2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° [instrument financier " : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes :
les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;
les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;
les parts d'organismes de placement collectif;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements [¹⁴ , des quotas d'émission]¹⁴ ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, [¹⁴ contrats à terme ferme (forwards)]¹⁴ et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur [¹⁴ un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique]¹⁴;
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ ...]¹⁴;
les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;
les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);
les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, [¹⁴ ...]¹⁴ ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF]¹⁴;] 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[¹⁴ les quotas d'émission;]¹⁴
[¹⁴ l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;]¹⁴
2° [¹¹ "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;]¹¹
3° "marché réglementé" : tout marché réglementé belge ou étranger;
4° [" système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) " : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;] 2007-04-27/85, art. 2, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
5° [" marché réglementé belge " : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II;] 2007-04-27/85, art. 2, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
6° [" marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE;] 2007-04-27/85, art. 2, 4°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
7° [" entreprise de marché " : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même;] 2007-04-27/85, art. 2, 5°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
8° [" internalisateur systématique " : une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;] 2007-04-27/85, art. 2, 6°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;
10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :
les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 312 ou 313]⁸ de la même loi;
les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 333]⁸ de la même loi;
[les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;] 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;
les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;
[...]; 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [⁷ l'Union européenne]⁷;
les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[⁴ FSMA]⁴], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
11° [" Etat membre d'origine " :
dans le cas d'une entreprise d'investissement :
s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;
ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;
iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;
dans le cas d'un marché réglementé : l'Etat membre où son siège statutaire est situé ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;] 2007-04-27/85, art. 2, 9°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;
13° [" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités, ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;] 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
14° [¹⁵ "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;]¹⁵
15° [" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;] 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
16° [⁹ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁹
17° "organisme de liquidation" : établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d'instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;
18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, [ou la [⁴ FSMA]⁴] envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances [ou de la [⁴ FSMA]⁴], selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances [...]; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
20° "[² Banque]²" : la Banque Nationale de Belgique;
[³ 20°bis " loi organique de la Banque " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]³
21° [⁶ 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority ";]⁶
[22° [¹⁵ "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;]¹⁵
23° [¹⁵ 23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;]¹⁵
24° [¹⁵ 24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;]¹⁵
25° [¹⁴ "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);]¹⁴
26° " canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.] 2005-08-24/42, art. 2, 3°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>
[27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires [⁶ , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée]⁶;
28° " client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi [³ sur avis de la FSMA et de la Banque]³;
29° " client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;
30° " contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la [⁴ FSMA]⁴;
31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);
33° [¹⁵ ...]¹⁵
34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸
35° " société de gestion [¹⁰ d'organismes de placement collectif]¹⁰ " : une société de gestion au sens [⁵ [¹⁰ de l'article 3, 12°]¹⁰ de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;
[¹⁰ 35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;]¹⁰
[¹⁴ 36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;
37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁴
38° " la Directive 2006/73/CE " : la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive.] 2007-04-27/85, art. 3, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[³ 39° [⁶ " produits financiers " : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance;]⁶ ]³
[³ 40° [⁶ " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;]⁶ ]³
[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸ ]¹
[⁶ 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à l'article 68bis, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
43° " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
44° " EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
45° " EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]⁶
[⁹ 46° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
47° "contrepartie financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012;
48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012;]⁹
[¹¹ 49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;]¹¹
[¹² [¹³ 50°]¹³ loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]¹²
[¹³ 51° "le règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance;
52° "PRIIP": un produit tel que défini à l'article 4.3 du règlement 1286/2014;]¹³
[¹⁵ 53° "la Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);
54° "la Directive (UE) 2015/2392": la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;
55° "le Règlement 1031/2010": le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;
56° "programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014;
57° "stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014.]¹⁵
[Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la [¹² loi du 25 octobre 2016]¹² :
1° entreprise d'investissement;
2° services et activités d'investissement;
3° services auxiliaires;
4° conseil en investissement;
5° exécution d'ordres pour le compte de clients;
6° négociation pour compte propre;
7° teneur de marché;
8° gestion de portefeuille;
9° agent lié;
10° succursale;
11° participation qualifiée;
12° entreprise mère;
13° filiale;
14° contrôle;
15° liens étroits.] 2007-04-27/85, art. 4, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2010-07-02/17, art. 2, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 199 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(5)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
(6)2013-07-30/16, art. 12, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(7)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
(8)2014-04-25/09, art. 80, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(9)2014-04-25/64, art. 15, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(10)2014-04-19/62, art. 395, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(11)2016-06-27/04, art. 3, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(12)2016-10-25/04, art. 126, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(13)2017-04-18/03, art. 38, 078; En vigueur : 31-12-2016>
(14)2017-07-31/10, art. 3,a,b,c,d,e,f,g, 080; En vigueur : 03-01-2017>
(15)2017-07-31/10, art. 3,h,i,j,k, 080; En vigueur : 21-08-2017>
CHAPITRE II. - [Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers] [¹ , et règles de conduite]¹ 2007-04-27/85 , art. 5, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 200, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 1. - Marchés réglementés.
Article 3. 2007-04-27/85, art. 6, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le ministre, sur avis de la [¹ FSMA]¹, accorde à l'entreprise de marché belge un agrément en qualité de marché réglementé belge pour chacun de ses marchés qui satisfont aux dispositions de la présente section.
L'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle, qui sont nécessaires pour permettre à la [¹ FSMA]¹ de s'assurer que l'entreprise de marché a mis en place, pour le marché réglementé, lors de l'agrément initial de ce dernier, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent, en tant que marché réglementé, les dispositions de la présente section.
[² La liste des marchés réglementés belges agréés en application de l'alinéa 1er et toute modification apportée à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. Le ministre communique cette liste à l'ESMA, aux autres Etats membres et à la Commission européenne. Chaque modification donne lieu à une communication analogue. La liste est publiée sur le site web de la FSMA.]²
§ 2. L'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge effectue les tâches afférentes à l'organisation et à l'exploitation d'un marché réglementé, sous la surveillance de la [¹ FSMA]¹.
La [¹ FSMA]¹ s'assure que les marchés réglementés belges respectent les dispositions de la présente section.
La [¹ FSMA]¹ vérifie que les marchés réglementés belges satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l'agrément initial, telles que fixées dans la présente section.
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹, retirer l'agrément d'un marché réglementé belge, soit à la demande de l'entreprise de marché qui l'organise, soit d'initiative, si le marché :
n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, s'il y renonce expressément ou s'il n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois;
l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé;
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente section.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'entreprise de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu'elle soumet à l'approbation préalable de la [¹ FSMA]¹. Si l'entreprise de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la [¹ FSMA]¹ peut lui en imposer un d'office. L'entreprise de marché reste soumise à la surveillance de la [¹ FSMA]¹ jusqu'à ce que toutes les mesures soient mises en oeuvre.
[² Tout retrait d'agrément est notifié à l'ESMA.]²
§ 4. A moins que le ministre n'en décide autrement lors de l'agrément du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiée conformément au § 1er, alinéa 3.
§ 5. Sans préjudice de toute disposition applicable [³ du règlement 596/2014]³ [⁴ ou visant à transposer la Directive 2014/57/UE]⁴, les négociations effectuées sur un marché réglementé belge sont régies par le droit belge.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 13, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(3)2016-06-27/04, art. 4, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(4)2017-07-31/10, art. 4, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 4. Pour qu'un marché d'instruments financiers puisse être reconnu comme marché réglementé belge et rester reconnu comme tel, l'entreprise de marché qui l'organise doit :
1° garantir un fonctionnement régulier des négociations sur le marché;
2° établir des règles de marché conformément à l'article 5, veiller à ce que ces règles lient contractuellement les membres du marché, surveiller le respect de ces règles et sanctionner la violation de celles-ci;
3° disposer de systèmes informatiques adéquats en vue d'assurer le fonctionnement efficace du marché, de permettre le respect des obligations de transparence visées à l'article 9 et de faciliter la détection d'abus de marché;
4° assurer la transparence des transactions sur instruments financiers admis aux négociations sur le marché conformément à l'article 9;
5° utiliser, en vue de la compensation et de la liquidation des transactions sur instruments financiers, des systèmes de compensation et de liquidation qui offrent des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs et le bon fonctionnement du marché (, et mettre en oeuvre des mécanismes adéquats visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de ses systèmes); 2007-04-27/85, art. 7, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
6° prévoir des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés en cas de dysfonctionnement du marché.
Article 5. § 1er. Les règles de marché d'un marché réglementé belge doivent définir :
1° les conditions et procédures d'admission, de suspension et d'exclusion des membres du marché, dans le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;
2° les obligations et interdictions applicables aux membres du marché;
3° les conditions et procédures d'admission d'instruments financiers aux négociations sur le marché, ainsi que les conditions et procédures de suspension et de radiation de ces instruments, dans le respect de l'article 7 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci;
4° les obligations des émetteurs résultant de l'admission de leurs instruments aux négociations sur le marché;
5° (des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;) 2007-04-27/85, art. 8, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
6° les règles et procédures relatives (...) à la publicité des transactions, dans le respect des dispositions arrêtées en application de l'article 9; 2007-04-27/85, art. 8, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
7° les règles et procédures de surveillance du respect des règles de marché ainsi que les sanctions et procédures applicables en cas de violation des règles de marché.
§ 2. Les règles de marché ne peuvent comporter des dispositions qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les membres du marché ou entre le marché et d'autres marchés organisés d'instruments financiers.
§ 3. (Les règles de marché et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la [¹ FSMA]¹, dans le cadre de son contrôle visé à l'article 3.
L'entreprise de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée. L'approbation par la [¹ FSMA]¹ des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web.) 2007-04-27/85, art. 8, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Si l'entreprise de marché reste en défaut d'adapter les règles de marchés aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le ministre peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹, apporter les modifications nécessaires aux règles de marché et en assurer la publication.
§ 4. La [¹ FSMA]¹ vérifie la conformité des instructions et circulaires prises en exécution des règles de marché avec celles-ci et avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Le ministre peut subordonner son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci en application du § 3, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché qu'il désigne et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient préalablement soumises à une telle vérification par la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 6. 2007-04-27/85, art. 9, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les règles de marché des marchés réglementés belges comportent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, qui régissent l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés.
§ 2. Ces règles précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu :
des actes de constitution et d'administration du marché réglementé concerné;
des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;
des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;
des conditions fixées au § 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit;
des règles et des procédures relatives à la compensation et à la liquidation des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé.
§ 3. Les marchés réglementés belges peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la Directive 2000/12/CE, ainsi que d'autres personnes qui :
présentent des qualités d'honorabilité et de compétence;
présentent un niveau suffisant d'aptitude et de compétence pour la négociation;
disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée;
détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.
§ 4. Sans autres formalités en ce qui concerne les matières régies par la Directive 2004/39/CE, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit des autres Etats membres qui sont agréés pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre, ont le droit de devenir membres des marchés réglementés établis en Belgique ou d'y avoir accès, selon l'une des modalités suivantes :
directement, en établissant une succursale en Belgique;
en devenant membres à distance d'un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établis en Belgique, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché en question ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions sur le marché.
Les règles des marchés réglementés belges régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés doivent prévoir la participation directe ou à distance d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit.
§ 5. Les marchés réglementés belges communiquent à la [¹ FSMA]¹ le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et participants qui y sont établis d'accéder à distance à ces marchés et d'y négocier.
Dans le mois qui suit, la [¹ FSMA]¹ communique cette information à l'Etat membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions.
§ 6. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges communiquent régulièrement à la [¹ FSMA]¹ la liste des membres et participants de ces marchés.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé belge et dans un délai raisonnable, la [¹ FSMA]¹ communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet Etat membre.
§ 7. Les marchés réglementés belges mettent en place des dispositions et procédures efficaces pour assurer le contrôle régulier du respect permanent de leurs règles par leurs membres ou leurs participants.
Les marchés réglementés surveillent les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter tout manquement aux dites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
La [¹ FSMA]¹ peut déterminer des règles plus précises concernant les obligations visées aux alinéas 1er et 2.
§ 8. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges signalent à la [¹ FSMA]¹ tout manquement à leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber sensiblement le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.
Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés fournissent sans délai les informations pertinentes à la [¹ FSMA]¹ et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.
