2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° "instrument financier" : toute valeur ou tout droit appartenant à l'une des catégories suivantes :
les actions et autres valeurs assimilables à des actions;
les obligations et autres titres de créance négociables sur le marché des capitaux;
toutes autres valeurs habituellement négociées permettant d'acquérir les valeurs visées aux a) ou b) par voie de souscription ou d'échange ou donnant lieu à un règlement en espèces, à l'exclusion des moyens de paiement;
les parts d'organismes de placement collectif;
les instruments habituellement négociés sur le marché monétaire;
les contrats financiers à terme ("futures"), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;
les contrats à terme sur taux d'intérêt ("forward rate agreements");
les contrats d'échange ("swaps") sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions ("equity swaps");
les options sur devises et sur taux d'intérêt et les autres options visant à acheter ou à vendre tout instrument financier visé aux a) à h), y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces;
pour l'application des articles 25, 32, 39 et 40 et des autres dispositions que le Roi peut indiquer sur avis de la CBF, les instruments dérivés sur produits de base;
les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la CBF, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;
2° "instrument financier connexe" : tout instrument financier qui présente un des liens suivants avec un instrument financier déterminé :
est convertible en l'instrument financier concerné ou peut être échangé contre celui-ci;
donne à son titulaire le droit d'acquérir ou de souscrire à l'instrument financier concerné;
est émis ou garanti par l'émetteur ou un garant de l'instrument financier concerné, lorsqu'il existe une corrélation significative entre les cours des deux instruments;
est un certificat qui représente l'instrument financier concerné ou en forme la contrepartie;
produit un rendement qui, en vertu des conditions d'émission, est lié spécifiquement à l'évolution du cours de l'instrument financier concerné;
3° "marché réglementé" : tout marché réglementé belge ou étranger;
4° "marché organisé belge" : tout marché secondaire d'instruments financiers, ouvert au public ou non, qui est organisé par une entreprise de marché dont le siège social est établi en Belgique;
5° "marché réglementé belge" : tout marché organisé belge qui est reconnu en qualité de marché réglementé en application de l'article 3;
6° "marché réglementé étranger" : tout marché secondaire d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui est reconnu par cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application de l'article 1er, 13), de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
7° "entreprise de marché" : toute société ou entité qui organise un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers;
8° "service d'investissement" : tout service visé à l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que tout autre service fourni à des tiers et portant sur des instruments financiers que le Roi désigne, sur avis de la CBF, le cas échéant, pour l'application des dispositions qu'Il indique;
9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;
10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :
les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 65 ou 66 de la même loi;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 79 de la même loi;
les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse, de société de gestion de fortune, de société de courtage en instruments financiers ou de société de placement d'ordres en instruments financiers, en vertu de l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 précitée;
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;
les conseillers en placements agréés en vertu de l'article 123 de la même loi;
la Banque centrale européenne, la BNB et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne;
les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la CBF, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;
11° "Etat d'origine" : dans le cas d'une personne physique, l'Etat où est située l'administration centrale de son entreprise, et, dans le cas d'une personne morale, l'Etat où est situé son siège statutaire ou, si elle n'a pas de siège statutaire selon le droit dont elle relève, l'Etat où est située son administration centrale;
12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;
13° "investisseur professionnel" : toute personne appartenant à l'une des catégories de personnes désignées par le Roi, sur avis de la CBF, comme étant censées avoir les connaissances et expérience nécessaires en matière de placements en instruments financiers pour prendre leurs propres décisions d'investissement et mesurer les risques y afférents;
14° "information privilégiée" : toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers connexes, étant entendu que, pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu d'entendre par "information privilégiée", toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés;
15° "liens étroits" : tout lien visé aux articles 11 à 14 du Code des sociétés, qui existe entre des personnes morales ou entre une personne physique et une personne morale;
16° "organisme de compensation" : établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;
17° "organisme de liquidation" : établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d'instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;
18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, la CBF ou l'OCA envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances, de la CBF ou de l'OCA, selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note;
19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances et, en ce qui concerne les chapitres IV et VII : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
20° "BNB" : la Banque Nationale de Belgique;
21° "CBF" : la Commission bancaire et financière, en allemand "Kommission für das Bank- und Finanzwesen";
22° "OCA" : l'Office de Contrôle des Assurances.
CHAPITRE II. - Marchés secondaires d'instruments financiers.
Section 1. - Marchés réglementés.
Article 3. § 1er. Le ministre peut, sur avis de la CBF, reconnaître en qualité de marché réglementé, tout marché organisé belge qui répond aux conditions énoncées à l'article 4.
La liste des marchés réglementés reconnus en application de l'alinéa 1er et toute modification à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre.
§ 2. A moins que le ministre n'en décide autrement lors de la reconnaissance du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiée conformément au § 1er, alinéa 2.
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer la qualité de marché réglementé à un marché organisé belge soit à la demande de l'entreprise de marché qui l'organise, soit d'initiative lorsque le marché ne satisfait plus aux conditions énoncées à l'article 4.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'entreprise de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu'elle soumet à l'approbation préalable de la CBF. Si l'entreprise de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la CBF peut lui en imposer un d'office.
Article 4. Pour qu'un marché d'instruments financiers puisse être reconnu comme marché réglementé belge et rester reconnu comme tel, l'entreprise de marché qui l'organise doit :
1° garantir un fonctionnement régulier des négociations sur le marché;
2° établir des règles de marché conformément à l'article 5, veiller à ce que ces règles lient contractuellement les membres du marché, surveiller le respect de ces règles et sanctionner la violation de celles-ci;
3° disposer de systèmes informatiques adéquats en vue d'assurer le fonctionnement efficace du marché, de permettre le respect des obligations de transparence visées à l'article 9 et de faciliter la détection d'abus de marché;
4° assurer la transparence des transactions sur instruments financiers admis aux négociations sur le marché conformément à l'article 9;
5° utiliser, en vue de la compensation et de la liquidation des transactions sur instruments financiers, des systèmes de compensation et de liquidation qui offrent des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs et le bon fonctionnement du marché;
6° prévoir des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés en cas de dysfonctionnement du marché.
Article 5. § 1er. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent définir :
1° les conditions et procédures d'admission, de suspension et d'exclusion des membres du marché, dans le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;
2° les obligations et interdictions applicables aux membres du marché;
3° les conditions et procédures d'admission d'instruments financiers aux négociations sur le marché, ainsi que les conditions et procédures de suspension et de radiation de ces instruments, dans le respect de l'article 7 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;
4° les obligations des émetteurs résultant de l'admission de leurs instruments aux négociations sur le marché;
5° l'organisation des négociations sur le marché, dans le respect de l'article 8, y compris, le cas échéant, les modalités d'application des règles arrêtées en application de l'article 26, 12°, b);
6° les règles et procédures relatives à la déclaration et à la publicité des transactions, dans le respect des dispositions arrêtées en application de l'article 9;
7° les règles et procédures de surveillance du respect des règles de marché ainsi que les sanctions et procédures applicables en cas de violation des règles de marché.
§ 2. Les règles de marché ne peuvent comporter des dispositions qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les membres du marché ou entre le marché et d'autres marchés organisés d'instruments financiers.
§ 3. Les règles de marché initiales et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation du ministre, sur avis de la CBF.
L'entreprise de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. L'approbation par le ministre des règles initiales et des modifications ultérieures fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
Si l'entreprise de marché reste en défaut d'adapter les règles de marchés aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le ministre peut, sur avis de la CBF, apporter les modifications nécessaires aux règles de marché et en assurer la publication.
§ 4. La CBF vérifie la conformité des instructions et circulaires prises en exécution des règles de marché avec celles-ci et avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le ministre peut subordonner son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci en application du § 3, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché qu'il désigne et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient préalablement soumises à une telle vérification par la CBF.
Article 6. § 1er. Peuvent être admis en tant que membres d'un marché réglementé belge :
1° les intermédiaires qualifiés;
2° les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes, dans les conditions définies dans un ou plusieurs règlements de la CBF :
les intermédiaires financiers, autres que les intermédiaires qualifiés, qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la CBF;
les entreprises belges et étrangères qui négocient exclusivement pour compte propre;
les entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement en des opérations uniquement pour leur propre compte sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou font un prix pour d'autres membres du même marché et dont les opérations sont couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui-ci;
les intermédiaires en instruments de placement portant sur des produits de base;
les membres d'autres marchés secondaires d'instruments financiers avec lesquels il existe un accord d'accès croisé des membres.
§ 2. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent prévoir que, pour être admis en tant que membre du marché, le demandeur doit répondre aux conditions suivantes :
1° présenter les qualités nécessaires pour assurer la protection des intérêts des investisseurs et préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché;
2° disposer de ressources humaines aptes, de moyens techniques et informatiques adéquats pour assurer le bon déroulement de ses activités sur le marché;
3° avoir une expérience suffisante en matière de négociation des types d'instruments financiers négociés sur le marché.
§ 3. Une entreprise de marché ne peut refuser l'admission d'une personne visée au § 1er en qualité de membre d'un marché réglementé belge qu'elle organise que sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et moyennant l'accord de la CBF.
§ 4. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent régler l'exclusion des membres qui commettent des infractions graves à ces règles, selon une procédure contradictoire et moyennant communication à la CBF avant toute exclusion effective.
Article 7. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation des entreprises de marché visées à l'article 16, peut définir les conditions minimales d'admission des différentes catégories d'instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés belges.
Il peut autoriser les entreprises de marché à déroger aux conditions d'admission qu'Il spécifie pour autant que de telles dérogations soient d'application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des circonstances analogues.
§ 2. Sans préjudice du pouvoir de la CBF d'approuver le prospectus d'admission en vertu du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge est décidée par l'entreprise de marché qui organise ce marché. Dans les cas où la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs s'applique, l'entreprise de marché est l'autorité compétente visée à l'article 11, § 1er, de la même directive. La CBF peut s'opposer à l'admission d'un instrument financier pour des motifs de protection des intérêts des investisseurs.
Un instrument financier ne peut être admis aux négociations sur un marché réglementé belge qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'admission a été demandé.
L'entreprise de marché peut subordonner l'admission d'un instrument financier à toute condition particulière qu'elle jugerait opportune pour la protection des intérêts des investisseurs et qu'elle aurait communiquée préalablement à l'émetteur de cet instrument ou à la personne qui en demande l'admission, selon le cas.
§ 3. L'entreprise de marché peut, d'initiative ou à la demande de l'émetteur, suspendre la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque temporairement de ne pas être assuré ou afin de permettre la publication d'une information concernant cet instrument dans des conditions satisfaisantes. Elle doit le faire lorsque, après concertation avec elle, la CBF le lui demande dans l'intérêt de la protection des investisseurs.
§ 4. L'entreprise de marché prononce la radiation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsqu'elle conclut qu'en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu. Elle en informe préalablement la CBF qui peut, après concertation avec elle, s'y opposer dans l'intérêt de la protection des investisseurs.
§ 5. L'entreprise de marché prend les mesures nécessaires pour que ses objectifs commerciaux ne mettent pas en cause l'indépendance de jugement qui doit présider à l'exercice des missions visées aux §§ 2 à 4.
§ 6. Les employés de l'entreprise de marché qui collaborent à l'exécution des missions visées aux §§ 2 à 4 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exécution de ces missions. Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de ces informations :
1° à la CBF, aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles visées aux §§ 2 à 4 auprès d'autres marchés réglementés et, de manière générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance des marchés d'instruments financiers pour les questions relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les décisions visées aux §§ 2 à 4.
§ 7. Les instruments financiers émis par une entreprise de marché ou par une personne morale avec laquelle une telle entreprise a des liens étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé belge organisé par cette entreprise que moyennant l'accord préalable de la CBF et aux conditions que celle-ci peut définir en vue d'éviter des conflits d'intérêt. La suspension et la radiation de tels instruments financiers sont prononcées par la CBF conformément aux règles de marché applicables.
Article 8. En vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché, les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent :
1° organiser les négociations de manière à favoriser la détermination efficiente et transparente des cours dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs;
2° prévoir des mesures d'exécution appropriées pour la détermination de cours de référence clés, y compris les cours de clôture journaliers, et pour la conception d'instruments dérivés et d'indices, de manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux manipulations de cours et autres abus de marché;
3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage électronique d'ordres;
4° prévoir des mesures appropriées de gel d'ordres ou d'interruption des négociations en cas de volatilité excessive des cours.
Article 9. Le Roi, sur avis de la CBF, définit :
1° les obligations des intermédiaires financiers en matière de conservation de données relatives aux transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, en vue d'une mise à disposition éventuelle de ces données à la CBF ou à des autorités ou organismes chargés de la surveillance des marchés financiers;
2° les cas dans lesquels les intermédiaires financiers déclarent, aux organismes qu'Il désigne, les transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ainsi que les délais et modalités de ces déclarations;
3° les exigences minimales :
en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées sur des marchés réglementés belges;
en matière de publication des informations qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées hors marché.
Article 10. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, définit :
1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande, aux négociations sur un marché réglementé belge en matière d'informations à fournir au public :
de manière périodique sur leurs activités et résultats;
immédiatement, en cas de survenance de faits nouveaux importants dans leur sphère d'activité qui ne sont pas dans le domaine public et qui sont susceptibles, en raison de leur incidence sur leur situation patrimoniale ou financière ou la marche générale de leurs affaires, d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers en question;
en cas de modification significative dans la structure des participations importantes dans leur capital;
2° les exigences en matière de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière fournie au public;
3° les modalités et délais de publication des informations visées au 1°, ainsi que les conditions dans lesquelles les émetteurs visés au même point peuvent effectuer cette publication par voie d'affichage sur leur site web ou sur celui de l'entreprise de marché qui organise le marché en question;
4° les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance d'un émetteur visé au 1°, la CBF peut elle-même procéder, aux frais de l'émetteur, à la publication de certaines informations qu'elle juge essentielles dans l'intérêt de la protection des investisseurs;
5° les autres obligations des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;
6° les obligations en matière d'information du public qui incombent aux personnes qui ont demandé l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge sans en être les émetteurs.
§ 2. Les dispositions arrêtées en exécution du § 1er, 2°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux Ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes ni à la compétence d'avis de la Commission des Normes comptables.
§ 3. La CBF peut :
1° autoriser un émetteur de différer la publication de certaines informations visées au § 1er, 1°, si elle estime que leur divulgation :
serait contraire à l'ordre public; ou
porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'émetteur ou, le cas échéant, de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent, pour autant que l'absence de publication ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité des informations en question;
2° dans des cas spéciaux dûment motivés, accorder d'autres dérogations aux dispositions arrêtées en application du § 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'émetteur et à condition que celui-ci ou, le cas échéant, une personne visée au § 1er, 6°, fournisse des informations alternatives ou mette en oeuvre d'autres mesures qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de la transparence du marché.
§ 4. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions arrêtées en application du § 1er applicables à des entreprises et organismes de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.
Article 11. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF, peut prescrire que les intermédiaires financiers établis en Belgique ou qui y fournissent des services d'investissement doivent exécuter sur un marché réglementé les transactions dont ils sont chargés par des investisseurs établis en Belgique ou qui y résident habituellement dans la mesure où :
1° ces transactions portent sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge;
2° ces transactions ne relèvent pas de l'une des exceptions à l'intermédiation professionnelle obligatoire prévues à l'article 24, alinéa 2;
3° l'investisseur concerné n'a pas au préalable renoncé explicitement à l'exécution de ces transactions sur un marché réglementé.
§ 2. Le Roi peut, sur avis de la CBF, prescrire que, si une transaction n'a pas été exécutée sur un marché réglementé, alors qu'elle aurait dû l'être, l'investisseur peut, nonobstant toute convention contraire, refuser la transaction intervenue et obtenir de l'intermédiaire, sans indemnité, la restitution de toute somme ou de tout instrument financier qu'il lui aurait fourni en relation avec cette transaction. Le refus doit être notifié à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste dans le mois de la date d'envoi de l'avis à l'investisseur ou, à défaut d'un tel avis, dans les trente jours de la date à laquelle l'investisseur a eu connaissance de la transaction.
Article 12. § 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet d'une notification préalable à la CBF. La CBF vérifie le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci. L'accord ne peut être mis à exécution que si la CBF n'a pas communiqué d'objection écrite aux entreprises de marché concernées dans les trente jours de la notification de l'accord.
§ 2. L'interconnexion d'un marché réglementé belge avec toute plate-forme ou tout système informatique centralisé de négociation mis en place avec un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet de l'autorisation du ministre, sur avis de la CBF. Le ministre peut subordonner son autorisation à toute condition appropriée visant à éviter des arbitrages réglementaires ou autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence du marché.
Article 13. § 1er. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé belge, la CBF peut, après concertation avec l'entreprise de marché concernée, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n'excédant pas deux jours de négociation consécutifs.
