiant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées;]⁵

2° [⁵ imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;]⁵

3° [⁸ ...]⁸

Dans les cas urgents, la [[² FSMA]²] peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° [⁸ ...]⁸, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. [⁵ Dans le cas également où la personne responsable de l'infraction ou de la publication ou diffusion d'informations fausses ou trompeuses n'est pas clairement identifiable, la FSMA peut, sans injonction préalable, publier un avertissement indiquant, le cas échéant, la nature de l'infraction ou publier un communiqué rectifiant les informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées.]⁵

[⁶ La FSMA peut en outre interdire à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de commercialiser un produit financier ou de le commercialiser sous certaines formes sur le territoire belge ou enjoindre à cette personne de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'interdiction ou l'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette interdiction ou suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles l'interdiction ou la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. L'interdiction ou la suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées;]⁶

[⁹ 7° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement 909/2104 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 20 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte;]⁹

§ 2. [⁵ Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2 500 000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application :

1° en cas d'infraction aux dispositions de l'article 10, § 2, § 5, § 5bis, § 6 ou § 7, ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution : s'agissant de personnes physiques, 2 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 10 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, cinq pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte;

2° en cas d'infraction aux articles 14 ou 15 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 15 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, quinze pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;

3° en cas d'infraction aux articles 16 ou 17 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 1 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 2 500 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;

4° en cas d'infraction aux articles 18, 19 ou 20 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;

[⁶ 5° en cas d'infraction au règlement 1286/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ses articles ou en cas d'infraction à l'article 37sexies, §§ 2 et 3 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes: s'agissant de personnes physiques, 700.000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, trois pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte;]⁶

[⁸ 6° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte;]⁸

[⁹ en cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du règlement et 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du règlement, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;]⁹

[¹⁰ 9° en cas d'infraction aux articles 4 à 10, 11, § 1er, points a), b), c) ou e), §§ 2 ou 3, 12 à 16, 21, 23 à 29 ou 34 du règlement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte ;

10° en cas d'infraction à l'article 11, § 1er, point d) ou § 4, du règlement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de cet article : s'agissant de personnes physiques, 100 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 250 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte ;

11° en cas d'infraction aux articles 5 à 9 ou 17 à 28 du règlement 2017/2402, ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaire annuel net total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte;]¹⁰

[¹¹ 12° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement 2019/1238 pour lesquelles la FSMA est désignée comme autorité compétente conformément à l'article 37nonies, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution desdites dispositions: s'agissant de personnes physiques, 700.000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]¹¹

Pour l'application de l'alinéa 2, le chiffre d'affaires annuel total est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.

En cas d'infraction aux dispositions visées à [¹⁰ alinéa 2, 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° ou 11°]¹⁰, la FSMA peut, si le contrevenant est une personne morale, infliger également une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective de la personne morale.]⁵

[⁶ Lorsqu'elle a imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives en cas d'infraction aux articles du règlement 1286/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ses articles ou en cas d'infraction à l'article 37sexies, §§ 2 et 3 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes, la FSMA peut adresser à l'investisseur de détail concerné, ou lui faire adresser par l'initiateur du PRIIP ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l'investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.]⁶

[⁷ En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, 2°, dans le chef d'une personne morale, la FSMA peut, de manière cumulative, infliger une amende administrative à la personne morale et à la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale ainsi qu'à toute autre personne physique visée à l'article 8, paragraphe 5, ou à l'article 12, paragraphe 4, du Règlement 596/2014.]⁷


(1)2011-03-03/01, art. 214, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-07-30/16, art. 27, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2014-04-04/23, art. 334, 055; En vigueur : 10-05-2014>

(5)2016-06-27/04, art. 15, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(6)2017-04-18/03, art. 39, 078; En vigueur : 31-12-2016>

(7)2017-07-31/10, art. 7, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(8)2017-11-21/08, art. 115, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(9)2018-07-30/10, art. 56, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(10)2019-05-02/25, art. 126, 099; En vigueur : 31-05-2019>

(11)2023-12-20/08, art. 21, 116; En vigueur : 25-01-2024>

Article 37. Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 36, §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

Sous-section 3. [¹ - Règles de conduite]¹


(1)2011-03-03/01, art. 209, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 38. Sont coupables d'escroquerie et punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments.