Le Roi peut arrêter des règles spécifiques concernant les obligations visées aux alinéas 1er et 2 qui incombent aux entreprises de marché organisant des marchés réglementés lorsque les transactions effectuées sur ces marchés portent sur des obligations linéaires, des certificats de trésorerie et des titres scindés.
§ 9. Les marchés réglementés d'autres Etats membres sont autorisés à donner accès à distance à leurs marchés aux membres ou participants établis en Belgique, par le biais de dispositifs instaurés en Belgique ou de toute autre façon.
Lorsque la [¹ FSMA]¹, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé, a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit marché réglementé.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la [¹ FSMA]¹, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. [² [³ La Commission européenne et l'ESMA sont informées]³ sans délai de l'adoption de ces mesures.]² Les articles 41 à 43 sont applicables à ceux qui ne se conforment pas à l'ordre précité.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-11-12/02, art. 37, 053; En vigueur : 29-11-2013>
(3)2014-04-19/62, art. 396, 061; En vigueur : 27-06-2014>
Article 7. § 1er. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation des entreprises de marché visées à l'article 16, peut définir les conditions minimales d'admission des différentes catégories d'instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés belges.
Il peut autoriser les entreprises de marché à déroger aux conditions d'admission qu'Il spécifie pour autant que de telles dérogations soient d'application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des circonstances analogues.
§ 2. Sans préjudice du pouvoir de la [¹ FSMA]¹ d'approuver le prospectus d'admission en vertu (de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé), l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge est décidée par l'entreprise de marché qui organise ce marché. Dans les cas où la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs s'applique, l'entreprise de marché est l'autorité compétente visée à l'article 11, § 1er, de la même directive. La [¹ FSMA]¹ peut s'opposer à l'admission d'un instrument financier pour des motifs de protection des intérêts des investisseurs.
(Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur un autre marché réglementé belge, même sans le consentement de l'émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE. Cet autre marché réglementé belge informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Les valeurs mobilières qui ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé ne peuvent être admises à la négociation sur un marché réglementé belge qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'admission a été demandé. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu de l'article 6bis, § 3, à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.) 2007-04-27/85, art. 11, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
L'entreprise de marché peut subordonner l'admission d'un instrument financier à toute condition particulière qu'elle jugerait opportune pour la protection des intérêts des investisseurs et qu'elle aurait communiquée préalablement à l'émetteur de cet instrument ou à la personne qui en demande l'admission, selon le cas.
§ 3. L'entreprise de marché peut, d'initiative ou à la demande de l'émetteur, suspendre la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé belge qu'elle organise lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque temporairement de ne pas être assuré ou afin de permettre la publication d'une information concernant cet instrument dans des conditions satisfaisantes. (L'entreprise de marché organisant un marché réglementé peut suspendre la négociation de tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.) Elle doit le faire lorsque, après concertation avec elle, la [¹ FSMA]¹ le lui demande dans l'intérêt de la protection des investisseurs. 2007-04-27/85, art. 11, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 4. (L'entreprise de marché peut prononcer la radiation d'un instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé belge qu'elle organise :
1° lorsqu'elle conclut qu'en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu;
2° lorsque cet instrument n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
[³ Elle en informe préalablement la FSMA. La FSMA peut, après concertation avec elle, s'opposer à cette radiation dans l'intérêt de la protection des investisseurs, sauf s'il s'agit de la radiation d'un instrument dérivé qui découle automatiquement des règles de marché que la FSMA elle-même a approuvées en application de l'article 5, § 3, alinéa 1er.]³
§ 5. L'entreprise de marché prend les mesures nécessaires pour que ses objectifs commerciaux ne mettent pas en cause l'indépendance de jugement qui doit présider à l'exercice des missions visées aux §§ 2 à 4.
§ 6. Les employés de l'entreprise de marché qui collaborent à l'exécution des missions visées aux §§ 2 à 4 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exécution de ces missions. Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de ces informations :
1° à la [¹ FSMA]¹, aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles visées aux §§ 2 à 4 auprès d'autres marchés réglementés et, de manière générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance des marchés d'instruments financiers pour les questions relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent;
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les décisions visées aux §§ 2 à 4.
[² Sans préjudice des §§ 3 et 4 et nonobstant la possibilité dont disposent les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges d'informer directement les entreprises de marché organisant d'autres marchés réglementés, l'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge qui suspend la négociation ou prononce la radiation d'un instrument financier rend sa décision publique et communique les informations pertinentes à la FSMA. La FSMA informe l'ESMA et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.]²
§ 7. Les instruments financiers émis par une entreprise de marché ou par une personne morale avec laquelle une telle entreprise a des liens étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé belge organisé par cette entreprise que moyennant l'accord préalable de la [¹ FSMA]¹ et aux conditions que celle-ci peut définir en vue d'éviter des conflits d'intérêt. La suspension et la radiation de tels instruments financiers sont prononcées par la [¹ FSMA]¹ conformément aux règles de marché applicables.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 14, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(3)2016-06-27/04, art. 5, 070; En vigueur : 11-07-2016>
Article 8. En vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché, les règles de marche d'un marché réglementé belge doivent :
1° organiser les négociations de manière à favoriser la détermination efficiente et transparente des cours dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs;
2° prévoir des mesures d'exécution appropriées pour la détermination de cours de référence clés, y compris les cours de clôture journaliers, et pour la conception d'instruments dérivés et d'indices, de manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux manipulations de cours et autres abus de marché;
3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage électronique d'ordres;
4° prévoir des mesures appropriées de gel d'ordres ou d'interruption des négociations en cas de volatilité excessive des cours.
Article 9. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, définit :
1° les obligations des intermédiaires financiers en matière de conservation de données relatives aux transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, en vue d'une mise à disposition éventuelle de ces données à la [¹ FSMA]¹ ou à des autorités ou organismes chargés de la surveillance des marchés financiers;
2° les cas dans lesquels les intermédiaires financiers déclarent, aux organismes qu'Il désigne, les transactions, effectuées sur le marché ou non, portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ainsi que les délais et modalités de ces déclarations;
3° les exigences minimales :
en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions sur instruments financiers effectuées sur des marchés réglementés belges;
(en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque celles-ci sont effectuées hors marché;) 2007-04-27/85, art. 12, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(4° les règles régissant l'échange des informations visées au 2° entre les autorités compétentes belges et étrangères, sans préjudice des articles 74 et suivants de la présente loi.) 2007-04-27/85, art. 12, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 10. 2007-05-02/31, art. 42, 029; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. [⁵ ...]⁵
§ 2. Le Roi, sur avis de la [² FSMA]², définit :
1° les obligations qui incombent aux [⁶ émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé]⁶ vises au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l'émetteur, a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d'informations à fournir au public :
de manière périodique sur leurs activités et résultats;
[⁶ sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux valeurs mobilières ou aux instruments financiers qui en sont dérivés;]⁶
2° [⁶ les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les valeurs mobilières en question;]⁶
3° les possibilités des émetteurs visés au 1° à l'égard des [⁶ détenteurs de valeurs mobilières]⁶ en matière d'envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l'assemblée générale;
4° [⁶ les obligations spécifiques qui incombent aux émetteurs visés au 1° sur le plan de l'information financière à fournir au public, ainsi que sur le plan de l'information similaire à l'information financière à fournir au public;]⁶
5° les modalités et délais de publication, de transmission a la [² FSMA]² et de stockage des informations visées aux 1° et 2°, en ce compris les normes minimales auxquelles doivent répondre le ou les mécanismes de stockage;
6° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la [² FSMA]² - en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect des [⁶ alinéas 3, 4 et 6]⁶ et des règles arrêtées en application de cet alinéa, 1° à 5°, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d'un émetteur ou d'une autre personne visés au 1°, la [² FSMA]² peut :
elle-même procéder, aux frais de l'émetteur ou de cette autre personne, à la publication de certaines informations; ou
elle-même rendre public que l'émetteur ou cette autre personne ne remplit pas ses obligations.
Les dispositions arrêtées en exécution de l'alinéa 1er, 4°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes, ni à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables.
[⁶ Si leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé belge,]⁶ [⁷ les émetteurs visés au § 3]⁷ publient [⁷ les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées]⁷ en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
[⁶ Si leurs valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé belge,]⁶ ou si seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [³ 100 000 euros]³ sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs vises au § 3 publient [⁷ les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées]⁷, par dérogation à l'alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
[³ La dérogation visée à l'alinéa précédent s'applique également aux titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros qui étaient déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010, et ce pour la durée de ces titres de créance.]³
[⁶ Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur,]⁶ les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l'autorisation de l'émetteur.
§ 3. [⁶ Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont :
1° s'il s'agit d'émetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1 000 euros :
des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique; ou
des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine parmi les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;
2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres comme Etat membre d'origine;
3° les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine conformément au § 3bis.
Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 1°, b), qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, la Belgique reste l'Etat membre d'origine, sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué, par voie électronique, à la FSMA.
Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 2°, qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, ce choix demeure valable au moins trois ans, sauf :
1° si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé; ou
2° si, au cours de cette période de trois ans, ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué à la FSMA; ou
3° si, au cours de cette période de trois ans, l'émetteur est entré dans le champ d'application de l'alinéa 1er, 1°, et, à la suite de ce changement, s'est vu attribuer ou a choisi un autre Etat membre d'origine, qu'il a rendu cette information publique et qu'il l'a communiquée, par voie électronique, à la FSMA.]⁶
[⁶ § 3bis. Pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qui ne rendent pas public le choix de leur Etat membre d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle leurs valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, la Belgique sera, jusqu'au moment où ils auront choisi un Etat membre d'origine unique et rendu ce choix public :
(i) l'Etat membre d'origine si les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge;
(ii) l'un des Etats membres d'origine si les valeurs mobilières ne sont pas exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge.]⁶
§ 4. Pour l'application du § 2, alinéa 4, et du [⁶ § 3, alinéa 1er, 1°]⁶, il y a lieu d'entendre par "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des titres équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.
Pour l'application du § 2, alinéa 4, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [³ 100 000 euros]³ lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire a la date d'émission est équivalente à au moins [³ 100 000 euros]³.
[³ Pour l'application du § 2, alinéa 5, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50 000 euros.]³
Pour l'application du [⁶ § 3, alinéa 1er, 1°]⁶, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est inférieure ou presque équivalente à 1.000 euros.
[⁶ Pour l'application du § 3, le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir la procédure selon laquelle un émetteur rend publique l'identité de son Etat membre d'origine et communique celle-ci aux autorités de contrôle des Etats membres concernés.]⁶
[⁶ Aux fins du contrôle du respect du présent article et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, en ce compris la prise de mesures et sanctions en cas d'infraction, les références faites dans les dispositions de la présente loi aux personnes ou aux personnes morales s'entendent comme couvrant également les entreprises enregistrées sans personnalité juridique et les trusts.]⁶
§ 5. [⁶ Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge :
1° arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE;
2° arrêter des règles portant sur la coopération de la FSMA avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine;
3° préciser les conditions dans lesquelles la FSMA peut prendre des mesures conservatoires;
4° déterminer les mesures conservatoires que la FSMA peut plus particulièrement prendre.]⁶
Les informations relatives aux émetteurs visés à l'alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
Le Roi, sur avis de la [² FSMA]², peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la [² FSMA]² prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 [⁶ dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge]⁶ et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.
[⁶ § 5bis. Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont le siège statutaire est établi en Belgique mais dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés étrangers, arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE.]⁶
§ 6. Sur avis de la [² FSMA]², le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu'Il définit, étendre en tout ou en partie l'application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.
Le cas échéant, le Roi peut, dans l'exercice de cette habilitation, définir des règles pour certains types d'émetteurs, pour certains types de MTF ou pour les MTF déterminés qu'Il désigne.
§ 7. Le Roi peut, sur avis de la [² FSMA]², prévoir qu'un émetteur de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de rendre publiques certaines informations, concernant notamment les mécanismes de défense mis en place contre une offre publique d'acquisition, dans son rapport annuel visé aux articles 95 et 119 du Code des sociétés, et que l'organe d'administration de la société concernée présente à ce sujet un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
§ 8. [⁴ Le ministère public informe la FSMA de toute citation qu'il lance, en vue d'une déclaration de faillite ou dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger.
