2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° (instrument financier " : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes :
les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;b) les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
les parts d'organismes de placement collectif;
les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;
les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);
les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF;
les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers;
les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;
les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);
les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers;) 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la (CBFA), le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;
2° (" pratiques de marché admises " : les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un marché réglementé belge ou sur un marché ou un système de négociation visé à l'article 15, et qui sont acceptées par la CBFA ou, dans le cas d'un marché situé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, par l'autorité compétente dudit Etat;)
3° "marché réglementé" : tout marché réglementé belge ou étranger;
4° (" système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) " : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;) 2007-04-27/85, art. 2, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
5° (" marché réglementé belge " : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II;) 2007-04-27/85, art. 2, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
6° (" marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE;) 2007-04-27/85, art. 2, 4°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
7° (" entreprise de marché " : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même;) 2007-04-27/85, art. 2, 5°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
8° (" internalisateur systématique " : une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;) 2007-04-27/85, art. 2, 6°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;
10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :
les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 65 ou 66 de la même loi;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément à l'article 79 de la même loi;
(les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;) 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;
(...); 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
la Banque centrale européenne, la BNB et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne;
les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la (CBFA), le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;
11° (" Etat membre d'origine " :
dans le cas d'une entreprise d'investissement :
s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
dans le cas d'un marché réglementé : l'Etat membre où son siège statutaire est situé ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;) 2007-04-27/85, art. 2, 9°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;
13° (" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités, ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;) 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
14° (" information privilégiée " : toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
Pour les instruments dérivés sur produits de base, il y a lieu toutefois d'entendre par " information privilégiée ", toute information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés, et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques normales de ces marchés. Ces utilisateurs sont censés s'attendre à recevoir une information qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments dérivés lorsque cette information :
est régulièrement mise à la disposition des utilisateurs de ces marchés, ou
est obligatoirement divulguée en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou de règles de marché, de contrats ou de coutumes propres au marché du produit de base sous-jacent ou au marché d'instruments dérivés sur produits de base concernés.
Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers, il y a lieu d'entendre également par " information privilégiée ", toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client, qui a un caractère précis et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
Une information est considérée comme susceptible d'influencer de façon sensible le cours d'instruments financiers ou celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés lorsqu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser cette information en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.
L'information visée aux alinéas 1er, 2 et 3 est réputée " à caractère précis " si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou sur celui d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.)
15° (" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;) 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
16° "organisme de compensation" : établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;
17° "organisme de liquidation" : établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d'instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;
18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, (ou la CBFA) envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances (ou de la CBFA), selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note;
19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances (...);
20° "BNB" : la Banque Nationale de Belgique;
21° "(CBFA)" : (Commission bancaire, financière et des assurances), en allemand "(Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswezen)";
(22° " personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur " : une personne qui est
un membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un émetteur d'instruments financiers;
un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d'un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l'évolution future et la stratégie d'entreprise de cet émetteur;
23° " personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur d'instruments financiers " :
le conjoint de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou tout autre partenaire de cette personne considéré par la loi comme l'équivalent du conjoint;
les enfants légalement à charge de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes;
tout autre parent de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes qui partage le même domicile depuis au moins un an à la date de l'opération concernée;
toute personne morale, fiducie ou autre trust, ou partnership dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne visée au point 22° du présent article ou aux points a), b) et c) du présent point, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette personne, ou qui a été constituée au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne;
24° " recommandation " : des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public;
25° " travaux de recherche ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement " :
une information produite par un analyste indépendant, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit, toute personne dont l'activité principale consiste à produire des recommandations, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d'un contrat de travail ou non, qui, directement ou indirectement, exprime une recommandation d'investissement déterminée concernant un instrument financier ou un émetteur d'instruments financiers,
une information produite par d'autres personnes que celles mentionnées au point a) ci-dessus, qui recommande directement une décision d'investissement déterminée concernant un instrument financier;
26° " canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.)
(27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;
28° " client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi sur avis de la CBFA;
29° " client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
30° " contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la CBFA;
31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);
33° " autorité compétente " : la CBFA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
34° " établissement de crédit " : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
35° " société de gestion d'OPCVM " : une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
36° " la Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
37° " le règlement 1287/2006 " : le règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive;
38° " la Directive 2006/73/CE " : la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive.) 2007-04-27/85, art. 3, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement :
1° entreprise d'investissement;
2° services et activités d'investissement;
3° services auxiliaires;
4° conseil en investissement;
5° exécution d'ordres pour le compte de clients;
6° négociation pour compte propre;
7° teneur de marché;
8° gestion de portefeuille;
9° agent lié;
10° succursale;
11° participation qualifiée;
12° entreprise mère;
13° filiale;
14° contrôle;
15° liens étroits.) 2007-04-27/85, art. 4, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
CHAPITRE II. - (Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers) 2007-04-27/85 , art. 5, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section 1. - Marchés réglementés.
Article 3. 2007-04-27/85, art. 6, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le ministre, sur avis de la CBFA, accorde à l'entreprise de marché belge un agrément en qualité de marché réglementé belge pour chacun de ses marchés qui satisfont aux dispositions de la présente section.
L'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle, qui sont nécessaires pour permettre à la CBFA de s'assurer que l'entreprise de marché a mis en place, pour le marché réglementé, lors de l'agrément initial de ce dernier, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent, en tant que marché réglementé, les dispositions de la présente section.
La liste des marchés réglementés belges agréés en application de l'alinéa 1er et toute modification apportée à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. Le ministre communique cette liste aux autres Etats membres et à la Commission européenne. Chaque modification donne lieu à une communication analogue. La liste est publiée sur le site web de la CBFA.
§ 2. L'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge effectue les tâches afférentes à l'organisation et à l'exploitation d'un marché réglementé, sous la surveillance de la CBFA.
La CBFA s'assure que les marchés réglementés belges respectent les dispositions de la présente section.
La CBFA vérifie que les marchés réglementés belges satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l'agrément initial, telles que fixées dans la présente section.
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la CBFA, retirer l'agrément d'un marché réglementé belge, soit à la demande de l'entreprise de marché qui l'organise, soit d'initiative, si le marché :
n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, s'il y renonce expressément ou s'il n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois;
l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé;
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente section.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'entreprise de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu'elle soumet à l'approbation préalable de la CBFA. Si l'entreprise de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la CBFA peut lui en imposer un d'office. L'entreprise de marché reste soumise à la surveillance de la CBFA jusqu'à ce que toutes les mesures soient mises en oeuvre.
§ 4. A moins que le ministre n'en décide autrement lors de l'agrément du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiée conformément au § 1er, alinéa 3.
§ 5. Sans préjudice de toute disposition applicable de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), les négociations effectuées sur un marché réglementé belge sont régies par le droit belge.
Article 4. Pour qu'un marché d'instruments financiers puisse être reconnu comme marché réglementé belge et rester reconnu comme tel, l'entreprise de marché qui l'organise doit :
1° garantir un fonctionnement régulier des négociations sur le marché;
2° établir des règles de marché conformément à l'article 5, veiller à ce que ces règles lient contractuellement les membres du marché, surveiller le respect de ces règles et sanctionner la violation de celles-ci;
3° disposer de systèmes informatiques adéquats en vue d'assurer le fonctionnement efficace du marché, de permettre le respect des obligations de transparence visées à l'article 9 et de faciliter la détection d'abus de marché;
4° assurer la transparence des transactions sur instruments financiers admis aux négociations sur le marché conformément à l'article 9;
5° utiliser, en vue de la compensation et de la liquidation des transactions sur instruments financiers, des systèmes de compensation et de liquidation qui offrent des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs et le bon fonctionnement du marché (, et mettre en oeuvre des mécanismes adéquats visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de ses systèmes); 2007-04-27/85, art. 7, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
6° prévoir des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés en cas de dysfonctionnement du marché.
Article 5. § 1er. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent définir :
1° les conditions et procédures d'admission, de suspension et d'exclusion des membres du marché, dans le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;
2° les obligations et interdictions applicables aux membres du marché;
3° les conditions et procédures d'admission d'instruments financiers aux négociations sur le marché, ainsi que les conditions et procédures de suspension et de radiation de ces instruments, dans le respect de l'article 7 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;
4° les obligations des émetteurs résultant de l'admission de leurs instruments aux négociations sur le marché;
5° (des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;) 2007-04-27/85, art. 8, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
6° les règles et procédures relatives (...) à la publicité des transactions, dans le respect des dispositions arrêtées en application de l'article 9; 2007-04-27/85, art. 8, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
7° les règles et procédures de surveillance du respect des règles de marché ainsi que les sanctions et procédures applicables en cas de violation des règles de marché.
§ 2. Les règles de marché ne peuvent comporter des dispositions qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les membres du marché ou entre le marché et d'autres marchés organisés d'instruments financiers.
§ 3. (Les règles de marché et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la CBFA, dans le cadre de son contrôle visé à l'article 3.
L'entreprise de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. L'approbation par la CBFA des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web.) 2007-04-27/85, art. 8, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Si l'entreprise de marché reste en défaut d'adapter les règles de marchés aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le ministre peut, sur avis de la (CBFA), apporter les modifications nécessaires aux règles de marché et en assurer la publication.
§ 4. La (CBFA) vérifie la conformité des instructions et circulaires prises en exécution des règles de marché avec celles-ci et avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le ministre peut subordonner son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci en application du § 3, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché qu'il désigne et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient préalablement soumises à une telle vérification par la (CBFA).
Article 6. 2007-04-27/85, art. 9, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les règles de marché des marchés réglementés belges comportent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, qui régissent l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés.
§ 2. Ces règles précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu :
des actes de constitution et d'administration du marché réglementé concerné;
des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;
des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;
des conditions fixées au § 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit;
des règles et des procédures relatives à la compensation et à la liquidation des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé.
§ 3. Les marchés réglementés belges peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la Directive 2000/12/CE, ainsi que d'autres personnes qui :
présentent des qualités d'honorabilité et de compétence;
présentent un niveau suffisant d'aptitude et de compétence pour la négociation;
disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée;
détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.
§ 4. Sans autres formalités en ce qui concerne les matières régies par la Directive 2004/39/CE, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit des autres Etats membres qui sont agréés pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre, ont le droit de devenir membres des marchés réglementés établis en Belgique ou d'y avoir accès, selon l'une des modalités suivantes :
directement, en établissant une succursale en Belgique;
en devenant membres à distance d'un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établis en Belgique, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché en question ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions sur le marché.
Les règles des marchés réglementés belges régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés doivent prévoir la participation directe ou à distance d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit.
§ 5. Les marchés réglementés belges communiquent à la CBFA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et participants qui y sont établis d'accéder à distance à ces marchés et d'y négocier.
Dans le mois qui suit, la CBFA communique cette information à l'Etat membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions.
§ 6. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges communiquent régulièrement à la CBFA la liste des membres et participants de ces marchés.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé belge et dans un délai raisonnable, la CBFA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet Etat membre.
§ 7. Les marchés réglementés belges mettent en place des dispositions et procédures efficaces pour assurer le contrôle régulier du respect permanent de leurs règles par leurs membres ou leurs participants.
Les marchés réglementés surveillent les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter tout manquement aux dites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
La CBFA peut déterminer des règles plus précises concernant les obligations visées aux alinéas 1er et 2.
§ 8. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges signalent à la CBFA tout manquement à leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber sensiblement le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés fournissent sans délai les informations pertinentes à la CBFA et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.
Le Roi peut arrêter des règles spécifiques concernant les obligations visées aux alinéas 1er et 2 qui incombent aux entreprises de marché organisant des marchés réglementés lorsque les transactions effectuées sur ces marchés portent sur des obligations linéaires, des certificats de trésorerie et des titres scindés.
§ 9. Les marchés réglementés d'autres Etats membres sont autorisés à donner accès à distance à leurs marchés aux membres ou participants établis en Belgique, par le biais de dispositifs instaurés en Belgique ou de toute autre façon.
Lorsque la CBFA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé, a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit marché réglementé.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la CBFA, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. Les articles 41 à 43 sont applicables à ceux qui ne se conforment pas à l'ordre précité.
Article 7. § 1er. Le Roi, sur avis de la (CBFA) et après consultation des entreprises de marché visées à l'article 16, peut définir les conditions minimales d'admission des différentes catégories d'instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés belges.
Il peut autoriser les entreprises de marché à déroger aux conditions d'admission qu'Il spécifie pour autant que de telles dérogations soient d'application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des circonstances analogues.
§ 2. Sans préjudice du pouvoir de la (CBFA) d'approuver le prospectus d'admission en vertu (de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé), l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge est décidée par l'entreprise de marché qui organise ce marché. Dans les cas où la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs s'applique, l'entreprise de marché est l'autorité compétente visée à l'article 11, § 1er, de la même directive. La (CBFA) peut s'opposer à l'admission d'un instrument financier pour des motifs de protection des intérêts des investisseurs.
(Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur un autre marché réglementé belge, même sans le consentement de l'émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la Directive 2003/71/CE du Parlement europeen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE. Cet autre marché réglementé belge informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Les valeurs mobilières qui ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé ne peuvent être admises à la négociation sur un marché reglementé belge qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'admission a été demandé. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu de l'article 6bis, § 3, à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.) 2007-04-27/85, art. 11, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
L'entreprise de marché peut subordonner l'admission d'un instrument financier à toute condition particulière qu'elle jugerait opportune pour la protection des intérêts des investisseurs et qu'elle aurait communiquée préalablement à l'émetteur de cet instrument ou à la personne qui en demande l'admission, selon le cas.