§ 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF, prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l'égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmes par la loi dans les douze mois de leur date d'entree en vigueur.
Section 2. - Marchés d'instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges.
Article 14. § 1er. En ce qui concerne les instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges qu'Il désigne, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la CBF :
1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge, des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur radiation et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments;
2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et le Fonds des Rentes à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;
3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de marchés organisés belges spécialisés dans ces instruments;
4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les marchés organisés belges de ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la Section 8;
5° réorganiser le Fonds des Rentes, transférer certaines de ses compétences à la BNB ou à la CBF et, à ces fins, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, 5°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
Section 3. - Autres marchés.
Article 15. Le Roi, sur avis de la CBF, peut arrêter des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle de marches secondaires d'instruments financiers autres que des marchés réglementés, et de systèmes de négociation alternatifs d'instruments financiers qui mettent en oeuvre des méthodes de confrontation et d'exécution d'ordres comparables à celles appliquées par de tels marchés secondaires, dans la mesure où ces marchés ou systèmes de négociation sont organisés en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur :
1° l'accès sur le marché ou dans le système selon des critères transparents;
2° l'existence de règles de négociation transparentes et non discrétionnaires qui permettent aux utilisateurs d'obtenir le meilleur prix disponible dans le marché ou système en question à un moment donné et pour le type et la taille de l'ordre concerné;
3° la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à empêcher et à déceler les manipulations de marché;
4° la publication d'informations relatives à l'offre et la demande et aux transactions effectuées. Les règles précitées tiennent compte des différents profils de risque que présentent les marchés et systèmes en question en raison de leur structure, de l'expertise de leurs usagers et des types d'instruments financiers qui y sont négociés.
Les mêmes règles peuvent prévoir que les marchés ou systèmes visés à l'alinéa 1er ne peuvent être organisés que par des entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 ou des établissements de crédit ou entreprises d'investissement visés à l'article 2, 10°, a), b), d) ou e), dont l'agrément couvre spécifiquement l'organisation de tels marchés ou systèmes. Dans le cas d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement de droit belge, ces mêmes règles peuvent les soumettre à des exigences analogues à celles visées à l'article 17, § 1er, 5° et 6°, et, dans la mesure où ils fournissent d'autres services d'investissement ou négocient des instruments financiers pour compte propre, à des règles spécifiques visant à éviter des conflits d'intérêts en raison de ces autres activités.
Section 4. - Entreprises de marché.
Article 16. Toute entreprise de marché établie en Belgique et souhaitant organiser un ou plusieurs marchés réglementés est tenue de se faire agréer préalablement par le ministre.
Le ministre accorde l'agrément, sur avis de la CBF, aux entreprises qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 17, § 1er. Le ministre peut subordonner l'agrément aux conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés organisés par l'entreprise de marché.
Article 17. § 1er. Pour être agreée en qualité d'entreprise de marché, une entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
1° l'entreprise doit être constituée sous la forme de société commerciale;
2° l'objet social de l'entreprise doit être limité à l'organisation d'un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers et, le cas échéant, à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence des marchés organisés par l'entreprise;
3° les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote présentent les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise;
4° les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour l'organisation de ces marchés, et la situation financière du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie doit être suffisamment solide pour ne pas présenter des risques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement de ces marchés;
6° l'entreprise doit être dotée d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés en vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés qu'elle organise;
7° l'entreprise doit mettre en oeuvre des mécanismes et procédures adéquates visant à empêcher et à déceler des manipulations de marché;
8° le contrôle des comptes de l'entreprise doit être assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la CBF;
9° la structure du groupe dont l'entreprise fait, le cas échéant, partie ne peut pas entraver l'exercice du contrôle par la CBF.
§ 2. Les entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions d'agrément visées au § 1er et, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2. La CBF controle le respect de ces conditions.
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la CBF, retirer l'agrément en qualité d'entreprise de marché soit à la demande de l'entreprise concernée, soit d'initiative lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l'entreprise à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 18. Le Roi, sur avis de la CBF, définit :
1° la procédure d'octroi de l'agrément visé à l'article 16, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la CBF, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la retribution à payer à la CBF pour l'analyse du dossier;
2° la procédure de retrait de l'agrément ainsi que les conséquences de ce retrait pour les marchés réglementés organisés par l'entreprise de marché concernée;
3° le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'entreprise de marché.
Article 19. § 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts d'une entreprise de marché visée à l'article 16 en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote, doit en aviser préalablement la CBF. Il en est de même lorsqu'une personne physique ou morale envisage d'accroître sa participation dans une telle entreprise en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser 10 pour cent ou tout multiple de 5 pour cent.
Les articles 1er, §§ 3 et 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition et leurs arrêtés d'exécution sont d'application.
§ 2. La CBF peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne en question ou, le cas échéant, des personnes visées à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de marché en question. A défaut d'opposition, l'acquisition doit avoir lieu dans les six mois a dater de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, faute de quoi elle doit à nouveau etre déclarée à la CBF conformément au § 1er et celle-ci peut à nouveau s'y opposer en vertu du présent paragraphe.
§ 3. Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu sans avoir été déclarée à la CBF conformément au même paragraphe ou avant que la CBF ne se soit prononcée en vertu du § 2 ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai de trente jours visé au même paragraphe, la CBF peut suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'entreprise de marché en question qui ont ainsi été acquises irrégulièrement, directement ou indirectement.
Lorsqu'une acquisition visee au § 1er a eu lieu en dépit de l'opposition de la CBF en vertu du § 2 ou, de manière générale, lorsque la CBF a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, détient 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché visée à l'article 16 ou, le cas échéant, par des personnes visees à l'article 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, la CBF peut, sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de ladite entreprise de marché détenues directement ou indirectement par les personnes en question;
2° enjoindre a ces personnes de céder, dans le délai qu'elle fixe, tout ou partie des actions ou parts en question à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont pas des liens étroits.
A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la CBF peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée est d'application.
Article 20. En vue d'assurer le respect de la condition prévue à l'article 17, § 1er, 5°, la CBF peut par règlement :
1° fixer les ratios financiers que les entreprises de marché visées à l'article 16 doivent respecter sur une base consolidée et sur une base non consolidée;
2° définir les informations financières que les entreprises de marché sont tenues de lui communiquer périodiquement.
Section 5. - Agents de change.
Article 21. Il est institué un conseil d'agrément des agents de change. Le conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent et continuent de remplir les conditions fixées par le Roi. Le Roi règle la composition, le fonctionnement, le financement et le contrôle dudit conseil.
La CBF communique d'initiative les informations confidentielles dont elle aurait connaissance sur les personnes physiques visées à l'alinéa 1er au conseil d'agrément des agents de change.
Section 6. - Organismes de compensation et de liquidation.
Article 22. § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1° les organismes dont le siege social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB.
§ 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par le ministre. Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par le ministre.
§ 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable du ministre, sur avis de la CBF et de la BNB. L'approbation du ministre, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
§ 4. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation.
§ 5. Le Roi, sur avis de la BNB et de la CBF, définit :
1° les conditions et procédures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;
2° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle exercé par la CBF sur les organismes de compensation autres que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;
3° les exigences minimales en matiere d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités;
§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution ne portent pas atteinte aux compétences de la BNB visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 7. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de controle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 8. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système europeen de banques centrales et à la Banque centrale européenne.
§ 9. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
Article 23. § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;
5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la CBF et la BNB.
§ 2. La CBF est chargée du contrôle prudentiel des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilieres dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la CBF et de la BNB, définit :
1° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la CBF sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
§ 3. Conformément à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, la BNB exerce la surveillance des systèmes de liquidation gérés par les organismes de liquidation visés au § 1er. Le Roi peut définir, sur avis de la CBF et de la BNB :
1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;
2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la BNB;
3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 4. Moyennant l'approbation du ministre, la CBF peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Systeme européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne.
§ 6. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
Section 7. . - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Article 24. Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° aux opérations occasionnelles entre particuliers;
2° aux cessions d'instruments financiers conférant au moins 10 pour cent des droits de vote de l'entreprise ou de l'organisme en cause;
3° aux cessions d'instruments financiers conférant des droits de vote entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;
4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Le Roi, sur avis de la CBF, peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit.
Article 25. § 1er. Il est interdit à toute personne :
1° qui dispose d'une information privilégiée :
d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;
de communiquer une telle information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes;
2° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres :
qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un ou plusieurs instruments financiers; ou
qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de concert, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel,
à moins que la personne ayant effectué les transactions ou passé les ordres établisse que les raisons qui l'ont amenée à le faire sont légitimes et que les transactions ou ordres en question sont conformes aux pratiques normales du marché concerné, reconnues à ce titre par la CBF;
3° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;
4° de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses;
5° de commettre d'autres actes, définis par le Roi sur avis de la CBF, qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché;
6° de participer a toute entente qui aurait pour objet de commettre des actes visés aux 1° à 5°;
7° d'inciter une ou plusieurs autres personnes à commettre des actes qui, si elle les commettait elle-même, seraient interdits en vertu des 1° à 5°.
§ 2. Dans le cas d'une société ou autre personne morale, les interdictions prévues au § 1er s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question.
L'interdiction prévue au § 1er, 1°, a), ne s'applique pas aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers lorsque cette obligation est devenue exigible et résulte d'une convention conclue avant que l'intéressé dispose de l'information privilégiée en question.
Les interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées.
§ 3. Les interdictions prévues au § 1er s'appliquent aux actes visés au même paragraphe :
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.
Article 26. Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement ou effectuent des opérations sur instruments financiers, les intermédiaires financiers respectent les règles de conduite suivantes :
1° agir loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché;
2° s'informer de l'expérience de leurs clients en matière d'opérations sur les instruments financiers concernés, de leurs objectifs, de leur situation financière et des restrictions auxquelles ils pourraient être soumis pour leurs opérations sur instruments financiers;
3° fournir à leurs clients les informations nécessaires, de manière claire et accessible, compte tenu de leurs connaissances, expérience et objectifs :
pour que ces clients soient en mesure d'évaluer la nature et le coût des services d'investissement qui leur sont proposés;
lorsque les intermédiaires fournissent des conseils d'investissement à leurs clients ou cherchent à promouvoir certains instruments financiers, pour que ces clients soient en mesure de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause;
4° prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter des conflits d'intérêt entre eux et leurs clients, et entre les clients eux-mêmes, et lorsque de tels conflits sont inévitables, gérer ces conflits de manière à ce que leurs clients soient traités équitablement;
5° informer leurs clients, de manière adéquate, de toute forme d'avantage perçu en relation avec les services fournis ou à fournir à ces clients;
6° ne pas proposer ou encourager des actes ou comportements qui amèneraient leurs clients à ne pas respecter leurs obligations légales;
7° ne pas fournir des conseils d'investissement lorsque leurs services au client se limitent à la simple transmission ou exécution d'ordres;
8° traiter et exécuter les ordres de leurs clients au mieux des intérêts de ceux-ci et conformément à leurs instructions spécifiques, en vue d'obtenir le meilleur résultat possible au regard du prix, des frais et de la rapidité et de la probabilité d'exécution, compte tenu du moment, de la nature et de la taille de l'ordre en question et de l'état des marchés concernés;
9° en cas d'ordres globaux pour le compte de plusieurs bénéficiaires, répartir les instruments financiers selon des critères équitables établis préalablement et, le cas échéant, en privilégiant les ordres de leurs clients par rapport aux ordres pour leur compte propre;
10° établir et conserver une documentation pour tous les ordres reçus de leurs clients, conformément aux règles arrêtées par le Roi sur avis de la CBF;
11° ne se porter contrepartie de leurs clients pour les transactions sur instruments financiers à exécuter sur un marché réglementé qu'à travers ce marché et, pour les transactions à exécuter en dehors d'un tel marché, que moyennant communication préalable à ces clients;
12° ne pas compenser des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, étant entendu que :
cette interdiction ne vise pas l'introduction simultanée, dans un marché réglementé, d'un ordre à l'achat et d'un ordre à la vente du même instrument financier au même prix;
le Roi, sur avis de la CBF, peut autoriser des intermédiaires qualifiés d'internaliser des ordres de leurs clients à des conditions qui assurent le respect du principe de meilleure exécution pour les clients, une gestion appropriée des conflits d'intérêts potentiels et une publicité adéquate des transactions exécutées;
13° établir et fournir aux clients une confirmation écrite ou électronique de toute transaction sur instruments financiers exécutée, dans les formes et délais définis par le Roi sur avis de la CBF;
14° informer périodiquement leurs clients sur leurs positions ouvertes en instruments financiers dérivés;
15° liquider entre eux par voie scripturale les transactions portant sur des instruments financiers fongibles admis aux négociations sur un marché réglementé belge;
16° dans le cas d'intermédiaires qualifiés établis en Belgique, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, h), conserver sur des comptes distincts auprès de l'organisme de compensation ou de l'organisme de liquidation les instruments financiers qu'ils détiennent pour compte propre ou pour compte de tiers, la même règle étant applicable aux instruments financiers que ces intermédiaires pourraient détenir auprès d'autres intermédiaires financiers;
17° respecter les autres règles de conduite que le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, pourra établir en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché.
Article 27. § 1er. Les intermédiaires qualifiés établis en Belgique adoptent un code de conduite interne comportant des règles et procédures appropriées pour assurer le respect des articles 25 et 26 par leurs mandataires et employés, notamment :
1° des procédures connues sous le nom de "murailles de Chine" visant à éviter la circulation indue d'informations privilégiées à l'intérieur de l'organisation;
2° des mesures assurant une séparation appropriée d'activités susceptibles de générer entre elles des conflits d'intérêt;
3° des règles en matière d'opérations sur instruments financiers effectuées par les mandataires et employés pour compte propre, y compris les cas dans lesquels ils doivent informer les personnes visées au § 2 de ces opérations ou obtenir leur autorisation avant d'effectuer de telles opérations, les procédures à suivre pour le cheminement et l'exécution des ordres et des restrictions appropriées à la faculté des mandataires et employés occupant des fonctions sensibles d'effectuer de telles opérations;
4° des règles et procédures constituant une approche systématique pour assurer le respect de l'article 26, 8°.
§ 2. Les intermédiaires qualifiés établis en Belgique désignent en leur sein une personne ou, lorsque la taille de leur organisation le justifie, un comité responsable de la déontologie.
Les personnes ainsi désignées doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience et l'autorité adéquates pour exercer leurs fonctions. Elles rendent compte directement au conseil d'administration ou à l'organe de gestion analogue de l'intermédiaire.
Elles ont notamment pour mission :
1° d'assurer la mise en oeuvre du code de conduite visé au § 1er et le contrôle du respect de celui-ci;
2° d'informer le personnel de l'intermédiaire sur les règles et procédures prévues dans le code de conduite ou établies en application de celui-ci;
3° de porter tout dysfonctionnement constaté dans le domaine déontologique à la connaissance de l'organe de gestion et de lui proposer des mesures correctives adéquates;
4° de tenir un registre des plaintes soumises par les clients et des mesures prises, le cas échéant, pour y remédier.
Article 28. § 1er. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, peut :
1° arrêter des modalités d'application différentes des dispositions de l'article 26 selon que les services d'investissement sont fournis à des investisseurs professionnels ou à d'autres investisseurs;
2° arrêter des modalités d'application différentes des mêmes dispositions selon que les services d'investissement fournis se limitent ou non à la simple transmission ou exécution d'ordres;
3° préciser l'application des dispositions des articles 26 et 27 à la fourniture de services d'investissement de manière transfrontalière ou via l'Internet, et limiter l'application desdites dispositions à celles visant à assurer l'intégrité des marchés à l'égard d'intermédiaires qualifiés étrangers qui fournissent des services d'investissement ou effectuent des opérations sur instruments financiers en Belgique sans y être établis et qui sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles de conduite visant à assurer la protection des intérêts des investisseurs qui sont équivalentes à celles applicables en Belgique;
4° définir dans quelle mesure les mêmes dispositions s'appliquent aux intermédiaires qualifiés lorsque ceux-ci négocient des instruments financiers pour leur compte propre avec des contreparties professionnelles désignées par le Roi;
5° prévoir des règles minimales à inclure dans le code de conduite visé à l'article 27, § 1er.
§ 2. Lorsqu'Il fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 26 et 27 en application de l'article 148 ou arrête des mesures d'exécution de celles-ci, le Roi tient compte de l'état d'avancement de l'harmonisation des règles de conduite en question au sein de la Communauté européenne.
Article 29. Le Roi, sur avis de la CBF et après consultation ouverte, peut :
1° arrêter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l'information et la mise en oeuvre d'offres en vente ou en souscription publiques d'instruments financiers en Belgique, accompagnées ou non de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge;
2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires financiers lorsqu'ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de file ou de membre d'un syndicat de prise ferme ou de placement;
3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des instruments financiers sont admis aux négociations ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations, sur un marché réglementé ou sur tout autre marche d'instruments financiers, belge ou étranger, désigné par le Roi en application de l'article 25, § 3, établissent un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer pour compte propre sur les instruments financiers en question ou sur des instruments financiers connexes, ainsi que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code.