Le greffier du tribunal de commerce informe la FSMA, le plus rapidement possible et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de toute requête visant l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire déposée par un émetteur visé à l'alinéa 1er, de toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal à l'égard d'un tel émetteur, de toute décision prise par le président du tribunal à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et de toute décision prise par le tribunal sur rapport du juge délégué ou sur requête ou citation du ministère public à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 précitée.
Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice aux obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public.]⁴
(1)2010-12-19/15, art. 35, 044; En vigueur : 03-02-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-17/24, art. 49, 050; En vigueur : 16-08-2013>
(4)2013-07-30/16, art. 15, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(5)2016-06-27/04, art. 6,a, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(6)2016-06-27/04, art. 6,b-6,r, 070; En vigueur : 01-10-2016 (AR 2016-09-11/07, art. 27)>
(7)2017-07-31/10, art. 5, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 11. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 13, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 12. § 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet d'une notification préalable à la [¹ FSMA]¹. La [¹ FSMA]¹ vérifie le respect de l'article 6 et des dispositions arrêtées en application de celui-ci. L'accord ne peut être mis à exécution que si la [¹ FSMA]¹ n'a pas communiqué d'objection écrite aux entreprises de marché concernées dans les trente jours de la notification de l'accord.
§ 2. L'interconnexion d'un marché réglementé belge avec toute plate-forme ou tout système informatique centralisé de négociation mis en place avec un ou plusieurs autres marchés secondaires d'instruments financiers doit faire l'objet de l'autorisation du ministre, sur avis de la [¹ FSMA]¹. Le ministre peut subordonner son autorisation à toute condition appropriée visant à éviter des arbitrages réglementaires ou autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence du marché.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 13. § 1er. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé belge, la [² FSMA]² peut, après concertation avec l'entreprise de marché concernée, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n'excédant pas [³ dix]³ jours de négociation consécutifs. [³ Au delà de cette durée, la suspension peut être imposée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA.]³
[³ En cas de circonstances exceptionnelles perturbant ou risquant de perturber le fonctionnement ou la stabilité d'un marché réglementé belge, d'un ou de plusieurs instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou encore des émetteurs de ces instruments, la FSMA peut, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque, prendre des mesures visant à restreindre les conditions de négociation des instruments financiers pour une période n'excédant pas un mois. L'application de ces mesures peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par la FSMA, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque et pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la première décision. Ces mesures sont rendues publiques. Au delà de la durée précitée, l'application de ces mesures peut être prorogée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA.
Les mesures visées à l'alinéa 2 concernent directement ou indirectement tous les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé belge, ou ceux de ces instruments qu'elles citent de manière plus précise. Elles peuvent porter sur la négociation de ces instruments financiers tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Les mesures peuvent porter tant sur la négociation même que sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités.]³
§ 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹ et de la [² FSMA]², prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l'égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions du présent chapitre.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
(1)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 16, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 2. - Marchés d'instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges.
Article 14. § 1er. [² En ce qui concerne les instruments financiers, qu'Il désigne, émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges, ou les instruments financiers, qu'Il désigne, dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA :]²
1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge [ou un MTF belge], des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur radiation et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments; 2007-04-27/85, art. 15, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et le Fonds des Rentes à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;
3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de [marchés réglementés et MTF belges] spécialisés dans ces instruments; 2007-04-27/85, art. 15, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
4° organiser un régime de contrôle spécifique pour [les transactions portant sur] ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la Section 8; 2007-04-27/85, art. 15, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
5° réorganiser le Fonds des Rentes, transférer certaines de ses compétences à la [¹ Banque]¹ ou à la [[³ FSMA]³] et, à ces fins, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
[² 6° fixer les modalités selon lesquelles est assurée l'information du public relative au marché secondaire de ces instruments.]²
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, 5°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
[² § 3. La FSMA est chargée du contrôle des données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, que les teneurs de marché communiquent à la FSMA en vertu de leur cahier des charges. La FSMA tient l'Administrateur général de la Trésorerie et l'Agence de la dette informés des volumes mensuels réalisés par les teneurs de marché.
Le Roi détermine les modalités de ce contrôle, ainsi que la fréquence et le contenu des communications faites à l'Administrateur général de la Trésorerie et à l'Agence de la dette.]²
(1)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 202, 045; En vigueur : 01-04-2012 (voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°)>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 3. - Autres marchés.
Article 15. 2007-04-27/85, art. 16, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut arrêter des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des MTF établis en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur :
1° l'accès au marché selon des critères transparents;
2° l'existence de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;
3° la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à empêcher et à déceler les manipulations de marché;
4° la publication d'informations relatives à l'offre et la demande et aux transactions effectuées, ainsi que les déclarations de transactions à la [¹ FSMA]¹;
5° les activités transfrontalières des MTF belges;
6° sans préjudice des autres compétences dévolues à la [¹ FSMA]¹ par la présente loi, les pouvoirs de contrôle dont la [¹ FSMA]¹ dispose, ainsi que les mesures et sanctions susceptibles d'être prises en cas de non-respect des règles applicables.
Dans l'exercice de l'habilitation qui Lui est accordée par le présent article, le Roi peut, le cas échéant, arrêter des règles spécifiques pour certains types de marchés ou pour des marchés individuels qu'Il désigne.
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut arrêter des règles applicables aux MTF étrangers qui sont établis en Belgique ou qui y fournissent des services sans y être établis.
[² Lorsque l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, envisage de prononcer la radiation d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, il en informe préalablement la FSMA. La FSMA peut, après concertation avec lui, s'opposer à cette radiation dans l'intérêt de la protection des investisseurs, sauf s'il s'agit de la radiation d'un instrument dérivé qui découle automatiquement des règles de marché que la FSMA elle-même a approuvées en application de la présente loi ou d'un arrêté d'exécution de cette loi.
Si la FSMA, après concertation avec lui, demande à l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, de suspendre, dans l'intérêt de la protection des investisseurs, la négociation d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, l'opérateur de marché susvisé doit procéder à cette suspension.]²
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2016-06-27/04, art. 7, 070; En vigueur : 11-07-2016>
Section 4. - Entreprises de marché.
Article 16. Toute entreprise de marché établie en Belgique et souhaitant organiser un ou plusieurs marchés réglementés est tenue de se faire agréer préalablement par le ministre.
Le ministre accorde l'agrément, sur avis de la [¹ FSMA]¹, aux entreprises qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 17, § 1er. Le ministre peut subordonner l'agrément aux conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés organisés par l'entreprise de marché.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 17. § 1er. Pour être agréée en qualité d'entreprise de marché, une entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
1° l'entreprise doit être constituée sous la forme de société commerciale;
2° l'objet social de l'entreprise doit être limité à l'organisation d'un ou plusieurs marchés secondaires d'instruments financiers et, le cas échéant, à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence des marchés organisés par l'entreprise;
3° les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote présentent les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise;
4° [² les personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration et celles qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie sont exclusivement des personnes physiques. Elles possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction;]²
5° (l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour faciliter un fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels elle est exposée,) et la situation financière du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie doit être suffisamment solide pour ne pas présenter des risques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement de ces marchés; 2007-04-27/85, art. 17, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
6° l'entreprise doit être dotée d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés en vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés qu'elle organise;
7° l'entreprise doit mettre en oeuvre des mécanismes et procédures adéquates visant à empêcher et à déceler des manipulations de marché;
8° le contrôle des comptes de l'entreprise doit être assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la [¹ FSMA]¹;
9° la structure du groupe dont l'entreprise fait, le cas échéant, partie ne peut pas entraver l'exercice du contrôle par la [¹ FSMA]¹.
(10° l'entreprise doit être adéquatement équipée pour gérer les risques auxquels elle est exposée, elle doit mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre son bon fonctionnement et elle doit instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;
11° l'entreprise doit mettre en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et, notamment, des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;
12° l'entreprise doit tenir à la disposition de la [¹ FSMA]¹, pour une durée de cinq ans, toutes les données pertinentes relatives aux ordres et transactions qu'elle a exécutés et aux services qu'elle a fournis;
13° l'entreprise doit prendre des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le fonctionnement du marché réglementé ou pour ses participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences du bon fonctionnement du marché réglementé et les intérêts du marché réglementé ou ceux de ses propriétaires ou de l'entreprise de marché qui l'organise, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice d'une fonction qui a été déléguée au marché réglementé par l'autorité compétente.) 2007-04-27/85, art. 17, 3°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 2. Les entreprises de marché agréées en vertu de l'article 16 satisfont en permanence, dans l'exercice de leurs activités, aux conditions d'agrément visées au § 1er et, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2. La [¹ FSMA]¹ contrôle le respect de ces conditions.
§ 3. Le ministre peut, sur avis de la [¹ FSMA]¹, retirer l'agrément en qualité d'entreprise de marché soit à la demande de l'entreprise concernée, soit d'initiative lorsque l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er ou, le cas échéant, à celles imposées en application de l'article 16, alinéa 2, ou en cas de manquement grave de l'entreprise à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 81, 056; En vigueur : 07-05-2014>
Article 18. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, définit :
1° la procédure d'octroi de l'agrément visé à l'article 16, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier par la [¹ FSMA]¹, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la rétribution à payer à la CBF pour l'analyse du dossier;
2° la procédure de retrait de l'agrément ainsi que les conséquences de ce retrait pour les marchés réglementés organisés par l'entreprise de marché concernée;
3° le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'entreprise de marché.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 19. § 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts d'une entreprise de marché visée à l'article 16 en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins de son capital ou des droits de vote, doit en aviser préalablement la [¹ FSMA]¹. Il en est de même lorsqu'une personne physique ou morale envisage d'accroître sa participation dans une telle entreprise en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser 10 pour cent ou tout multiple de 5 pour cent.
(Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'a celles de ses arrêtés d'exécution.) 2007-05-02/31, art. 43, 1°, 029; **En vigueur :** 01-09-2008>
§ 2. La [¹ FSMA]¹ peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, s'opposer a la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne en question ou, le cas échéant, (des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007 précitée) ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de marché en question. A défaut d'opposition, l'acquisition doit avoir lieu dans les six mois à dater de l'avis visé au § 1er, alinéa 1er, faute de quoi elle doit à nouveau être déclarée à la [¹ FSMA]¹ conformément au § 1er et celle-ci peut à nouveau s'y opposer en vertu du présent paragraphe. 2007-05-02/31, art. 43, 2°, 029; **En vigueur :** 01-09-2008>
§ 3. Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu sans avoir été déclarée à la [¹ FSMA]¹ conformément au même paragraphe ou avant que la [¹ FSMA]¹ ne se soit prononcée en vertu du § 2 ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai de trente jours visé au même paragraphe, la [¹ FSMA]¹ peut suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'entreprise de marché en question qui ont ainsi été acquises irrégulièrement, directement ou indirectement.
Lorsqu'une acquisition visée au § 1er a eu lieu en dépit de l'opposition de la [¹ FSMA]¹ en vertu du § 2 ou, de manière générale, lorsque la [¹ FSMA]¹ a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, détient 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché visée à l'article 16 ou, le cas échéant, (par des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007 précitée) est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, la [¹ FSMA]¹ peut, sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre : 2007-05-02/31, art. 43, 3°, 029; **En vigueur :** 01-09-2008>
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de ladite entreprise de marché détenues directement ou indirectement par les personnes en question;
2° enjoindre à ces personnes de céder, dans le délai qu'elle fixe, tout ou partie des actions ou parts en question à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont pas des liens étroits.
A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la [¹ FSMA]¹ peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, [² l'article 32, alinéas 2 et 3 de la loi du 25 octobre 2016]² est d'application.
(§ 4. L'entreprise de marché doit :
1° fournir à la [¹ FSMA]¹ et rendre publiques des informations concernant les propriétaires de l'entreprise de marché, notamment l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, 10 % au moins de son capital ou de ses droits de vote ou qui sont en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion du marché réglemente, ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;
2° signaler à la [¹ FSMA]¹ et rendre public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant une influence significative sur l'exploitation du marché réglementé.) 2007-04-27/85, art. 19, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2016-10-25/04, art. 127, 072; En vigueur : 28-11-2016>
Article 20. En vue d'assurer le respect de la condition prévue à l'article 17, § 1er, 5°, la [¹ FSMA]¹ peut par règlement :
1° fixer les ratios financiers que les entreprises de marché visées à l'article 16 doivent respecter sur une base consolidée et sur une base non consolidée;
2° définir les informations financières que les entreprises de marché sont tenues de lui communiquer périodiquement.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 5. - Agents de change.