Article 39. [¹ § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui intentionnellement:

1° ont effectué une transaction, passé un ordre ou adopté tout autre comportement qui:

a)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou

b)

fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié,

à moins que la personne qui a effectué la transaction, passé l'ordre ou adopté l'autre comportement établisse que cette transaction, cet ordre ou ce comportement procédait de raisons légitimes et est conforme à une pratique de marché admise sur la plateforme de négociation concernée;

2° ont effectué une transaction, passé un ordre, exercé une activité ou adopté tout autre comportement influençant ou étant susceptible d'influencer le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;

3° ont diffusé des informations, y compris des rumeurs, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'Internet, ou par tout autre moyen, qui:

a)

donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou

b)

fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe qui concernent:

1° des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;

2° des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;

3° des instruments financiers négociés sur un OTF;

4° des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences;

5° des contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier visé aux 1° à 4° ;

6° des types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers,

indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation.

Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères.

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10 000 euros, ceux qui transmettent intentionnellement des informations fausses ou trompeuses, fournissent intentionnellement des données fausses ou trompeuses, ou adoptent intentionnellement tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par "indice de référence" un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 29), du Règlement 596/2014.

§ 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas:

1° aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;

2° à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;

3° aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.]¹


(1)2017-07-31/10, art. 9, 080; En vigueur : 21-08-2017>

Article 40. [¹ § 1er. Aux personnes qui détiennent une information privilégiée:

1° en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou du participant au marché des quotas d'émission;

2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;

3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;

4° en raison de leur participation à des activités criminelles; ou

5° dans des circonstances autres que celles visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsque ces personnes savent ou devraient savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée,

il est interdit d'utiliser intentionnellement cette information en procédant, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement:

a)

à l'acquisition ou à la cession d'instruments financiers auxquels se rapporte cette information;

b)

à l'annulation ou à la modification d'un ordre concernant l'instrument financier auquel se rapporte cette information, lorsque l'ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l'information en question.

Le simple fait qu'une personne détienne une information privilégiée ne suffit pas à présumer que cette personne a utilisé cette information et a ainsi adopté un comportement interdit par le présent article, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l'article 9 du Règlement 596/2014.

§ 2. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue au paragraphe 1er:

1° de divulguer intentionnellement une information privilégiée à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation s'effectue dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément à l'article 11, paragraphes 1er à 8, du Règlement 596/2014;

2° de recommander intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à une autre personne d'acquérir ou de céder les instruments financiers auxquels se rapporte cette information, ou l'inciter intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à procéder à une telle acquisition ou cession, ou de recommander intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à une autre personne d'annuler ou de modifier un ordre concernant un instrument financier auquel se rapporte cette information, ou l'inciter intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à procéder à une telle annulation ou modification.

§ 3. Il est interdit à toute personne d'utiliser intentionnellement une recommandation ou une incitation à acquérir ou céder des instruments financiers ou à annuler ou modifier un ordre concernant des instruments financiers, si elle sait ou devrait savoir que cette recommandation ou incitation est basée sur une information privilégiée.

Il est interdit à toute personne de divulguer intentionnellement à toute autre personne une recommandation ou incitation à acquérir ou céder des instruments financiers ou à annuler ou modifier un ordre concernant des instruments financiers, si elle sait ou devrait savoir que cette recommandation ou incitation est basée sur une information privilégiée.

§ 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes qui concernent:

1° des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;

2° des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;

3° des instruments financiers négociés sur un OTF;

4° des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences,

indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation.

Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères.

§ 5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas:

1° aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;

2° à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;

3° aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

§ 6. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux paragraphes 1er, 2, 2°, ou 3, alinéa 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux paragraphes 2, 1°, ou 3, alinéa 2.