§ 3. L'entreprise de marché peut, d'initiative ou à la demande de l'émetteur, suspendre la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque temporairement de ne pas être assuré ou afin de permettre la publication d'une information concernant cet instrument dans des conditions satisfaisantes. (L'entreprise de marché organisant un marché réglementé peut suspendre la négociation de tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.) Elle doit le faire lorsque, après concertation avec elle, la (CBFA) le lui demande dans l'intérêt de la protection des investisseurs. 2007-04-27/85, art. 11, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 4. (L'entreprise de marché peut prononcer la radiation d'un instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé belge qu'elle organise :
1° lorsqu'elle conclut qu'en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu;
2° lorsque cet instrument n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
Elle en informe préalablement la CBFA qui peut, après concertation avec elle, s'y opposer dans l'intérêt de la protection des investisseurs.) 2007-04-27/85, art. 11, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 5. L'entreprise de marché prend les mesures nécessaires pour que ses objectifs commerciaux ne mettent pas en cause l'indépendance de jugement qui doit présider à l'exercice des missions visées aux §§ 2 à 4.
§ 6. Les employés de l'entreprise de marché qui collaborent à l'exécution des missions visées aux §§ 2 à 4 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exécution de ces missions. Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de ces informations :
1° à la (CBFA), aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles visées aux §§ 2 à 4 auprès d'autres marchés réglementés et, de manière générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance des marchés d'instruments financiers pour les questions relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les décisions visées aux §§ 2 à 4.
(Sans préjudice des §§ 3 et 4 et nonobstant la possibilité dont disposent les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges d'informer directement les entreprises de marché organisant d'autres marchés réglementés, l'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge qui suspend la négociation ou prononce la radiation d'un instrument financier rend sa décision publique et communique les informations pertinentes à la CBFA. La CBFA informe les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.) 2007-04-27/85, art. 11, 4°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 7. Les instruments financiers émis par une entreprise de marché ou par une personne morale avec laquelle une telle entreprise a des liens étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé belge organisé par cette entreprise que moyennant l'accord préalable de la (CBFA) et aux conditions que celle-ci peut définir en vue d'éviter des conflits d'intérêt. La suspension et la radiation de tels instruments financiers sont prononcées par la (CBFA) conformément aux règles de marché applicables.
Article 8. En vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrite et la transparence du marché, les règles de marche d'un marché réglementé belge doivent :
1° organiser les négociations de manière a favoriser la détermination efficiente et transparente des cours dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs;
2° prévoir des mesures d'exécution appropriées pour la determination de cours de référence clés, y compris les cours de clôture journaliers, et pour la conception d'instruments dérivés et d'indices, de manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux manipulations de cours et autres abus de marché;
3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage électronique d'ordres;
4° prévoir des mesures appropriées de gel d'ordres ou d'interruption des négociations en cas de volatilité excessive des cours.
Article 9. Le Roi, sur avis de la (CBFA), définit :
1° les obligations des intermédiaires financiers en matière de conservation de données relatives aux transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, en vue d'une mise à disposition éventuelle de ces données à la (CBFA) ou à des autorités ou organismes chargés de la surveillance des marchés financiers;
2° les cas dans lesquels les intermédiaires financiers déclarent, aux organismes qu'Il désigne, les transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ainsi que les délais et modalités de ces déclarations;
3° les exigences minimales :
en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que posterieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées sur des marchés réglementés belges;
(en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque celles-ci sont effectuées hors marché;) 2007-04-27/85, art. 12, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(4° les règles régissant l'échange des informations visées au 2° entre les autorités competentes belges et étrangères, sans préjudice des articles 74 et suivants de la présente loi.) 2007-04-27/85, art. 12, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 10. 2007-05-02/31, art. 42, 029; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les émetteurs d'instruments financiers admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un marché réglementé belge rendent publique immédiatement toute information privilégiée qui les concerne directement, en ce compris tout changement significatif concernant des informations qui ont déjà été rendues publiques. Cette information comprend des données financières si l'émetteur en dispose.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux entités de droit public désignées par le Roi sur avis de la CBFA, le cas echéant aux conditions qu'Il détermine.
Un émetteur visé à l'alinéa 1er peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée visée à l'alinéa 1er lorsqu'il estime que cette publication est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, pour autant que ce report ne risque pas d'induire le marché en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit les mesures à prendre par l'émetteur pour assurer la confidentialité de l'information en question.
Lorsqu'un émetteur ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique à un tiers, dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, l'information privilégiée dont il a différé la publication, il doit simultanément rendre cette information publique. Lorsque l'information privilégiée a été communiquée à un tiers de manière non intentionnelle, l'émetteur doit veiller à rendre cette information immédiatement publique.
L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque le tiers précité est tenu à une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
L'émetteur doit informer sans délai la CBFA de sa décision de différer la publication d'une information privilégiée.
Hormis les cas où la publication est différée conformément à l'alinéa 3 ou a la législation étrangère applicable, ou lorsqu'ils ne sont pas soumis à une obligation de publication des informations privilegiées visées a l'alinéa 1er, les émetteurs visés au § 3 transmettent l'information privilégiee visée à l'alinéa 1er à la CBFA. Ils respectent, lors de la publication et de la transmission à la CBFA, les modalités définies par le Roi sur avis de la CBFA en vertu du § 2, 5°.
§ 2. Le Roi, sur avis de la CBFA, définit :
1° les obligations qui incombent aux émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé vises au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l'émetteur, a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d'informations à fournir au public :
de manière périodique sur leurs activités et résultats;
sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux instruments financiers ou aux instruments financiers qui en sont dérivés, et quant aux nouvelles émissions d'emprunts;
2° les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l'égard des détenteurs d'instruments financiers, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces instruments à la négociation sur un marché réglemente, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les instruments financiers en question;
3° les possibilités des émetteurs visés au 1° à l'égard des détenteurs d'instruments financiers en matière d'envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l'assemblée générale;
4° les exigences en matiere de normes comptables appliquées par les émetteurs visés au 1° pour l'information financière à fournir au public;
5° les modalités et délais de publication, de transmission a la CBFA et de stockage des informations visées aux 1° et 2°, en ce compris les normes minimales auxquelles doivent répondre le ou les mécanismes de stockage;
6° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la CBFA - en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect des alinéas 3, 4 et 5 et des règles arretées en application de cet alinéa, 1° à 5°, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d'un émetteur ou d'une autre personne visés au 1°, la CBFA peut :
elle-même procéder, aux frais de l'émetteur ou de cette autre personne, à la publication de certaines informations; ou
elle-même rendre public que l'émetteur ou cette autre personne ne remplit pas ses obligations.
Les dispositions arrêtées en exécution de l'alinéa 1er, 4°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes, ni à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables.
Si leurs instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge, les émetteurs visés au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Si leurs instruments financiers ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ou si seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs vises au § 3 publient les informations visées à l'alinéa 1er et au § 1er, par dérogation à l'alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Lorsque des instruments financiers sont admis a la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur, les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l'emetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l'autorisation de l'émetteur.
§ 3. Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont :
1° s'il s'agit d'emetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros :
des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique; ou
des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen et qui doivent déposer auprès de la CBFA l'information annuelle, conformément aux dispositions du titre X de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementes;
2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres qui ont admis leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur leur territoire, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres.
§ 4. Pour l'application du § 2, alinéa 4, et du § 3, 1°, il y a lieu d'entendre par "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisees négociables, à l'exception des titres equivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.
Pour l'application du § 2, alinéa 4, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire a la date d'émission est équivalente à au moins 50.000 euros.
Pour l'application du § 3, 1°, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est inférieure ou presque équivalente à 1.000 euros.
Pour l'application du § 3, 2° :
1° le Roi peut, sur avis de la CBFA, définir la procédure selon laquelle un émetteur fait le choix qui y est visé;
2° le Roi peut, sur avis de la CBFA, définir la durée minimum pendant laquelle ce choix reste valable.
§ 5. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont, exclusivement ou non, admis à la négociation sur un marché réglementé belge, arrêter des règles portant sur la coopération de la CBFA avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE, préciser les conditions dans lesquelles la CBFA peut prendre des mesures conservatoires et déterminer les mesures conservatoires que la CBFA peut plus particulièrement prendre.
Les informations relatives aux émetteurs visés à l'alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphere financière internationale.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la CBFA prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les instruments financiers sont exclusivement admis à la negociation sur un marché réglementé belge et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.
§ 6. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu'Il définit, étendre en tout ou en partie l'application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.
Le cas échéant, le Roi peut, dans l'exercice de cette habilitation, définir des règles pour certains types d'emetteurs, pour certains types de MTF ou pour les MTF déterminés qu'Il désigne.
§ 7. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir qu'un émetteur de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de rendre publiques certaines informations, concernant notamment les mécanismes de défense mis en place contre une offre publique d'acquisition, dans son rapport annuel visé aux articles 95 et 119 du Code des sociétés, et que l'organe d'administration de la société concernée présente à ce sujet un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
§ 8. Sans préjudice des obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public, le ministère public informe la CBFA de tout avis qu'il rend visant à l'octroi ou à la révocation d'un concordat judiciaire ou à l'ouverture d'une faillite ou encore de toute citation en faillite qu'il lance à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger. Le tribunal de commerce informe la CBFA de ses décisions prises en conformité avec les avis formulés par le ministère public ou de l'ouverture d'une faillite faisant suite à une citation du ministere public.
Article 11. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 13, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 12. § 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet d'une notification préalable à la (CBFA). La (CBFA) vérifie le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci. L'accord ne peut être mis à exécution que si la (CBFA) n'a pas communiqué d'objection écrite aux entreprises de marché concernées dans les trente jours de la notification de l'accord.
§ 2. L'interconnexion d'un marché réglementé belge avec toute plate-forme ou tout système informatique centralisé de négociation mis en place avec un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet de l'autorisation du ministre, sur avis de la (CBFA). Le ministre peut subordonner son autorisation à toute condition appropriée visant à eviter des arbitrages réglementaires ou autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérets des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'integrité ou à la transparence du marché.
Article 13. § 1er. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé belge, la (CBFA) peut, après concertation avec l'entreprise de marché concernée, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n'excédant pas deux jours de négociation consécutifs.
§ 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la (CBFA), prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l'égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
Section 2. - Marchés d'instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges.
Article 14. § 1er. En ce qui concerne les instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges qu'Il désigne, le Roi peut, sur avis de la BNB et de la (CBFA) :
1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge (ou un MTF belge), des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur radiation et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments; 2007-04-27/85, art. 15, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
2° autoriser l'Etat, les communautes, les régions, la Commission communautaire française et le Fonds des Rentes à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;
3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de (marchés réglementés et MTF belges) spécialisés dans ces instruments; 2007-04-27/85, art. 15, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
4° organiser un régime de contrôle spécifique pour (les transactions portant sur) ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la Section 8; 2007-04-27/85, art. 15, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
5° réorganiser le Fonds des Rentes, transférer certaines de ses compétences à la BNB ou à la (CBFA) et, à ces fins, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, 5°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
Section 3. - Autres marchés.
Article 15. 2007-04-27/85, art. 16, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des MTF établis en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur :
1° l'accès au marché selon des critères transparents;
2° l'existence de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;
3° la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à empêcher et à déceler les manipulations de marché;
4° la publication d'informations relatives à l'offre et la demande et aux transactions effectuées, ainsi que les déclarations de transactions à la CBFA;
5° les activités transfrontalières des MTF belges;
6° sans préjudice des autres compétences dévolues à la CBFA par la présente loi, les pouvoirs de contrôle dont la CBFA dispose, ainsi que les mesures et sanctions susceptibles d'être prises en cas de non-respect des règles applicables.
Dans l'exercice de l'habilitation qui Lui est accordée par le présent article, le Roi peut, le cas échéant, arrêter des règles spécifiques pour certains types de marchés ou pour des marchés individuels qu'Il désigne.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des règles applicables aux MTF étrangers qui sont établis en Belgique ou qui y fournissent des services sans y être établis.
Section 4. - Entreprises de marché.
Article 16. Toute entreprise de marché établie en Belgique et souhaitant organiser un ou plusieurs marchés réglementés est tenue de se faire agréer préalablement par le ministre.
Le ministre accorde l'agrément, sur avis de la (CBFA), aux entreprises qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 17, § 1er. Le ministre peut subordonner l'agrément aux conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérets des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés organisés par l'entreprise de marché.
Article 17. § 1er. Pour être agréée en qualité d'entreprise de marché, une entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
1° l'entreprise doit être constituée sous la forme de société commerciale;
2° l'objet social de l'entreprise doit être limité à l'organisation d'un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers et, le cas échéant, à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence des marchés organisés par l'entreprise;
3° les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, detiennent 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote présentent les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise;
4° (les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas echéant, partie possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions et pour garantir la gestion et l'exploitation saines et prudentes du marché réglemente;) 2007-04-27/85, art. 17, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
5° (l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour faciliter un fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels elle est exposée,) et la situation financière du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie doit être suffisamment solide pour ne pas présenter des risques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement de ces marchés; 2007-04-27/85, art. 17, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
6° l'entreprise doit être dotée d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés en vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés qu'elle organise;
7° l'entreprise doit mettre en oeuvre des mécanismes et procédures adéquates visant à empêcher et à déceler des manipulations de marché;
8° le contrôle des comptes de l'entreprise doit être assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la (CBFA);
9° la structure du groupe dont l'entreprise fait, le cas échéant, partie ne peut pas entraver l'exercice du contrôle par la (CBFA).