Article 21. Il est institué un conseil d'agrément des agents de change. Le conseil d'agrément confère le titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire aux personnes qui en font la demande et qui remplissent et continuent de remplir les conditions fixées par le Roi. Le Roi règle la composition, le fonctionnement, le financement et le contrôle dudit conseil. [Le conseil d'agrément jouit de la personnalité juridique.] 2007-05-02/31, art. 44, 029; **En vigueur :** 19-08-2003>
[¹ La FSMA et la Banque communiquent]¹ d'initiative les informations confidentielles dont [¹ elles auraient]¹ connaissance sur les personnes physiques visées à l'alinéa 1er au conseil d'agrément des agents de change.
(1)2011-03-03/01, art. 203 en 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 5. - Agents de change.
Article 22. [¹ § 1er. Lorsqu'elle agrée une contrepartie centrale conformément à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque, cette dernière met à disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012 qui sont utiles pour l'exercice de ses compétences ainsi que toute modification apportée à ces informations qui lui seraient ultérieurement communiquées.
§ 2. L'avis de la FSMA visé à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque porte sur :
le caractère adéquat de l'organisation de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;
le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;
l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis sur la base des informations visées au paragraphe 1er. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions susvisées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis de la FSMA relatifs aux points a) et b) de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012.
§ 3. La FSMA participe au collège visé à l'article 18 du Règlement 648/2012. L'avis rendu au sein du collège ne porte pas préjudice à la compétence d'avis de la FSMA en vertu de l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque.
§ 4. La FSMA est associée sous l'angle de ses compétences au réexamen et à l'évaluation visée à l'article 21 du Règlement 648/2012.
§ 5. La FSMA contrôle et surveille sous l'angle de ses compétences les contreparties centrales établies en Belgique. En particulier, sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/25, § 4 de la loi organique de la Banque, la FSMA veille au respect par les contreparties centrales établies en Belgique de l'article 33 du Chapitre I du Titre IV du Règlement 648/2012, du Chapitre II du Titre IV du Règlement 648/2012 ainsi que de l'article 48 du Règlement 648/2012 dans la mesure où la protection des actifs et positions des membres compensateurs et des clients est concernée.
§ 6. Conformément à l'article 29, paragraphe 3, du Règlement 648/2012, une contrepartie centrale met à la disposition de la FSMA, sur demande, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 précité.
§ 7. Lorsqu'une contrepartie centrale informe la Banque d'un changement au niveau de ses instances dirigeantes conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 648/2012, la Banque consulte la FSMA afin de lui permettre d'évaluer l'honorabilité professionnelle des membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 17, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 23. [¹ Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation en application de l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique :
- prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant entre l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers;
- conservent un enregistrement de tout service fourni et de toute activité exercée, afin de permettre à la FSMA de vérifier s'ils respectent leurs obligations à l'égard de leurs clients ou clients potentiels;
- prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de leurs clients en cas d'insolvabilité de l'organisme. Ils prennent également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour leur propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 205 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 6. - [¹ Organismes de liquidation, contreparties centrales et dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012]¹
(1)2014-04-25/64, art. 16, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 24. Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° aux opérations occasionnelles entre particuliers;
2° aux cessions d'instruments financiers conférant au moins 10 pour cent des droits de vote de l'entreprise ou de l'organisme en cause;
3° aux cessions d'instruments financiers conférant des droits de vote entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;
4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 25. § 1er. [⁷ La FSMA assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 596/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° prendre les mesures et sanctions visées aux articles 36 et 36bis;
3° exercer les pouvoirs visés aux [⁸ articles 79 à 85bis]⁸ selon les modalités prévues par ces articles;
4° imposer à toute personne physique dont la responsabilité est engagée dans une infraction commise aux articles 14 à 20 du règlement 596/2014, l'interdiction provisoire de négocier pour compte propre.]⁷
§ 2. [⁷ Par dérogation à l'article 19, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement 596/2014, les transactions notifiées conformément au paragraphe 1 dudit article sont rendues publiques par la FSMA sur son site web. Si les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission ou les autres entités visées à l'article 19, paragraphe 10, du règlement 596/2014 choisissent néanmoins de procéder eux aussi à la publication des transactions qui leur sont notifiées, ils sont tenus de respecter les exigences prévues par l'article 19, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement 596/2014.]⁷
[⁷ ...]⁷
[² [⁷ § 3.]⁷ [⁷ Sans préjudice de l'application du règlement 596/2014, il est]⁷ interdit à toute personne de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un organisme de liquidation ou assimilé, de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.
Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, l'appréciation d'un éventuel manquement, notamment en ce qui concerne la vérification d'une information, s'effectue au regard des réglementations ou obligations déontologiques applicables à cette profession.]²
[⁷ ...]⁷
(1)2009-12-22/16, art. 89, 035; En vigueur : 31-12-2009; En vigueur modifié : 30-12-2005 par 2010-12-29/01, art. 46>
(2)2010-06-02/10, art. 10, 040; En vigueur : 24-06-2010>
(3)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(5)2013-07-30/16, art. 18, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(6)2014-04-25/09, art. 168, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(7)2016-06-27/04, art. 8, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(8)2017-07-31/10, art. 6, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 26. 2007-04-27/85, art. 21, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> Sont soumis aux conditions d'exercice de l'activité prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis :
1° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge [¹ sauf pour ce qui est des succursales qu'ils ont établies dans un autre Etat membre de l'EEE]¹;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;
3° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;
4° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'[³ article 3, 23° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]³;
[⁵ 6° les sociétés de gestion d'OPCA établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 43° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.]⁵
[⁴ Les entreprises d'assurances doivent agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients. Les informations qu'elles fournissent doivent être correctes, claires et non trompeuses. Ces entreprises sont, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, soumises aux autres règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, sauf dérogations prévues par ou en vertu de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, déclarer les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis en tout ou en partie non applicables aux entreprises d'assurances, afin de faire en sorte que seuls les types d'assurance qu'Il détermine soient soumis à ces règles ou, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients.
Le Roi peut en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir pour les entreprises d'assurances une version adaptée de certaines de ces règles de conduite, afin de préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances et, de manière plus générale, de prendre en considération le fait que des contrats d'assurance sont proposés aux clients. Les arrêtés pris en vertu de ces habilitations sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. La phrase précédente ne s'applique pas aux dérogations aux règles de conduite qui ne sont pas prévues par les articles 27, 28 et 28bis, mais en vertu de ces articles.
Sans préjudice de ce qui précède, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prévoir également des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les entreprises d'assurances doivent respecter lors de leurs transactions effectuées sur le territoire belge.]⁴
[¹ Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er et les personnes auxquelles les dispositions de la présente sous-section sont, en tout ou en partie, déclarées applicables [⁴ par l'alinéa 2]⁴, sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable " entreprises réglementées ".]¹
Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la [² FSMA]², les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu'elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.
Les règles prévues par et en vertu des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l'utilisation du MTF. Ces règles ne s'appliquent pas davantage aux membres et participants de marchés réglementés pour les transactions conclues entre eux sur ces marchés. Toutefois, les membres ou participants du MTF ou du marché réglementé doivent respecter les obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF ou d'un marché réglementé.
Les règles prévues par les articles 27, 28 et 28bis ne sont pas applicables aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
(1)2011-03-03/01, art. 210, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
(4)2013-07-30/16, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-2014>
(5)2014-04-19/62, art. 397, 061; En vigueur : 27-06-2014>
Article 27. 2007-04-27/85, art. 22, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [² Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux §§ 2 à 12.]²
§ 2. [² Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses.]² Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.
[² § 2bis. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge.]²
§ 3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels, sous une forme compréhensible, sur :
- l'entreprise réglementée et ses services;
- les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des commentaires et des mises en garde appropriés sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement;
- les lieux d'exécution, et
- les coûts et frais liés
pour permettre raisonnablement aux dits clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
§ 4. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats.
Dans les cas où une entreprise réglementée fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille n'obtient pas l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, elle s'abstient de recommander au client ou client potentiel concerne des services d'investissement ou des instruments financiers et de lui fournir des services de gestion de portefeuille.
§ 5. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au § 4, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
§ 6. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation prévues au § 5, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Par " marché équivalent d'un pays tiers ", l'on entend un marché qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 19, § 6, de la Directive 2004/39/CE;
- le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;
- le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée;
- l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues par et en vertu [⁴ des articles 42 et 510 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 42 précité applicable aux sociétés de bourse, ainsi que par et en vertu de l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016]⁴.
§ 7. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
L'entreprise réglementée qui fournit un service d'investissement autre qu'un conseil en investissement à un nouveau client de détail, conclut par écrit avec ce client une convention de base, sur papier ou un autre support durable, énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'entreprise et du client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut arrêter des regles plus précises concernant le contenu des conventions à conclure avec les clients. Ces règles ne portent pas préjudice aux droits et obligations de droit commun, étant entendu qu'elles peuvent prévoir que les conventions de gestion de portefeuille ne peuvent entraîner une diminution de la responsabilité de droit commun de l'entreprise réglementée.
§ 8. Le client doit recevoir de l'entreprise réglementée des rapports adéquats sur le service qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le client.
§ 9. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article.
§ 10. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée.
§ 11. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, précise les règles d'exécution des règles de conduite visées aux §§ 1er à 10, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail.
§ 12. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, peut également arrêter des règles de conduite supplémentaires en vue d'assurer la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 20, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(3)2014-04-25/09, art. 83, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(4)2016-10-25/04, art. 128, 072; En vigueur : 28-11-2016>
Article 28. 2007-04-27/85, art. 23, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des §§ 2 à 6, toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction.
§ 2. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au § 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au § 1er.
§ 3. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents lieux dans lesquels l'entreprise réglementée exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
L'entreprise réglementée fournit des informations appropriées à ses clients sur sa politique d'exécution des ordres. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable de ses clients sur la politique d'exécution en question.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'entreprise réglementée informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF. L'entreprise réglementée peut obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général, soit pour des transactions déterminées.
§ 4. L'entreprise réglementée surveille l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, l'entreprise réglementée examine régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositions en matière d'exécution. L'entreprise réglementée signale aux clients toute modification importante de ses dispositions en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.
§ 5. L'entreprise réglementée démontre à ses clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise.
§ 6. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, précise les règles d'exécution des §§ 1er à 5, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 29. Le Roi, sur avis de la [² FSMA]² et après consultation ouverte, peut :
1° arreter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l'information et la mise en oeuvre d'offres en vente ou en souscription publiques d'instruments financiers en Belgique, accompagnées ou non de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge;
2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires financiers lorsqu'ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de file ou de membre d'un syndicat de prise ferme ou de placement;
3° [⁵ ...]⁵
(4° limiter, selon les modalités qu'Il détermine, la cessibilité d'instruments financiers acquis en dehors d'une offre en vente ou en souscription publique, à des conditions qu'Il détermine et au cours d'une période qu'Il détermine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge.) 2007-05-02/31, art. 45, 029; **En vigueur :** 22-06-2007>
[¹ 5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d'instruments financiers [⁵ admis aux négociations sur une plateforme de négociation belge ou faisant l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur une telle plateforme de négociation]⁵, en vue d'améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de [⁴ l'Union européenne]⁴.]¹ [³ Ces règles peuvent porter sur la négociation des instruments financiers susvisés tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Ces règles peuvent également porter sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités.]³
(1)2010-07-02/17, art. 4, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 22, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
(5)2016-06-27/04, art. 10, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Article 30. La [¹ FSMA]¹ peut :
1° dans des cas individuels, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29), si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de l'intermédiaire financier, de l'émetteur ou de l'offrant concerné et à condition que cet intermédiaire, émetteur ou offrant mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des investisseurs et de l'intégrité du marché; 2007-04-27/85, art. 25, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
2° par voie de règlement, définir, sur la base des meilleures pratiques des marchés financiers internationaux, les conditions dans lesquelles des pratiques courantes dans le marché, notamment en matière de stabilisation de cours, d'opérations visant à assurer la liquidité d'un instrument financier, de communications avec des analystes financiers, de programmes de rachat de titres et d'examen d'informations en vue de l'acquisition de participations dans des sociétés cotées, sont constitutives ou non d'une infraction (aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29); 2007-04-27/85, art. 25, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
3° [² par voie de règlement, établir les pratiques de marché admises, conformément à l'article 13 du règlement 596/2014 et aux dispositions prises sur la base ou en exécution de cet article.]²
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2016-06-27/04, art. 12, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Article 31. § 1er. Les intermédiaires qualifiés ont un privilège (, de même rang que celui du créancier gagiste,) sur les instruments financiers, fonds et devises :
1° qui leur ont été remis par leurs clients en vue de constituer la couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises;
2° qu'ils détiennent à la suite de l'exécution de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation dont ils sont chargés de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par leurs clients. Ce privilège garantit toute créance de l'intermédiaire qualifié née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
§ 2. [² Les organismes de liquidation ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance de l'organisme sur le participant née à l'occasion de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes organismes ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances de l'organisme sur le participant nées à l'occasion de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.]²
§ 3. La soumission d'instruments financiers à un régime de fongibilité ne fait pas obstacle à l'exercice des privilèges visés aux §§ 1er et 2.