L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.]¹


(1)2017-07-31/10, art. 10, 080; En vigueur : 21-08-2017>

Article 41. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° [² ...]²

2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles [⁴ ...]⁴ 22 et 23 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;

3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la [³ FSMA]³ en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

4° [⁴ ...]⁴

[¹ 5° ceux qui diffusent des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un [⁵ épositaire central de titres, d'un organisme de support d'un tel dépositaire ou d'une banque dépositaire]⁵, de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.]¹


(1)2010-06-02/10, art. 11, 040; En vigueur : 24-06-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 216, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2017-11-21/08, art. 118, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(5)2018-07-30/10, art. 58, 088; En vigueur : 20-08-2018>

Article 42.

2017-11-21/08, art. 119, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 43. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 38 à 42.

[¹ La tentative de commettre une des infractions visées aux articles 39 et 40 est punie comme l'infraction elle-même.]¹


(1)2017-07-31/10, art. 12, 080; En vigueur : 21-08-2017>

Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹


(1)2011-03-03/01, art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Section 9. - Sanctions pénales.

Article 44. La [¹ FSMA]¹ est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 45. [¹ § 1er. La FSMA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :

1° [²³ de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède;]²³

2° d'assurer le contrôle :

a. [²³ des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées par la loi du 25 octobre 2016, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'OPCA visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et des bureaux de change visés par la loi du 25 octobre 2016 et ses arrêtés d'exécution;]²³

b. des organismes de placement collectif [²³ visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]²³;

c. [¹⁴ ...]¹⁴;

d. [² des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;]²

[⁶ ...]⁶

e. [²⁸ des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance]²⁸ visés par [⁸ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]⁸ [²⁶ , à l'exception des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]²⁶;

f. des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

g. [³ ...]³

[¹³ h. des sociétés immobilières réglementées [²³ visées par la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées]²³;]¹³

[¹⁰ [¹⁸ i.]¹⁸ des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]¹⁰

[¹⁴ [¹⁸ j.]¹⁸ des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique.]¹⁴

[¹⁸ k. [²⁵ des prestataires de services de financement participatif visés par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;]²⁵]¹⁸

[¹⁹ l. les prestataires de services de communication de données visés par la loi du 21 novembre 2017 et portant la transposition de la Directive 2014/65/EU;]¹⁹

[²³ m. des administrateurs d'indices de référence visés par le Règlement (UE) 2016/1011]²³

[²⁴ n. des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la même loi;]²⁴

[³⁰ o. des gestionnaires de crédits visés dans la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE;]³⁰

3° [²³ de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, les référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres [²⁶ , les banque dépositaires et les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]²⁶, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]²³

a. [²³ les règles visées au chapitre II ;]²³

b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

c. [⁸ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [²³ ...]²³;]⁸;

d. la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

e. [⁸ ...]⁸;

f. [¹⁵ l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹⁵ [¹⁹ les articles 21, 41 à 42/2, 64, 65, § 3, 65/2 et 65/3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, [²⁹ les articles 17, 37, 38, 39, 40, 68, 69, § 2, alinéa 3, 71, 72, ainsi que l'article 73, en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 20 juillet 2022]²⁹]¹⁹, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;

g. [¹⁷ les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse;]¹⁷

[⁵ h) [²³ les dispositions visées à l'article 16, § 7,]²³ de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;]⁵

[¹⁰ i. la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]¹⁰

[¹⁶ j. L'article 383 de la loi du 25 avril 2014;]¹⁶

[¹⁸ k. Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;]¹⁸

4° [²³ de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]²³

a. le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;

b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

[²⁰ c. le titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses [²³ , relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise]²³;

d. le [²³ titre II]²³ de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;]²⁰

[²² e. [²⁶ ...]²⁶]²²

[²³ e. [²⁶ ...]²⁶]²³

[²⁶ f. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA.]²⁶

[²³ 4° /1 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :

a. les dispositions visées à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ;

b. les dispositions visées à l'article 17, § 1er, de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques ;]²³

[³⁰ 4° /2. de veiller au respect des dispositions de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;]³⁰

5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les [⁶ utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs]⁶ contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers [¹⁷ et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque;]¹⁷;

6° de contribuer à l'éducation financière [²³ ...]²³;

[⁷ 7° de contribuer au respect des dispositions du livre VI du Code de droit économique [²³ et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution]²³, qui ont trait aux services financiers tels que visés au livre Ier du même Code, par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou produits sont soumis à son contrôle.]⁷

Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi, afin de tenir compte, notamment, de l'état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l'exécution des dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la FSMA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

[²⁶ Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au paragraphe 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et par les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matières d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), relève des compétences de l'OCM, lorsque les dispositions concernées sont liées à leur statut de sociétés mutualistes ou d'intermédiaires d'assurances, selon le cas.]²⁶

[²³ La FSMA a également pour mission, dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect, par les entités assujetties visées à l'article 85, § 1er, 4°, de la même loi, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.]²³

§ 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant :

Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.