(10° l'entreprise doit être adéquatement équipée pour gérer les risques auxquels elle est exposée, elle doit mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre son bon fonctionnement et elle doit instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;
11° l'entreprise doit mettre en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et, notamment, des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;
12° l'entreprise doit tenir à la disposition de la CBFA, pour une durée de cinq ans, toutes les données pertinentes relatives aux ordres et transactions qu'elle a exécutés et aux services qu'elle a fournis;
13° l'entreprise doit prendre des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le fonctionnement du marché réglementé ou pour ses participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences du bon fonctionnement du marché réglementé et les intérêts du marché réglementé ou ceux de ses propriétaires ou de l'entreprise de marché qui l'organise, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice d'une fonction qui a été déléguée au marché réglementé par l'autorité compétente.) 2007-04-27/85, art. 17, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 2. Les entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions d'agrément visées au § 1er et, le cas écheant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2. La (CBFA) contrôle le respect de ces conditions.
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la (CBFA), retirer l'agrément en qualité d'entreprise de marché soit à la demande de l'entreprise concernée, soit d'initiative lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l'entreprise à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 18. Le Roi, sur avis de la (CBFA), définit :
1° la procédure d'octroi de l'agrément visé à l'article 16, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la (CBFA), les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la rétribution à payer à la CBF pour l'analyse du dossier;
2° la procédure de retrait de l'agrément ainsi que les conséquences de ce retrait pour les marchés réglementés organisés par l'entreprise de marché concernée;
3° le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'entreprise de marché.
Article 19. § 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts d'une entreprise de marché visée à l'article 16 en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote, doit en aviser préalablement la (CBFA). Il en est de même lorsqu'une personne physique ou morale envisage d'accroître sa participation dans une telle entreprise en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser 10 pour cent ou tout multiple de 5 pour cent.
(Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'a celles de ses arrêtés d'exécution.) 2007-05-02/31, art. 43, 1°, 029; **En vigueur :** 01-09-2008>
§ 2. La (CBFA) peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, s'opposer a la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne en question ou, le cas échéant, (des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007 précitée) ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de marché en question. A défaut d'opposition, l'acquisition doit avoir lieu dans les six mois à dater de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, faute de quoi elle doit à nouveau être déclarée à la (CBFA) conformément au § 1er et celle-ci peut à nouveau s'y opposer en vertu du présent paragraphe. 2007-05-02/31, art. 43, 2°, 029; **En vigueur :** 01-09-2008>
§ 3. Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu sans avoir été déclarée à la (CBFA) conformément au même paragraphe ou avant que la (CBFA) ne se soit prononcée en vertu du § 2 ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai de trente jours visé au même paragraphe, la (CBFA) peut suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'entreprise de marché en question qui ont ainsi été acquises irrégulièrement, directement ou indirectement.
Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu en dépit de l'opposition de la (CBFA) en vertu du § 2 ou, de manière générale, lorsque la (CBFA) a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, détient 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché visée à l'article 16 ou, le cas échéant, (par des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007 précitée) est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, la (CBFA) peut, sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre : 2007-05-02/31, art. 43, 3°, 029; **En vigueur :** 01-09-2008>
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de ladite entreprise de marché détenues directement ou indirectement par les personnes en question;
2° enjoindre à ces personnes de céder, dans le délai qu'elle fixe, tout ou partie des actions ou parts en question à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont pas des liens étroits.
A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la (CBFA) peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, l'article 67, § 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 avril 1995 précitée est d'application.
(§ 4. L'entreprise de marché doit :
1° fournir à la CBFA et rendre publiques des informations concernant les propriétaires de l'entreprise de marché, notamment l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, 10 % au moins de son capital ou de ses droits de vote ou qui sont en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion du marché réglemente, ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;
2° signaler à la CBFA et rendre public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant une influence significative sur l'exploitation du marché réglementé.) 2007-04-27/85, art. 19, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 20. En vue d'assurer le respect de la condition prevue à l'article 17, § 1er, 5°, la (CBFA) peut par règlement :
1° fixer les ratios financiers que les entreprises de marché visées à l'article 16 doivent respecter sur une base consolidée et sur une base non consolidee;
2° définir les informations financières que les entreprises de marché sont tenues de lui communiquer périodiquement.
Section 5. - Agents de change.
Article 21. Il est institué un conseil d'agrément des agents de change. Le conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent et continuent de remplir les conditions fixées par le Roi. Le Roi règle la composition, le fonctionnement, le financement et le contrôle dudit conseil. (Le conseil d'agrément jouit de la personnalité juridique). 2007-05-02/31, art. 44, 029; **En vigueur :** 19-08-2003>
La (CBFA) communique d'initiative les informations confidentielles dont elle aurait connaissance sur les personnes physiques visées à l'alinéa 1er au conseil d'agrément des agents de change.
Section 5. - Agents de change.
Article 22. § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché reglemente belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2° les succursales établies en Belgique d'etablissements de crédit étrangers;
3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la (CBFA) et la BNB.
§ 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par le ministre. Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par le ministre.
§ 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable du ministre, sur avis de la (CBFA) et de la BNB. L'approbation du ministre, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
§ 4. La (CBFA) est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation.
§ 5. Le Roi, sur avis de la BNB et de la (CBFA), définit :
1° les conditions et procedures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;
2° sans préjudice des articles 33 et suivants, les regles relatives au contrôle exercé par la (CBFA) sur les organismes de compensation autres que des etablissements de crédits visés au § 1er, 1°;
3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités;
§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution ne portent pas atteinte aux compétences de la BNB visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 7. Moyennant l'approbation du ministre, la (CBFA) peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocite, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 8. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne.
§ 9. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organises.
Article 23. § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglemente étranger :
1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;
5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés equivalents par la (CBFA) et la BNB.
§ 2. La (CBFA) est chargée du contrôle prudentiel des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la (CBFA) et de la BNB, définit :
1° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la (CBFA) sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
§ 3. Conformément à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, la BNB exerce la surveillance des systèmes de liquidation gérés par les organismes de liquidation visés au § 1er. Le Roi peut définir, sur avis de la (CBFA) et de la BNB :
1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;
2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la BNB;
3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 4. Moyennant l'approbation du ministre, la (CBFA) peut convenir avec la BNB, dans le cadre des missions de cette dernière visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 précitée, ainsi qu'avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas à la BNB, aux autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne.
§ 6. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
(§ 7. Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.)
(§ [¹ 8.]¹ Pour l'application des §§ 2 à 6 et des sections 8 et 9 du présent chapitre, sont assimilés à des organismes de liquidation les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation vises au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. Le Roi désigne, sur avis de la BNB et de la CBFA, les organismes qui tombent dans le champ d'application du présent alinéa.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la CBFA. Sur avis de la BNB et de la CBFA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la CBFA, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
Sur avis de la BNB et de la CBFA, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit etablis en Belgique.)
(1)2010-06-02/10, art. 29, 040; En vigueur : 24-06-2010>
Section 6. - Organismes de compensation et de liquidation.
Article 24. Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° aux opérations occasionnelles entre particuliers;
2° aux cessions d'instruments financiers conférant au moins 10 pour cent des droits de vote de l'entreprise ou de l'organisme en cause;
3° aux cessions d'instruments financiers conférant des droits de vote entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;
4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Le Roi, sur avis de la (CBFA), peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit.
Article 25. § 1er. Il est interdit à toute personne :
(1° qui dispose d'une information dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a un caractère privilégié :)
(d'acquérir ou de céder, ou de tenter d'acquérir ou de céder,) pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte l'information (...);
de communiquer une telle information à une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information (...);
2° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres :
qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un ou plusieurs instruments financiers; ou
qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de concert, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel,
à moins que la personne ayant effectué les transactions ou passé les ordres établisse que les raisons qui l'ont amenée à le faire sont légitimes et que les transactions ou ordres en question sont conformes aux (pratiques de marché admises sur le marché concerné);
3° d'effectuer des transactions ou de passer des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;
4° de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses; (Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, cette diffusion d'informations doit être évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à leur profession, à moins que ces personnes ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question;)
5° de commettre d'autres actes, définis par le Roi sur avis de la (CBFA), qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché;
6° de participer à toute entente qui aurait pour objet de commettre des actes visés aux 1° à 5°;
7° d'inciter une ou plusieurs autres personnes à commettre des actes qui, si elle les commettait elle-même, seraient interdits en vertu des 1° à 5°.
(Concernant les points 2° et 3° de l'alinéa précédent, le Roi détermine, sur avis de la CBFA, les signaux à prendre en considération par la CBFA pour détecter une éventuelle manipulation de marché, ainsi que dans le cadre de l'obligation prévue par l'article 25bis, § 4.)
§ 2. Dans le cas d'une société ou autre personne morale, les interdictions prévues au § 1er s'appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question.
L'interdiction prévue au § 1er, 1°, a), ne s'applique pas aux transactions effectuées pour assurer l'exécution d'une obligation d'acquisition ou de cession d'instruments financiers lorsque cette obligation est devenue exigible et résulte d'une convention conclue avant que l'intéressé dispose de l'information privilégiée en question.
Les interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, [¹ ...]¹ par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitées.
(Les interdictions prévues au § 1er ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de " rachat", ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément au règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers. Le Roi, sur avis de la CBFA, arrête les dispositions nécessaires aux fins d'assurer l'application du règlement précité.)
§ 3. Les interdictions prévues au § 1er s'appliquent aux actes vises au même paragraphe :
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger (et que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci);
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.
(Les interdictions prévues au § 1er, 1°, s'appliquent également aux actes y visés qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa précédent.)
[² § 4. Il est également interdit à toute personne de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un organisme de liquidation ou assimilé, de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.
Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, l'appréciation d'un éventuel manquement, notamment en ce qui concerne la vérification d'une information, s'effectue au regard des réglementations ou obligations déontologiques applicables à cette profession.]²
(1)2009-12-22/16, art. 89, 035; En vigueur : 31-12-2009>
(2)2010-06-02/10, art. 10, 040; En vigueur : 24-06-2010>
Article 26. 2007-04-27/85, art. 21, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> Sont soumis aux conditions d'exercice de l'activité prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis :
1° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;
3° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;
4° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 10°, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont, dans les articles précités, désignées par le vocable " entreprises réglementées ".
Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la CBFA, les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu'elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.
Les règles prévues par et en vertu des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l'utilisation du MTF. Ces règles ne s'appliquent pas davantage aux membres et participants de marchés réglementés pour les transactions conclues entre eux sur ces marchés. Toutefois, les membres ou participants du MTF ou du marché réglementé doivent respecter les obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF ou d'un marché réglementé.
Les règles prévues par les articles 27, 28 et 28bis ne sont pas applicables aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
Article 27. 2007-04-27/85, art. 22, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et/ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux règles de conduite énoncées aux §§ 2 à 12.
§ 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise reglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
§ 3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels, sous une forme compréhensible, sur :
- l'entreprise réglementée et ses services;
- les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des commentaires et des mises en garde appropriés sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement;
- les lieux d'exécution, et
- les coûts et frais liés
pour permettre raisonnablement aux dits clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 4. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats.
Dans les cas où une entreprise réglementée fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille n'obtient pas l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, elle s'abstient de recommander au client ou client potentiel concerne des services d'investissement ou des instruments financiers et de lui fournir des services de gestion de portefeuille.
§ 5. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au § 4, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 6. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation prévues au § 5, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Par " marché équivalent d'un pays tiers ", l'on entend un marché qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 19, § 6, de la Directive 2004/39/CE;
- le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
- le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
- l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues par et en vertu de l'article 20bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que par et en vertu de l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.
§ 7. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
L'entreprise réglementée qui fournit un service d'investissement autre qu'un conseil en investissement à un nouveau client de détail, conclut par écrit avec ce client une convention de base, sur papier ou un autre support durable, énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'entreprise et du client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des regles plus précises concernant le contenu des conventions à conclure avec les clients. Ces règles ne portent pas préjudice aux droits et obligations de droit commun, étant entendu qu'elles peuvent prévoir que les conventions de gestion de portefeuille ne peuvent entraîner une diminution de la responsabilite de droit commun de l'entreprise réglementée.
§ 8. Le client doit recevoir de l'entreprise réglementée des rapports adéquats sur le service qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le client.
§ 9. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.
§ 10. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 11. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, précise les règles d'exécution des règles de conduite visées aux §§ 1er à 10, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail.
§ 12. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut également arrêter des règles de conduite supplémentaires en vue d'assurer la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché.
Article 28. 2007-04-27/85, art. 23, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des §§ 2 à 6, toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction.
§ 2. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au § 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au § 1er.
§ 3. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents lieux dans lesquels l'entreprise réglementée exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
L'entreprise réglementée fournit des informations appropriées à ses clients sur sa politique d'exécution des ordres. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable de ses clients sur la politique d'exécution en question.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'entreprise réglementée informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF. L'entreprise réglementée peut obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général, soit pour des transactions déterminees.
§ 4. L'entreprise réglementée surveille l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remedier le cas échéant. En particulier, l'entreprise réglementée examine régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'execution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elle doit proceder à des modifications de ses dispositions en matière d'exécution. L'entreprise réglementee signale aux clients toute modification importante de ses dispositions en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.
§ 5. L'entreprise réglementée démontre à ses clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise.
§ 6. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, précise les règles d'exécution des §§ 1er à 5, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prevoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail.