§ 4. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques propres aux marchés réglementés prévues par ou en vertu de la loi, les intermédiaires qualifiés [² et les organismes de liquidation]² sont autorisés, en cas de défaut de paiement des créances garanties par le privilège prévu aux §§ 1er et 2, à procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision judiciaire préalable :
1° à la réalisation d'instruments financiers et d'opérations à terme sur devises faisant l'objet de ce privilège;
2° à la compensation de toute créance sur leurs clients ou participants avec les espèces ou devises en compte qui sont soumises au même privilège;
3° à l'exercice, en lieu et place du titulaire, des autres droits visés au § 2.
La réalisation des instruments financiers et des opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir lieu au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions ou des opérations. Le droit de réalisation visé à l'alinéa 1er, 1°, permet également de clôturer les positions ouvertes à la suite de la vente ou de l'achat d'une option et d'un contrat de futures ou à la suite de l'exécution d'une opération à terme sur devises.
Le produit de la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises visés à l'alinéa 1er, 1°, et le produit provenant de l'exercice des autres droits visés à l'alinéa 1er, 3°, sont imputés, conformément à l'article 1254 du Code civil, sur la créance en principal, intérêts et frais de l'intermédiaire qualifié ou de [² l'organisme de liquidation]² qui exerce le privilège, après exercice de la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°. Le solde éventuel en faveur du client ou du participant sera restitué dans les plus brefs délais à l'ayant-droit, sous réserve de tout autre droit que l'intermédiaire qualifié ou [² l'organisme de liquidation]² peut faire valoir sur ce solde.
L'exercice des droits conférés aux intermédiaires qualifiés et [² aux organismes de liquidation]² en vertu du présent paragraphe n'est pas suspendu par la faillite, [¹ la réorganisation judiciaire]¹ ou le règlement collectif des dettes du client ou du participant, ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci.
§ 5. (Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1e r ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par [³ les articles 65, §§ 1er et 2, et 528 de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse]³.) Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les instruments financiers. 2007-04-27/85, art. 26, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2010-12-19/15, art. 36, 044; En vigueur : 03-02-2011>
(2)2014-04-25/64, art. 23, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(3)2016-10-25/04, art. 130, 072; En vigueur : 28-11-2016>
Article 32. L'article 1965 du Code civil n'est pas applicable aux transactions sur instruments financiers qui sont réalisées sur un marché réglementé ou sur tout autre marché d'instruments financiers désigné par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹, à l'intervention d'un intermédiaire qualifié ou avec un tel intermédiaire comme contrepartie, même si ces transactions sont liquidées par le paiement de la différence du prix.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 1re. [¹ - Recours à un intermédiaire qualifié]¹
(1)2011-03-03/01, art. 207, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 33. La [[² FSMA]²] contrôle l'application des dispositions [³ du présent chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution]³, [¹ sans préjudice des compétences dévolues à la Banque [⁴ par les articles 8, 12bis, 36/25 et 36/26 de la loi organique de la Banque]⁴ ]¹. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
(1)2011-03-03/01, art. 212, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 24, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2014-04-25/64, art. 24, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 34. 2007-05-02/31, art. 46, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Pour exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, la [² FSMA]² dispose,
1° à l'égard des intermédiaires financiers [³ ou des autres personnes physiques ou morales soumises aux règles concernées]³, des [⁵ membres d'une plateforme de négociation belge", et les mots "des entreprises de marché, des MTF" sont remplacés par les mots "des entreprises de marché, des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF]⁵, [¹ des teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie,]¹ des entreprises de marché, des MTF, [⁴ des contreparties centrales, des organismes de liquidation]⁴, des organismes assimiles à des organismes de liquidation et des émetteurs d'instruments financiers, des pouvoirs suivants :
elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client détermine [⁵ , ainsi que les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des données relatives au trafic]⁵;
elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine; elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine;
elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger;
2° à l'égard des dirigeants d'émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui sont contrôlées par des émetteurs d'instruments financiers ou qui contrôlent des émetteurs d'instruments financiers, des personnes qui, sans l'autorisation de l'émetteur, ont demandé l'admission de ses instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF ainsi qu'à l'égard des commissaires ou des personnes chargées du contrôle des états financiers de ces émetteurs, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
3° à l'égard des émetteurs d'instruments financiers, du pouvoir d'ordonner de rendre publiques les informations visées au 1°, a), selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine.
§ 2. Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d'abus de marche, des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou à d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la [² FSMA]² peut suspendre la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens a l'entreprise de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou a d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, le lui en fait la demande, la [² FSMA]² peut interdire la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou toute autre plateforme de négociation fonctionnant sous sa surveillance, en adressant une demande en ce sens à l'entreprise de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Lorsque la [² FSMA]² suspend ou interdit la négociation d'un instrument financier sur [³ un marché réglementé ou MTF belge]³, elle rend cette décision immédiatement publique et en informe les autorités compétentes des autres Etats membres.
Lorsque la [² FSMA]² est informée par une autre autorité compétente de la suspension ou de l'interdiction de la négociation d'un instrument financier sur un ou plusieurs marchés réglementés, elle suspend ou interdit la négociation de cet instrument financier sur un ou plusieurs marchés réglementés et MTF fonctionnant sous sa surveillance, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.
§ 3. La [² FSMA]² peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont établis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux a des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la [² FSMA]² en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la [² FSMA]².
§ 4. Les entreprises de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit donnent à la [² FSMA]² un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers [⁵ sur les plateformes de négociation]⁵ fonctionnant sous la surveillance de la [² FSMA]².
Sans préjudice du § 1er, la [² FSMA]² peut demander [⁴ aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation et aux]⁴ organismes assimilés à des organismes de liquidation, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation [⁵ sur les plateformes de négociation]⁵ fonctionnant sous la surveillance de la [² FSMA]², que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci.
(1)2011-03-03/01, art. 213, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°) >
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 25, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2014-04-25/64, art. 25, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(5)2016-06-27/04, art. 13, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Article 35. 2007-05-02/31, art. 47, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. La [² FSMA]² dispose à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale le pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et d'avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, aux fins suivantes :
1° [¹ exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifier [³ s'il n'y a pas d'infraction telle que visée à l'article 86bis]³;]¹
2° répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°;
[³ 3° répondre aux demandes d'informations émanant de l'ESMA, de l'EIOPA, de l'EBA et du Comité européen du risque systémique.]³
[⁴ Aux fins de l'exercice de son contrôle du respect des dispositions du règlement 596/2014 et du règlement 600/2014 ainsi que des dispositions visant à transposer la directive 2014/65/UE, ou lorsque la demande lui en est faite par une autorité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la FSMA peut se faire communiquer, par toute personne physique ou morale, toute information et tout document concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise par le biais d'un instrument dérivé sur matières premières et concernant tout actif ou passif sur le marché sous-jacent, et demander à la personne en question des rapports sur ces transactions.]⁴
§ 2. La [² FSMA]² peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la [² FSMA]² ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.
§ 3. Les intermédiaires financiers ne peuvent exécuter des opérations sur instruments financiers pour le compte ou à la demande d'une personne sans avoir informé celle-ci que leur intervention est subordonnée à l'autorisation de dévoiler l'identité de cette personne à la [² FSMA]² ainsi qu'aux autorités compétentes des marches réglementés étrangers dont ils sont membres à distance.
(1)2010-07-02/17, art. 5, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 26, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2016-06-27/04, art. 14, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Article 36. § 1er. [⁵ Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.]⁵
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la [[² FSMA]²] peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens : 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° [⁵ publier un avertissement indiquant l'identité de la personne responsable de l'infraction et la nature de celle-ci ou publier un communiqué rectifiant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées;]⁵
2° [⁵ imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros;]⁵
3° désigner auprès d'une entreprise de marché [¹ ...]¹ dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la [[² FSMA]²] détermine. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans les cas urgents, la [[² FSMA]²] peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. [⁵ Dans le cas également où la personne responsable de l'infraction ou de la publication ou diffusion d'informations fausses ou trompeuses n'est pas clairement identifiable, la FSMA peut, sans injonction préalable, publier un avertissement indiquant, le cas échéant, la nature de l'infraction ou publier un communiqué rectifiant les informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées.]⁵
[⁶ La FSMA peut en outre interdire à la personne à laquelle elle adresse une injonction en application de l'alinéa 1er de commercialiser un produit financier ou de le commercialiser sous certaines formes sur le territoire belge ou enjoindre à cette personne de suspendre la commercialisation ou certaines formes de commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge aussi longtemps que les dispositions légales ou réglementaires en question ne sont pas respectées. L'interdiction ou l'injonction de suspension de la commercialisation peut s'étendre à la commercialisation via l'ensemble ou une partie des personnes auxquelles la personne à laquelle l'injonction de la FSMA est adressée, fait appel en vue de la commercialisation. La personne à laquelle l'injonction est adressée, a l'obligation de communiquer immédiatement cette interdiction ou suspension de la commercialisation à toutes les personnes auxquelles elle fait appel en vue de la commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge et auxquelles l'interdiction ou la suspension de la commercialisation s'étend. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits et services financiers, la FSMA peut rendre cette décision publique. L'interdiction ou la suspension de la commercialisation est levée par la FSMA lorsqu'il est établi que les dispositions légales ou réglementaires concernées sont désormais respectées.]⁶
§ 2. [⁵ Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72, elle constate une infraction aux dispositions visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2 500 000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants maximums suivants sont d'application :
1° en cas d'infraction aux dispositions de l'article 10, § 2, § 5, § 5bis, § 6 ou § 7, ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution : s'agissant de personnes physiques, 2 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 10 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, cinq pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte;
2° en cas d'infraction aux articles 14 ou 15 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 15 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, quinze pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;
3° en cas d'infraction aux articles 16 ou 17 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 1 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 2 500 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;
4° en cas d'infraction aux articles 18, 19 ou 20 du règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte;
[⁶ 5° en cas d'infraction au règlement 1286/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ses articles ou en cas d'infraction à l'article 37sexies, §§ 2 et 3 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes: s'agissant de personnes physiques, 700.000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5.000.000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, trois pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]⁶
Pour l'application de l'alinéa 2, le chiffre d'affaires annuel total est déterminé sur la base des derniers comptes annuels établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés établis par le conseil d'administration ou l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.
En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, 1°, la FSMA peut, si le contrevenant est une personne morale, infliger également une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective de la personne morale.]⁵
[⁶ Lorsqu'elle a imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives en cas d'infraction aux articles du règlement 1286/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ses articles ou en cas d'infraction à l'article 37sexies, §§ 2 et 3 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes, la FSMA peut adresser à l'investisseur de détail concerné, ou lui faire adresser par l'initiateur du PRIIP ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l'investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.]⁶
[⁷ En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, 2°, dans le chef d'une personne morale, la FSMA peut, de manière cumulative, infliger une amende administrative à la personne morale et à la personne physique qui a commis l'infraction pour le compte de la personne morale ainsi qu'à toute autre personne physique visée à l'article 8, paragraphe 5, ou à l'article 12, paragraphe 4, du Règlement 596/2014.]⁷
(1)2011-03-03/01, art. 214, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 27, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2014-04-04/23, art. 334, 055; En vigueur : 10-05-2014>
(5)2016-06-27/04, art. 15, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(6)2017-04-18/03, art. 39, 078; En vigueur : 31-12-2016>
(7)2017-07-31/10, art. 7, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 37. Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 36, §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Article 38. Sont coupables d'escroquerie et punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments.