Article 30. La CBF peut :
1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions des articles 26 et 27 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché;
2° par voie de règlement, définir, sur la base des meilleures pratiques des marchés financiers internationaux, les conditions dans lesquelles des pratiques courantes dans le marché, notamment en matière de stabilisation de cours, d'opérations visant à assurer la liquidité d'un instrument financier, de communications avec des analystes financiers, de programmes de rachat de titres et d'examen d'informations en vue de l'acquisition de participations dans des sociétés cotées, sont constitutives ou non d'une infraction aux dispositions des articles 25 et 26 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29;
3° par voie de règlement, définir sous quelles conditions un ordre ou une transaction concernant un marché réglementé est conforme aux pratiques normales dudit marché pour l'application de l'article 25, § 1er, 2°.
Article 31. § 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège sur les instruments financiers, fonds et devises :
1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises;
2° qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients. Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prets ou d'avances.
§ 2. Les organismes de compensation ou de liquidation ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance de l'organisme sur le participant née à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes organismes ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances de l'organisme sur le participant nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 3. La soumission d'instruments financiers à un régime de fongibilité ne fait pas obstacle à l'exercice des privilèges visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés et les organismes de compensation ou de liquidation sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1er et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans decision judiciaire préalable :
1° à la réalisation d'instruments financiers et d'opérations à terme sur devises faisant l'objet de ce privilège;
2° à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants avec les espèces ou devises en compte qui sont soumises au même privilège;
3° à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au § 2.
La réalisation des instruments financiers et des operations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises.
Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou de l'organisme de compensation ou de liquidation qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou l'organisme de compensation ou de liquidation peut faire valoir sur ce solde.
L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et aux organismes de compensation ou de liquidation en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, le concordat judiciaire ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.
§ 5. Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un organisme visé au § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ce dernier nécessite l'accord écrit du client de l'intermédiaire financier, à peine de violer l'article 148, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers.
Article 32. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la CBF, à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidées par le paiement de la différence du prix.
Section 8. - Contrôle par la CBF.
Article 33. La CBF contrôle l'application des dispositions du présent chapitre, sans préjudice des compétences dévolues à la BNB par l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et par les articles 22 et 23.
Article 34. Pour l'exécution de sa mission de contrôle visée à l'article 33, la CBF dispose à l'egard des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé belge, des entreprises de marché, des organismes de compensation ou de liquidation et des emetteurs d'instruments financiers des pouvoirs d'investigation suivants :
1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé;
2° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
3° elle peut demander aux commissaires de ces entites, aux frais de celles-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;
4° elle peut exiger que les intermédiaires financiers, entreprises de marché et organismes de compensation ou de liquidation établis en Belgique lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.
Article 35. Pour contrôler l'application des articles 25, 39 et 40, la CBF dispose des pouvoirs d'investigation prévus à l'article 34, 1° à 3°, également à l'égard des mandants des intermédiaires financiers concernés, des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause et de leurs mandants, et des émetteurs des instruments financiers en cause, étant entendu que les pouvoirs d'investigation prévus à l'article 34, 2°, ne s'étendent pas à des habitations privées.
Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité de cette personne à la CBF.
Article 36. § 1er. La CBF peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, dans le délai que la CBF détermine.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la CBF peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure a 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros;
3° désigner aupres d'une entreprise de marché ou d'un organisme de compensation ou de liquidation dont le siège social est etabli en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la CBF détermine.
Dans les cas urgents, la CBF peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, la CBF peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.
Article 37. Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 36, §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Section 9. - Sanctions pénales.
Article 38. Sont coupables d'escroquerie et punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments.
Article 39. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, ont effectué ou tenté d'effectuer des transactions, passé ou tenté de passer des ordres, ou diffusé ou tenté de diffuser des informations ou des rumeurs, qui :
1° donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier;
2° influencent ou sont susceptibles d'influencer de manière artificielle ou anormale l'activité sur le marché, le cours d'un instrument financier, le volume des transactions sur un instrument financier ou le niveau d'un indice de marché.
§ 2. Le § 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe :
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé etranger, ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.
Article 40. § 1er. Aux personnes qui disposent d'une information privilégiée :
1° en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou d'une société ayant des liens étroits avec celui-ci; ou
2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur; ou
3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,
et qui savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer le caractère privilégié de l'information,
il est interdit d'utiliser cette information en acquérant ou en cedant, ou en tentant d'acquerir ou de céder, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte cette information ou des instruments financiers connexes.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er s'applique également :
1° à toute personne qui dispose de l'information privilégiée en raison de ses activités criminelles;
2° dans le cas d'une société ou autre personne morale, aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question;
3° aux sociétés d'investissement, aux sociétés d'investissement en créances et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux membres des organes de ces sociétés et aux membres de leur personnel, qui disposent d'une information privilégiée concernant un instrument financier détenu par la société ou l'organisme en question.
§ 2. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue au § 1er :
1° de communiquer l'information privilégiée à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
2° de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information ou des instruments financiers connexes.
§ 3. Les interdictions prévues aux §§ 1er et 2 s'appliquent à toute personne, autre que celles visées auxdits paragraphes, qui, en connaissance de cause, dispose d'une information dont elle sait ou ne peut raisonnablement ignorer qu'elle est privilégiée et qu'elle provient directement ou indirectement d'une personne visée au § 1er ou au § 2.
§ 4. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes :
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger;
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la CBF, ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.
§ 5. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Systeme européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées.
§ 6. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux dispositions des §§ 1er, 2 ou 3.
L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.
§ 7. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la CBF toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux §§ 1er, 2 ou 3.
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la CBF. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.
§ 8. La CBF assure avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 8, § 1er, de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. A cette fin, la CBF communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante en application des articles 5 et 6, deuxième phrase, de la même directive, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.
La CBF peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération en matière de lutte contre les delits d'initié avec les autorités compétentes d'Etats tiers pour assurer le plus efficacement toute coopération nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74.
Lorsque la CBF est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,
1° les autorités judiciaires interrogees récoltent et transmettent à la CBF, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général;
2° la cellule de traitement des informations financieres transmet à la CBF, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi.
La CBF peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général compétent ou l'auditeur général près la Cour militaire et la CBF peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci ont eté déjà définitivement jugees pour les mêmes faits en Belgique.
Sans prejudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la CBF ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect du présent article et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la CBF peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
Article 41. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu des articles 22 et 23 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 13, § 2, 15, 22 et 23 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;
3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBF en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
4° ceux qui exercent en Belgique des activités de marché réglementé ou d'entreprise de marché, sans être reconnus à ce titre.
Article 42. Les infractions à l'article 7, § 6, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Article 43. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 38 à 42.
CHAPITRE III. - Commission bancaire et financière.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 44. La CBF est un organisme autonome ayant la personnalite juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 45. § 1er. La CBF a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des conseillers en placements et des bureaux de change;
2° d'assurer le contrôle des organismes de placement collectif;
3° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l'investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et de veiller au bon fonctionnement, à l'intégrité et à la transparence des marchés d'instruments financiers;
4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers.
§ 2. Afin de rationaliser les structures de surveillance du secteur financier et d'en optimaliser l'efficacité et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'élargir les missions de la CBF en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81;
2° de régler le transfert à la CBF des membres du personnel de l'OCA qui sont affectés aux missions transférées à la CBF, sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension;
3° d'opérer le transfert à la CBF des biens, droits et obligations de l'OCA qui sont affectés ou se rapportent aux missions transférées à la CBF;
4° de changer la dénomination de la CBF et d'adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas éte confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtes. Les pouvoirs accordes au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2003.
Article 46. La CBF ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, la CBF dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.
Section 2. - Organes.
Article 47. Les organes de la CBF sont le conseil de surveillance, le comité de direction, le président et le secrétaire général.
Article 48. § 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° procéder à des échanges de vues sur les questions génerales relatives aux compétences dévolues a la CBF, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux, et en général tout développement concernant le système financier soumis à la surveillance de la CBF;
2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la CBF;
3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la CBF;
4° assurer la surveillance génerale du fonctionnement de la CBF. Sur proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel;
5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la CBF à charge des entreprises soumises a son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations soumises à son contrôle;
6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visees aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3. Le président ne participe pas à cette procédure d'avis.
7° Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s'assurer du bon fonctionnement de la CBF. Pour l'accomplissement de leur mission, les membres désignés ont les pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs membres du personnel de la CBF. Ils font part des résultats de leur enquête au conseil.
§ 2. Le conseil est composé du président et de huit membres qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la CBF. Cinq membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Les trois autres membres sont nommés par le Roi parmi les régents de la BNB. Au cours de leur mandat, le président et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBF, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBF ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la CBF. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président excepté.
§ 3. Le conseil se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
§ 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.
Article 49. § 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la CBF et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe.
§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la CBF.
§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 64. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la CBF contrôle l'application.
§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de la CBF sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la CBF est ou serait chargée.
§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises soumises au contrôle de la CBF et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation à l'égard des entreprises soumises à son contrôle.
§ 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de quatre membres au moins et de six membres au plus, dont l'un porte le titre de vice-président que le Roi lui confère.
Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.
Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB.
Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de la CBF. Ils siègent à titre personnel.
Les autres membres sont nommés par le Roi pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la CBF un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.
En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du comité de direction doivent être belges.
§ 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins une fois par semaine.
Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimees. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB, en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.
Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents.
§ 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de la CBF.
Les chambres sont composées de membres du comité de direction et de membres du personnel de la CBF et d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression neerlandaise.
Sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, le comite de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de prendre toute décision :
1° qui ne peut souffrir aucun délai;
2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;
3° dans des matières faisant l'objet d'une pratique régulièrement suivie par le comité de direction et n'appelant pas de réexamen;
4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant fait l'objet d'une décision de principe du comité de direction;
5° dans des matières d'importance mineure ou de détail;
6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l'exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu'à la gestion financière, administrative, informatique et immobilière de la CBF.
Toute délégation en application de l'alinéa 1er peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la CBF précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délegations.
Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées conjointement par les chambres concernées, à la demande d'un membre de l'une de celles-ci.
Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.
Article 50. § 1er. Le président dirige la CBF. Il préside le comité de direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-president.
§ 2. Le président est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans.
Le Roi fixe le traitement du président ainsi que sa pension.
Article 51. § 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la CBF, conformément aux règles fixees dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF et sous l'autorité collegiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la CBF avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi.
§ 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la CBF et le cas échéant des chambres visées à l'article 49, § 8.
§ 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi.
§ 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire genéral les moyens necessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article.
Article 52. Les mandats des membres du conseil de surveillance et du comité de direction, du président et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis.
Article 53. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction de la CBF. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.
§ 2. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre :
1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° être membres d'institutions ou organismes consultatifs publics belges.
§ 3. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.
§ 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.
Section 3. - Organisation.
Article 54. Les services de la CBF sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance.
L'organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropries, notamment en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers rentrant dans les compétences dévolues à la CBF conformément à l'article 45.
Article 55. La CBF peut recruter et occuper son personnel dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Des membres du personnel de la BNB, du Fonds des Rentes et de l'OCA peuvent etre détachés auprès de la CBF, et des membres du personnel de la CBF peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.
Article 56. Les frais de fonctionnement de la CBF sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi. Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la CBF.
La CBF peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées.
Article 57. La CBF tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi.
Le controle des comptes de la CBF est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agreés par la CBF et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle.
Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF telle que visée à l'article 56 de la présente loi.
La mission de ces reviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l'article 164 du même Code.
Article 58. La CBF est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomerations de communes.
Article 59. Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la CBF et le soumet à l'approbation du Roi. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes et à l'organisation et au fonctionnement des chambres, départements et services de la CBF et des comités consultatifs constitués par la CBF conformément à l'article 69.
Article 60. En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF.
Article 61. A l'égard des tiers et en justice, la CBF est représentée par le président et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la CBF. Ces délégations sont publiées sur le site web de la CBF ou de toute autre manière appropriée.
Article 62. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de la CBF.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de la CBF sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction.
Le président, en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
Article 63. § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, la CBF peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. La CBF peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.
§ 2. L'accord visé au § 1er lie la CBF sauf :
1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;
2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la CBF;
3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;
4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.
§ 3. Le Roi, sur avis de la CBF, règle les modalités d'application du présent article.
Article 64. Dans les domaines relevant de ses compétences, la CBF peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 49, § 3.
Conformément à la procédure de consultation ouverte, la CBF peut exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Les règlements de la CBF ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la CBF d'établir ces règlements.
Article 65. La CBF publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
Le président de la CBF peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.
Article 66. La CBF organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la CBF de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales.
Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la CBF détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.
Article 67. Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la CBF ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la CBF contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.
Article 68. La CBF exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. La CBF, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la CBF sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Article 69. Le conseil de surveillance peut, sur proposition du comité de direction, constituer des comités consultatifs dont le conseil définit les missions, la composition et le fonctionnement.
Les avis des comités consultatifs sont adressés à la CBF. Le comité de direction peut procéder à leur publication.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Article 70. § 1er. Lorsque la CBF constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur.
§ 2. L'auditeur instruit les affaires à charge et à décharge et transmet ses conclusions au comité de direction.
Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la CBF par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de la CBF.
Article 71. § 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions au comité de direction, l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique en cause de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations.
§ 2. Lorsqu'il communique ses conclusions au comité de direction, l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause. Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de la CBF, aux jours et heures indiqués par l'auditeur.
Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l'auditeur a informé, en application de l'alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique en cause peuvent demander à être entendus par le comité de direction.
Article 72. § 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, le comité de direction peut, par décision motivée :
1° constater l'existence d'une pratique illicite et prononcer une des sanctions administratives prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée;
2° constater qu'il n'y a pas lieu à sanction administrative;
3° prévoir la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
§ 2. L'auditeur ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur l'imposition de sanctions administratives.
§ 3. La décision du comité de direction est notifiée par lettre recommandée aux personnes faisant l'objet de l'instruction. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
§ 4. En cas de péril grave pour le public, le comité de direction peut déroger aux règles de procédure prévues aux articles 70 à 72, § 2, pour les besoins de l'adoption des mesures visées à l'article 57, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 104, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Article 73. Toute amende administrative imposée par la CBF à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 74. La CBF, le président, les membres du comité de direction, les membres du conseil de surveillance, le secrétaire général et les membres du personnel de la CBF ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Nonobstant l'alinéa 1er, la CBF peut communiquer des informations confidentielles :
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées à la CBF;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la CBF et dans toute autre instance à laquelle la CBF est partie;
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
Article 75. § 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, la CBF peut communiquer des informations confidentielles :
1° à la Banque centrale européenne, à la BNB et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;
2° au Fonds des Rentes;
3° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45;
4° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45 et avec lesquels la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;
5° à l'OCA, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 81 ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 81 et avec lesquelles la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;
6° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs;
7° aux organismes de compensation ou de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la CBF estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;
8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu'ils organisent;
9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de concordat judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la CBF ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;
10° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la CBF, d'autres établissements financiers belges ou d'entreprises similaires étrangères;
11° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confiées à la CBF;
12° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la CBF;
13° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la CBF a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;
14° dans les limites des directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique;
15° dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21;
16° dans les limites des directives européennes, à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers.
§ 2. La CBF ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9° et 12° du § 1er ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés aux 4°, 5°, 6° et 13° du § 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
§ 3. La CBF peut faire usage des informations confidentielles visées à l'article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions visées à l'article 45.
§ 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 74 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la CBF en application du § 1er.
Article 76. L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la CBF ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la CBF, dans le cadre de ses missions visées à l'article 45, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et l'article 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la CBF qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la CBF.
Article 77. § 1er. Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la CBF coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 45 et 81.
§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la CBF peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.
§ 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la CBF peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de :
1° convenir de critères communs minimaux pour l'accès d'intermédiaires financiers, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés financiers régulés;
2° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information requis pour l'admission d'instruments financiers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d'achat ou d'échange d'instruments financiers;
3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière financière commis via l'Internet.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Article 78. Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la CBF peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice.
La CBF a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.
La personne ou l'entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la CBF détermine.
La CBF peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.
Article 79. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la CBF en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la CBF contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés.
§ 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2.
CHAPITRE IV. - Office de Contrôle des Assurances.
Article 80. L'OCA est un établissement public doté de la personnalité juridique, soumis à la tutelle du ministre. Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'OCA est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est classé dans la catégorie C visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée.
Article 81. § 1er. L'OCA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
1° le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;
2° le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
3° le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
4° le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
5° le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;
6° le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
7° le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "entreprises" toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de l'OCA.