Article 29. Le Roi, sur avis de la (CBFA) et après consultation ouverte, peut :
1° arreter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l'information et la mise en oeuvre d'offres en vente ou en souscription publiques d'instruments financiers en Belgique, accompagnées ou non de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge;
2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires financiers lorsqu'ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de file ou de membre d'un syndicat de prise ferme ou de placement;
3° prescrire que les entreprises et organismes de droit belge dont des instruments financiers sont admis aux négociations ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations, sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers, belge ou étranger, désigné par le Roi en application de l'article 25, § 3, établissent un code déontologique relatif aux opérations que leurs mandataires et employés pourraient effectuer pour compte propre (sur des instruments financiers pertinents au sens de l'article 25, § 3), ainsi que prévoir des règles minimales à inclure dans un tel code.
(4° limiter, selon les modalités qu'Il détermine, la cessibilité d'instruments financiers acquis en dehors d'une offre en vente ou en souscription publique, à des conditions qu'Il determine et au cours d'une période qu'Il determine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge.) 2007-05-02/31, art. 45, 029; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 30. La (CBFA) peut :
1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29), si elle estime que les dispositions en question sont inadaptees aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché; 2007-04-27/85, art. 25, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
2° par voie de règlement, définir, sur la base des meilleures pratiques des marchés financiers internationaux, les conditions dans lesquelles des pratiques courantes dans le marché, notamment en matière de stabilisation de cours, d'opérations visant à assurer la liquidité d'un instrument financier, de communications avec des analystes financiers, de programmes de rachat de titres et d'examen d'informations en vue de l'acquisition de participations dans des sociétés cotées, sont constitutives ou non d'une infraction (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29); 2007-04-27/85, art. 25, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
3° par voie de règlement, définir sous quelles conditions un ordre ou une transaction concernant un marché réglementé (ou tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°,) est conforme aux (pratiques de marché admises) pour l'application de l'article 25, § 1er, 2°. (Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine la procédure que la CBFA doit suivre et les critères qu'elle doit prendre en compte en la matière.)
Article 31. § 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège (, de même rang que celui du créancier gagiste,) sur les instruments financiers, fonds et devises :
1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises;
2° qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients. Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 2. Les organismes de compensation ou de liquidation ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance de l'organisme sur le participant née à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prets ou d'avances. Les mêmes organismes ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de compensation ou de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances de l'organisme sur le participant nées à l'occasion de la compensation ou de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 3. La soumission d'instruments financiers à un régime de fongibilité ne fait pas obstacle à l'exercice des privileges visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés et les organismes de compensation ou de liquidation sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1er et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable :
1° à la réalisation d'instruments financiers et d'opérations à terme sur devises faisant l'objet de ce privilège;
2° à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants avec les espèces ou devises en compte qui sont soumises au même privilège;
3° à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au § 2.
La réalisation des instruments financiers et des opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises.
Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou de l'organisme de compensation ou de liquidation qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou l'organisme de compensation ou de liquidation peut faire valoir sur ce solde.
L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et aux organismes de compensation ou de liquidation en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, le concordat judiciaire ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.
§ 5. (Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1e r ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers. 2007-04-27/85, art. 26, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 32. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidees par le paiement de la différence du prix.
Section 8. - Contrôle par la CBF.
Article 33. La (CBFA) contrôle l'application des dispositions du présent chapitre, sans préjudice des compétences dévolues à la BNB par l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et par les articles 22 et 23.
Article 34. 2007-05-02/31, art. 46, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Pour exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, la CBFA dispose, 1° à l'égard des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, des organismes assimiles à des organismes de liquidation et des émetteurs d'instruments financiers, des pouvoirs suivants :
elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client détermine;
elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine; elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine;
elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger;
2° à l'égard des dirigeants d'émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui sont contrôlées par des émetteurs d'instruments financiers ou qui contrôlent des émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui, sans l'autorisation de l'émetteur, ont demandé l'admission de ses instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF ainsi qu'à l'égard des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de ces émetteurs, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
3° à l'égard des émetteurs d'instruments financiers, du pouvoir d'ordonner de rendre publiques les informations visées au 1°, a), selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine.
§ 2. Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d'abus de marche, des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou à d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la CBFA peut suspendre la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens a l'entreprise de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des obligations d'information incombant aux emetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou a d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la CBFA peut interdire la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens à l'entreprise de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'etablissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Lorsque la CBFA suspend ou interdit la négociation d'un instrument financier sur un marche réglementé belge, elle rend cette décision immédiatement publique et en informe les autorités competentes des autres Etats membres.
Lorsque la CBFA est informée par une autre autorité compétente de la suspension ou de l'interdiction de la négociation d'un instrument financier sur un ou plusieurs marchés réglementés, elle suspend ou interdit la négociation de cet instrument financier sur un ou plusieurs marchés réglementés et MTF fonctionnant sous sa surveillance, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
§ 3. La CBFA peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont etablis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux a des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la CBFA en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la CBFA.
§ 4. Les entreprises de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit donnent à la CBFA un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers sur les marches réglementés et les MTF fonctionnant sous la surveillance de la CBFA.
Sans préjudice du § 1er, la CBFA peut demander aux organismes de compensation et de liquidation, ainsi qu'aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la negociation sur les marchés réglementés et les MTF fonctionnant sous la surveillance de la CBFA, que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci.
Article 35. 2007-05-02/31, art. 47, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. La CBFA dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale le pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d'avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, aux fins suivantes :
1° assurer le contrôle des transactions sur instruments financiers et veiller à l'application des règles de conduite y relatives ainsi qu'au respect des articles 39 et 40, et vérifier si des services d'investissement ne sont pas fournis de manière illicite;
2° répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°.
§ 2. La CBFA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la CBFA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été definitivement jugées pour les mêmes faits.
§ 3. Les intermédiaires financiers ne peuvent executer des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de devoiler l'identité de cette personne à la CBFA ainsi qu'aux autorités compétentes des marches réglementés étrangers dont ils sont membres à distance.
Article 36. § 1er. La (CBFA) peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, dans le délai que la (CBFA) détermine.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la (CBFA) peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni superieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros;
3° désigner auprès d'une entreprise de marché ou d'un organisme de compensation ou de liquidation dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la (CBFA) détermine.
Dans les cas urgents, la (CBFA) peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, la (CBFA) peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.
Article 37. Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 36, §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Article 38. Sont coupables d'escroquerie et punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments.
Article 39. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques, ont effectué ou tenté d'effectuer des transactions, passé ou tenté de passer des ordres, ou diffusé ou tenté de diffuser des informations ou des rumeurs, qui :
1° donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier;
2° influencent ou sont susceptibles d'influencer de manière artificielle ou anormale l'activité sur le marché, le cours d'un instrument financier, le volume des transactions sur un instrument financier ou le niveau d'un indice de marché.
§ 2. Le § 1er s'applique aux actes visés au meme paragraphe :
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger (et que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci);
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger, ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci.
Article 40. § 1er. Aux personnes qui disposent d'une information privilégiée :
1° en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou d'une société ayant des liens étroits avec celui-ci; ou
2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur; ou
3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,
et qui savent ou ne peuvent raisonnablement ignorer le caractère privilégié de l'information,
il est interdit d'utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers sur lesquels porte cette information (...).
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er s'applique également :
1° à toute personne qui dispose de l'information privilégiée en raison de ses activités criminelles;
2° dans le cas d'une société ou autre personne morale, aux personnes physiques qui participent à la décision d'effectuer une transaction ou de passer un ordre pour le compte de la personne morale en question;
3° aux sociétés d'investissement, aux sociétés d'investissement en créances et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux membres des organes de ces sociétés et aux membres de leur personnel, qui disposent d'une information privilégiée concernant un instrument financier détenu par la société ou l'organisme en question.
§ 2. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue au § 1er :
1° de communiquer l'information privilégiée a une autre personne, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions;
2° de recommander à un tiers d'acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base de l'information privilégiée, les instruments financiers sur lesquels porte l'information (...).
§ 3. Les interdictions prévues aux §§ 1er et 2 s'appliquent à toute personne, autre que celles visées auxdits paragraphes, qui, en connaissance de cause, dispose d'une information dont elle sait ou ne peut raisonnablement ignorer qu'elle est privilégiée et qu'elle provient directement ou indirectement d'une personne visée au § 1er ou au § 2.
§ 4. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes :
1° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, que les actes en question soient accomplis en Belgique ou à l'étranger (et que les transactions en question soient exécutées sur le marché concerné ou en dehors de celui-ci);
2° qui concernent des instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi sur avis de la (CBFA), ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché ou système, pour autant que les actes en question soient accomplis en Belgique, que les transactions en question soient exécutées sur le marche concerné ou en dehors de celui-ci.
(3° qui concernent des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés ou systèmes de négociation alternatifs visés au 1° ou 2° de l'alinéa précédent, mais dont la valeur dépend d'un instrument financier visé au 1° ou 2° de l'alinéa precédent.)
§ 5. Les interdictions prévues aux §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique par un Etat membre de l'Espace économique européen, par le Système européen de banques centrales, par la BNB ou toute autre banque centrale nationale des autres Etats membres de l'Espace économique européen, par le Fonds des Rentes, (...), par les communautés, régions, Commission communautaire française, provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de l'une des personnes précitees.
§ 6. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux dispositions des §§ 1er, 2 ou 3.
L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.
§ 7. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la (CBFA) toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux §§ 1er, 2 ou 3.
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la (CBFA). Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.
§ 8. La (CBFA) assure avec les autres autorités competentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 8, § 1er, de la directive 89/592/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, toute cooperation necessaire à l'accomplissement de leurs missions. A cette fin, la (CBFA) communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante en application des articles 5 et 6, deuxième phrase, de la même directive, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.
La (CBFA) peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération en matière de lutte contre les délits d'initié avec les autorités compétentes d'Etats tiers pour assurer le plus efficacement toute coopération nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent a celui prévu à l'article 74.
Lorsque la (CBFA) est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,
1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la (CBFA), à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général;
2° la cellule de traitement des informations financières transmet à la (CBFA), a sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la cellule par les organismes et personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, en vertu des articles 12 à 15, § 1er, de la même loi.
La (CBFA) peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations risque de porter atteinte à la souveraineté, a la sécurité ou à l'ordre public belge. Le procureur général compétent ou l'auditeur général près la Cour militaire et la (CBFA) peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique ou lorsque celles-ci ont été déjà définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la (CBFA) ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect du présent article et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la (CBFA) peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
Article 41. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu des articles 22 et 23 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 13, § 2, 15, 22 et 23 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;
3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la (CBFA) en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
4° ceux qui exercent en Belgique des activités de marché reglementé ou d'entreprise de marché, sans être reconnus à ce titre;
[¹ 5° ceux qui diffusent des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un organisme de liquidation ou assimilé, de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.]¹
(1)2010-06-02/10, art. 11, 040; En vigueur : 24-06-2010>
Article 42. Les infractions à l'article 7, § 6, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Article 43. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 38 à 42.
Section 9. - Sanctions pénales.
Section 9. - Sanctions pénales.
Article 44. La (CBFA) est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 45. § 1er. La (CBFA) a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
1° (d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change;)
2° d'assurer le contrôle des organismes de placement collectif;
3° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l'investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et de veiller au bon fonctionnement, à l'intégrité et à la transparence des marchés d'instruments financiers;
4° de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers;
(5° d'assurer le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;
6° d'assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances [¹ , et par la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹;
7° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
8° d'assurer le controle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
[² 8°bis d'assurer le contrôle du respect de la loi du [.......] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;]²
9° d'assurer le controle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;
[² 9°bis d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;]²
10° d'assurer le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
11° d'assurer le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;
12° d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.)
(13° d'assurer le contrôle du respect des dispositions des Titres I à V de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.)
[³ Par dérogation aux points 6°, 7° et 9° de l'alinéa précédent, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.]³
§ 2. Afin de rationaliser les structures de surveillance du secteur financier et d'en optimaliser l'efficacité et sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'élargir les missions de la (CBFA) en y intégrant tout ou partie des missions visées à l'article 81;
2° de régler le transfert à la (CBFA) des membres du personnel de l'OCA qui sont affectés aux missions transferées à la (CBFA), sans préjudice des droits de ces personnes en ce qui concerne la sécurité d'emploi, la rémunération et la pension;
3° d'opérer le transfert à la (CBFA) des biens, droits et obligations de l'OCA qui sont affectes ou se rapportent aux missions transférées à la (CBFA);
4° de changer la dénomination de la (CBFA) et d'adapter la structure et la composition de ses organes en fonction des missions qui lui sont ainsi transférées.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Ils cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 30 juin 2003.
(§ 3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " entreprises " toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de la CBFA.)
(1)2009-02-16/36, art. 142, 032; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2009-12-21/18, art. 52, 037; En vigueur : 01-11-2009>
(3)2010-04-26/07, art. 52, 039; En vigueur : 01-03-2010>
Article 46. La (CBFA) ne connait pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, la (CBFA) dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par (une entreprise) dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces (entreprises) mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.
Section 2. - Organes.