Article 39. [¹ § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10.000 euros, ceux qui intentionnellement:
1° ont effectué une transaction, passé un ordre ou adopté tout autre comportement qui:
donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou
fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié,
à moins que la personne qui a effectué la transaction, passé l'ordre ou adopté l'autre comportement établisse que cette transaction, cet ordre ou ce comportement procédait de raisons légitimes et est conforme à une pratique de marché admise sur la plateforme de négociation concernée;
2° ont effectué une transaction, passé un ordre, exercé une activité ou adopté tout autre comportement influençant ou étant susceptible d'influencer le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice;
3° ont diffusé des informations, y compris des rumeurs, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'Internet, ou par tout autre moyen, qui:
donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou
fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un ou de plusieurs instruments financiers ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié.
L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique aux actes visés au même paragraphe qui concernent:
1° des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;
2° des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;
3° des instruments financiers négociés sur un OTF;
4° des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences;
5° des contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier visé aux 1° à 4° ;
6° des types d'instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l'ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers,
indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation.
Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 300 euros à 10 000 euros, ceux qui transmettent intentionnellement des informations fausses ou trompeuses, fournissent intentionnellement des données fausses ou trompeuses, ou adoptent intentionnellement tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.
L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.
Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par "indice de référence" un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 29), du Règlement 596/2014.
§ 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas:
1° aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;
2° à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;
3° aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 9, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 40. [¹ § 1er. Aux personnes qui détiennent une information privilégiée:
1° en raison de leur qualité de membre d'un organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur de l'instrument financier en question ou du participant au marché des quotas d'émission;
2° en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;
3° en raison de leur accès à l'information du fait de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions;
4° en raison de leur participation à des activités criminelles; ou
5° dans des circonstances autres que celles visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsque ces personnes savent ou devraient savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée,
il est interdit d'utiliser intentionnellement cette information en procédant, pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement:
à l'acquisition ou à la cession d'instruments financiers auxquels se rapporte cette information;
à l'annulation ou à la modification d'un ordre concernant l'instrument financier auquel se rapporte cette information, lorsque l'ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l'information en question.
Le simple fait qu'une personne détienne une information privilégiée ne suffit pas à présumer que cette personne a utilisé cette information et a ainsi adopté un comportement interdit par le présent article, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l'article 9 du Règlement 596/2014.
§ 2. Il est interdit aux personnes soumises à l'interdiction prévue au paragraphe 1er:
1° de divulguer intentionnellement une information privilégiée à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation s'effectue dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché effectué conformément à l'article 11, paragraphes 1er à 8, du Règlement 596/2014;
2° de recommander intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à une autre personne d'acquérir ou de céder les instruments financiers auxquels se rapporte cette information, ou l'inciter intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à procéder à une telle acquisition ou cession, ou de recommander intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à une autre personne d'annuler ou de modifier un ordre concernant un instrument financier auquel se rapporte cette information, ou l'inciter intentionnellement, sur la base d'une information privilégiée, à procéder à une telle annulation ou modification.
§ 3. Il est interdit à toute personne d'utiliser intentionnellement une recommandation ou une incitation à acquérir ou céder des instruments financiers ou à annuler ou modifier un ordre concernant des instruments financiers, si elle sait ou devrait savoir que cette recommandation ou incitation est basée sur une information privilégiée.
Il est interdit à toute personne de divulguer intentionnellement à toute autre personne une recommandation ou incitation à acquérir ou céder des instruments financiers ou à annuler ou modifier un ordre concernant des instruments financiers, si elle sait ou devrait savoir que cette recommandation ou incitation est basée sur une information privilégiée.
§ 4. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent aux actes visés auxdits paragraphes qui concernent:
1° des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé;
2° des instruments financiers négociés sur un MTF, admis à la négociation sur un MTF ou faisant l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un MTF;
3° des instruments financiers négociés sur un OTF;
4° des instruments financiers non visés aux 1°, 2° ou 3°, dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier visé aux 1°, 2° ou 3° ou a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s'y limiter, les contrats d'échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences,
indépendamment du fait que les transactions, les ordres ou les comportements en question aient lieu ou non sur une plateforme de négociation.
Le présent article s'applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plateforme d'enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d'émission ou d'autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du Règlement 1031/2010. Les règles prévues par le présent article en ce qui concerne les ordres s'appliquent également aux offres présentées dans le cadre de ces mises aux enchères.
§ 5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas:
1° aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, si ces opérations sont effectuées conformément à l'article 5, paragraphes 1er à 3, du Règlement 596/2014;
2° à la négociation de titres ou d'instruments associés visés à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), du Règlement 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s'effectue conformément à l'article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;
3° aux transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l'Union européenne en matière de climat conformément à l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l'Union européenne conformément à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement.
§ 6. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux paragraphes 1er, 2, 2°, ou 3, alinéa 1er. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux paragraphes 2, 1°, ou 3, alinéa 2.
L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 10, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 41. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° [² ...]²
2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 13, § 2, 15, 22 et 23 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;
3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la [³ FSMA]³ en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
4° ceux qui exercent en Belgique des activités de marché réglementé ou d'entreprise de marché, sans être reconnus à ce titre;
[¹ 5° ceux qui diffusent des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un organisme de liquidation ou assimilé, de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.]¹
(1)2010-06-02/10, art. 11, 040; En vigueur : 24-06-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 216, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 42. Les infractions à l'article 7, § 6, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Article 43. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 38 à 42.
[¹ La tentative de commettre une des infractions visées aux articles 39 et 40 est punie comme l'infraction elle-même.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 12, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
(1)2011-03-03/01, art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 9. - Sanctions pénales.
Article 44. La [¹ FSMA]¹ est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 45. [¹ § 1er. La FSMA a pour mission, conformément à la présente loi et aux lois particulières qui lui sont applicables :
1° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et, en particulier, des règles visées au chapitre II;
2° d'assurer le contrôle :
a. des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des bureaux de change;
b. des organismes de placement collectif;
c. [¹⁴ ...]¹⁴;
d. [² des entreprises et des opérations visées par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;]²
[⁶ ...]⁶
e. des intermédiaires d'assurances et de réassurances visés par [⁸ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]⁸;
f. des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
g. [³ ...]³
[¹³ h. des sociétés immobilières réglementées;]¹³
[¹⁰ [¹⁸ i.]¹⁸ des planificateurs financiers indépendants visés par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]¹⁰
[¹⁴ [¹⁸ j.]¹⁸ des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique.]¹⁴
[¹⁸ k. des plateformes de financement alternatif visées au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;]¹⁸
3° de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les sociétés de bourse, [¹¹ contreparties centrales]¹¹, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions prévues par :
a. le chapitre II et les [⁶ arrêtés et règlements pris pour son exécution;]⁶;
b. la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
c. [⁸ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution;]⁸;
d. la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
e. [⁸ ...]⁸;
f. [¹⁵ l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]¹⁵ [¹⁷ les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016]¹⁷, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées;
g. [¹⁷ les articles 65, §§ 1er et 2, et 528, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, dans la mesure où ce dernier article rend l'article 65, §§ 1er et 2, précité applicable aux sociétés de bourse;]¹⁷
[⁵ h) l'article 16, § 2, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique;]⁵
[¹⁰ i. la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées;]¹⁰
[¹⁶ j. L'article 383 de la loi du 25 avril 2014;]¹⁶
[¹⁸ k. Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;]¹⁸
4° de veiller au respect des dispositions prévues par :
a. le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;
b. la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les [⁶ utilisateurs de produits ou services financiers et les emprunteurs]⁶ contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers [¹⁷ et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque;]¹⁷;
6° de contribuer à l'éducation financière des [⁶ utilisateurs de produits ou services financiers;]⁶
[⁷ 7° de contribuer au respect des dispositions du livre VI du Code de droit économique et de ses arrêtés d'exécution, qui ont trait aux services financiers tels que visés au livre Ier du même Code, par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou produits sont soumis à son contrôle.]⁷
Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi, afin de tenir compte, notamment, de l'état de la réglementation européenne en la matière, peut, pour l'exécution des dispositions visées à l'alinéa 1er, 3°, et pour le contrôle par la FSMA du respect de celles-ci par les institutions ou personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, opérer une distinction entre les parties intéressées professionnelles et les parties intéressées de détail ou entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
[⁸ Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa 1er, 3°, et au § 2, par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.]⁸
§ 2. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la Banque, compléter à l'égard des institutions ou personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, par des dispositions concernant :
- les obligations d'information à l'égard des parties intéressées;
- les obligations et les conditions contractuelles;
- l'obligation de servir au mieux les intérêts des clients (devoir de diligence);
- les régimes relatifs aux avantages liés aux services prestés;
- la fourniture de services via Internet;
- les règles de publicité;
- le traitement des plaintes;
- [⁶ la transparence, par la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, des risques, des prix]⁶ , des rémunérations et des frais;
- l'accessibilité aux services fournis.
Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de parties intéressées professionnelles ou de parties intéressées de détail, ou des règles différentes entre certaines catégories de parties intéressées professionnelles.
§ 3. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " parties intéressées " les clients et les clients potentiels des entreprises concernées, ainsi que les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance souscrits auprès des entreprises d'assurances.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des règles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, f et g, ou de manquement aux obligations prévues en vertu du paragraphe 2.]¹
[⁴ § 5. Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément aux directives européennes applicables.
Elle doit, à cet effet :
participer aux activités de l'Autorité bancaire européenne;
se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorité bancaire européenne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons.
Dans l'exercice de ses missions générales, la FSMA, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 217 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 217, 045; En vigueur : indéterminée >
(3)2011-03-03/01, art. 302, 045; En vigueur : indéterminée , abrogé lui-même par l'art. 53, 7° de L 2014-04-19/39; En vigueur : 29-05-2014>
(4)2011-07-28/10, art. 27, 046; En vigueur : 31-08-2011>
(5)2011-11-13/17, art. 21, 047; En vigueur : 01-11-2012>
(6)2013-07-30/16, art. 32, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(7)2013-12-21/23, art. 7, 054; En vigueur : 31-05-2014>
(8)2014-04-04/23, art. 336, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(9)2014-04-25/09, art. 84, 056; En vigueur : 07-05-2014>
(10)2014-04-25/59, art. 45, 058; En vigueur : 01-11-2014>
(11)2014-04-25/64, art. 27, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(12)2014-04-19/62, art. 399, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(13)2014-05-12/18, art. 81, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
(14)2014-04-19/39, art. 34, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
(15)2016-03-13/07, art. 707, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(16)2016-04-22/02, art. 33, 069; En vigueur : 12-05-2016>
(17)2016-10-25/04, art. 131, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(18)2016-12-18/01, art. 39, 075; En vigueur : 01-02-2017>
Article 46. La [¹ FSMA]¹ ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, la [¹ FSMA]¹ dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par (une entreprise) dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces (entreprises) mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. - Organes.