Article 82. L'OCA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, l'OCA dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par une entreprise ou une institution dont il assure le contrôle, lorsqu'il a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces entreprises ou institutions mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.
Section 2. - Organes.
Article 83. Les organes de l'OCA sont le conseil de surveillance, le comité de direction, le président et le secrétaire général.
Article 84. § 1er. Le conseil de surveillance procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à l'OCA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux, les priorités générales et les mesures à prendre en matière de politique de surveillance de l'OCA et en général tout développement concernant les secteurs financiers soumis à la surveillance de l'OCA.
Le conseil peut donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à l'OCA.
Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s'assurer du bon fonctionnement de l'OCA. Pour l'accomplissement de leur mission, les membres désignés disposent des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs membres du personnel de l'OCA. Ils font part des résultats de leur enquête au conseil.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le conseil est chargé de la surveillance générale du fonctionnement de l'OCA. Sur proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel.
§ 3. Le conseil propose au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de l'OCA à charge des entreprises et des institutions soumises à son contrôle.
§ 4. Les membres du conseil de surveillance (hors la présence du président en exercice) donnent un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 85, § 6, 86, § 2 et 87, § 3.
§ 5. Le conseil se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
§ 6. Le conseil est composé du président et de sept membres au moins et de huit membres au plus, qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de l'OCA. Trois membres sont nommés par le Roi parmi les régents de la BNB. Quatre membres au moins et cinq membres au plus, selon le cas, sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre des Finances, pour une durée renouvelable de six ans. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Au cours de leur mandat, le président et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de l'OCA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer aucune fonction ou mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de l'OCA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de l'OCA.
Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.
Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.
Article 85. § 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de l'OCA et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme les membres du personnel et fixe leur statut pécuniaire, lequel ne prend effet qu'après avoir été approuvé par le ministre. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe.
§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de l'OCA.
§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 100. Le comité de direction fixe, dans des communications, toutes mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont l'OCA contrôle l'application.
§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de l'OCA sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont l'OCA est ou serait chargé.
§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises soumises au contrôle de l'OCA et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation à l'égard des entreprises soumises à son contrôle.
§ 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de deux membres au moins et de quatre membres au plus, dont l'un porte le titre de vice-président que le Roi lui confère.
Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.
Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB.
Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de l'OCA. Ils siègent à titre personnel.
Les autres membres sont nommés par le Roi, dont un sur proposition conjointe du ministre et du ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de l'OCA un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.
En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du comité de direction doivent être belges.
Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel de l'OCA, un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège avec voix consultative au comité de direction de l'OCA et, le cas échéant, dans les chambres visées au § 8.
§ 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou un de ses membres le juge nécessaire et au moins une fois par semaine.
Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB en sa qualité d'entreprise visée à l'article 81, § 2, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.
Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents.
§ 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de l'OCA.
Les chambres sont composées de membres du comité de direction et de membres du personnel de l'OCA et d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de prendre toute décision :
1° qui ne peut souffrir aucun délai;
2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;
3° dans des matières faisant l'objet d'une pratique régulièrement suivie par le comité de direction et n'appelant pas de réexamen;
4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant fait l'objet d'une décision de principe du comité de direction;
5° dans des matières d'importance mineure ou de détail;
6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l'exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu'à la gestion financière, administrative, informatique et immobilière de l'OCA.
Toute délegation en application de l'alinéa 1er peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre interieur de l'OCA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations.
Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées par le comité de direction.
Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.
Article 86. § 1er. Le président dirige l'OCA. Il préside le comite de direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président.
§ 2. Le président est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre des Finances, pour une durée renouvelable de six ans.
Le Roi fixe le traitement du président ainsi que sa pension.
Article 87. § 1er. Le secretaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de l'OCA, conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA et sous l'autorité collegiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de l'OCA avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi.
§ 2. Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de l'OCA et, le cas échéant, des chambres visées à l'article 85, § 8.
§ 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi.
§ 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article.
Article 88. Les mandats des membres du conseil de surveillance et du comité de direction, du président et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis.
Article 89. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secretaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction de l'OCA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.
§ 2. Le president, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise ou une institution soumise au contrôle de l'OCA ni dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre :
1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° être membres d'institutions ou organismes consultatifs publics belges.
§ 3. Les interdictions prevues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.
§ 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.
Section 3. - Organisation.
Article 90. Les services de l'OCA sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance.
L'organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers entrant dans les compétences dévolues à l'OCA conformément a l'article 81.
Article 91. Le cadre organique et le statut administratif du personnel de l'OCA sont fixés par le Roi.
Des membres du personnel de la BNB, du Fonds des Rentes et de la CBF peuvent être détachés auprès de l'OCA, et des membres du personnel de l'OCA peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.
Article 92. Les frais de fonctionnement de l'OCA sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises a son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.
Article 93. L'OCA peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées.
Article 94. L'OCA est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces et des communes.
Section 4. - Fonctionnement.
Article 95. Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de l'OCA et le soumet à l'approbation du ministre. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes et à l'organisation et au fonctionnement des chambres, départements et services de l'OCA.
Article 96. En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements et en matière de sanctions administratives, statuer par voie de consultation écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA..
Article 97. A l'égard des tiers et en justice, l'OCA est représenté par le président ou, en son absence, par un membre du comité de direction, désigné par celui-ci.
Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de l'OCA. Ces délégations sont publiées sur le site web de l'OCA ou de toute autre manière appropriée.
Article 98. Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est precisée dans le règlement d'ordre intérieur de l'OCA.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de l'OCA sont tenus de respecter le code de déontologie arrête par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction.
Le président, en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
Article 99. § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, l'OCA peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. L'OCA peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.
§ 2. L'accord visé au § 1er lie l'OCA sauf :
1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont éte décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;
2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à l'OCA;
3° lorsque les effets de ces operations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnee lors de la demande d'accord;
4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.
§ 3. Le Roi, sur avis de l'OCA, règle les modalités d'application du présent article.
Article 100. Dans les domaines relevant de ses competences, l'OCA peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 85, § 3. Ces règlements sont soumis, selon le cas, à l'avis de la Commission des Assurances visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou à l'avis du Conseil des Pensions complémentaires visé à l'article 52 de la loi relative aux pensions complémentaires.
Les règlements de l'OCA ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de l'OCA d'établir ces règlements.
Article 101. L'OCA publie chaque année un rapport sur ses activités et la situation des entreprises et institutions soumises à sa surveillance. Il le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
Le président de l'OCA peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.
Article 102. L'OCA organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à l'OCA de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales.
Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, l'OCA détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'il rend publics.
Article 103. Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par l'OCA ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont l'OCA contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procedé déterminé par le Roi.
Article 104. L'OCA exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'OCA, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'OCA sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Article 105. § 1er. Lorsque l'OCA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur.
§ 2. L'auditeur instruit les dossiers à charge et à décharge et transmet ses conclusions au comité de direction.
Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à l'OCA par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de l'OCA.
Article 106. § 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions au comité de direction, l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique incriminée de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations.
§ 2. Lorsqu'il communique ses conclusions au comité de direction, l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause. Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de l'OCA, aux jours et heures indiqués par l'auditeur.
Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l'auditeur a informé en application de l'alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique en cause peuvent demander à être entendus par le comité de direction.
Article 107. § 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, le comité de direction peut, par décision motivée :
1° constater l'existence d'une pratique illicite et prononcer une des sanctions administratives prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée;
2° constater qu'il n'y a pas lieu à sanction administrative;
3° prévoir la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
§ 2. L'auditeur ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur l'imposition de sanctions administratives.
§ 3. La décision du comité de direction est notifiée par lettre recommandée aux personnes faisant l'objet de l'instruction. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
§ 4. En cas de péril grave pour le public, le comité de direction peut déroger aux règles de procédure prevues aux articles 105, 106 et 107, §§ 1er et 2, pour les besoins de l'adoption des mesures visées à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Article 108. Toute amende administrative imposée par l'OCA à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 109. Le président, les membres du comité de direction, ainsi que les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à assister aux réunions du conseil, les membres du conseil de surveillance, le secrétaire général et les membres du personnel de l'OCA ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.
Article 110. L'article 109 ne porte pas prejudice :
1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations confidentielles relatives aux entreprises d'assurances à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances concernées ne puissent être identifiés;
2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cadre de procédures judiciaires intentées après qu'une entreprise d'assurances ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'un concordat; une telle transmission est cependant interdite si elle porte sur des informations confidentielles relatives à des tiers qui ont été impliqués dans des tentatives de sauvetage de l'entreprise d'assurances avant la déclaration de faillite ou l'obtention du concordat.
Article 111. § 1er. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit :
1° de communiquer des informations confidentielles aux autorités compétentes des autres Etats membres dans les cas prévus par les directives que l'Union européenne a édictées pour les entreprises contrôlées ou aux autorités compétentes d'autres Etats avec lesquels l'Union européenne a conclu des accords qui rendent ces directives applicables;
2° de communiquer, sur la base de la réciprocité, des informations confidentielles aux autorités compétentes d'autres Etats que ceux visés au 1°, avec lesquels il a conclu des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, à la condition que l'autorité qui reçoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent a celui qui découle des articles 109 à 112.
§ 2. L'OCA ne peut communiquer les informations confidentielles visées au paragraphe 1er qu'après avoir constaté que l'Etat auquel il communique ces informations, a imposé à ses organes de contrôle l'obligation de n'utiliser celles-ci qu'en vue de l'exercice de leurs fonctions :
1° pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de l'activité, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, et en matière de surveillance complémentaire des entreprises contrôlées faisant partie d'un groupe d'assurances, ou
2° pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'entreprise contrôlée, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, ou
3° pour l'instruction et la prise de décision de tutelle administrative à l'égard des décisions de l'autorité compétente, ou
4° pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par les dispositions expresses des directives de la Communauté dans le domaine des entreprises contrôlées.
§ 3. Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par l'OCA, d'informations confidentielles reçues de la part d'autorités competentes visées au paragraphe 1.
Article 112. § 1er. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° aux autorités belges de contrôle et de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières, en ce compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétes de bourse, les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de conseils en placement, les sociétés de courtage en change et en dépôts, les personnes physiques ou morales se livrant, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises, ainsi qu'aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;
2° aux autorités relevant d'un autre Etat membre qui sont investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ou de la surveillance des marchés financiers;
3° aux autorités belges chargées du contrôle de la législation sur les accidents du travail;
4° aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires;
5° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
6° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 109.
§ 2. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurances et dans d'autres procédures similaires;
2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers;
3° aux actuaires indépendants des entreprises d'assurances exerçant en vertu de la loi qui leur est applicable une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires.
L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle telles que décrites à l'alinea 1er;
2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 109;
3° lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées sans l'accord explicite des autorités, organes ou personnes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organes ou personnes ont marqué leur accord.
§ 3. Par dérogation à l'article 109, l'OCA a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;
2° aux autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
3° à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers.
L'OCA ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de sa mission et pour autant qu'il soit soumis à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 109.
Lorsque l'OCA reçoit des informations confidentielles des autorités ou organes visés au présent paragraphe, il ne peut en faire usage qu'en vue de l'exercice des fonctions visées à l'article 111, § 2. Les informations qu'il reçoit dans ce cadre, sont soumises au secret professionnel visé à l'article 109.
§ 4. Les autorités, organes ou personnes belges visés aux §§ 1er, 2 et 3 qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 109 et qui reçoivent des informations confidentielles de la part de l'OCA, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 109.
Article 113. Les commissaires agréés et les experts mandatés par l'OCA sont soumis, dans l'exercice de leurs missions prévues par la présente loi, à l'article 109.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la présente loi ni des législations visées à l'article 81 à l'OCA ni aux communications à faire, en vertu de la législation, aux autres commissaires ou experts agréés.
Article 114. Sans préjudice des dispositions des lois particulières autorisant l'OCA à collaborer avec des autorités et organismes belges et étrangers dans des domaines regis par ces lois, l'OCA peut conclure des accords de coopération avec les autorités et organismes belges et étrangers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visees à l'article 81 en vue de :
1° régler l'echange d'informations entre l'OCA et ces autorités et organismes;
2° définir des modalités de coopération dans l'exercice de leurs missions de contrôle respectives, y compris par une répartition des tâches de contrôle et la désignation de l'une des autorités ou de l'un des organismes en qualité de coordinateur du contrôle;
3° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information en matière d'offre d'assurances, de pensions complémentaires ou de crédits hypothécaires;
4° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers et des abus en matière financière commis via l'Internet;
5° prévoir des procédures de coopération dans toute autre matière relevant des compétences de l'OCA.
Article 115. Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, l'OCA peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont il est chargé de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice.
L'OCA a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.
La personne, l'institution ou l'entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que l'OCA détermine.
L'OCA peut proceder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.
Article 116. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de l'OCA en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont l'OCA contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés.
§ 2. Les infractions aux articles 109 à 113 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2.
Article 117. § 1er. La CBF, l'OCA et la BNB collaborent étroitement à propos de toutes les questions d'intérêt commun et en particulier en matière de coopération internationale dans le domaine prudentiel, d'aspects intersectoriels des politiques prudentielles afférentes aux différents prestataires de services financiers, d'analyses macroprudentielles, d'études juridiques ainsi que de toute autre activité désignée par le Comité de stabilité financière visé au § 3.
§ 2. Il est institué un "conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers", composé des membres des conseils de surveillance de la CBF et de l'OCA et des membres du Conseil de régence de la BNB, qui ne sont par ailleurs pas membres du comité de direction de la BNB, le gouverneur excepté. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est présidé par le gouverneur de la BNB. Les présidents de la CBF et de l'OCA en assurent la vice-présidence. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est habilité à émettre à la demande des ministres concernés ou de sa propre initiative tout avis sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la coordination du fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers relevant tant du secteur privé que du secteur public. Il organise le dialogue et la concertation entre la CBF, l'OCA et la BNB.
§ 3. Les questions d'intérêt commun à la CBF, à l'OCA et à la BNB sont examinées au sein d'un Comité de stabilité financière composé des membres des comités de direction de la CBF, de l'OCA et de la BNB. Le Comité de stabilité financière est présidé par le gouverneur de la BNB. Les présidents de la CBF et de l'OCA en assurent la vice-présidence.
Les questions d'intérêt commun sont notamment :
1° la stabilité du système financier dans son ensemble;
2° les interactions entre le contrôle prudentiel et le contrôle des risques systémiques des systèmes de paiement et de règlement;
3° la coordination de la gestion de crise;
4° la garantie des dépôts et la protection des investisseurs;
5° l'examen de textes de projets de loi, d'arrêtés réglementaires ou de circulaires présentant un intérêt pour aux moins deux des trois institutions;
6° la désignation et la gestion des activités exercées en commun en vue de satisfaire à l'obligation de coopération visée au paragraphe 1er, en ce compris la gestion du personnel affecté à ces activités;
7° les activités et travaux qu'une entité administrative relevant du comité de direction de l'une des trois institutions effectue en tout ou en partie pour compte d'une autre institution;
8° la coordination de la surveillance des entreprises, institutions et opérations relevant des compétences d'au moins deux des trois institutions;
9° la participation à un ou plusieurs organismes de coopération visés au § 5.
Les délibérations au sein du Comité de stabilité financière sur les questions visées aux points 1° à 5° ne portent pas préjudice aux compétences de la BNB, de la CBF et de l'OCA dans les domaines faisant l'objet de ces délibérations. Quelle que soit la nature de la décision appelée à être prise, cette décision est prise par le ou les comités de direction compétents. Les décisions du Comité de stabilité financière portant sur les questions visées aux points 6° à 9° sont adoptées conformément aux modalités suivantes, à préciser par le Roi :
1° chaque délibération du Comité de stabilité financière implique une double majorité au sein de l'ensemble du Comité de stabilité financière et au sein de chaque comité de direction des institutions faisant partie du Comité de stabilité financière;
2° pour le calcul de la majorité à atteindre au sein des comités de direction de la CBF et de l'OCA, les membres de ces comités de direction qui siègent également au sein du comité de direction de la BNB ne pourront jamais exprimer ensemble un nombre de voix supérieur à celles exprimées par les autres membres du comité de direction; au cas où ils seraient majoritaires en nombre, leur voix sera réduite proportionnellement de façon à ce qu'ils disposent ensemble au maximum du même nombre de voix que celles émises par l'ensemble des autres membres.
§ 4. Le Comité de stabilité financière peut, à l'initiative du ou des ministre(s) compétent(s), être chargé de l'exécution de missions d'intérêt général, sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant des institutions ou organismes représentés au sein du Comité de stabilité financière.
L'autorisation préalable du ou des ministre(s) compétent(s) est requise si la mission en question relève en partie d'une mission qui a été confiée par la loi à une institution ou un organisme représenté au sein du Comité de stabilité financière.