Article 47. Les organes de la (CBFA) sont le conseil de surveillance, le comité de direction, le (président du comité de direction) et le secrétaire général. 2007-04-27/35, art. 162, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 48. § 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la (CBFA), la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux, et en général tout développement concernant le système financier soumis a la surveillance de la (CBFA);
2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la (CBFA);
3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la (CBFA);
4° assurer la surveillance genérale du fonctionnement de la (CBFA). Sur proposition du comité de direction, le conseil adopte le budget annuel, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel;
5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la (CBFA) à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations soumises à son contrôle;
6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3.(...) 2007-04-27/35, art. 163, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(7° désigner les membres de la commission des sanctions selon les modalités prévues au § 6) 2007-04-27/35, art. 163, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
8° (ancien 7°) Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de mener une enquête pour s'assurer du bon fonctionnement de la (CBFA). Pour l'accomplissement de leur mission, les membres désignés ont les pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs membres du personnel de la (CBFA). Ils font part des résultats de leur enquête au conseil. 2007-04-27/35, art. 163, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. Le conseil est compose (du (président du conseil de surveillance) et de dix à (quatorze) membres) qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la (CBFA). (Sept à (onze) membres) sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Les trois autres membres sont nommés par le Roi parmi les régents de la BNB. Au cours de leur mandat, le président et au moins la moitié des membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la (CBFA), une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au controle permanent de la (CBFA) ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la (CBFA). En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant a courir. 2007-04-27/35, art. 163, 3°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le (président du conseil de surveillance) (éventuellement) excepté. 2007-04-27/35, art. 163, 3°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 3. Le conseil se réunit chaque fois que le (président du conseil de surveillance) ou (quatre) de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le (président du conseil de surveillance) établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du (président du conseil de surveillance) est prépondérante. 2007-04-27/35, art. 163, 4°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil.
(§ 5. Le président du conseil de surveillance préside le conseil de surveillance.
Le président du conseil de surveillance est nommé par le Roi sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une période renouvelable de six ans.
Le Roi fixe le traitement du président.) 2007-04-27/35, art. 163, 5°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(§ 6. Il est créé une commission des sanctions. Cette commission est composée du président du conseil de surveillance et de six membres du conseil de surveillance désignés par le conseil de surveillance pour une période renouvelable de 24 mois. La perte de qualité de membre du conseil de surveillance entraîne celle de membre de la commission des sanctions. La commission des sanctions est présidée par le président du conseil de surveillance.
La commission des sanctions se prononce sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes, conformément à la procédure visée à l'article 72.
La commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Si un membre ou le président présente un conflit d'intérêts, il ne peut siéger.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront delibéré.) 2007-04-27/35, art. 163, 6°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 49. § 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la (CBFA) et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe.
§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la (CBFA).
§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 64. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la (CBFA) contrôle l'application.
§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de la (CBFA) sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la (CBFA) est ou serait chargée.
§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel, qui sont de nature à exercer une influence sur les entreprises soumises au contrôle de la (CBFA) et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation à l'égard des entreprises soumises à son contrôle.
§ 6. (Le comité de direction est composé, outre le (président du comité de direction), de (quatre ou six) membres). 2007-04-27/35, art. 164, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(Les membres du comité de direction, son président eventuellement excepté, et le secrétaire général comptent ensemble autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.) 2007-04-27/35, art. 164, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB.
Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de la (CBFA). Ils siègent à titre personnel.
Les autres membres sont nommés par le Roi pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la (CBFA) un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.
En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du comité de direction doivent être belges.
(Le Roi désigne, sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les deux membres qui exercent les tâches opérationnelles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, et dont l'un est visé à l'article 49, § 6, alinéa 4.
(Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Roi désigne parmi les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, un vice-président du comite de direction d'expression linguistique différente de celle du président du comité de direction.) 2007-04-27/35, art. 164, 3°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail.)
§ 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le (président du comité de direction) ou deux de ses membres le jugent nécessaire (et au moins douze fois par trimestre). 2007-04-27/35, art. 164, 4°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du (président du comité de direction) est prépondérante. 2007-04-27/35, art. 164, 4°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB, en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.
Il est tenu procès-verbal des delibérations du comité de direction. Les proces-verbaux sont signés par tous les membres présents.
§ 8. Le comité de direction peut organiser des chambres pour les différents secteurs relevant de la compétence de la (CBFA).
Les chambres sont composées de membres du comité de direction et de membres du personnel de la (CBFA) et d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Sauf pour l'adoption de règlements (...), le comite de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer aux chambres le pouvoir de prendre toute décision : 2007-04-27/35, art. 164, 5°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
1° qui ne peut souffrir aucun delai;
2° comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur des dispositions légales ou réglementaires;
3° dans des matières faisant l'objet d'une pratique régulièrement suivie par le comité de direction et n'appelant pas de réexamen;
4° sur des aspects complémentaires de questions déterminées ayant fait l'objet d'une décision de principe du comité de direction;
5° dans des matières d'importance mineure ou de détail;
6° dans des matières ayant trait, dans les limites que le comité de direction détermine, à la gestion du personnel, à l'exception de la nomination et de la promotion du personnel de cadre, ainsi qu'à la gestion financière, administrative, informatique et immobilière de la (CBFA).
Toute délégation (en application de l'alinéa 3) peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA) précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et regle la publicité à donner à ces délégations.
Les matières concernant plusieurs domaines de surveillance sont traitées conjointement par les chambres concernées, à la demande d'un membre de l'une de celles-ci.
(En sus de l'habilitation à déléguer visée à l'alinéa 3, le comité de direction peut également déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi et des articles 6 et 56 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux contrôle des sociétés, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.)
Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.
(§ 9. Le comité de direction peut confier des missions de représentation de la CBFA ou d'autres missions au niveau international au président du conseil de surveillance, pour une période limitée et moyennant, le cas échéant, une indemnité fixée par le comité de direction sur avis du conseil de surveillance.) 2007-04-27/35, art. 164, 6°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 50. § 1er. (Le président du comité de direction dirige la CBFA. Il preside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président.) 2007-04-27/35, art. 165, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. Le (président du comité de direction) est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du ministre et du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. 2007-04-27/35, art. 165, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Le Roi fixe le traitement du (président du comité de direction) ainsi que sa pension. 2007-04-27/35, art. 164, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 51. § 1er. Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la (CBFA), conformément aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA) et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la (CBFA) avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la présente loi.
§ 2. Le secretaire général assiste aux réunions du comité de direction et des chambres avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la (CBFA)et le cas échéant des chambres visées à l'article 49, § 8.
§ 3. Le secrétaire général est nommé par le Roi pour une durée renouvelable de six ans. Son statut, son traitement et sa pension sont fixés par le Roi.
§ 4. Le comité de direction met à la disposition du secrétaire géneral les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées par le présent article.
Article 52. 2007-04-27/35, art. 166, 027; **En vigueur :** 01-09-2006> Les mandats des membres du comité de direction, du président du comité de direction et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Les mandats des membres et du président du conseil de surveillance prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-sept ans accomplis.
Article 53. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement europeen, des (Parlements de communauté et de région), les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de (président du comité de direction, de président du conseil de surveillance), de secrétaire général ou de membre du comité de direction de la (CBFA). Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. 2007-04-27/35, art. 167, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. Le (président du comité de direction, le président du conseil de surveillance), les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financiere, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre : 2007-04-27/35, art. 167, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° être membres d'institutions ou organismes consultatifs publics belges.
§ 3. Les interdictions prévues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à defaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le (président du comité de direction), les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat. 2007-04-27/35, art. 167, 3°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.
Section 2. - Organes.
Article 54. Les services de la (CBFA) sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance.
L'organigramme prévoit la mise sur pied de procédures et de services appropriés, notamment en matière d'information et de protection des intérêts des consommateurs, pour les besoins du traitement des dossiers rentrant dans les compétences dévolues à la (CBFA) conformément à l'article 45.
(Alinéa 3 abrogé) 2007-04-27/35, art. 168, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(Alinéa 4 abrogé) 2007-04-27/35, art. 168, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(Alinéa 5 abrogé) 2007-04-27/35, art. 168, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 55. La (CBFA) peut recruter et occuper son personnel dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Des membres du personnel (de la BNB et du Fonds des Rentes) peuvent être détachés auprès de la (CBFA), et des membres du personnel de la (CBFA) peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées.
(Sans préjudice des dispositions prises en exécution de l'article 45, § 2, le comité de direction fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire transféré en application de cet article.
A cet effet, il rend applicables les dispositions afférentes aux statuts administratif et pécuniaire qui étaient d'application à ce personnel au 31 décembre 2003 ainsi que leurs modifications ultérieures, le cas échéant en y apportant les adaptations indispensables à leur application, et en tenant compte des dispositions des conventions collectives de travail applicables à tout le personnel de la CBFA, pour autant que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles contenues dans ces statuts.
Il notifie les dispositions prises au ministre; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Les dispositions légales et réglementaires du statut administratif et pécuniaire applicables au 31 décembre 2003, ainsi que leurs modifications ultérieures demeurent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions fixées conformément à l'alinéa 3.)
Article 56. Les frais de fonctionnement de la (CBFA) sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises a son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi. Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la (CBFA) [¹ ainsi que sa cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de cette cotisation au Fonds de Traitement du Surendettement visée à l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis]¹.
La (CBFA) peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées.
(En sus de l'habilitation à déléguer visée à l'alinéa 3, le comité de direction peut également déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi et des articles 6 et 56 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux contrôle des sociétés, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.)
(1)2009-12-23/04, art. 189, 036; En vigueur : 30-12-2009>
Article 57. La (CBFA) tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi (, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la (CBFA)).
Le contrôle des comptes de la (CBFA) est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agrées par la (CBFA) et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle.
Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la (CBFA) telle que visée à l'article 56 de la présente loi.
La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l'article 164 du même Code.
Article 58. La (CBFA) est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
Article 59. Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA) et le soumet à l'approbation du Roi. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes et à l'organisation et au fonctionnement des chambres, départements et services de la (CBFA) et des comités consultatifs constitués par la (CBFA) conformément à l'article 69.
(Une répartition de la direction opérationnelle de services de la CBFA entre les membres du comité de direction est fixée dans le règlement d'ordre intérieur de la CBFA, sans que cette répartition des tâches individuelles, en termes de préparation, de suivi, d'exécution des décisions du comité de direction et de gestion des relations extérieures courantes dans les matières concernées ne porte atteinte à la collégialité du comité de direction.)
Article 60. En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements (...), statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA). 2007-04-27/35, art. 169, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 61. A l'égard des tiers et en justice, la (CBFA) est représentée par le (président du comité de direction) et, en son absence, par (le vice-président (...)) ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement. 2007-04-27/35, art. 170, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la (CBFA). Ces délégations sont publiées sur le site web de la (CBFA) ou de toute autre manière appropriée.
Article 62. Le (président du comité de direction), les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de la (CBFA). 2007-04-27/35, art. 171, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de la (CBFA) sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction.
Le (président du comité de direction), en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. 2007-04-27/35, art. 171, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 63. § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, la (CBFA) peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. La (CBFA) peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.
§ 2. L'accord visé au § 1er lie la (CBFA) sauf :
1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;
2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la (CBFA);
3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;
4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.
§ 3. Le Roi, sur avis de la (CBFA), règle les modalités d'application du présent article.
Article 64. Dans les domaines relevant de ses compétences, la (CBFA) peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 49, § 3.
(Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la CBFA peut, conformément à la procédure de consultation ouverte,) exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Les règlements de la (CBFA) ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppleer à la carence de la (CBFA) d'établir ces règlements.
Article 65. La (CBFA) publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
Le président de la (CBFA) peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.
Article 66. La (CBFA) organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la (CBFA) de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales.
Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la (CBFA) détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.
Article 67. Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la (CBFA) ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la (CBFA) contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.
Article 68. La (CBFA) exécute ses missions exclusivement dans l'intéret général. La (CBFA), les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la (CBFA) sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Article 69. Le conseil de surveillance peut, sur proposition du comité de direction, constituer des comités consultatifs dont le conseil définit les missions, la composition et le fonctionnement.
Les avis des comités consultatifs sont adressés à la (CBFA). Le comité de direction peut proceder à leur publication.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Article 70. § 1er. Lorsque la (CBFA) constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices serieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à (l'imposition d'une amende administrative ou d'une astreinte), ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comite de direction charge le secrétaire général d'instruire le dossier. Le secrétaire général porte à ces fins le titre d'auditeur. 2007-04-27/35, art. 173, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. L'auditeur instruit les affaires à charge et à decharge et transmet ses conclusions (à la commission des sanctions). 2007-04-27/35, art. 173, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la (CBFA) par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. A cet effet, il désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres du personnel de la (CBFA).
Article 71. § 1er. Au terme de son instruction et avant de transmettre ses conclusions (à la commission des sanctions), l'auditeur informe l'auteur ou les auteurs de la pratique en cause de l'existence d'une instruction, en précisant la nature de la pratique faisant l'objet de l'instruction, et les convoque afin de leur permettre de présenter leurs observations. 2007-04-27/35, art. 174, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. Lorsqu'il communique ses conclusions (à la commission des sanctions), l'auditeur en informe le ou les auteurs de la pratique en cause. Ceux-ci peuvent prendre connaissance du dossier qui a été constitué au siège de la (CBFA), aux jours et heures indiques par l'auditeur. 2007-04-27/35, art. 174, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle l'auditeur a informé, en application de l'alinéa 1er, le ou les auteurs de la pratique en cause peuvent demander à être entendus par (la commission des sanctions). 2007-04-27/35, art. 174, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(§ 3. L'auditeur peut proposer un règlement transactionnel lorsque les éléments factuels ne sont pas contestés. En cas d'accord de l'auteur de la pratique sur la proposition de règlement transactionnel, celle-ci est soumise au comité de direction.