Article 47. Les organes de la [[² FSMA]²] sont le conseil de surveillance, [¹ la commission des sanctions,]¹ [³ le comité de direction et le président du comité de direction]³. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004> 2007-04-27/35, art. 162, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 219, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 178, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 48. [¹ § 1er. Les missions du conseil de surveillance sont les suivantes :
1° procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives aux compétences dévolues à la FSMA, la surveillance des entreprises soumises au contrôle de celle-ci, et les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux;
2° donner des avis au comité de direction au sujet des priorités générales concernant la politique de surveillance de la FSMA [³ et délibérer du plan d'action annuel en matière de contrôle visé à l'article 49, § 2;]³
3° donner des avis au comité de direction sur toutes matières relatives à la préparation et à l'exécution de sa politique et au sujet de toutes propositions relatives aux domaines de surveillance confiés à la FSMA;
4° sur proposition du comité de direction et [³ après avis]³ du comité d'audit tel que visé [³ au paragraphe 1bis]³, adopter le budget annuel, les comptes annuels ainsi que la partie du rapport annuel qui concerne le conseil de surveillance;
5° proposer au Roi, sur proposition du comité de direction, les règles générales en matière de financement de l'activité de la FSMA à charge des entreprises soumises à son contrôle et par des rétributions perçues pour l'examen de dossiers afférents à des opérations ou des produits soumis à son contrôle;
[³ 5° bis donner des avis sur les projets de règlements proposés par le comité de direction en application de l'article 49, § 3;]³
6° donner un avis au Roi préalablement aux nominations visées aux articles 49, § 6, 50, § 2 et 51, § 3;
7° [³ exercer une surveillance générale sur le fonctionnement intègre, conforme à la loi, efficace et efficient de la FSMA.]³
[³ (§ 1er, L2 devient § 1bis)]³
[³ ...]³
[³ ...]³
[³ ...]³
[³ ...]³ ]¹
[³ § 1bis. (ancien § 1er, L2) Aux fins de l'exercice de la mission de surveillance visée au paragraphe 1er, particulièrement 4° et 7°, le conseil crée en son sein un comité d'audit; le comité d'audit est composé de quatre membres, choisis parmi les membres qui ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprises soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la FSMA. Le comité compte autant de membres d'expression néerlandophone que de membres d'expression francophone. Le comité choisit un président parmi ses membres.]³
[³ § 1ter. Le comité d'audit visé au paragraphe 1bis dispose des compétences spécifiques suivantes :
1° il approuve le profil de fonction, le choix, l'engagement, le changement de fonction et le licenciement du chef du service d'audit interne et participe aux entretiens de sélection avec les candidats;
2° il formule des recommandations au comité de direction en ce qui concerne le rôle et le fonctionnement du service d'audit interne, approuve la charte d'audit interne ainsi que le planning des activités du service;
3° il délibère des rapports du service d'audit interne relativement aux enquêtes menées, du suivi réservé aux recommandations et des rapports d'activité du service d'audit interne;
4° il participe à l'évaluation annuelle des auditeurs internes;
5° il s'assure de l'existence du rapportage direct par le service d'audit interne au comité de direction;
6° il examine les projets de budget et des comptes annuels élaborés par le comité de direction avant leur approbation par le conseil. Il rend à ce sujet un avis au conseil.
Le responsable du service d'audit interne et le réviseur d'entreprises ont un accès direct au président du comité d'audit.
Le comité d'audit fait annuellement rapport au conseil de surveillance sur ses activités, en manière telle que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent être identifiées. L'information relative à des personnes physiques ou morales individuelles auxquelles le comité d'audit a accès du chef de l'exercice de ses fonctions, relève également à l'égard des autres membres du conseil de surveillance du secret professionnel visé à l'article 74.]³
[³ § 1erquater. Le conseil de surveillance transmet toute recommandation utile au comité de direction, en ce qui concerne les matières visées au paragraphe 1er, 7°, le cas échéant sur proposition du comité d'audit. Le comité de direction fait rapport au conseil concernant les suites qu'il réserve aux recommandations.]³
[² § 2. Le conseil est composé de dix à quatorze membres qui ne font pas partie du comité de direction ni du personnel de la FSMA. Les membres sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans. Au cours de leur mandat, le président du conseil de surveillance et au moins la moitié des autres membres ne peuvent ni détenir, dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA, une participation au sens de l'article 13 du Code des sociétés ni exercer une fonction ou un mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dans une association professionnelle représentant les entreprises soumises au contrôle de la FSMA. En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de renouvellement du mandat d'un nombre suffisant de membres pour que le conseil soit valablement composé, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil dans sa nouvelle composition.
Le conseil compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la FSMA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel.]²
[¹ § 3. Le conseil se réunit chaque fois que le président du conseil de surveillance ou [³ au moins trois de ses membres]³ le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an. Le président du conseil de surveillance établit l'ordre du jour des réunions. Le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix exprimées. [³ En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision est censée être rejetée.]³
[³ A moins que le président du conseil en décide autrement concernant un point particulier de l'ordre du jour, les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil, sans pour autant prendre part aux délibérations.]³
§ 4. Le Roi fixe le montant des jetons de présence alloués aux membres et au président du conseil.]¹
[² § 5. Le président du conseil de surveillance est élu par les membres du conseil de surveillance et en son sein.]²
(1)2011-03-03/01, art. 220 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 220 et 331, 045; En vigueur : 03-03-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 179, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 49. [¹ § 1er. Le comité de direction assure l'administration et la gestion de la FSMA et détermine l'orientation de sa politique. Il nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur traitement ainsi que tous autres avantages. Il statue dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées par la loi à un autre organe.
§ 2. Le comité de direction fixe les orientations et les priorités générales en matière de politique de surveillance, établit un plan d'action annuel en matière de contrôle et arrête les mesures qui peuvent être prises à l'égard de chacun des secteurs soumis à la surveillance de la FSMA.
[⁵ A moins qu'il ne dispose que d'une compétence liée, le comité de direction tient compte, lorsqu'il détermine le type et, le cas échéant, le niveau des mesures et sanctions à prendre en cas d'infraction aux règles applicables, de toutes les circonstances pertinentes.]⁵
§ 3. Sur avis du conseil de surveillance, le comité de direction arrête les règlements visés à l'article 64. Le comité de direction fixe, dans des circulaires, recommandations ou règles de conduite, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la FSMA contrôle l'application.
[³ ...]³
§ 4. Les différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire peuvent requérir l'avis de la FSMA sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de surveillance dont la FSMA est ou serait chargée.
§ 5. Le comité de direction prend connaissance des développements et questions générales sur les plans économique, systémique ou structurel qui peuvent avoir une incidence sur les domaines de compétence de la FSMA, et de toutes questions relatives à l'application de la législation ou de la réglementation dans les domaines de compétence de la FSMA.]¹
[² § 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de trois membres.
Les membres du comité de direction comptent ensemble autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.
Les membres du comité de direction sont nommés par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, sur la proposition conjointe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la FSMA un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.
A défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du comité de direction dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du comité de direction doivent être belges.
Sur proposition conjointe du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du Ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions et sur avis du conseil de surveillance, le Roi désigne, parmi les membres du comité de direction, un vice-président du comité de direction d'expression linguistique différente de celle du président du comité de direction.
Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail.]²
[¹ § 7. [⁴ Le comité de direction se réunit lorsque le président du comité de direction le juge nécessaire ou lorsqu'un membre en formule la demande motivée, et au moins douze fois par trimestre.
Le comité de direction ne peut statuer que lorsqu'au moins deux de ses membres sont présents.
Le comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est censée être rejetée.
Il est dressé procès-verbal des délibérations du comité de direction. Les procès-verbaux sont signés par les membres présents. En cas de dissentiment, les membres du comité ont le droit de faire consigner leur vote, le cas échéant avec motifs à l'appui, ou leur avis dans le procès-verbal.]⁴
§ 8. Le comité de direction peut déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi, de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition et de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.
Les décisions prises sur la base des délégations consenties en application du présent paragraphe font l'objet d'une information au comité de direction au plus tard à sa plus prochaine réunion ordinaire.
§ 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l'information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises auxquels s'applique tout ou partie des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, [³ 1°, 2° ou 3°]³, concernant la protection des intérêts des investisseurs [³ et des autres utilisateurs de produits ou services financiers]³. Cette consultation est effectuée conformément à l'article 64, alinéa 2.]¹
[³ En vue d'élaborer son plan d'action aux fins de l'exercice de la mission visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 6°, le comité de direction procède également à une consultation publique organisée conformément à l'article 64, alinéa 2, ou à une consultation plus ciblée des représentants des principales parties concernées.]³
(1)2011-03-03/01, art. 222 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 222 et 331, 045; En vigueur : 03-03-2011, voir détails à l'AR 2011-03-03/01, art. 351>
(3)2013-07-30/16, art. 34, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2014-04-25/09, art. 180, 056; En vigueur : 01-05-2014>
(5)2016-06-27/04, art. 16, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Article 50. § 1er. [Le président du comité de direction dirige la [³ FSMA]³. Il préside le comité de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président.] 2007-04-27/35, art. 165, 1°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
§ 2. [² Le président du comité de direction est nommé par le Roi, sur avis du conseil de surveillance, et sur proposition conjointe du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a la protection des consommateurs dans ses attributions, pour une durée renouvelable de six ans.]²
Le Roi fixe le traitement du [président du comité de direction] ainsi que sa pension. 2007-04-27/35, art. 164, 2°, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
[¹ § 3. Le président du comité de direction coordonne la coopération de la [³ FSMA]³ avec d'autres institutions et organismes publics, sans préjudice du chapitre IV. Il en fait régulièrement rapport au comité de direction.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 10, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 223, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 51.
2014-04-25/09, art. 181, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 52. [¹ Les mandats [² des membres du conseil de surveillance, du président et des membres du comité de direction]² [³ ...]³ prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 12, 042; En vigueur : 01-08-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 225, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 182, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 53. [¹ Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de président du comité de direction [³ ...]³ , de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions ou de membre du comité de direction de la FSMA. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.
Le président du comité de direction [³ et]³ [³ ...]³ du comité de direction [³ ...]³ ne peuvent exercer aucune fonction dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une personne morale.
Les interdictions prévues [² à l'alinéa 2]² subsistent pendant un an après la sortie de charge. Pendant cette période et à défaut d'exercice d'autre fonction de plein exercice, le président [³ et]³ [³ ...]³ [³ ...]³ reçoivent une rémunération annuelle égale au traitement annuel perçu dans le cadre de leur mandat.
Le conseil de surveillance, sur avis du comité de direction, peut déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 226 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 35, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(3)2014-04-25/09, art. 183, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Section 9. - Sanctions pénales.
Article 54. [¹ § 1er. La FSMA est organisée en services, selon un organigramme arrêté par le comité de direction. L'organigramme reflète les différents champs de compétence visés à l'article 45, de même que les services de support transversaux.
§ 2. Le président et les membres du comité de direction assurent, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la direction d'un ou plusieurs services de la FSMA.
Chaque service rapporte au membre du comité chargé de sa direction. L'auditeur interne rapporte directement et simultanément au comité de direction et au président du comité d'audit.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 184, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 55. La [[² FSMA]²] peut recruter et occuper son personnel dans les liens d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
[¹ Le comité de direction fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel statutaire.]¹
[A cet effet, il rend applicables les dispositions afférentes aux statuts administratif et pécuniaire qui étaient d'application à ce personnel au 31 décembre 2003 ainsi que leurs modifications ultérieures, le cas échéant en y apportant les adaptations indispensables à leur application, et en tenant compte des dispositions des conventions collectives de travail applicables à tout le personnel de la [² FSMA]², pour autant que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles contenues dans ces statuts.
Il notifie les dispositions prises au ministre; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Les dispositions légales et réglementaires du statut administratif et pécuniaire applicables au 31 décembre 2003, ainsi que leurs modifications ultérieures demeurent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions fixées conformément à l'alinéa 3.] 2005-02-14/36, art. 3, 013; **En vigueur :** 14-03-2005>
(1)2011-03-03/01, art. 228, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 56. Les frais de fonctionnement de la [[³ FSMA]³] sont supportés par les entreprises soumises à son contrôle ou [² dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle]², dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi. [² Ces frais comprennent les frais afférents aux avis, expertises et missions confiés à la FSMA, ainsi que les frais des diverses commissions consultatives instituées par la loi dans les domaines de compétence de la FSMA]² [¹ ainsi que sa cotisation annuelle et, le cas échéant, l'augmentation de cette cotisation [⁴ au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er]⁴ de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis]¹.
La [[³ FSMA]³] peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des rémunérations impayées. 2003-03-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>
[En sus de l'habilitation à déléguer visée à l'alinéa 3, le comité de direction peut également déléguer le pouvoir de prendre une décision d'application de l'article 7, § 3, de la présente loi et des articles 6 et 56 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux contrôle des sociétés, à un ou plusieurs de ses membres pour les situations ne pouvant souffrir aucun délai.] 2004-11-19/40, art. 14, 010; **En vigueur :** 07-01-2005>
(1)2009-12-23/04, art. 189, 036; En vigueur : 30-12-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 229 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2015-12-26/03, art. 65, 066; En vigueur : 01-01-2016>
Article 57. La [¹ FSMA]¹ tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi (, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la [¹ FSMA]¹).
Le contrôle des comptes de la [¹ FSMA]¹ est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agrées par la [¹ FSMA]¹ et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle.
Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la [¹ FSMA]¹ telle que visée à l'article 56 de la présente loi.