§ 5. Les comités de direction de la CBF et de l'OCA, sur avis de leur conseil de surveillance, arrêtent les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBF et de l'OCA à un ou plusieurs organismes de coopération dont d'autres institutions et organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance d'entreprises financières ou de marchés financiers peuvent faire partie.
Les missions dévolues à cet ou ces organismes de coopération peuvent impliquer notamment l'accomplissement des tâches suivantes :
1° l'élaboration d'avant-projets de loi et d'arrêtés afférents à la surveillance des entreprises financières ou des marchés financiers et relevant des compétences dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération concerné;
2° l'élaboration, à la demande du ministre ou du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, d'avis et d'informations relatifs aux matières précitées;
3° la gestion et la mise à jour d'une banque de données des dispositions légales et réglementaires ayant trait aux matières précitées ou ayant un intérêt direct ou indirect pour l'exercice des compétences dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération concerné;
4° la gestion du suivi des traités, règlements et directives internationaux afférents aux matières précitées;
5° l'accomplissement de travaux préparatoires, d'études ou de recherche afférents aux matières précitées;
6° la participation à des réunions internationales dont l'ordre du jour porte sur une ou plusieurs des matières précitées.
Un représentant de chaque ministre compétent est invité à participer, sans voix délibérative, aux séances des organes d'administration des organismes de coopération. Le Roi fixe le montant des émoluments alloués aux représentants des ministres.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, la forme juridique, la composition de l'organe d'administration et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de coopération sont arrêtés par le Roi.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 4 cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés.
Les institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération définissent les domaines dans lesquels cette coopération peut être mise en oeuvre. Ils peuvent affecter à cet organisme, pour la durée qu'ils déterminent, le personnel, les moyens matériels et l'information qu'ils désigneront. Les frais découlant de cette coopération sont entièrement à charge des institutions et organismes participants.
Les institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération reçoivent un rapport annuel des activités qui ont été entreprises par l'organisme de coopération.
Article 118. Les institutions visées à l'article 117, § 1er, définissent, dans un protocole à conclure dans un délai ne pouvant excéder six mois à dater de la première nomination de tous les membres des organes visés aux articles 49 et 85 et à approuver par le Roi, les modalités de mise en commun des différentes activités mises en commun en vue de remplir l'obligation de coopération visée à l'article 117, § 1er. Le contenu et le financement de ces activités sont réglés dans ce même protocole. Si les institutions précitées restent en défaut de conclure le protocole dans le délai visé à la première phrase, ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à fixer Lui-même les règles visées au présent article.
Article 119. § 1er. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, prévoit, au terme d'une période transitoire qu'Il détermine, que les fonctions visées aux articles 51 et 87 sont exercées par la même personne.
§ 2. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, peut prévoir que les fonctions de président des comités de direction et des conseils de surveillance de la CBF et de l'OCA ne sont pas exercées par les mêmes personnes.
Article 120. § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux entreprises sollicitant la reconnaissance ou le maintien de la qualité de marché réglementé belge, ainsi qu'à la CBF, contre les décisions prises par le ministre en vertu de l'article 3, § 1er et § 3.
Un recours est également ouvert auprès de la cour d'appel de Bruxelles, aux demandeurs ou aux titulaires d'agrément, ainsi qu'à la CBF, contre les décisions prises par le ministre en matière d'agrément ou de retrait d'agrément en vertu des articles 16 à 18, ou lorsque le ministre n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article 18.
§ 2. Les recours visés au § 1er doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé.
§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1° l'indication des jours, mois et an;
2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° l'exposé des moyens;
5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.
§ 6. Les recours visés au § 1er ne sont pas suspensifs. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
Article 121. § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions de la CBF dans les cas suivants :
1° contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et de ses arrêtés d'exécution;
2° contre toute décision prise en application des dispositions du chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition et de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés;
3° contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, de l'article 16, § 4, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la CBF la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative.
Lorsque la CBF est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la CBF est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la CBF.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la CBF ainsi qu'à toute personne justifiant d'un intérêt.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4°.
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la CBF n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai.
Les recours visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être introduits que 15 jours après que le demandeur a sollicité du comité de direction de la CBF, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retarder l'introduction de son recours si la CBF entend procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation adressée par le demandeur au comité de direction de la CBF. Le délai de recours visé à l'alinéa 2 est prolongé de 21 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
§ 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la CBF, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue, sur les recours visés au § 1er, 1° à 3°, dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 6. Les recours visés au § 1er, 4°, sont suspensifs de la décision de la CBF. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2° et 3°, ne sont pas suspensifs de la décision de la CBF, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la CBF lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
Article 122. Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la CBF en vertu des articles 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ou lorsque la CBF n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la CBF en vertu de l'article 138 ou de l'article 141, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;
2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la CBF en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;
3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la CBF en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;
4° au demandeur d'agrément, contre les décisions de la CBF prises en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Un même recours est ouvert lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés au 1er alinéa de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
5° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;
6° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée. Un même recours est ouvert contre les décisions de la CBF prises en vertu du § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 57 précité, ainsi que contre les décisions équivalentes prises en vertu des l'articles 75, § 2 et 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée, lorsque la CBF a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication, sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la CBF a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
7° au demandeur, contre les décisions prises par la CBF en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
8° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la CBF prises en vertu de l'article 104, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 de la même loi. Un même recours est ouvert contre des décisions de la CBF prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 104 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, ainsi que des décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 précité, lorsque la CBF a notifié à l'entreprise qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBF a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
9° au demandeur, contre les décisions prises par la CBF en matière d'agrément en vertu de l'article 129 de la loi du 6 avril 1995 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la CBF n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de cet article. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la CBF de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la CBF n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;
Art. 123. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la CBF, contre les décisions prises par l'entreprise de marché, en vertu de l'article 7, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge.
§ 2. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux intermédiaires qualifiés contre les décisions du Fonds des Rentes relatives à la qualité de membre du marché réglementé que le Fonds organise ou à une sanction qui leur a été imposée en vertu de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes.
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'entreprise de marché ou au Fonds des Rentes, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs, à l'exception du recours formé contre une décision du Fonds des Rentes ayant infligé une astreinte ou une amende administrative en application de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté loi du 18 mai 1945 précité. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'entreprise de marché lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
Article 124. Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la CBF est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la CBF le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la CBF ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
CHAPITRE VII. - Voies de recours contre les décisions prises par l'OCA et intervention de l'OCA devant les juridictions répressives.
Article 125. § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux entreprises contre les décisions de l'OCA qui leur infligent une amende administrative en application de l'article 82, § 1er, alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.
§ 2. Les recours visés au § 1er doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'OCA, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 5. Les recours visés au § 1er sont suspensifs de la décision de l'OCA.
Article 126. Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par l'OCA en matière d'agrément en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
2° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par l'OCA en vertu de l'article 21, § 1erbis, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
3° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par l'OCA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
4° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions prises par l'OCA en vertu de l'article 26, § 2 et § 4, 2°, 3° et 4°, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
5° à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de révocation de l'agrément prise par l'OCA en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
6° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions d'opposition prises par l'OCA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 précitée ou lorsque l'OCA n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;
7° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par l'OCA en vertu de l'article 43, §§ 1er, 2 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
8° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par l'OCA en vertu de l'article 43bis, § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;
9° à l'intermédiaire d'assurances, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires, de radiation ou de modification de l'inscription, et d'avertissement, prises par l'OCA en vertu des articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.
Article 127. Les articles 7, 21, § 1er bis, alinéa 3, et § 2, 21octies , § 3, 26, § 2, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, 52, 59 et 89 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, sont abrogés.
Les articles 43, § 8, et 43bis, § 3, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 4 août 1992 précitée, sont abrogés.
Les articles 9, alinéa 8 et 13, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 27 mars 1995 précitée, sont abrogés.
Article 128. Aux fins de demander l'application de la loi pénale, l'OCA est habilité à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à l'OCA le contrôle du respect de ses dispositions, sans que l'OCA ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 129. L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :
" h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Article 130. § 1er. L'article 29ter , § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la Commission bancaire et financière. Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. "
§ 2. Le titre III du même arrêté royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.
Article 131. L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé.
Article 132. A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;
2° à l'alinéa 5, les mots "et 4°" sont supprimés;
3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place. " ;
4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures a 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
Article 133. § 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :
1° "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la BNB;
2° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier. "
§ 2. L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1erbis. La BNB, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.
Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :
1° aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, vises par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;
3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.
Dans la suite du présent arrête, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.
§ 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est completé par l'alinéa suivant :
" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. " ;
2° le § 2 est remplacé par da disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "
§ 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots "ou à un affilié" sont ajoutés après les mots "à l'organisme de liquidation";
2° à l'alinéa 3, les mots "ou l'affilié" sont ajoutés après les mots "l'organisme de liquidation" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase.
§ 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visé à l'article 1erbis ".
§ 7. A l'article 10 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriéte visés a l'article 1erbis ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le proprietaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les creanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le proprietaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignee comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. "
§ 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrête, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, est complété comme suit :
" Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. "
§ 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBF, coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en genéral, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
Article 134. L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé.
Article 135. § 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit :
" 13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
§ 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 3. L'article 4, alinéa 8, de la meme loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge. "
§ 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.
§ 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés.
§ 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée au Moniteur belge. "
§ 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots "par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "par décision motivée de l'Office de Controle des Assurances".
§ 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge. "
§ 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".
§ 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "les mandataires d'une entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "les mandataires d'une entreprise".
Article 136. § 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifie par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers";
2° au § 5, les mots "à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "aux négociations sur un marché réglementé visé au § 2".
§ 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot "seule" est insére entre les mots "est" et "chargée".
§ 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. La Commission bancaire et financière peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2.
Elle peut notamment :
1° lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irregularité constatée ou d'en supprimer les effets;
2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité.
§ 2. La Commission bancaire et financière notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable.
Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut rendre sa décision publique.
§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du delai fixé par la Commission bancaire et financière, reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la Commission bancaire et financière peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
§ 4. L'article 17 de la même loi est abrogé.
§ 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de l'article 17" sont supprimés.
Article 137. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :
1° l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;
2° le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinea unique;
3° l'alinéa 4 de l'article 138;
4° le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
5° l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;
6° l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;
7° les articles 142ter à 142nonies , insérés par la loi du 9 mars 1999;
8° les articles 181 à 185;
9° l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;
10° l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999;
11° l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999;
12° l'article 189;
13° l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999;
14° l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998.
§ 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;
2° à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots "prévu au § 2" sont remplacés par les mots "contre cette décision".
§ 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995, est completé comme suit :
" 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;
13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractere définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Article 138. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots "détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés" sont remplacés par les mots "détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes".
Article 139. § 1er. Sont abroges dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° l'article 12;
2° l'alinéa 5 de l'article 34;
3° l'alinéa 7 et le dernier alinéa de l'article 49, § 2;
4° l'alinéa 2 de l'article 56;
5° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 57, § 2;
6° l'article 95;
7° les articles 96 et 97, modifiés par la loi du 9 mars 1999;
8° l'article 98;
9° l'article 99, remplacé par la loi du 9 mars 1999 et modifié par la loi du 26 avril 1999;
10° les articles 100 et 101.
§ 2. A l'article 103 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard. "
2° l'alinéa 4 est abrogé;
3° il est ajouté au texte ainsi modifié, qui formera le § 1er, un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de crédit de droit belge ou étranger etabli en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure a 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. ";
4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines".
Article 140. § 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots "aux marchés secondaires" sont supprimés.
§ 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 3. Sont abrogés dans la même loi :
1° le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;
2° l'article 52;
3° l'alinéa 5 de l'article 83;
4° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;
5° l'article 130;
6° les articles 140 à 143;
7° l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999;
8° l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999;
9° l'article 146, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;
10° l'article 173.
§ 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est insére dans la même loi :
" Art. 45bis. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière, établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10°".
§ 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros";
4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrees au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
§ 6. L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. "
§ 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 aout 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;
2° au § 3 les mots "visé à l'article 2" sont remplacés par les mots "financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée";
3° au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.
Article 141. § 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :
1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté européenne et du Protocole sur les statuts du Système europeen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et
2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "
§ 2. Un article 9bis , redigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les reserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "
§ 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :
" La Banque contribue a la stabilité du système financier. "
§ 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction" sont remplacés par les mots "dans lesquelles la Banque detient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction".
§ 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés entre les mots "visées à l'article 14" et "sont soumises".
§ 6. L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. ".
§ 7. L'article 20 de la meme loi est completé par la disposition suivante :
" 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la Commission bancaire et financière et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 8. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. " ;
2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code penal. "
§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant la Communauté européenne.
§ 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en execution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
Article 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.
Article 143. § 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot "distinct" est supprimé.
§ 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001, les mots "à l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marche désignées par le Roi" sont remplacés par les mots "à la Commission bancaire et financière";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La Commission bancaire et financière vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée genérale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. "
§ 4. L'article 653 du même Code est abrogé.
§ 5. Sur avis de la CBF, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux negociations sur un marché réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.
Article 144. § 1er. La société anonyme Euronext Brussels et la société anonyme Nasdaq Europe sont de plein droit agréées en qualité d'entreprises de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elles sont tenues, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter leurs statuts et les règles des marchés qu'elles organisent en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le Fonds des Rentes, établissement public autonome, institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945, est de plein droit agréé en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Les articles 16 à 20 inclus ne sont pas applicables au Fonds des Rentes.
Article 145. L'opposabilite du contrat de cession de créance à l'égard des tiers autres que le débiteur cédé est déterminée conformément au droit applicable au contrat de cession.
Article 146. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la CBF et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la BNB, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux chapitres IV et VII. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de l'OCA, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les chapitres IV et VII. Les arrêtés pris en vertu des alinéas 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les projets d'arrêtés visés au présent article sont soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal en question.
Article 147. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
Article 148. A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi à l'initiative :
- du Ministre des Finances pour les dispositions du chapitre V ayant trait à la BNB et la CBF et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les dispositions du chapitre V ayant trait à l'OCA;
- du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les chapitres IV et VII, ainsi que pour les articles 139, 142, § 2, et 143, § 2;
- du Ministre des Finances pour les autres dispositions.
Article 149. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 a 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixee au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 « 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la Commission bancaire et financière est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisieme phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1)
(NOTE : Entree en vigueur de l'article 137, § 1, 2° a 6°, et § 2, 39,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1, 2, 4, § 1, et 5 à 11 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 3. - Organisation.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 25bis. § 1er. Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord, aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux negociations sur un tel marché, ou les personnes qui agissent au nom de ces émetteurs ou pour le compte de ceux-ci, établissent une liste de toutes les personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant de manière régulière ou occasionnelle accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur. Les émetteurs et les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, actualisent régulièrement cette liste et la communiquent à la CBFA lorsque celle-ci le demande.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les données à mentionner sur cette liste, ainsi que les autres obligations y afférentes.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de l'obligation visée au présent paragraphe, en tout ou en partie :
1° aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°;
2° aux émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou systeme de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, lorsque ces émetteurs ne sont pas soumis à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerné.
§ 2. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, notifient à la CBFA les opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci. Cette obligation s'applique également aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'un émetteur dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est tenu de déposer auprès de la CBFA les informations annuelles relatives à ses actions, en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières a la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine le délai de notification, ainsi que les conditions auxquelles la notification peut être reportée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Il arrête en outre les modalités de la notification, notamment son contenu et la manière dont elle doit être effectuée, ainsi que la façon dont le public peut avoir accès à l'information sur les opérations notifiées.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, en tout ou en partie :
1° aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou systeme de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles;
2° aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerne.
§ 3. Les personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies en Belgique ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, ou sur l'émetteur de cet instrument financier, doivent veiller, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionner leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les obligations qui incombent, d'une part, aux personnes qui produisent des recommandations, notamment en ce qui concerne la mention de leur identité, la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des intérêts et des conflits d'intérêts, et, d'autre part, aux personnes qui diffusent des recommandations produites par des tiers, notamment en ce qui concerne la mention de leur identité et la diffusion des recommandations d'investissement. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut prévoir une exception totale ou partielle à l'application de ces obligations pour certaines professions lorsque celles-ci sont soumises à une autorégulation équivalente qui répond aux exigences fixées par le Roi sur avis de la CBFA.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de ces obligations, en tout ou en partie, aux personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies à l'étranger ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, 1°, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à l'étranger à des obligations équivalentes.
§ 4. Les intermédiaires qualifiés qui ont leur administration centrale en Belgique ou qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique par voie de succursale, doivent avertir la CBFA sans délai s'ils ont des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché en rapport avec un instrument financier visé à l'article 25, § 3. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les modalités concrètes de cette notification, notamment les opérations et données à notifier, le délai de notification et les modes de notification.
Les personnes qui procèdent à une notification à la CBFA n'en informent personne, en particulier pas les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées ou les parties liées à ces personnes, sauf en vertu de dispositions légales.