Si le comité de direction accepte le règlement transactionnel, la décision est notifiée par lettre recommandée à l'auteur de la pratique. La personne qui fait l'objet du règlement transactionnel peut demander d'être entendue par le comité de direction. Si le comité de direction refuse le règlement transactionnel, il transmet le dossier à la commission des sanctions. Les règlements transactionnels ne sont pas susceptibles de recours. Leur montant est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.) 2007-04-27/35, art. 174, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 72. § 1er. Après réception des conclusions de l'auditeur et après avoir, le cas échéant, entendu la ou les personnes faisant l'objet de l'instruction, (la commission des sanctions) peut, par décision motivée : 2007-04-27/35, art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
1° constater l'existence d'une pratique illicite et (infliger une amende administrative ou une astreinte selon les modalités) prévues par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée; 2007-04-27/35, art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
2° constater qu'il n'y a pas lieu à (amende administrative ou à une astreinte); 2007-04-27/35, art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
3° (...) 2007-04-27/35, art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. L'auditeur ne peut prendre part aux délibérations (de la commission des sanctions) ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque (celle-ci est appelée) à se prononcer sur l'imposition (d'amendes administratives ou d'astreintes). 2007-04-27/35, art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 3. La décision (de la commission des sanctions) est notifiée par lettre recommandée aux personnes faisant l'objet de l'instruction. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours. 2007-04-27/35, art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 4. (Les décisions definitives prises par la commission des sanctions en application du § 1er, 1°, sont publiées sur le site web de la CBFA. Sauf les cas où elle perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux personnes concernées, la publication est nominative.
Les règlements transactionnels visés à l'article 71, § 3, sont publiés selon les mêmes modalités.) 2007-04-27/35, art. 175, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Article 73. Toute amende administrative imposée par la (CBFA) à une personne (et tout règlement transactionnel conclu par la CBFA avec une personne, qui sont devenus définitifs) avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, (s'imputent) sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'egard de la même personne. 2007-04-27/35, art. 176, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 2. - (Dispositions spécifiques applicables aux) instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges. 2007-04-27/85 , art. 14, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 74. La (CBFA), le (président du comité de direction), les membres du comité de direction, (le président du conseil de surveillance,) les membres du conseil de surveillance, le secrétaire général et les membres du personnel de la (CBFA) ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. 2007-04-27/35, art. 177, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Nonobstant l'alinéa 1er, la (CBFA) peut communiquer des informations confidentielles :
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées à la (CBFA);
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la (CBFA) et dans toute autre instance à laquelle la (CBFA) est partie;
5° sous une forme sommaire ou agregée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
Article 75. § 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, la (CBFA) peut communiquer des informations confidentielles :
1° à la Banque centrale européenne, à la BNB et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des [¹ systèmes de paiement et de règlement]¹;
2° au Fonds des Rentes;
3° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45;
4° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45 et avec lesquels la (CBFA) a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;
5° (aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, avec lesquelles la CBFA a conclu un accord de coopération prévoyant l'échange d'informations;)
6° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs;
7° aux organismes de compensation ou de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés a assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la (CBFA) estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, meme potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;
8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu'ils organisent;
9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de concordat judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la (CBFA) ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;
10° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la (CBFA), d'autres établissements financiers belges ou d'entreprises similaires étrangères;
11° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confiées à la (CBFA);
12° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la (CBFA);
13° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation [¹ et aux services de paiement]¹, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la (CBFA) a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;
14° dans les limites des directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du (10 juin 2006) sur la protection de la concurrence économique;
15° dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21;
16° dans les limites des directives européennes, à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers.
(17° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;
18° au Fonds des Accidents du travail.)
[² 19° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, en sa qualité d'autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations.]²
§ 2. La (CBFA) ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés (aux 7°, 9° et 12° et 17° du § 1er) ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés (aux 4°, 5°, 6°, 10° et 13° du § 1er) qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas echéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
§ 3. La (CBFA) peut faire usage des informations confidentielles visées à l'article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions visées à l'article 45.
§ 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 74 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la (CBFA) en application du § 1er.
(1)2009-12-21/18, art. 53, 037; En vigueur : 01-11-2009>
(2)2010-04-26/07, art. 53, 039; En vigueur : 01-03-2010>
Article 76. L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la (CBFA) ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la (CBFA), dans le cadre de ses missions visées à l'article 45, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et (article 78 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises) ne sont pas applicables aux communications d'informations à la (CBFA) qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la (CBFA). 2007-04-21/42, art. 103, § 4, 026; **En vigueur :** 31-08-2007>
Article 77. § 1er. Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la (CBFA) coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 45 (...).
§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la (CBFA) peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.
(Dans le cadre d'accords de coopération avec les autorités visées au § 1er, la CBFA est habilitée, dans le domaine de compétences visées à l'article 77bis, § 1er, b), à dispenser du respect de dispositions légales ou réglementaires, moyennant le respect de conditions qu'elle détermine notamment au regard d'une protection équivalent des investisseurs.) 2007-04-27/85, art. 29, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la (CBFA) peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de :
1° convenir de critères communs minimaux pour l'accès d'intermédiaires financiers, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés financiers régulés;
2° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information requis pour l'admission d'instruments financiers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d'achat ou d'échange d'instruments financiers;
3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière financière commis via l'Internet.
(§ 4. Dans le cadre de ses missions visées a l'article 77bis, § 1er, b), la CBFA met en place des dispositifs de coopération proportionnés, notamment par voie d'accords de coopération proportionnes, avec les autres autorités de marchés règlementés concernées lorsque les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un autre Etat membre y ont acquis une importance considérable, au sens de l'article 16 du règlement 1287/2006, pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, compte tenu de la situation de marché des valeurs mobilières dans l'Etat membre d'accueil.) 2007-04-27/85, art. 29, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Article 78. Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la (CBFA) peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice.
La (CBFA) a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande ecrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercee en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.
La personne ou l'entreprise en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la (CBFA) détermine.
La (CBFA) peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.
(Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.)
Article 79. 2007-05-02/31, art. 48; **En vigueur :** 22-06-2007> Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, la CBFA dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.
La convocation à une audition tenue par la CBFA s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.
Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.
Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, la CBFA respectera au moins les règles suivantes :
1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogee :
qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;
2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses declarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;
4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;
5° la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.s
CHAPITRE IV. - Office de Contrôle des Assurances.
Article 80. 2007-05-02/31, art. 50, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, en cas d'urgence, ordonner par décision motivée, sauf dans une habitation privée, la saisie provisoire de fonds, valeurs, titres ou droits qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la CBFA ou par une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
La mesure visée à l'alinéa précédent peut être ordonnée pour une durée ne dépassant pas 48 heures.
Ce délai ne peut être renouvelé.
Aux fins d'exécuter cet ordre, l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis.
Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
Le procès-verbal est soumis à la signature du saisi ou du tiers saisi, qui en reçoivent une copie gratuitement.
Article 81. 2007-05-02/31, art. 51, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, par décision écrite et motivée, requerir l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication :
1° d'identifier l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service de télécommunication;
2° de communiquer les données d'identification relatives aux services de télécommunication auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, l'operateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai à l'auditeur une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de l'auditeur, l'opérateur et le fournisseur vises à l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixe par l'auditeur.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458. du Code pénal.
Article 82. 2007-05-02/31, art. 52, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> Aux fins visées à l'article 35, § 1er, 1° et 2°, l'auditeur peut, moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction :
1° ordonner, selon les règles prévues à l'article 83, sauf dans une habitation privee, la saisie de fonds, valeurs, titres ou droits qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la CBFA ou par une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent;
2° requérir, selon les règles prévues à l'article 84, la communication des données d'appel de moyens de télécommunication, ainsi que de l'origine ou de la destination de télécommunications;
3° imposer, selon les règles prévues à l'article 85, une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle.
Section 6. - Organismes de compensation et de liquidation.
Article 83. 2007-05-02/31, art. 53, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 1°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie des actifs visés à l'article 82, 1°.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, l'auditeur et les membres du personnel désignés par lui peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
Les dispositions de l'article 80, alinéas 4 et 5, sont applicables à cet acte d'investigation.
§ 2. La mesure de saisie prise par l'auditeur s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision du comité de direction, visé à l'article 121, § 2, alinéa 2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision du comité de direction ou, le cas echéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'eteint qu'au moment où l'amende infligée en application de l'article 36, § 2, a été payée intégralement
Article 84. 2007-05-02/31, art. 54, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 2°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, lorsqu'il estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication :
1° au reperage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels ont été adressés;
2° à la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la telécommunication est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la telécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai à l'auditeur une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de l'auditeur, l'opérateur et le fournisseur visés a l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Article 85. 2007-05-02/31, art. 55, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 3°, et moyennant l'autorisation prealable d'un juge d'instruction, l'auditeur peut, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 25, 26, 27, 39 et 40, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision de l'auditeur, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec precision.
L'auditeur indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par l'auditeur.
Article 86. 2007-05-02/31, art. 56, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu des articles 79 à 85
Article 87. (anc. art. 79) 2007-05-02/31, art. 48, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la (CBFA) en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la (CBFA) contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés.
§ 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2.
Article 88. (Abrogé) <AR 2003-03-25/34, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2004
Article 89. § 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des conseils des communautés et des régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secretaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président, de secrétaire général ou de membre du comité de direction de l'OCA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.
§ 2. Le president, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise ou une institution soumise au contrôle de l'OCA ni dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du ministre :
1° exercer des fonctions dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° être membres d'institutions ou organismes consultatifs publics belges.
§ 3. Les interdictions prevues au § 2 subsistent pendant deux ans après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président, les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB et le secrétaire général reçoivent une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.
§ 4. Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.
CHAPITRE IV. - Office de Contrôle des Assurances.
Article 90. (Abrogé)
Article 91. (Abrogé)
Article 92. (Abrogé)
Article 93. (Abrogé)
Article 94. (Abrogé)
Section 4. - Fonctionnement.
Article 95. (Abrogé)
Article 96. (Abrogé)
Article 97. (Abrogé)
Article 98. (Abrogé)
Article 99. (Abrogé)
Article 100. (Abrogé)
Article 101. (Abrogé)
Article 102. (Abrogé)
Article 103. (Abrogé)
Article 104. (Abrogé)
Article 105. (Abrogé)
Article 106. (Abrogé)
Article 107. (Abrogé)
Article 108. (Abrogé)
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Article 109. (Abrogé)
Article 110. (Abrogé)
Article 111. (Abrogé)
Article 112. (Abrogé)
Article 113. (Abrogé)
Article 114. (Abrogé)
Article 115. (Abrogé)
Article 116. (Abrogé)
Article 117. § 1er. La (CBFA), (...) et la BNB collaborent étroitement à propos de toutes les questions d'intérêt commun et en particulier en matière de coopération internationale dans le domaine prudentiel, d'aspects intersectoriels des politiques prudentielles afférentes aux différents prestataires de services financiers, d'analyses macroprudentielles, d'études juridiques ainsi que de toute autre activité désignée par le Comité de stabilité financière visé au § 3.
§ 2. (Il est institué un " conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers ", composé des membres du conseil de surveillance de la CBFA et des membres du Conseil de Régence de la BNB qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, le gouverneur excepté. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est présidé par le gouverneur de la BNB. Le (président du conseil de surveillance) de la CBFA en assure la vice-présidence. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est habilité à émettre à la demande des ministres concernés ou de sa propre initiative, tout avis sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la coordination du fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers relevant tant du secteur privé que du secteur public. Il organise le dialogue et la concertation entre la CBFA et la BNB.) 2007-04-27/35, art. 178, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 3. (Les questions d'intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont examinées au sein d'un Comité de stabilité financière composé des membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB. Le Comité de stabilité financière est presidé par le gouverneur de la BNB. (La vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction de la CBFA. Le président et le vice-président du Comité de stabilité financière sont d'expression linguistique différente.).) 2007-04-27/35, art. 178, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Les questions d'intérêt commun sont notamment :
1° la stabilité du système financier dans son ensemble;
2° les interactions entre le contrôle prudentiel et le contrôle des risques systémiques des systèmes de paiement et de règlement;
3° la coordination de la gestion de crise;
4° la garantie des dépôts et la protection des investisseurs;
5° l'examen de textes de projets de loi, d'arrêtés réglementaires ou de circulaires présentant un intérêt pour (les deux institutions);
6° la désignation et la gestion des activités exercées en commun en vue de satisfaire à l'obligation de coopération visée au paragraphe 1er, en ce compris la gestion du personnel affecté à ces activités;
7° les activités et travaux qu'une entité administrative relevant du comité de direction de l'une des (...) institutions effectue en tout ou en partie pour compte d'une autre institution;
8° la coordination de la surveillance des entreprises, institutions et opérations relevant des compétences (des deux institutions);
9° la participation à un ou plusieurs organismes de coopération visés au § 5.
Les délibérations au sein du Comité de stabilité financière sur les questions visées aux points 1° à 5° ne portent pas préjudice aux compétences (de la BNB et de la CBFA) dans les domaines faisant l'objet de ces délibérations. Quelle que soit la nature de la décision appelée à être prise, cette décision est prise par le ou les comités de direction compétents. Les décisions du Comité de stabilité financière portant sur les questions visées aux points 6° à 9° sont adoptées conformément aux modalités suivantes, à préciser par le Roi :
1° chaque déliberation du Comité de stabilité financière implique une double majorité au sein de l'ensemble du Comité de stabilité financière et au sein de chaque comité de direction des institutions faisant partie du Comité de stabilité financière;
2° pour le calcul de la (majorité à atteindre au sein du comité de direction de la CBFA, les membres de ce comité de direction) qui siègent également au sein du comité de direction de la BNB ne pourront jamais exprimer ensemble un nombre de voix supérieur à celles exprimées par les autres membres du comité de direction; au cas où ils seraient majoritaires en nombre, leur voix sera réduite proportionnellement de façon à ce qu'ils disposent ensemble au maximum du même nombre de voix que celles émises par l'ensemble des autres membres.