[²⁶ Outre les avis requis à l'alinéa 1er, les dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er sont également prises par le Roi sur avis de l'OCM dans la mesure où elles s'appliquent aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et/ou aux intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Dans ce cas, l'avis de l'OCM est exclusivement rendu sous l'angle du respect des dispositions concernées par les sociétés mutualistes et les intermédiaires d'assurances susvisés.]²⁶

§ 3. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " parties intéressées " les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès des entreprises d'assurances.

§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2.]¹

[⁴ § 5. Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément aux directives européennes applicables.

Elle doit, à cet effet :

a)

participer aux activités de l'Autorité bancaire européenne;

b)

se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorité bancaire européenne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons.

Dans l'exercice de ses missions générales, la FSMA, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]⁴

[²⁷ § 6. A la demande de la FSMA et en fonction de l'objet du schéma de certification de cybersécurité concerné, le Roi peut, à condition qu'elle dispose de l'expertise requise à ces fins, confier à la FSMA, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tout ou en partie, les missions visées aux chapitres 5 et 6, à l'exception des articles 21 et 22, de la loi du 20 juillet 2022 relative à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications et portant désignation d'une autorité nationale de certification de cybersécurité. Dans cette hypothèse, le Roi sollicite l'avis et se concerte au préalable avec l'autorité visée à l'article 5, § 1er, de la loi précitée et la FSMA. La FSMA exerce ces missions de contrôle uniquement vis-à-vis des entités sur lesquelles elle exerce le contrôle en vertu du paragraphe 1er, 2°, et des lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers.]²⁷


(1)2011-03-03/01, art. 217 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 217, 045; En vigueur : indéterminée >

(3)2011-03-03/01, art. 302, 045; En vigueur : indéterminée , abrogé lui-même par l'art. 53, 7° de L 2014-04-19/39; En vigueur : 29-05-2014>

(4)2011-07-28/10, art. 27, 046; En vigueur : 31-08-2011>

(5)2011-11-13/17, art. 21, 047; En vigueur : 01-11-2012>

(6)2013-07-30/16, art. 32, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(7)2013-12-21/23, art. 7, 054; En vigueur : 31-05-2014>

(8)2014-04-04/23, art. 336, 055; En vigueur : 01-11-2014>

(9)2014-04-25/09, art. 84, 056; En vigueur : 07-05-2014>

(10)2014-04-25/59, art. 45, 058; En vigueur : 01-11-2014>

(11)2014-04-25/64, art. 27, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(12)2014-04-19/62, art. 399, 061; En vigueur : 27-06-2014>

(13)2014-05-12/18, art. 81, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

(14)2014-04-19/39, art. 34, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>

(15)2016-03-13/07, art. 707, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(16)2016-04-22/02, art. 33, 069; En vigueur : 12-05-2016>

(17)2016-10-25/04, art. 131, 072; En vigueur : 28-11-2016>

(18)2016-12-18/01, art. 39, 075; En vigueur : 01-02-2017>

(19)2017-11-21/08, art. 120, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(20)2018-02-18/07, art. 25, 086; En vigueur : 30-06-2018>

(21)2018-07-30/10, art. 59, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(22)2018-12-06/23, art. 27, 096; En vigueur : 27-03-2019>

(23)2019-05-02/25, art. 133, 099; En vigueur : 31-05-2019>

(24)2021-07-04/04, art. 67, 104; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces>

(25)2022-02-23/09, art. 2, 107; En vigueur : 04-04-2022>

(26)2022-07-05/06, art. 9, 110; En vigueur : 29-07-2022>

(27)2022-07-20/11, art. 41, 111; En vigueur : 05-08-2022>

(28)2022-07-20/31, art. 94, 113; En vigueur : 15-09-2022>

(29)2023-12-20/08, art. 23, 116; En vigueur : 25-01-2024>

(30)2024-12-20/49, art. 33, 119; En vigueur : 24-01-2025>

Article 46. La [¹ FSMA]¹ ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.

[² Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une société d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs qu'elle a agréé(e), elle les dénonce aux autorités judiciaires.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de l'entreprise elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'entreprise ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'entreprise ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]²


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2021-06-02/03, art. 7, 102; En vigueur : 28-06-2021>

Section 2. - Organes.

Article 47. Les organes de la [[² FSMA]²] sont le conseil de surveillance, [¹ la commission des sanctions,]¹ [³ le comité de direction et le président du comité de direction]³. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> 2007-04-27/35, art. 162, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 219, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2014-04-25/09, art. 178, 056; En vigueur : 01-05-2014>

Article 48. [¹ § 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :

1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la FSMA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, et les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux;

2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la FSMA [³ et délibérer du plan d'action annuel en matière de contrôle visé à l'article 49, § 2;]³

3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la FSMA;

4° sur proposition du comité de direction et [³ après avis]³ du comité d'audit tel que visé [³ au paragraphe 1bis]³, adopter le budget annuel, les comptes annuels ainsi que la partie du rapport annuel qui concerne le conseil de surveillance;

5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la FSMA à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations ou des produits soumis à son contrôle;

[³ 5° bis donner des avis sur les projets de règlements proposés par le comité de direction en application de l'article 49, § 3;]³

6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3;

7° [³ exercer une surveillance générale sur le fonctionnement intègre, conforme à la loi, efficace et efficient de la FSMA.]³

[³ (§ 1er, L2 devient § 1bis)]³

[³ ...]³

[³ ...]³

[³ ...]³

[³ ...]³ ]¹

[³ § 1bis. (ancien § 1er, L2) Aux fins de l'exercice de la mission de surveillance visée au paragraphe 1er, particulièrement 4° et 7°, le conseil crée en son sein un comité d'audit; le comité d'audit est composé de quatre membres, choisis parmi les membres qui ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA, une participation [⁴ au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations]⁴ ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprises soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la FSMA. Le comité compte autant de membres d'expression néerlandophone que de membres d'expression francophone. Le comité choisit un président parmi ses membres.]³

[³ § 1ter. Le comité d'audit visé au paragraphe 1bis dispose des compétences spécifiques suivantes :

1° il approuve le profil de fonction, le choix, l'engagement, le changement de fonction et le licenciement du chef du service d'audit interne et participe aux entretiens de sélection avec les candidats;

2° il formule des recommandations au comité de direction en ce qui concerne le rôle et le fonctionnement du service d'audit interne, approuve la charte d'audit interne ainsi que le planning des activités du service;

3° il délibère des rapports du service d'audit interne relativement aux enquêtes menées, du suivi réservé aux recommandations et des rapports d'activité du service d'audit interne;

4° il participe à l'évaluation annuelle des auditeurs internes;

5° il s'assure de l'existence du rapportage direct par le service d'audit interne au comité de direction;

6° il examine les projets de budget et des comptes annuels élaborés par le comité de direction avant leur approbation par le conseil. Il rend à ce sujet un avis au conseil.

Le responsable du service d'audit interne et le réviseur d'entreprises ont un accès direct au président du comité d'audit.

Le comité d'audit fait annuellement rapport au conseil de surveillance sur ses activités, en manière telle que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent être identifiées. L'information relative à des personnes physiques ou morales individuelles auxquelles le comité d'audit a accès du chef de l'exercice de ses fonctions, relève également à l'égard des autres membres du conseil de surveillance du secret professionnel visé à l'article 74.]³

[³ § 1erquater. Le conseil de surveillance transmet toute recommandation utile au comité de direction, en ce qui concerne les matières visées au paragraphe 1er, 7°, le cas échéant sur proposition du comité d'audit. Le comité de direction fait rapport au conseil concernant les suites qu'il réserve aux recommandations.]³

[² § 2. Le conseil est composé de dix à quatorze membres qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la FSMA. Les membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Au cours de leur mandat, le président du conseil de surveillance et au moins la moitié des autres membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA, une participation [⁴ au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations]⁴ ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la FSMA. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de renouvellement du mandat d'un nombre suffisant de membres pour que le conseil soit valablement composé, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil dans sa nouvelle composition.

Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la FSMA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel.]²

[¹ § 3. Le conseil se réunit chaque fois que le président du conseil de surveillance ou [³ au moins trois de ses membres]³ le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président du conseil de surveillance établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. [³ En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision est censée être rejetée.]³

[³ A moins que le président du conseil en décide autrement concernant un point particulier de l'ordre du jour, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil, sans pour autant prendre part aux délibérations.]³

§ 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres et au président du conseil.]¹

[² § 5. Le président du conseil de surveillance est élu par les membres du conseil de surveillance et en son sein.]²


(1)2011-03-03/01, art. 220 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 220 et 331, 045; En vigueur : 03-03-2011>

(3)2014-04-25/09, art. 179, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(4)2024-12-02/07, art. 74, 118; En vigueur : 30-12-2024>

Article 49. [¹ § 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la FSMA et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe.

§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la FSMA.

[⁵ A moins qu'il ne dispose que d'une compétence liée, le comité de direction tient compte, lorsqu'il détermine le type et, le cas échéant, le niveau des mesures et sanctions à prendre en cas d'infraction aux règles applicables, de toutes les circonstances pertinentes.]⁵

§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 64. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la FSMA contrôle l'application.

[³ ...]³

§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de la FSMA sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la FSMA est ou serait chargée.

§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel qui peuvent avoir une incidence sur les domaines de compétence de la FSMA, et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation dans les domaines de compétence de la FSMA.]¹

[² § 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de trois membres.

Les membres du comité de direction comptent ensemble autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.

Les membres du comité de direction sont nommés par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, sur la proposition conjointe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la FSMA un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.

A défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du comité de direction dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du comité de direction doivent être belges.

Sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions et sur avis du conseil de surveillance, le Roi désigne, parmi les membres du comité de direction, un vice-président du comité de direction d'expression linguistique différente de celle du président du comité de direction.

Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative [⁶ au comité de gestion pour les accidents du travail et à certains comités techniques de Fedris]⁶. De même, [⁷ le comité de gestion pour les accidents du travail]⁷ désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail.]²

[¹ § 7. [⁴ Le comité de direction se réunit lorsque le président du comité de direction le juge nécessaire ou lorsqu'un membre en formule la demande motivée, et au moins douze fois par trimestre.

Le comité de direction ne peut statuer que lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents.

Le comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est censée être rejetée.

Il est dressé procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les procès-verbaux sont signés par les membres présents. En cas de dissentiment, les membres du comité ont le droit de faire consigner leur vote, le cas échéant avec motifs à l'appui, ou leur avis dans le procès-verbal.]⁴

§ 8. Le comité de direction peut déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi, de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.

Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.

§ 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l'information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises auxquels s'applique tout ou partie des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, [³ 1°, 2° ou 3°]³, concernant la protection des intérêts des investisseurs [³ et des autres utilisateurs de produits ou services financiers]³. Cette consultation est effectuée conformément à l'article 64, alinéa 2.]¹

[³ En vue d'élaborer son plan d'action aux fins de l'exercice de la mission visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 6°, le comité de direction procède également à une consultation publique organisée conformément à l'article 64, alinéa 2, ou à une consultation plus ciblée des représentants des principales parties concernées.]³


(1)2011-03-03/01, art. 222 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 222 et 331, 045; En vigueur : 03-03-2011, voir détails à l'AR 2011-03-03/01, art. 351>

(3)2013-07-30/16, art. 34, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(4)2014-04-25/09, art. 180, 056; En vigueur : 01-05-2014>

(5)2016-06-27/04, art. 16, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(6)2018-09-06/13, art. 24, 091; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2018-09-06/13, art. 25, 091; En vigueur : 01-01-2017>

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