La notification de bonne foi à la CBFA, opérée conformément aux dispositions légales, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'information requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour la personne l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette notification.
§ 5. Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers, diffusent celles-ci de manière équitable et transparente.
Article 43bis. Sans préjudice des dispositions pertinentes des sections 6 et 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables, dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) :
1° La CBFA et les autres autorités compétentes collaborent mutuellement chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la directive précitée, soit par la législation nationale. La CBFA dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 34 et 35. La CBFA prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes.
2° La CBFA et les autres autorités compétentes se communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au point 1°. Le cas échéant, la CBFA prend immédiatement les mesures necessaires pour recueillir l'information demandée.
Si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité. Les informations ainsi communiquées sont couvertes par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.
La CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information lorsque :
- la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugees pour les mêmes faits en Belgique.
Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.
Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence a l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.
Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées à cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres.
3° Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la directive précitée sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible. L'autorité compétente de cet autre Etat membre prend les mesures appropriées. Elle communique à la CBFA les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l'informe des principaux développements provisoires de son action. Ces dispositions ne portent pas préjudice aux compétences de la CBFA. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la directive précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.
4° La CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande presentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des memes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a presenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des regulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.
Section 4. - Entreprises de marché.
Article 17bis. Les entreprises de marché informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à la direction effective de l'entreprise ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, les entreprises de marché communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 17.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. La nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises de marché informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Article 23bis. § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique aux organismes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La CBFA ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre systeme de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la CBFA est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systemes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Article 28bis. § 1er. L'entreprise réglementée exerce son activité d'une manière honnête, équitable et professionnelle et agit d'une manière favorisant l'intégrité du marché.
Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut préciser les règles d'exécution de l'alinéa 1er, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 2. Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Article 6bis. 2007-04-27/85, art. 10; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les marchés réglementés belges doivent établir des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé belge est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement.
§ 2. En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi que des conditions de règlement efficace.
§ 3. Outre les obligations prévues aux §§ 1er et 2, les marchés réglementés belges doivent mettre en place et maintenir des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique et occasionnelle.
Les marchés réglementés belges instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit communautaire.
§ 4. Les marchés réglementés belges mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'ils ont admis à la négociation.
Section 3. - Autres marchés.
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Article 37bis. 2007-04-27/85, art. 27; **En vigueur :** 31-05-2007> La CBFA assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 1287/2006 et veille au respect de ce règlement. Les dispositions de la présente section, l'article 41, 3°, ainsi que les sections 6 et 7 du chapitre III sont applicables par analogie.
Section 9. - Sanctions pénales.
CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 77ter. 2007-04-27/85, art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'echange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er, b).
Le Ministre en informe la Commission européenne ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.nateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.
(Dans le cadre d'accords de coopération avec les autorités visées au § 1er, la CBFA est habilitée, dans le domaine de compétences visees à l'article 77bis, § 1er, b), à dispenser du respect de dispositions légales ou réglementaires, moyennant le respect de conditions qu'elle détermine notamment au regard d'une protection équivalent des investisseurs.) 2007-04-27/85, art. 29, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la (CBFA) peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de :
1° convenir de critères communs minimaux pour l'accès d'intermédiaires financiers, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés financiers régulés;
2° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information requis pour l'admission d'instruments financiers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d'achat ou d'échange d'instruments financiers;
3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière financière commis via l'Internet.
(§ 4. Dans le cadre de ses missions visées a l'article 77bis, § 1er, b), la CBFA met en place des dispositifs de coopération proportionnés, notamment par voie d'accords de coopération proportionnes, avec les autres autorités de marchés règlementés concernées lorsque les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un autre Etat membre y ont acquis une importance considérable, au sens de l'article 16 du règlement 1287/2006, pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, compte tenu de la situation de marché des valeurs mobilières dans l'Etat membre d'accueil.) 2007-04-27/85, art. 29, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 77bis. 2007-04-27/85, art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables
dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché);
dans le cadre des compétences visées à l'article 45, § 1er, 1°, 3°, et 4°, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE :
1° La CBFA collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La CBFA dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La CBFA prête son concours aux autorités competentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.
2° La CBFA communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la CBFA prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandee.
S'agissant des compétences visees au § 1er, a), si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité.
Plus particulièrement, s'agissant des compétences visées au § 1er, b), lorsque la CBFA reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3° Les informations échangées dans le cadre de la cooperation sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la CBFA peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la CBFA doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4° Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible. Si la CBFA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont éte accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les principaux développements provisoires de son action. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la Directive 2003/6/CE précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.
§ 3. S'agissant des compétences visées au § 1er, a),
1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace;
2° sans prejudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées a cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres;
3° la CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorises à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité competente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procedure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.
§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, b), sans prejudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la CBFA, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 5. Les paragraphes 1er, 2 et 3, 2° et 3°, alineas 1er à 4, sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE IV. - (...). 2007-05-02/31 , art. 49, 029; **En vigueur :** 22-06-2007>
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
Article 117bis. 2008-10-15/30, art. 2; **En vigueur :** 09-10-2008> Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets,
1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi du2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
2° ainsi que mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées, en vertu des lois précitées, qu'Il détermine.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinea 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.
Article 117ter. 2008-11-14/30, art. 12; **En vigueur :** 17-11-2008> Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l'article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises financières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
Article 123. (NOTE : Entrée en vigueur l' article 123 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la (CBFA), contre les décisions prises par l'entreprise de marché, en vertu de l'article 7, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge.
§ 2. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux intermédiaires qualifies contre les décisions du Fonds des Rentes relatives à la qualité de membre du marché réglementé que le Fonds organise ou à une sanction qui leur a été imposée en vertu de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes.
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'entreprise de marché ou au Fonds des Rentes, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs, à l'exception du recours formé contre une décision du Fonds des Rentes ayant infligé une astreinte ou une amende administrative en application de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté loi du 18 mai 1945 précité. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'execution de la décision de l'entreprise de marché lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la decision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 21bis. [¹ Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.
Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]¹
(1)2009-12-22/16, art. 1, 035; En vigueur : 10-01-2010>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 77quater. [¹ Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la CBFA et l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités concluent un accord de coopération portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. L'accord de coopération régit entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 23ter. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ 2007-04-27/85, art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique aux organismes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché reglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La CBFA ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la CBFA est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés a convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systemes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
(1)2010-06-02/10, art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 23quater. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ 2007-04-27/85, art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique aux organismes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché reglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La CBFA ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la CBFA est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés a convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systemes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
(1)2010-06-02/10, art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 9. - Sanctions pénales.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 28ter. [¹ Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis, et les dispositions prises en exécution de ces articles s'appliquent à d'autres entreprises réglementées au sens de l'article 49bis, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993, aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, et aux intermédiaires d'assurances au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, en ayant égard au fait que des contrats d'assurance sont offerts aux clients. Le Roi peut, à cet effet, tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne.
Un arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 24 mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 3, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 9. - Sanctions pénales.
Section 2. - Organes.
Article 48bis. [¹ § 1er. La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la CBFA et le CREFS.
Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi :
1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour d'appel de Bruxelles;
4° quatre autres membres.
§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni détenir de titre d'une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif ou non du capital de cette entreprise, ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA. Les parts d'organismes de placement collectif ainsi que les titres détenus dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire confié à un tiers professionnel, à condition que ce mandat stipule que le client n'intervient en aucune façon dans la gestion du mandataire et que ce dernier ne consulte pas le mandant sur les choix de titres individuels visés à ce paragraphe, ne sont pas visés par cette interdiction.
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
La commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure qui seront applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 8, 042; En vigueur : indéterminée >
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 2. - Organes.
CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Sous-section 2. [¹ - Abus de marché]¹
(1)2011-03-03/01, art. 208, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
(1)2011-03-03/01, art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36bis. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°, ou une entreprise d'assurances enfreint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de bourse, la FSMA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.
§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur certains instruments financiers, produits d'investissement ou produits d'assurance.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
3° en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle.
§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la FSMA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la FSMA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque informe la FSMA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la FSMA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.
§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la FSMA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la FSMA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la FSMA de leur choix.
Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.
Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la FSMA.
La Banque et la FSMA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.
Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.
Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.
Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.
Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la FSMA, auxquels ils sont imputés à parts égales.
Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la FSMA.
L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la FSMA, formulée conformément au § 2, 3°, de révoquer l'agrément, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la FSMA et la notifie à la FSMA dans les cinq jours. La FSMA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la FSMA et de la Banque dans les huit jours.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 215 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 1. - Dispositions générales.
Article 45bis. [¹ La FSMA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 218 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
Article 87bis. [¹ § 1er. Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent, en vue d'assurer le respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates.
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :
contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.
Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.
§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la FSMA.
Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la FSMA détermine :
- les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle;
- les modalités de la procédure d'agrément.
La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.
§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.
La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 87ter. [¹ § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :
- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
- le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.
Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;
il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
Les frais d'établissement du rapport émis par le réviseur agréé sont supportés par l'entreprise concernée.
§ 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.
La FSMA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 240 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 10. [¹ Communication d'informations]¹
(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 87quater. [¹ Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la FSMA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 242 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI. - (anc. VII) (...)
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 30bis.. 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 30ter.. 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 37ter.. 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
Article 37quater.. 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Article 45ter.. 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Article 73bis.. 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 40, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 78bis.. 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 86ter.. 86ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.
L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 87quinquies.. 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché et intervention de la [¹ FSMA]¹ devant les juridictions répressives. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI. - (anc. VII) (...)
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 125.. 125. [¹ Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :
1° est visé à l'article 86bis;
2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;
3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;
4° est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.
Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.
Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.
Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹
(1)2013-07-31/03, art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 126.. 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.
Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité ou de la publication écrite ou le producteur de la publicité ou de la publication audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité ou la publication produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]¹
(1)2013-07-31/03, art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 127.. 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :
1° de la FSMA;
2° du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;
3° des intéressés;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.
§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]¹
(1)2013-07-31/03, art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 128.. 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.
Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et
2° l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.
Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.
§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.
Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]¹
(1)2013-07-31/03, art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
Article 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 40, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 86ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.
L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 29bis. [¹ § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.
§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.
§ 3. Pour l'application de cet article, la notion de "denrée alimentaire" doit être comprise au sens de la définition donnée à l'article 25, § 6.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 169, 056; En vigueur : 07-05-2014>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 22bis.. 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22quater.. 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).
Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
(1)2013-07-30/16, art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 37quinquies.. 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)2015-12-18/17, art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
Section 2. - Organes.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)2015-12-18/17, art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
Article 28quater. [¹ Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.]¹
(1)2016-10-25/04, art. 129, 072; En vigueur : 28-11-2016>
Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Section 2. - Organes.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 37sexies.. 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
(1)2017-04-18/03, art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
Section 2. - Organes.
Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
(1)2017-04-18/03, art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
Article 40bis. [¹ § 1er. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la FSMA toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux articles 39 ou 40.
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.
§ 2. Sans préjudice de l'article 25 du Règlement 596/2014, la FSMA assure le cas échéant avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 22 dudit règlement, toute coopération nécessaire aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié. A cet effet, la FSMA communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.
Sans préjudice de l'article 26 du Règlement 596/2014, la FSMA peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes d'Etats tiers aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié, même si ces actes ne sont pas interdits par le droit belge, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 74.
Lorsque la FSMA est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,
1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la FSMA, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général;
2° la Cellule de traitement des informations financières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vertu des articles 23 à 27 et 33, alinéas 1er à 6, de la même loi.
Les autorités judiciaires, la Cellule de traitement des informations financières et la FSMA peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité grave, ou nuire à leur propre enquête, à leurs propres activités répressives ou à une enquête pénale. Le procureur général compétent et la FSMA peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée ou qu'un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique.
Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect des dispositions en matière de manipulation de marché et de délit d'initié et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la FSMA peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 11, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Section 2. - Organes.
Article 69bis. [¹ § 1er. La FSMA met en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement, à la FSMA, des infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.
Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 5, la FSMA préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la FSMA rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication dudit document porte atteinte au secret de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er.
La FSMA précise, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visés à l'alinéa 1er, en tenant compte en particulier de la Directive (UE) 2015/2392.
§ 2. La personne qui effectue de bonne foi un signalement visé au paragraphe 1er ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé audit signalement. Cette personne n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec la notification de ces informations.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux avocats qui effectuent un signalement portant sur des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
§ 3. Les représailles, la discrimination et d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction visé au paragraphe 1er sont interdits à l'égard du travailleur qui signale de bonne foi l'infraction ou qui, dans ce signalement, est accusé d'une infraction. Cela n'empêche pas que des mesures ou sanctions appropriées soient prises à l'encontre d'un travailleur qui a effectivement commis une infraction visée au paragraphe 1er.
En cas de représailles, de discrimination ou de tout autre type de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable à l'égard d'un travailleur qui signale de bonne foi une infraction ou qui est accusé d'une infraction, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas consécutif et n'est pas lié au signalement de l'infraction, incombe à l'employeur, pendant une période de douze mois à compter du signalement, ou, si la contestation concernant le traitement ou la mesure adopté dans les douze mois suivant le signalement est portée devant les cours et tribunaux, au moins jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu, si l'on peut raisonnablement supposer que l'employeur était au courant ou présumait qu'une infraction avait été signalée à la FSMA par le travailleur concerné ou à propos de ce dernier.
Lorsque l'employeur, en violation de l'alinéa 1er, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail d'un travailleur qui signale une infraction, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant sa notification. L'employeur qui réintègre le travailleur dans l'entreprise ou l'institution ou le reprend dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui signale une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation si, après la demande visée à l'alinéa 3, il n'est pas réintégré dans l'entreprise ou l'institution ou n'est pas repris dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, ainsi que s'il n'a pas introduit la demande visée à l'alinéa 3. L'indemnité payée est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.
La FSMA peut assister la personne qui signale une infraction à l'égard de toute instance impliquée dans la protection de cette personne contre une mesure ou un traitement interdit par l'alinéa 1er et peut en particulier confirmer, dans les litiges du travail, le statut d'informateur de la personne ayant procédé au signalement.
Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui est accusé d'une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation du préjudice qu'il a réellement subi.
Lorsque la mesure ou le traitement est adopté en violation des dispositions énoncées à l'alinéa 1er après la rupture de la relation de travail, le travailleur qui signale une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 4 et le travailleur qui est accusé d'une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 6.
Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel statutaire et aux personnes qui sont occupées dans le cadre de relations de travail ou se voient assigner des tâches par des personnes autres que des employeurs.
§ 4. Sont nulles les dispositions qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par cet article ou les dispositions prises pour son exécution.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 13, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 69ter. [¹ Les institutions et personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, mettent en place des procédures internes appropriées permettant le signalement d'infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas de non-respect de l'alinéa 1er.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 14, 080; En vigueur : 03-01-2017>
Article 85bis. [¹ Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut demander au juge d'instruction d'effectuer, entre 5 h du matin et 9 h du soir, une perquisition dans un domicile et d'y procéder à la saisie des documents, données, fonds, valeurs, titres et droits visés à l'article 82, 1°, en application des règles prévues par le Code d'instruction criminelle.
Le juge d'instruction peut effectuer la perquisition en présence de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint et des membres du personnel de la FSMA qui assistent l'auditeur pour l'accomplissement de l'instruction.
Si le juge d'instruction procède à la saisie des affaires visées à l'article 82, 1°, l'article 83, § 2, s'applique par analogie. Toute personne lésée par cet acte d'instruction peut, selon les règles prévues par l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, en demander la levée au juge d'instruction et interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction. L'auditeur de la FSMA est informé par le greffe du fait qu'une demande de levée de l'acte d'instruction a été introduite, de l'ordonnance du juge d'instruction, du fait qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que de la décision de la chambre des mises en accusation.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 27, 080; En vigueur : 21-08-2017>
CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 27bis.. 27bis. [¹ § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 27ter.. 27ter. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 27quater.. 27quater. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018>
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Section 5. DROIT_FUTUR.
2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
Article 21_DROIT_FUTUR.. 21 DROIT FUTUR.
2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
Section 5bis. [¹ Codification des instruments fianciers émis en Belgique]¹
(1)2009-12-22/16, art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>
CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.
2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>
Article 27bis. [¹ § 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés.
§ 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;
2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;
3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.
§ 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2.
§ 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.
§ 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6.
§ 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 106, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 27ter. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
§ 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne.
§ 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi.
§ 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants:
des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;
des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;
des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées;
2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4.