§ 4. Le Comité de stabilité financière peut, à l'initiative du ou des ministre(s) compétent(s), être chargé de l'exécution de missions d'intérêt général, sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant des institutions ou organismes représentés au sein du Comité de stabilité financière.
L'autorisation préalable du ou des ministre(s) competent(s) est requise si la mission en question relève en partie d'une mission qui a été confiée par la loi à une institution ou un organisme représenté au sein du Comité de stabilité financière.
§ 5. (Le comité de direction de la CBFA, sur avis de son conseil de surveillance, arrête les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBFA) à un ou plusieurs organismes de coopération dont d'autres institutions et organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance d'entreprises financières ou de marchés financiers peuvent faire partie.
Les missions dévolues à cet ou ces organismes de coopération peuvent impliquer notamment l'accomplissement des tâches suivantes :
1° l'élaboration d'avant-projets de loi et d'arrêtés afférents à la surveillance des entreprises financières ou des marchés financiers et relevant des compétences dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération concerné;
2° l'élaboration, à la demande du ministre ou du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, d'avis et d'informations relatifs aux matières précitées;
3° la gestion et la mise à jour d'une banque de données des dispositions légales et réglementaires ayant trait aux matières précitées ou ayant un intérêt direct ou indirect pour l'exercice des compétences dévolues aux institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération concerné;
4° la gestion du suivi des traités, règlements et directives internationaux afférents aux matières précitées;
5° l'accomplissement de travaux préparatoires, d'études ou de recherche afférents aux matières précitées;
6° la participation à des réunions internationales dont l'ordre du jour porte sur une ou plusieurs des matières précitées.
Un représentant de chaque ministre compétent est invité à participer, sans voix délibérative, aux séances des organes d'administration des organismes de coopération. Le Roi fixe le montant des émoluments alloués aux représentants des ministres.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, la forme juridique, la composition de l'organe d'administration et le règlement d'ordre intérieur de l'organisme de coopération sont arrêtés par le Roi.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 4 cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmes par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arretés.
Les institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération définissent les domaines dans lesquels cette coopération peut être mise en oeuvre. Ils peuvent affecter à cet organisme, pour la durée qu'ils déterminent, le personnel, les moyens matériels et l'information qu'ils désigneront. Les frais découlant de cette coopération sont entièrement à charge des institutions et organismes participants.
Les institutions et organismes faisant partie de l'organisme de coopération reçoivent un rapport annuel des activités qui ont été entreprises par l'organisme de coopération.
Article 118. Les institutions visées à l'article 117, § 1er, définissent, dans un protocole à conclure dans un délai ne pouvant excéder six mois à dater de la première nomination de tous les membres des organes visés aux articles 49 et 85 et à approuver par le Roi, les modalités de mise en commun des différentes activités mises en commun en vue de remplir l'obligation de coopération visée à l'article 117, § 1er. Le contenu et le financement de ces activités sont réglés dans ce même protocole. Si les institutions précitées restent en défaut de conclure le protocole dans le délai visé à la première phrase, ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à fixer Lui-même les règles visées au présent article.
Article 119. (...)
§ 2. Le Roi, sur proposition du Ministre et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, peut prévoir que les fonctions de président des comités de direction et des conseils de surveillance de la (CBFA) et de l'OCA ne sont pas exercées par les mêmes personnes.
Article 120. (NOTE : Entrée en vigueur l' article 120 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux entreprises sollicitant la reconnaissance ou le maintien de la qualité de marché réglementé belge, ainsi qu'à la (CBFA), contre les décisions prises par le ministre en vertu de l'article 3, § 1er et § 3.
Un recours est également ouvert auprès de la cour d'appel de Bruxelles, aux demandeurs ou aux titulaires d'agrément, ainsi qu'à la (CBFA), contre les décisions prises par le ministre en matière d'agrément ou de retrait d'agrément en vertu des articles 16 à 18, ou lorsque le ministre n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article 18.
§ 2. Les recours visés au § 1er doivent être formes à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé.
§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1° l'indication des jours, mois et an;
2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° l'exposé des moyens;
5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6° l'inventaire des pieces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations ecrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.
§ 6. Les recours visés au § 1er ne sont pas suspensifs. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la decision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
Article 121. (NOTE : Entrée en vigueur l' article 121 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions de la (CBFA) dans les cas suivants :
1° (contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et de ses arrêtés d'exécution;) 2007-04-01/46, art. 3, 1°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
2° (contre toute décision, susceptible de recours, prise en application des dispositions de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et de ses arrêtés d'exécution;) 2007-04-01/46, art. 3, 2°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
3° (contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;) 2007-05-23/32, art. 4, 1°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de l'article 103, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits, de l'article 109, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, (de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,) [¹ de l'article 74, § 1er, alinéa 3, ou § 2, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ (de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances) (des articles 90, 91, 96, 131, alinéa 3, 132, alinéa 2, 135, 136, alinéa 3, et 202 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement) [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, de l'article 50, § 2, alinéa 3, et § 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement,]² ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la (CBFA) la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. 2007-04-01/46, art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application des articles 60, 61, alinéa 2, 131, alinéa 3, 135 et 136, alinéa 3, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.)
Lorsque la (CBFA) est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la (CBFA) est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la (CBFA).
(6° contre toute décision prise en application de l'article 82, 1° et 3°, de la présente loi.) 2007-05-23/32, art. 4, 2°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la (CBFA) ainsi qu'à toute personne justifiant d'un intérêt.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4°.
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai.
Les recours visés au § 1er, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être introduits que 15 jours après que le demandeur a sollicité du comité de direction de la (CBFA), par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminee, sans qu'il soit satisfait a sa demande. Le demandeur n'est toutefois pas tenu de retarder l'introduction de son recours si la (CBFA) entend procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation adressée par le demandeur au comité de direction de la (CBFA). Le délai de recours visé à l'alinéa 2 est prolongé de 21 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandee sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
(Le recours visé au § 1er, 6°, ne peut être introduit que 15 jours après que le demandeur a sollicité de l'auditeur de la CBFA, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n'est toutefois par tenu de retarder l'introduction de son recours si l'auditeur entend procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation que lui a adressée le demandeur.) 2007-05-23/32, art. 4, 3°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
§ 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la (CBFA), dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la cour d'appel de Bruxelles statue, sur les recours visés au § 1er, 1° à 3°, dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 6. Les recours visés au § 1er, 4°, sont suspensifs de la décision de la (CBFA). Les recours (visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°,) ne sont pas suspensifs de la décision de la (CBFA), sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la (CBFA) lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension. 2007-05-23/32, art. 4, 4°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2009-02-16/37, art. 2, 031; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2009-12-22/27, art. 2, 038; En vigueur : 01-11-2009>
Article 122. (NOTE : Entrée en vigueur l' article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminee par le Roi :
1° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la (CBFA) en vertu des articles 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, ou lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la (CBFA) en vertu de l'article 138 ou de l'article 141, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;
2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation decidés par la (CBFA) en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;
3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitee. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la (CBFA) en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;
4° au demandeur d'agrément, contre les décisions de la (CBFA) prises en matiere d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Un même recours est ouvert lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés au 1er alinéa de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
5° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;
6° à l'établissement de crédit, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée. Un même recours est ouvert contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu du § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 57 précité, ainsi que contre les décisions équivalentes prises en vertu des l'articles 75, § 2 et 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée, lorsque la (CBFA) a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication, sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la (CBFA) a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
7° au demandeur, contre les décisions prises par la (CBFA) en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
8° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la (CBFA) prises en vertu de l'article 104, § 1er, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent et contre les decisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 de la même loi. Un même recours est ouvert contre des décisions de la (CBFA) prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 104 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, ainsi que des décisions équivalentes prises en vertu de l'article 134 précité, lorsque la (CBFA) a notifié à l'entreprise qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la (CBFA) a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
9° au demandeur, contre les decisions prises par la (CBFA) en matière d'agrément en vertu de l'article 129 de la loi du 6 avril 1995 précitée. Un même recours est ouvert lorsque la (CBFA) n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de cet article. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la (CBFA) de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la (CBFA) n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision etait exécutoire nonobstant recours;
(11° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
12° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la CBFA en vertu de l'article 21, § 1er bis, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
13° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions de relèvement de tarif prises par la CBFA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
14° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions prises par la CBFA en vertu de [¹ l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, et §§ 5, 8 et 9]¹, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
15° à l'entreprise d'assurances (...), contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
16° à l'entreprise d'assurances contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 précitée ou lorsque la CBFA n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;
17° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 43, §§ 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
18° à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par la CBFA en vertu de l'article 43bis, § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;
19° à (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des (intermediaires d'assurances et de réassurances), (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la CBFA en vertu des (articles 5, 9 et 13bis) de la loi du 27 mars 1995 relative à (l'intermédiation en assurances et en réassurances) et à la distribution d'assurances.)
(20° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la CBFA en vertu de l'article 30 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ou lorsque la CBFA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la CBFA en vertu de l'article 130 ou de l'article 134, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
21° à l'organisme de placement collectif, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la CBFA en vertu des articles 33, 35, alinéa 1er, 43, § 3, alinéa 1er, 45, alinéa 2 ou 49, alinéa 3, de la loi du... précitée, ou lorsque la CBFA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;
22° à l'organisme de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 132 et de l'article 134, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2004 précitée. Le recours suspend l'exécution de la decision sauf si la CBFA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;
23° au demandeur, contre les décisions prises par la CBFA en matière d'agrément en vertu des articles 143 et 144 de la loi du... précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 143 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
24° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 175 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;
25° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 2004 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la CBFA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 197 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la CBFA a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.)
((26°) (ancien 20°) au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la CBFA de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la decision à moins que la CBFA n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.)
(27° a l'organisme et à la personne morale visés à l'article 58quater de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article 49quater de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de ce même article;
29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° a l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la CBFA en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la CBFA en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée.)
[¹ 34° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la CBFA en vertu des articles 9 et 10, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 59 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. Un même recours est ouvert lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 9 et à l'alinéa 2 de l'article 59 précités. Dans ces cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande à l'expiration du délai;
35° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 32 de la loi du 16 février 2009 précitée;
36° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu des articles 47, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, 48, §§ 1er, 4 et 5, et 50, alinéa 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 58, alinéa 2, et 67, de la loi du 16 février 2009 précitée.
37° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 53, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 67 de la loi du 16 février 2009 précitée;
38° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 72, alinéas 3 et 4, de la loi du 16 février 2009 précitée.]¹
[² 39° à l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activités, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les décisions entraînant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la CBFA en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
40° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la CBFA en matière d'agrément en vertu de l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la CBFA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 3 de l'article 8 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
41° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009, relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
42° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 44 de la loi du 21 décembre 2009, relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la CBFA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.]²
(1)2009-02-16/37, art. 3, 031; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2009-12-22/27, art. 3, 038; En vigueur : 01-11-2009>
Article 124. (NOTE : Entrée en vigueur l' article 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les decisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la (CBFA) est habilitée a intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la (CBFA) le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la (CBFA) ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
CHAPITRE VII. - Voies de recours contre les décisions prises par l'OCA et intervention de l'OCA devant les juridictions répressives.
Article 125. (Abrogé)
Article 126. (Abrogé)
Article 127. Les articles 7, 21, § 1er bis, alinéa 3, et § 2, 21octies , § 3, 26, § 2, alinéa 2 (deuxième et troisième phrases) et § 4, alinéa 2, 52, 59 et 89 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, sont abrogés.
Les articles 43, § 8, et 43bis, § 3, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 4 août 1992 précitée, sont abrogés.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 128. (Abrogé)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 129. L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :
" h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Article 130. § 1er. L'article 29ter, § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la (Commission bancaire, financière et des assurances). Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. "
§ 2. Le titre III du même arrête royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.
Article 131. L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé.
Article 132. A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;
2° à l'alinéa 5, les mots "et 4°" sont supprimés;
3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place. " ;
4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
Article 133. § 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplace par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :
1° "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la BNB;
2° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier. "
§ 2. L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1erbis. La BNB, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.
Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :
1° aux titres dématérialisés vises par la loi du 2 janvier 1991 relative au marche des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;
3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.
Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.
§ 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportees les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de proprieté du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'egard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. " ;
2° le § 2 est remplacé par da disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "
§ 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots "ou à un affilié" sont ajoutés après les mots "à l'organisme de liquidation";
2° à l'alinéa 3, les mots "ou l'affilié" sont ajoutés après les mots "l'organisme de liquidation" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase.
§ 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visé à l'article 1erbis ".
§ 7. A l'article 10 du même arrêté, remplace par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés a l'article 1erbis ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. "
§ 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, est complété comme suit :
" Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. "
§ 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la (CBFA), coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numerotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé determiné par le Roi.
Article 134. L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé.
Article 135. § 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit :
" 13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
§ 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 3. L'article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge. "
§ 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.
§ 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés.
§ 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée au Moniteur belge. "
§ 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots "par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge. "
§ 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".
§ 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "les mandataires d'une entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "les mandataires d'une entreprise".