§ 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
§ 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
§ 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 107, 082; En vigueur : 03-01-2018>
Article 27quater. [¹ § 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.]¹
(1)2017-11-21/08, art. 108, 082; En vigueur : 03-01-2018>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° [instrument financier " : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes :
les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;
les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
les parts d'organismes de placement collectif;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements [¹⁴ , des quotas d'émission]¹⁴ ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, [¹⁴ contrats à terme ferme (forwards)]¹⁴ et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur [¹⁴ un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique]¹⁴;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ ...]¹⁴;
les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;
les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, [¹⁴ ...]¹⁴ ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF]¹⁴;] 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁴ les quotas d'émission;]¹⁴
[¹⁴ l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;]¹⁴
2° [¹¹ "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;]¹¹
[¹⁶ 2° /1 "plateforme de négociation": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
3° [¹⁶ "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
4° [¹⁶ "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]¹⁶
5° [¹⁶ "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
6° [¹⁶ "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
[¹⁶ 6° /1 "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
7° [¹⁶ "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
8° [¹⁶ "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;
10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :
les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 312 ou 313]⁸ de la même loi;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 333]⁸ de la même loi;
[les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;] 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;
[...]; 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [⁷ l'Union européenne]⁷;
les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[⁴ FSMA]⁴], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
11° [" Etat membre d'origine " :
dans le cas d'une entreprise d'investissement :
s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
[¹⁶ ...]¹⁶
12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;
13° [" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités [¹⁶ ...]¹⁶;] 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
14° [¹⁵ "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;]¹⁵
15° [" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;] 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
16° [⁹ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁹
17° [¹⁷ ...]¹⁷
18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, [ou la [⁴ FSMA]⁴] envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances [ou de la [⁴ FSMA]⁴], selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances [...]; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
20° "[² Banque]²" : la Banque Nationale de Belgique;
[³ 20°bis " loi organique de la Banque " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]³
21° [⁶ 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority ";]⁶
[22° [¹⁵ "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;]¹⁵
23° [¹⁵ 23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;]¹⁵
24° [¹⁵ 24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;]¹⁵
25° [¹⁴ "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);]¹⁴
26° " canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.] 2005-08-24/42, art. 2, 3°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>
[27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires [⁶ , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée]⁶;
28° " client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi [³ sur avis de la FSMA et de la Banque]³;
29° " client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
30° " contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la [⁴ FSMA]⁴;
31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);
[¹⁶ 32/1° "certificats représentatifs" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
33° [¹⁶ "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;]¹⁶
34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
35° " société de gestion [¹⁰ d'organismes de placement collectif]¹⁰ " : une société de gestion au sens [⁵ [¹⁰ de l'article 3, 12°]¹⁰ de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;
[¹⁰ 35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;]¹⁰
[¹⁴ 36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;
37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁴
38° [¹⁶ "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]¹⁶
[¹⁶ 38/1° "Directive déléguée 2017/593": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;]¹⁶
[³ 39° [⁶ " produits financiers " : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance;]⁶ ]³
[³ 40° [⁶ " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;]⁶ ]³
[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸ ]¹
[¹⁶ 41° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]¹⁶
[⁶ 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
43° " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
44° " EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
45° " EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]⁶
[⁹ 46° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
47° "contrepartie financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365]¹⁷;
48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]¹⁷;]⁹
[¹¹ 49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;]¹¹
[¹² [¹³ 50°]¹³ loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]¹²
[¹³ 51° "le règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance;
52° "PRIIP": un produit tel que défini à l'article 4.3 du règlement 1286/2014;]¹³
[¹⁵ 53° "la Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);
54° "la Directive (UE) 2015/2392": la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;
55° "le Règlement 1031/2010": le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;
56° "programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014;
57° "stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014;]¹⁵
[¹⁶ 58° "vente croisée": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;
59° "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles;
60° "support durable": un instrument:
permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et
permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.]¹⁶
[Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la [¹² loi du 25 octobre 2016]¹² :
1° entreprise d'investissement;
2° services et activités d'investissement;
3° services auxiliaires;
4° conseil en investissement;
5° exécution d'ordres pour le compte de clients;
6° négociation pour compte propre;
7° teneur de marché;
8° gestion de portefeuille;
9° agent lié;
10° succursale;
11° participation qualifiée;
12° entreprise mère;
13° filiale;
14° contrôle;
15° liens étroits;]
[¹⁶ 16° dépôt structuré.]¹⁶ 2007-04-27/85, art. 4, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁸ 61° "dépositaire central de titres" ("CSD") : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012]¹⁸
[¹⁸ 62° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;]¹⁸
[¹⁸ 63° "règlement" : le dénouement d'une transaction sur titres, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 7) du règlement 909/2014;]¹⁸
[¹⁸ 64° "système de règlement" : un système de règlement de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du règlement 909/2014;]¹⁸
[¹⁸ 65° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁸
[¹⁸ 66° "organismes de support des dépositaires centraux de titres" : les organismes visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5 de la loi organique de la Banque;]¹⁸
[¹⁸ 67° "banques dépositaires" : les établissements de crédit visés à l'article 36/26/1, § 6, de la loi organique de la Banque;]¹⁸
[¹⁸ 68° "le Règlement 2016/679" : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]¹⁸
{/fut}----------
(1)2010-07-02/17, art. 2, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 199 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(5)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
(6)2013-07-30/16, art. 12, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(7)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
(8)2014-04-25/09, art. 80, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(9)2014-04-25/64, art. 15, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(10)2014-04-19/62, art. 395, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(11)2016-06-27/04, art. 3, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(12)2016-10-25/04, art. 126, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(13)2017-04-18/03, art. 38, 078; En vigueur : 31-12-2016>
(14)2017-07-31/10, art. 3,a,b,c,d,e,f,g, 080; En vigueur : 03-01-2017>
(15)2017-07-31/10, art. 3,h,i,j,k, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(16)2017-11-21/08, art. 101, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(17)2018-07-30/10, art. 42,2°-42,4°, 088; En vigueur : : indéterminée et au plus tard le 20-08-2018>
(18)2018-07-30/10, art. 1, 088; En vigueur : 20-08-2018>
(18)2018-07-30/10, art. 1, 088; En vigueur : indéterminée >
Section 1. - Marchés réglementés.
Article 23_DROIT_FUTUR.. 23 DROIT FUTUR.
2018-07-30/10, art. 47, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)2013-07-30/16, art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 46bis. [¹ § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la FSMA en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique :
1° en vue de l'exercice des missions énumérées à l'article 45, § 1er, de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
2° dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs visés à l'article 87quinquies de la présente loi, lorsque ces données sont obtenues auprès de la personne concernée dans les conditions définies à l'article précité;
3° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 de la présente loi et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises menées conformément à la section 5 du chapitre III de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la FSMA et qui contient les données à caractère personnel en cause.
§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679. ]¹
(1)2018-07-30/10, art. 1, 088; En vigueur : indéterminée >
Article 46ter. [¹ Pour autant que la FSMA ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite.
Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la FSMA effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions.
L'article 5 du Règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement. ]¹
(1)2018-07-30/10, art. 62, 088; En vigueur : 20-08-2018>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° [instrument financier " : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes :
les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;
les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
les parts d'organismes de placement collectif;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements [¹⁴ , des quotas d'émission]¹⁴ ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, [¹⁴ contrats à terme ferme (forwards)]¹⁴ et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur [¹⁴ un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique]¹⁴;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ ...]¹⁴;
les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;
les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, [¹⁴ ...]¹⁴ ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF]¹⁴;] 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁴ les quotas d'émission;]¹⁴
[¹⁴ l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;]¹⁴
2° [¹¹ "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;]¹¹
[¹⁶ 2° /1 "plateforme de négociation": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
3° [¹⁶ "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
4° [¹⁶ "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]¹⁶
5° [¹⁶ "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
6° [¹⁶ "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
[¹⁶ 6° /1 "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
7° [¹⁶ "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
8° [¹⁶ "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;
10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :
les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 312 ou 313]⁸ de la même loi;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 333]⁸ de la même loi;
[les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;] 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;
[...]; 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [⁷ l'Union européenne]⁷;
les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[⁴ FSMA]⁴], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
11° [" Etat membre d'origine " :
dans le cas d'une entreprise d'investissement :
s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
[¹⁶ ...]¹⁶
12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;
13° [" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités [¹⁶ ...]¹⁶;] 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
14° [¹⁵ "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;]¹⁵
15° [" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;] 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
16° [⁹ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁹
17° [¹⁸ ...]¹⁸
18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, [ou la [⁴ FSMA]⁴] envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances [ou de la [⁴ FSMA]⁴], selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances [...]; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
20° "[² Banque]²" : la Banque Nationale de Belgique;
[³ 20°bis " loi organique de la Banque " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]³
21° [⁶ 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority ";]⁶
[22° [¹⁵ "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;]¹⁵
23° [¹⁵ 23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;]¹⁵
24° [¹⁵ 24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;]¹⁵
25° [¹⁴ "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);]¹⁴
26° " canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.] 2005-08-24/42, art. 2, 3°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>
[27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires [⁶ , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée]⁶;
28° " client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi [³ sur avis de la FSMA et de la Banque]³;
29° " client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
30° " contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la [⁴ FSMA]⁴;
31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);
[¹⁶ 32/1° "certificats représentatifs" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶
33° [¹⁶ "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;]¹⁶
34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
35° " société de gestion [¹⁰ d'organismes de placement collectif]¹⁰ " : une société de gestion au sens [⁵ [¹⁰ de l'article 3, 12°]¹⁰ de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;
[¹⁰ 35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;]¹⁰
[¹⁴ 36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;
37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁴
38° [¹⁶ "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]¹⁶
[¹⁶ 38/1° "Directive déléguée 2017/593": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;]¹⁶
[³ 39° [⁶ " produits financiers " : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance;]⁶ ]³
[³ 40° [⁶ " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;]⁶ ]³
[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸ ]¹
[¹⁶ 41° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]¹⁶
[⁶ 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
43° " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
44° " EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
45° " EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]⁶
[⁹ 46° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
47° "contrepartie financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365]¹⁷;
48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]¹⁷;]⁹
[¹¹ 49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;]¹¹
[¹² [¹³ 50°]¹³ loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]¹²
[¹³ 51° "le règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance;
52° "PRIIP": un produit tel que défini à l'article 4.3 du règlement 1286/2014;]¹³
[¹⁵ 53° "la Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);
54° "la Directive (UE) 2015/2392": la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;
55° "le Règlement 1031/2010": le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;
56° "programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014;
57° "stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014;]¹⁵
[¹⁶ 58° "vente croisée": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;
59° "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles;
60° "support durable": un instrument:
permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et
permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.]¹⁶
[Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la [¹² loi du 25 octobre 2016]¹² :
1° entreprise d'investissement;
2° services et activités d'investissement;
3° services auxiliaires;
4° conseil en investissement;
5° exécution d'ordres pour le compte de clients;
6° négociation pour compte propre;
7° teneur de marché;
8° gestion de portefeuille;
9° agent lié;
10° succursale;
11° participation qualifiée;
12° entreprise mère;
13° filiale;
14° contrôle;
15° liens étroits;]
[¹⁶ 16° dépôt structuré.]¹⁶ 2007-04-27/85, art. 4, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁷ 61° "dépositaire central de titres" ("CSD") : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012]¹⁷
[¹⁷ 62° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;]¹⁷
[¹⁷ 63° "règlement" : le dénouement d'une transaction sur titres, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 7) du règlement 909/2014;]¹⁷
[¹⁷ 64° "système de règlement" : un système de règlement de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du règlement 909/2014;]¹⁷
[¹⁷ 65° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁷
[¹⁷ 66° "organismes de support des dépositaires centraux de titres" : les organismes visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5 de la loi organique de la Banque;]¹⁷
[¹⁷ 67° "banques dépositaires" : les établissements de crédit visés à l'article 36/26/1, § 6, de la loi organique de la Banque;]¹⁷
[¹⁷ 68° "le Règlement 2016/679" : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]¹⁷
{/fut}----------
(1)2010-07-02/17, art. 2, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 199 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(5)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
(6)2013-07-30/16, art. 12, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(7)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
(8)2014-04-25/09, art. 80, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(9)2014-04-25/64, art. 15, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(10)2014-04-19/62, art. 395, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(11)2016-06-27/04, art. 3, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(12)2016-10-25/04, art. 126, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(13)2017-04-18/03, art. 38, 078; En vigueur : 31-12-2016>
(14)2017-07-31/10, art. 3,a,b,c,d,e,f,g, 080; En vigueur : 03-01-2017>
(15)2017-07-31/10, art. 3,h,i,j,k, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(16)2017-11-21/08, art. 101, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(17)2018-07-30/10, art. 42,2°-42,4°, 088; En vigueur : 20-08-2018>
(18)2018-07-30/10, art. 42,1°, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.
2018-07-30/10, art. 47, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>
Article 37septies.. 37septies. [¹ § 1er. Aux fins :
1° des missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les gestionnaires d'OPCA, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; et
2° du contrôle du respect de l'article 3 du règlement 2017/2402,
la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
§ 2. Les articles 36 et 37 sont applicables au cas où une entité soumise au contrôle de la FSMA visée à l'article 29, paragraphes 1er, 2 ou 3 du Règlement 2017/2402 enfreint les obligations et interdictions qui découlent des articles 5 à 9 du règlement précité ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu du paragraphe 1er, 2°.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 132, 099; En vigueur : 31-05-2019>
Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 77quinquies.. 77quinquies. [¹ § 1er. La FSMA informe l'ESMA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, aux dispositions du Règlement 600/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions ou de ce règlement, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :
- les mesures qu'elle rend publiques ;
- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;
- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.
Chaque année, la FSMA fournit également à l'ESMA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent et sur les mesures non rendues publiques qu'elle a adoptées en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent, ainsi que sur de telles décisions concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions.
§ 2. La FSMA informe l'EIOPA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :
- les mesures qu'elle prend ;
- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;
- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.
Chaque année, la FSMA fournit également à l'EIOPA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent.
§ 3. La FSMA respecte en outre les obligations mentionnées dans les règlements européens qui lui incombent, en sa qualité d'autorité compétente désignée pour veiller au respect de ces règlements, d'informer l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA des décisions concernant une infraction aux dispositions de ces règlements ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 135, 099; En vigueur : 31-05-2019>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-11-21/08, art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Sous-section 1re. [¹ - Recours à un intermédiaire qualifié]¹
(1)2011-03-03/01, art. 207, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 37septies. [¹ § 1er. Aux fins :
1° des missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les gestionnaires d'OPCA, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; et
2° du contrôle du respect de l'article 3 du règlement 2017/2402,
la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
§ 2. Les articles 36 et 37 sont applicables au cas où une entité soumise au contrôle de la FSMA visée à l'article 29, paragraphes 1er, 2 ou 3 du Règlement 2017/2402 enfreint les obligations et interdictions qui découlent des articles 5 à 9 du règlement précité ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu du paragraphe 1er, 2°.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 132, 099; En vigueur : 31-05-2019>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 77quinquies. [¹ § 1er. La FSMA informe l'ESMA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, aux dispositions du Règlement 600/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions ou de ce règlement, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :
- les mesures qu'elle rend publiques ;
- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;
- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.
Chaque année, la FSMA fournit également à l'ESMA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent et sur les mesures non rendues publiques qu'elle a adoptées en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent, ainsi que sur de telles décisions concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions.
§ 2. La FSMA informe l'EIOPA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :
- les mesures qu'elle prend ;
- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;
- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.
Chaque année, la FSMA fournit également à l'EIOPA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent.