Article 136. § 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sont visées les sociétes de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la (Commission bancaire, financière et des assurances) ";
2° au § 5, les mots "à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique europeenne" sont remplacés par les mots "aux négociations sur un marché reglementé visé au § 2".
§ 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot "seule" est inséré entre les mots "est" et "chargée".
§ 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2.
Elle peut notamment :
1° lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer a ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;
2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irregularité.
§ 2. La (Commission bancaire, financière et des assurances) notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable.
Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée.
§ 3. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut rendre sa décision publique.
§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la (Commission bancaire, financière et des assurances), reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la (Commission bancaire financière et des assurances) peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la (Commission bancaire, financière et des assurances) peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
§ 4. L'article 17 de la même loi est abrogé.
§ 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de l'article 17" sont supprimés.
Article 137. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :
1° l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;
2° le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
3° l'alinéa 4 de l'article 138;
4° le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
5° l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;
6° l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;
7° les articles 142ter à 142nonies , inséres par la loi du 9 mars 1999;
8° les articles 181 à 185;
9° l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;
10° l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999;
11° l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999;
12° l'article 189;
13° l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999;
14° l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998.
§ 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;
2° à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots "prévu au § 2" sont remplacés par les mots "contre cette décision".
§ 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;
13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Article 138. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots "détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés" sont remplacés par les mots "détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes".
Article 139. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° l'article 12;
2° l'alinéa 5 de l'article 34;
3° l'alinéa 7 et le dernier alinéa de l'article 49, § 2;
4° l'alinéa 2 de l'article 56;
5° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 57, § 2;
6° l'article 95;
7° les articles 96 et 97, modifiés par la loi du 9 mars 1999;
8° l'article 98;
9° l'article 99, remplacé par la loi du 9 mars 1999 et modifié par la loi du 26 avril 1999;
10° les articles 100 et 101.
§ 2. A l'article 103 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la (Commission bancaire, financière et des assurances) peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard. "
2° l'alinéa 4 est abrogé;
3° il est ajouté au texte ainsi modifié, qui formera le § 1er, un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres reglements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. ";
4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines".
Article 140. § 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots "aux marchés secondaires" sont supprimés.
§ 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 3. Sont abrogés dans la même loi :
1° le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;
2° l'article 52;
3° l'alinéa 5 de l'article 83;
4° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;
5° l'article 130;
6° les articles 140 à 143;
7° l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999;
8° l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999;
9° l'article 146, modifie par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;
10° l'article 173.
§ 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 45bis. Le Roi peut, sur avis de la (Commission bancaire, financière et des assurances), établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10° ".
§ 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du delai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros";
4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
§ 6. L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. "
§ 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;
2° au § 3 les mots "visé à l'article 2" sont remplacés par les mots "financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée";
3° au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.
Article 141. § 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :
1° pour les matières qui ne sont réglees ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant la Communauté européenne et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et
2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "
§ 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "
§ 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :
" La Banque contribue à la stabilité du système financier. "
§ 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contrôlees par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction" sont remplacés par les mots "dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction".
§ 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés entre les mots "visées à l'article 14" et "sont soumises".
§ 6. L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. ".
§ 7. L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la (Commission bancaire, financière et des assurances) et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 8. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. " ;
2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code penal. "
§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant la Communauté européenne.
§ 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
Article 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.
Article 143. § 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les societés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux negociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot "distinct" est supprimé.
§ 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001, les mots "a l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi" sont remplacés par les mots "à la (Commission bancaire, financière et des assurances)";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La (Commission bancaire, financière et des assurances) vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. "
§ 4. L'article 653 du même Code est abrogé.
§ 5. Sur avis de la (CBFA), le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.
Article 144. § 1er. [¹ La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 2. Le Fonds des Rentes, établissement public autonome, institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945, est de plein droit agréé en qualite d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Les articles 16 à 20 inclus ne sont pas applicables au Fonds des Rentes.
(1)2009-12-22/16, art. 90, 035; En vigueur : 30-12-2005>
Article 145. (Abrogé)
Article 146. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la CBFA et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la BNB, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer les comportements qui constituent une infraction aux dispositions obligatoires résultant de la Directive 2003/6/CE du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'inities et les manipulations de marché (abus de marché) et aux dispositions obligatoires résultant des actes communautaires d'exécution de ladite directive. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les articles 36 et 37 s'appliquent aux infractions déterminées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
Article 147. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
Article 148. A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition :
- du Ministre des Finances pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°;
- du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 5 à 10°, ainsi que pour les articles 135, 146, 2ème phrase, et 147, § 2;
- du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 11° et 12°;
- du Ministre des Finances pour toutes les autres dispositions.
Article 149. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixée au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la (Commission bancaire, financière et des assurances) est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisième phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 120 à 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 132, 1° et 2° fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 2°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné a Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. WERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 3. - Autres marchés.
Section 5. - Agents de change.
Article 25bis. § 1er. Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord, aux négociations sur un marché réglementé belge ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, ou les personnes qui agissent au nom de ces émetteurs ou pour le compte de ceux-ci, établissent une liste de toutes les personnes travaillant pour eux, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail ou non, et ayant de manière régulière ou occasionnelle accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur. Les émetteurs et les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, actualisent régulièrement cette liste et la communiquent à la CBFA lorsque celle-ci le demande.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les données à mentionner sur cette liste, ainsi que les autres obligations y afférentes.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de l'obligation visée au présent paragraphe, en tout ou en partie :
1° aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°;
2° aux émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé étranger ou sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, lorsque ces emetteurs ne sont pas soumis à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerné.
§ 2. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché, et, le cas échéant, les personnes ayant un lien étroit avec elles, notifient à la CBFA les opérations effectuées pour leur compte propre et portant sur des actions dudit émetteur ou sur des instruments dérivés ou d'autres instruments financiers liés à celles-ci. Cette obligation s'applique également aux personnes exerçant des responsabilites dirigeantes - et aux personnes ayant un lien étroit avec elles - au sein d'un émetteur dont le siège statutaire n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui est tenu de déposer auprès de la CBFA les informations annuelles relatives à ses actions, en vertu de l'article 10 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine le délai de notification, ainsi que les conditions auxquelles la notification peut être reportee jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Il arrête en outre les modalités de la notification, notamment son contenu et la manière dont elle doit être effectuée, ainsi que la façon dont le public peut avoir accès à l'information sur les opérations notifiées.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, en tout ou en partie :
1° aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif visé à l'article 15 et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 1°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles;
2° aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur tout autre marché ou système de négociation alternatif organisé à l'étranger et désigné par le Roi conformément à l'article 25, § 3, 2°, et aux personnes ayant un lien étroit avec elles, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à des obligations équivalentes dans l'Etat où est situé le marché ou système de négociation concerné.
§ 3. Les personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies en Belgique ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, ou sur l'émetteur de cet instrument financier, doivent veiller, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionner leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les obligations qui incombent, d'une part, aux personnes qui produisent des recommandations, notamment en ce qui concerne la mention de leur identité, la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des intérêts et des conflits d'intérêts, et, d'autre part, aux personnes qui diffusent des recommandations produites par des tiers, notamment en ce qui concerne la mention de leur identité et la diffusion des recommandations d'investissement. Le Roi, sur avis de la CBFA, peut prévoir une exception totale ou partielle à l'application de ces obligations pour certaines professions lorsque celles-ci sont soumises à une autorégulation équivalente qui répond aux exigences fixées par le Roi sur avis de la CBFA.
Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application de ces obligations, en tout ou en partie, aux personnes visées à l'article 2, 25°, qui sont établies à l'étranger ou y exercent des activités et qui produisent ou diffusent des recommandations sur un instrument financier visé à l'article 25, § 3, 1°, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à l'étranger à des obligations équivalentes.
§ 4. Les intermédiaires qualifiés qui ont leur administration centrale en Belgique ou qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique par voie de succursale, doivent avertir la CBFA sans délai s'ils ont des raisons de suspecter qu'une opération pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché en rapport avec un instrument financier visé à l'article 25, § 3. Le Roi, sur avis de la CBFA, détermine les modalités concrètes de cette notification, notamment les opérations et données à notifier, le délai de notification et les modes de notification.
Les personnes qui procèdent à une notification à la CBFA n'en informent personne, en particulier pas les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées ou les parties liées à ces personnes, sauf en vertu de dispositions légales.
La notification de bonne foi à la CBFA, opérée conformément aux dispositions légales, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'information requise en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour la personne l'ayant effectuée, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette notification.
§ 5. Les institutions publiques diffusant des statistiques susceptibles d'influencer de façon sensible les marchés financiers, diffusent celles-ci de manière équitable et transparente.
Article 43bis. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 28, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section 4. - Entreprises de marché.
Article 17bis. 2007-04-27/85, art. 18, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> Les entreprises de marché informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à la direction effective de l'entreprise ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée a prendre part à la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, les entreprises de marché communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 17.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. La nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises de marché informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comite de direction de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
Article 23bis. [¹ § 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 23, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé visé à l'article 23, § 8, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle in-terne présentent des lacunes graves de telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'organisme concerné.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'organisme concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'organisme perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'organisme et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'organisme concerné.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'organisme concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'organisme de liquidation ou assimilé lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'organisme concerné peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées au paragraphe 1er est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹
(1)2010-06-02/10, art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
Section 4. - Entreprises de marché.
Article 28bis. 2007-04-27/85, art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. L'entreprise réglementée exerce son activité d'une manière honnête, équitable et professionnelle et agit d'une manière favorisant l'intégrité du marché.
Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut préciser les règles d'exécution de l'alinéa 1er, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 2. Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Article 6bis. 2007-04-27/85, art. 10; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les marchés réglementés belges doivent établir des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé belge est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement.
§ 2. En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi que des conditions de règlement efficace.
§ 3. Outre les obligations prévues aux §§ 1er et 2, les marchés réglementés belges doivent mettre en place et maintenir des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique et occasionnelle.
Les marchés réglementés belges instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit communautaire.
§ 4. Les marchés réglementés belges mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'ils ont admis à la négociation.
Section 3. - Autres marchés.
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Article 37bis. 2007-04-27/85, art. 27; **En vigueur :** 31-05-2007> La CBFA assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 1287/2006 et veille au respect de ce règlement. Les dispositions de la présente section, l'article 41, 3°, ainsi que les sections 6 et 7 du chapitre III sont applicables par analogie.
Section 9. - Sanctions pénales.
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 77ter. 2007-04-27/85, art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'echange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er, b).
Le Ministre en informe la Commission européenne ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.
Article 77bis. 2007-04-27/85, art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables
dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché);
dans le cadre des compétences visées à l'article 45, § 1er, 1°, 3°, et 4°, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE :
1° La CBFA collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La CBFA dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La CBFA prête son concours aux autorités competentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.
2° La CBFA communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la CBFA prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandee.
S'agissant des compétences visées au § 1er, a), si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité.
Plus particulièrement, s'agissant des compétences visées au § 1er, b), lorsque la CBFA reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3° Les informations échangées dans le cadre de la cooperation sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la CBFA peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la CBFA doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4° Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible. Si la CBFA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les principaux développements provisoires de son action. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la Directive 2003/6/CE précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action.
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.
§ 3. S'agissant des compétences visées au § 1er, a),
1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace;
2° sans prejudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées a cet exercice. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres;
3° la CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorises à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité competente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procedure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace.
§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, b), sans prejudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la CBFA, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 5. Les paragraphes 1er, 2 et 3, 2° et 3°, alinéas 1er à 4, sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Article 117bis. 2008-10-15/30, art. 2; En vigueur : 09-10-2008> [¹ Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets;
1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par arrêté royal du 27 janvier 2004;
2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;
3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs [² ou instruments financiers]² par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
6° ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA.]¹
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. [¹ Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.]¹
(1)2009-04-14/14, art. 2, 033; En vigueur : 21-04-2009>
(2)2009-07-24/01, art. 2, 034; En vigueur : 30-07-2009>
Article 117ter. [¹ Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 5°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes.]¹
(1)2009-07-24/01, art. 3, 034; En vigueur : 30-07-2009>
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
Article 123. (NOTE : Entrée en vigueur l' article 123 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la (CBFA), contre les décisions prises par l'entreprise de marché, en vertu de l'article 7, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge.
§ 2. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert aux intermédiaires qualifies contre les décisions du Fonds des Rentes relatives à la qualité de membre du marché réglementé que le Fonds organise ou à une sanction qui leur a été imposée en vertu de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes.
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'entreprise de marché ou au Fonds des Rentes, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs, à l'exception du recours formé contre une décision du Fonds des Rentes ayant infligé une astreinte ou une amende administrative en application de l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté loi du 18 mai 1945 précité. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'execution de la décision de l'entreprise de marché lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la decision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 21bis. [¹ Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.
Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]¹
(1)2009-12-22/16, art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE IV. - (...). 2007-05-02/31 , art. 49, 029; **En vigueur :** 22-06-2007>
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 77quater. [¹ Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, la CBFA et l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités concluent un accord de coopération portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. L'accord de coopération régit entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE IV. - (...). 2007-05-02/31 , art. 49, 029; **En vigueur :** 22-06-2007>
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 23ter. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ 2007-04-27/85, art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique aux organismes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché reglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La CBFA ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la CBFA est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés a convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systemes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
(1)2010-06-02/10, art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Organes.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 23quater. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ 2007-04-27/85, art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique aux organismes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché reglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La CBFA ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la CBFA est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés a convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systemes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
(1)2010-06-02/10, art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>