§ 3. La FSMA respecte en outre les obligations mentionnées dans les règlements européens qui lui incombent, en sa qualité d'autorité compétente désignée pour veiller au respect de ces règlements, d'informer l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA des décisions concernant une infraction aux dispositions de ces règlements ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements.]¹
(1)2019-05-02/25, art. 135, 099; En vigueur : 31-05-2019>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 2/1.. 2/1. [¹ Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 339, 103; En vigueur : 19-07-2021>
Article 2/1. [¹ Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée.]¹
(1)2021-06-27/09, art. 339, 103; En vigueur : 19-07-2021>
Article 37octies. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/2088 et le Règlement 2020/852. En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du Règlement 2019/2088 et des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements et dispositions, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers soumis à son contrôle conformément à l'article 45.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent des règlements précités et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements, ainsi qu'en cas d'infraction aux obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°.]¹
(1)2021-07-04/04, art. 55, 104; En vigueur : 23-07-2021>
Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. La FSMA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
1° [²³ de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède;]²³
2° d'assurer le contrôle :
a. [²³ des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées par la loi du 25 octobre 2016, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'OPCA visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et des bureaux de change visés par la loi du 25 octobre 2016 et ses arrêtés d'exécution;]²³
b. des organismes de placement collectif [²³ visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]²³;
c. [¹⁴ ...]¹⁴;
d. [² des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;]²
[⁶ ...]⁶
e. des intermédiaires d'assurances et de réassurances visés par [⁸ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]⁸;
f. des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
g. [³ ...]³
[¹³ h. des sociétés immobilières réglementées [²³ visées par la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées]²³;]¹³
[¹⁰ [¹⁸ i.]¹⁸ des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]¹⁰
[¹⁴ [¹⁸ j.]¹⁸ des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique.]¹⁴
[¹⁸ k. des plateformes de financement alternatif visées au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;]¹⁸
[¹⁹ l. [²⁴ ...]²⁴]¹⁹
[²³ m. des administrateurs d'indices de référence visés par le Règlement (UE) 2016/1011]²³
[²⁵ n. des prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et des prestataires de services de portefeuilles de conservation visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 14° /1 et 14° /2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la même loi.]²⁵
3° [²³ de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, les référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]²³
a. [²³ les règles visées au chapitre II ;]²³
b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
c. [⁸ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances [²³ ...]²³;]⁸;
d. la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
e. [⁸ ...]⁸;
f. [¹⁵ l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹⁵ [¹⁹ les articles 21, 41 à 42/2, 64, 65, § 3, 65/2 et 65/3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 510/1, 510/2, 527, 528, 529/1, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er, de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse]¹⁹, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;
g. [¹⁷ les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse;]¹⁷
[⁵ h) [²³ les dispositions visées à l'article 16, § 7,]²³ de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;]⁵
[¹⁰ i. la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]¹⁰
[¹⁶ j. L'article 383 de la loi du 25 avril 2014;]¹⁶
[¹⁸ k. Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;]¹⁸
4° [²³ de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :]²³
a. le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;
b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
[²⁰ c. le titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses [²³ , relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise]²³;
d. le [²³ titre II]²³ de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants;]²⁰
[²² e. le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]²²
[²³ e. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA ;]²³
[²³ 4° /1 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :
a. les dispositions visées à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ;
b. les dispositions visées à l'article 17, § 1er, de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques ;]²³
5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les [⁶ utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs]⁶ contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers [¹⁷ et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque;]¹⁷;
6° de contribuer à l'éducation financière [²³ ...]²³;
[⁷ 7° de contribuer au respect des dispositions du livre VI du Code de droit économique [²³ et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution]²³, qui ont trait aux services financiers tels que visés au livre Ier du même Code, par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou produits sont soumis à son contrôle.]⁷
Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi, afin de tenir compte, notamment, de l'état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l'exécution des dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la FSMA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
[⁸ Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.]⁸
[²³ La FSMA a également pour mission, dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect, par les entités assujetties visées à l'article 85, § 1er, 4°, de la même loi, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.]²³
§ 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant :
- les obligations d'information à l'égard des parties intéressées;
- les obligations et les conditions contractuelles;
- l'obligation de servir au mieux les intérêts des clients (devoir de diligence);
- les régimes relatifs aux avantages liés aux services prestés;
- la fourniture de services via Internet;
- les règles de publicité;
- le traitement des plaintes;
- [⁶ la transparence, par la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, des risques, des prix]⁶ , des rémunérations et des frais;
- l'accessibilité aux services fournis.
Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
§ 3. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " parties intéressées " les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès des entreprises d'assurances.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2.]¹
[⁴ § 5. Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément aux directives européennes applicables.
Elle doit, à cet effet :
participer aux activités de l'Autorité bancaire européenne;
se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorité bancaire européenne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons.
Dans l'exercice de ses missions générales, la FSMA, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]⁴
{/fut}----------
(1)2011-03-03/01, art. 217 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 217, 045; En vigueur : indéterminée >
(3)2011-03-03/01, art. 302, 045; En vigueur : indéterminée , abrogé lui-même par l'art. 53, 7° de L 2014-04-19/39; En vigueur : 29-05-2014>
(4)2011-07-28/10, art. 27, 046; En vigueur : 31-08-2011>
(5)2011-11-13/17, art. 21, 047; En vigueur : 01-11-2012>
(6)2013-07-30/16, art. 32, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(7)2013-12-21/23, art. 7, 054; En vigueur : 31-05-2014>
(8)2014-04-04/23, art. 336, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(9)2014-04-25/09, art. 84, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(10)2014-04-25/59, art. 45, 058; En vigueur : 01-11-2014>
(11)2014-04-25/64, art. 27, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(12)2014-04-19/62, art. 399, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(13)2014-05-12/18, art. 81, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
(14)2014-04-19/39, art. 34, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
(15)2016-03-13/07, art. 707, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(16)2016-04-22/02, art. 33, 069; En vigueur : 12-05-2016>
(17)2016-10-25/04, art. 131, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(18)2016-12-18/01, art. 39, 075; En vigueur : 01-02-2017>
(19)2017-11-21/08, art. 120, 082; En vigueur : 03-01-2018>
(20)2018-02-18/07, art. 25, 086; En vigueur : 30-06-2018>
(21)2018-07-30/10, art. 59, 088; En vigueur : 20-08-2018>
(22)2018-12-06/23, art. 27, 096; En vigueur : 27-03-2019>
(23)2019-05-02/25, art. 133, 099; En vigueur : 31-05-2019>
(24)2021-07-04/04, art. 44, 104; En vigueur : 01-01-2022>
(25)2021-07-04/04, art. 67, 104; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces>
Article 30quater.. 30quater. [¹ Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 14, 105; En vigueur : 23-07-2021>
Article 30quater. [¹ Sans préjudice des règles applicables sur le territoire d'un autre Etat membre, sont interdits, sur le territoire belge ou au départ de la Belgique, toutes ventes et autres transferts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, à des clients de détail, d'engagements éligibles subordonnés, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 dont le montant nominal minimal est inférieur à 100 000 euros.]¹
(1)2021-07-11/08, art. 14, 105; En vigueur : 23-07-2021>
Article 37nonies.. 37nonies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/1238 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.
§ 3. La FSMA exerce ses missions de contrôle définies au paragraphe 1er, sur avis conforme de la Banque.
Les avis conformes de la Banque visés à l'alinéa 1er portent sur le respect des dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.
§ 4. La FSMA se prononce sur la demande d'enregistrement d'un PEPP émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d) du Règlement 2019/1238, sur avis conforme de la Banque.
L'avis conforme de la Banque porte, dans ce cas, sur la conformité de la demande d'enregistrement avec les dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.
La FSMA communique à la Banque la demande d'enregistrement et les éléments de cette demande, visés à l'article 6, § 2 du Règlement 2019/1238, qui relèvent des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La Banque avertit la FSMA, dans un délai maximum de 5 jours, si elle constate que la demande d'enregistrement n'est pas complète.
La Banque communique son avis conforme à la FSMA dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement complète.
L'absence d'avis conforme dans le délai susmentionné d'un mois est considérée comme un avis de refus d'enregistrement du PEPP concerné.
Avant l'expiration du délai d'un mois précité, la Banque peut informer la FSMA qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.
La FSMA suit l'avis conforme de la Banque et en fait état dans sa décision sur la demande d'enregistrement. L'avis de la Banque est jointe à la notification de la décision de la FSMA à l'EIOPA et au fournisseur de PEPP demandeur.
La FSMA communique à la Banque toute modification ultérieure des éléments visés à l'alinéa 3. Le cas échéant, la Banque communique un nouvel avis conforme à la FSMA sur la conformité des modifications apportées à ces documents, avec les dispositions du Règlement 2019/1238, selon les modalités définies aux alinéas 2 à 6. La FSMA suit l'avis conforme de la Banque.
§ 5. Les informations aux autorités compétentes nationales, prévues à l'article 40, §§ 1 à 5, du Règlement 2019/1238, sont fournies à la Banque lorsque les fournisseurs de PEPP concernés sont des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238. La Banque vérifie que toutes les informations requises lui ont été communiquées conformément à l'article 40, §§ 1 à 5, précité. La Banque transmet à la FSMA les informations visées à l'article 40, § 5 du Règlement 2019/1238. Ces informations sont transmises par la FSMA à l'EIOPA conformément à l'article 40, § 5, alinéa 2, du Règlement 2019/1238. Les autres informations fournies à la Banque sont mises à la disposition de la FSMA, à sa demande.
A l'exception des informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, la FSMA peut définir, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la nature, la portée et le format des informations visées à l'article 40, § 1er, du Règlement 2019/1238 dont elle entend exiger la communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d'enquêtes concernant la situation d'un fournisseur de PEPP.
Pour les informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et relevant du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, ces modalités peuvent être précisées dans un règlement adopté par la Banque, conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi organique de la Banque.
La FSMA et la Banque se concertent lors de l'élaboration des règlements visés aux deux alinéas précédents.
§ 6. La FSMA radie l'enregistrement d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, à la demande de la Banque, lorsque cette dernière estime que les conditions de l'article 8, § 1er du Règlement 2019/1238 sont remplies sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.
Lorsque l'EIOPA demande à la FSMA, conformément à l'article 8, § 6, du Règlement 2019/1238 de vérifier l'existence de circonstances susceptibles de justifier la radiation d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, la FSMA soumet ses conclusions à l'EIOPA, sur avis conforme de la Banque sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.
§ 7. La FSMA peut exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 63 du Règlement 2019/1238, relèvent des prérogatives des autorités compétentes.
La FSMA, à la demande de la Banque, interdit ou restreint la commercialisation ou la distribution d'un PEPP conformément à l'article 63, paragraphe 1er, a), du Règlement 2019/1238, lorsque, selon la Banque, il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP présente un risque pour la stabilité de tout ou partie du système financier belge.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 22, 116; En vigueur : 25-01-2024>
Article 37decies.. 37decies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2022/858, dans la mesure et selon les dispositions des articles 96 à 113 de la loi du ... portant des dispositions financières diverses.
En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/858 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement 2022/858, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 115, 116; En vigueur : 25-01-2024>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les [² opérateurs de marché]² [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-11-21/08, art. 125, 082; En vigueur : 03-01-2018>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 37nonies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 2019/1238 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.
§ 3. La FSMA exerce ses missions de contrôle définies au paragraphe 1er, sur avis conforme de la Banque.
Les avis conformes de la Banque visés à l'alinéa 1er portent sur le respect des dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.
§ 4. La FSMA se prononce sur la demande d'enregistrement d'un PEPP émanant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d) du Règlement 2019/1238, sur avis conforme de la Banque.
L'avis conforme de la Banque porte, dans ce cas, sur la conformité de la demande d'enregistrement avec les dispositions du Règlement 2019/1238, sous l'angle des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.
La FSMA communique à la Banque la demande d'enregistrement et les éléments de cette demande, visés à l'article 6, § 2 du Règlement 2019/1238, qui relèvent des compétences de contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU. La Banque avertit la FSMA, dans un délai maximum de 5 jours, si elle constate que la demande d'enregistrement n'est pas complète.
La Banque communique son avis conforme à la FSMA dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'enregistrement complète.
L'absence d'avis conforme dans le délai susmentionné d'un mois est considérée comme un avis de refus d'enregistrement du PEPP concerné.
Avant l'expiration du délai d'un mois précité, la Banque peut informer la FSMA qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.
La FSMA suit l'avis conforme de la Banque et en fait état dans sa décision sur la demande d'enregistrement. L'avis de la Banque est jointe à la notification de la décision de la FSMA à l'EIOPA et au fournisseur de PEPP demandeur.
La FSMA communique à la Banque toute modification ultérieure des éléments visés à l'alinéa 3. Le cas échéant, la Banque communique un nouvel avis conforme à la FSMA sur la conformité des modifications apportées à ces documents, avec les dispositions du Règlement 2019/1238, selon les modalités définies aux alinéas 2 à 6. La FSMA suit l'avis conforme de la Banque.
§ 5. Les informations aux autorités compétentes nationales, prévues à l'article 40, §§ 1 à 5, du Règlement 2019/1238, sont fournies à la Banque lorsque les fournisseurs de PEPP concernés sont des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238. La Banque vérifie que toutes les informations requises lui ont été communiquées conformément à l'article 40, §§ 1 à 5, précité. La Banque transmet à la FSMA les informations visées à l'article 40, § 5 du Règlement 2019/1238. Ces informations sont transmises par la FSMA à l'EIOPA conformément à l'article 40, § 5, alinéa 2, du Règlement 2019/1238. Les autres informations fournies à la Banque sont mises à la disposition de la FSMA, à sa demande.
A l'exception des informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, la FSMA peut définir, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la nature, la portée et le format des informations visées à l'article 40, § 1er, du Règlement 2019/1238 dont elle entend exiger la communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d'enquêtes concernant la situation d'un fournisseur de PEPP.
Pour les informations exigées des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des sociétés de bourse visées à l'alinéa 1er, et relevant du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU, ces modalités peuvent être précisées dans un règlement adopté par la Banque, conformément à l'article 12bis, § 2 de la loi organique de la Banque.
La FSMA et la Banque se concertent lors de l'élaboration des règlements visés aux deux alinéas précédents.
§ 6. La FSMA radie l'enregistrement d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, à la demande de la Banque, lorsque cette dernière estime que les conditions de l'article 8, § 1er du Règlement 2019/1238 sont remplies sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.
Lorsque l'EIOPA demande à la FSMA, conformément à l'article 8, § 6, du Règlement 2019/1238 de vérifier l'existence de circonstances susceptibles de justifier la radiation d'un PEPP fourni par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou une société de bourse visés à l'article 6, paragraphe 1er, a), b) ou d), du Règlement 2019/1238, la FSMA soumet ses conclusions à l'EIOPA, sur avis conforme de la Banque sur les aspects qui relèvent du contrôle prudentiel de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU.
§ 7. La FSMA peut exercer les pouvoirs qui, aux termes de l'article 63 du Règlement 2019/1238, relèvent des prérogatives des autorités compétentes.
La FSMA, à la demande de la Banque, interdit ou restreint la commercialisation ou la distribution d'un PEPP conformément à l'article 63, paragraphe 1er, a), du Règlement 2019/1238, lorsque, selon la Banque, il existe des motifs raisonnables de penser que le PEPP présente un risque pour la stabilité de tout ou partie du système financier belge.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 22, 116; En vigueur : 25-01-2024>
Article 37decies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2022/858, dans la mesure et selon les dispositions des articles 96 à 113 de la loi du ... portant des dispositions financières diverses.
En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/858 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 ;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement 2022/858, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 115, 116; En vigueur : 25-01-2024>
Article 37undecies.. 37undecies. [¹ § 1er. Conformément à l'article 46 du règlement 2022/2554, la FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par ledit règlement en ce qui concerne :
1° les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;
2° les plateformes de négociation et leurs opérateurs ;
3° les prestataires de services de communication de données dans le cas visé dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement 600/2014 ;
4° les gestionnaires d'OPCA agréés par la FSMA ;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les sociétés d'investissement qui n'ont pas désigné de société de gestion ;
6° les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire soumis à l'obligation d'être inscrits auprès de la FSMA ;
7° les institutions de retraite professionnelles ;
8° les prestataires de services de financement participatif.
En cette qualité, elle veille au respect des dispositions du règlement 2022/2554, ainsi que des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent sans préjudice des compétences de la Banque au cas où l'un des établissements concernés dispose d'un autre statut en vertu duquel il est également soumis à la surveillance de celle-ci.
Toutefois, lorsqu'un des établissements visés au paragraphe 1er dispose d'un autre statut en vertu duquel il est également soumis à la surveillance de la Banque, cette dernière est chargée d'exercer les fonctions et missions visées à l'article 19, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement 2022/2554.
§ 3. Aux fins de s'acquitter de ses missions, la FSMA dispose des pouvoirs qui lui sont conférés, en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1er, en vertu des législations particulières auxquelles elles sont soumises ainsi que des pouvoirs visés aux articles 79 à 86.
Les articles 36 et 37 s'appliquent en cas d'infraction aux obligations ou mesures imposées en vertu des articles 79 à 86.
§ 4. La FSMA transmet sans délai au CSIRT national visé à l'article 8, 45°, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique les notifications et rapports visés à l'article 19, paragraphe 4, du règlement 2022/2554 reçus d'entités reprises à l'article 3, § 1er ou § 3, de ladite loi.
Le cas échéant, la FSMA peut également transmettre au CSIRT national les autres informations reçues dans le cadre de l'exécution du règlement 2022/2554.
La FSMA peut conclure un protocole avec la Banque et le CSIRT national, pour les besoins de l'exécution du règlement 2022/2554 et en particulier afin de déterminer les modalités pratiques de ces échanges d'informations.
§ 5. Dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l'exercice des compétences visées au paragraphe 1er et moyennant l'accord de la Banque, la FSMA peut demander à cette dernière d'exercer en son nom et pour son compte un ou plusieurs des pouvoirs visés au paragraphe 3 à l'égard d'une des entités visées au paragraphe 1er.
La FSMA conserve sa qualité d'autorité compétente nonobstant tout usage de ce mécanisme.
Les cas dans lesquels il peut être fait usage du mécanisme visé à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de ce dernier, y inclus la détermination de l'indemnisation des coûts et frais encourus par la Banque, sont déterminés par un protocole conclu entre la FSMA et la Banque.]¹
(1)2025-03-25/05, art. 13, 120; En vigueur : 08-05-2025>