La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l'article 164 du même Code.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 58. La [¹ FSMA]¹ est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 59. [¹ Le conseil de surveillance arrête, sur proposition du comité de direction, le règlement d'ordre intérieur de la FSMA. Ce règlement contient les règles essentielles relatives au fonctionnement des organes.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 230 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 60. En cas d'urgence constatée par le président, le comité de direction peut, sauf pour l'adoption de règlements (...), statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la [¹ FSMA]¹. 2007-04-27/35, art. 169, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 61. [¹ § 1er. A l'égard des tiers et en justice, la FSMA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la FSMA. Ces délégations sont publiées sur le site web de la FSMA ou de toute autre manière appropriée.
§ 2. Sauf pour l'adoption de règlements, le comité de direction peut, dans le cadre du traitement de dossiers individuels ou non, déléguer à un de ses membres le pouvoir de prendre toute décision dans des matières d'importance mineure ou de détail.
Toute délégation peut à tout moment être revue ou révoquée par le comité de direction. Le règlement d'ordre intérieur de la FSMA précise les cas dans lesquels une délégation de pouvoirs peut être consentie et règle la publicité à donner à ces délégations.]¹
[² § 3. Le comité de direction peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs membres du personnel désignés par lui, le pouvoir de représenter la FSMA au sein des collèges, comités ou autres groupes institués par ou en vertu de la législation européenne et auxquels la FSMA est tenue de participer, ainsi que, dans les limites définies par le comité de direction, le pouvoir de statuer sur les décisions à prendre ou les votes à exprimer pour la FSMA au sein de ces collèges, comités ou autres groupes. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le comité de direction.]²
(1)2011-03-03/01, art. 231 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/64, art. 28, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 62. Le (président du comité de direction) [² et]² les membres du comité de direction [² ...]² ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion. La portée de cette interdiction est précisée dans le règlement d'ordre intérieur de la [¹ FSMA]¹. 2007-04-27/35, art. 171, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Les personnes visées à l'alinéa précédent ainsi que les membres du personnel de la [¹ FSMA]¹ sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le conseil de surveillance, sur proposition du comité de direction.
Le (président du comité de direction), en concertation avec le conseil de surveillance, prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. 2007-04-27/35, art. 171, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 185, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 63. § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause ou par le Roi, la [¹ FSMA]¹ peut donner, par écrit, un accord préalable sur le ou les faits identifiés par cette loi ou par le Roi. La [¹ FSMA]¹ peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.
§ 2. L'accord visé au § 1er lie la [¹ FSMA]¹ sauf :
1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;
2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la [¹ FSMA]¹;
3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;
4° le cas échéant, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.
§ 3. Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, règle les modalités d'application du présent article.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 64. Dans les domaines relevant de ses compétences, la [¹ FSMA]¹ peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique. Les règlements sont arrêtés conformément à l'article 49, § 3.
(Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la [¹ FSMA]¹ peut, conformément à la procédure de consultation ouverte,) exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site web en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Les règlements de la [¹ FSMA]¹ ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou suppléer à la carence de la [¹ FSMA]¹ d'établir ces règlements.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 65. La [¹ FSMA]¹ publie chaque année un rapport sur ses activités et le transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. [² Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la FSMA, ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, est entendu chaque année par la commission compétente de la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport sur les activités de la FSMA.]²
Le président de la [¹ FSMA]¹ [² , ou le cas échéant le comité de direction de la FSMA dans son ensemble, ]² peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 37, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 66. La [¹ FSMA]¹ organise et tient à jour un site web, qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la [¹ FSMA]¹ de diffuser dans l'intérêt de ses missions légales.
Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la [¹ FSMA]¹ détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 67. Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la [¹ FSMA]¹ ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la [¹ FSMA]¹ contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 68. La [¹ FSMA]¹ exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. La [¹ FSMA]¹, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de la [¹ FSMA]¹ sauf en cas de dol ou de faute lourde.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 69. [¹ Le comité de direction peut constituer des comités consultatifs dont il définit les missions, la composition et le fonctionnement.]¹
Les avis des comités consultatifs sont adressés à la [[² FSMA]²]. Le comité de direction peut procéder à leur publication. 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
(1)2011-03-03/01, art. 232, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Article 70. [¹ § 1er. [² Lorsque la FSMA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à une sanction administrative, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le comité de direction charge l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, d'instruire le dossier.]²
[² § 1erbis. Pour l'exercice de leur fonction, l'auditeur et l'auditeur adjoint peuvent exercer tous les pouvoirs d'instruction confiés à la FSMA par les dispositions légales et réglementaires régissant la matière concernée. Les membres du personnel qui les assistent pour l'accomplissement de l'instruction ne reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, d'instructions que d'eux.
L'auditeur et l'auditeur adjoint exercent leur fonction dans le respect des droits de la défense.]²
§ 2. A l'issue de l'enquête, un rapport d'enquête est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement pouvant donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ou de constituer une infraction pénale. L'auditeur [² ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]² adresse une copie de l'exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations. [² Les parties peuvent demander à l'auditeur ou, en son absence, à l'auditeur adjoint, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. Lorsque l'auditeur ou l'auditeur adjoint estiment ne pas devoir réserver de suite à cette demande, ils en mentionnent la raison dans leur rapport d'instruction.]² L'auditeur [² ou, en son absence, l'auditeur adjoint]² saisit le comité de direction du rapport définitif.]¹
[² § 3. Le comité de direction désigne l'auditeur et l'auditeur adjoint parmi les membres du personnel de la FSMA. La fonction d'auditeur est une fonction à temps plein.]²
(1)2010-07-02/17, art. 16, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 186, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 71. [¹ § 1er. [³ Le comité de direction décide des suites qu'il donne au rapport d'instruction. Il peut demander à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de commenter le rapport d'instruction. Il peut également requérir des actes d'instruction supplémentaires.]³
§ 2. Si le comité de direction décide d'engager une procédure qui peut mener à infliger une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification des griefs accompagnée du rapport d'enquête.
Le comité de direction transmet la notification des griefs au président de la commission des sanctions.
§ 3. Le comité de direction peut, avant la notification des griefs, accepter un règlement transactionnel pour autant que les personnes concernées aient collaboré à l'enquête et qu'elles aient au préalable marqué leur accord sur ce règlement transactionnel. Tout règlement transactionnel est publié sur le site web de la [² FSMA]². La publication peut être non nominative. Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Si le comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre publique cette décision.
§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 2, si l'un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le comité de direction en informe le procureur du Roi. Le comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.
Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la [² FSMA]². Le procureur du Roi peut transmettre à la [² FSMA]² d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.
La décision du comité de direction d'informer le procureur du Roi d'une notification de griefs, de rendre cette décision publique ou d'accepter un règlement transactionnel ne sont pas susceptibles de recours.
§ 6. [³ ...]³ ]¹
(1)2010-07-02/17, art. 18, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 187, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 72. [¹ § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs à été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai.
§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
Elles peuvent également demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de celui-ci.
[⁴ § 2bis. [⁷ Lorsqu'elle l'estime nécessaire, eu égard au droit au procès équitable, la commission des sanctions peut requérir du comité de direction pour les matières visées à l'article 45 ou du Collège pour matières visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires.]⁷]⁴
§ 3. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l'encontre des personnes concernées. [⁶ [⁷ Lorsqu'elle détermine les mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ou le montant de l'amende administrative par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, la commission des sanctions tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:]⁷
1° de la gravité et de la durée de l'infraction;
2° du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;
3° de la solidité financière de cette personne;
4° de l'importance du profit réalisé ou de la perte évitée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
5° du préjudice patrimonial subi par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé;
6° du degré de coopération avec la FSMA dont a fait preuve la personne responsable;
7° des infractions antérieures commises par la personne responsable;
8° des mesures qui ont été prises, après l'infraction, par la personne responsable en vue d'éviter une récidive;]⁶
[⁸ 9° des incidences de l'infraction sur les intérêts des investisseurs de détail.]⁸
[⁷ La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction pour les matières visées à l'article 45 est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations. Le Collège pour les matières visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations.]⁷
La décision de la commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter; à défaut, le délai de recours ne prend pas cours. [⁵ Les personnes concernées sont, si possible, également informées de la décision de la commission des sanctions par fax ou par voie électronique ou contre remise d'un accusé de réception.]⁵
[⁶ Immédiatement après que les personnes concernées aient été informées de la décision, la commission des sanctions rend cette décision publique de manière nominative sur le site web de la FSMA. La publication peut également être effectuée par extrait, mais doit comporter au minimum des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité du contrevenant.]⁶
[⁶ Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la commission des sanctions à l'issue d'une évaluation réalisée au cas par cas quant au caractère proportionné de la publication de telles données, ou si cette publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité du système financier ou des marchés financiers, la commission des sanctions agit de la manière suivante :
1° elle diffère la publication jusqu'au moment où les motifs justifiant la non-publication cessent d'exister;
2° elle procède à une publication anonyme si une telle publication garantit une protection efficace des données à caractère personnel en cause; dans ce cas, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable, si l'on peut prévoir que les motifs justifiant la publication anonyme cesseront d'exister au cours de cette période;
3° elle s'abstient de toute publication si les options mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont jugées insuffisantes :
pour garantir que la stabilité du système financier ou des marchés financiers ne sera pas compromise; ou
pour garantir le caractère proportionné de la publication dans le cas d'une décision réputée avoir un caractère mineur.
Toute décision publiée conformément aux deux alinéas précédents demeure disponible sur le site web de la FSMA pendant une période d'au moins cinq ans à compter de sa publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont toutefois maintenues sur ce site web que pour la durée nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. La décision de la commission des sanctions détermine cette durée.
Si la décision de sanction fait l'objet d'un recours, cette information est incluse dans la publication ou, si le recours est introduit après la publication initiale, celle-ci est complétée par cette information. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, est également publiée.]⁶
Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la [² FSMA]² est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement.]¹
[⁷ Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, sont communiquées au président du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises qui en rend compte aux membres de ce Comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, la FSMA est représentée par le président du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises ou par deux membres du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.]⁷
[³ [⁹ Sans préjudice de l'article 33 du Règlement 596/2014, la FSMA informe]⁹ l'ESMA lorsqu'elle publie une décision concernant un manquement au chapitre II et fournit chaque année à l'ESMA des informations globales sur les décisions prises pour ce type de manquements.]³
(1)2010-07-02/17, art. 18, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 38, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2014-04-25/09, art. 188, 056; En vigueur : 01-05-2014>
(5)2014-04-25/59, art. 46, 058; En vigueur : 06-06-2014>
(6)2016-06-27/04, art. 17, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(7)2016-12-07/02, art. 90, 074; En vigueur : 31-12-2016>
(8)2017-04-18/03, art. 41, 078; En vigueur : 31-12-2016>
(9)2017-07-31/10, art. 15, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 73. [¹ La FSMA et le Collège des Procureurs généraux peuvent conclure un protocole régissant les accords de travail entre la FSMA et le ministère public dans des dossiers portant sur des faits pour lesquels la législation prévoit aussi bien la possibilité d'une amende administrative que la possibilité d'une sanction pénale. Ce protocole est publié au Moniteur belge.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 16, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Section 2. - [Dispositions spécifiques applicables aux] instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges [¹ ou dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges]¹. 2007-04-27/85 , art. 14, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 201, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 74. La [³ FSMA]³, le (président du comité de direction), les membres du comité de direction, [² ...]² les membres du conseil de surveillance, [¹ les membres de la commission des sanctions]¹ [⁴ ...]⁴ et les membres du personnel de la [[³ FSMA]³] ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> 2007-04-27/35, art. 177, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Nonobstant l'alinéa 1er, la [[³ FSMA]³] peut communiquer des informations confidentielles : 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées à la [[³ FSMA]³]; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er;
4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la [[³ FSMA]³] et dans toute autre instance à laquelle la [[³ FSMA]³] est partie; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
[¹ La [³ FSMA]³ peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 20, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 233, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2014-04-25/09, art. 189, 056; En vigueur : 01-05-2014>
Article 75. § 1er. Par dérogation à l'article 74, alinéa 1er, la [[⁹ FSMA]⁹] peut communiquer des informations confidentielles : 2003-03-14/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-03-2003>
1° à la Banque centrale européenne, à la [⁶ Banque]⁶ et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des [¹ systèmes de paiement et de règlement]¹;
[¹⁰ à la Banque centrale européenne, à la Banque et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, de même qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de [¹⁵ l'article 59, §§ 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016]¹⁵, la FSMA peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.
En cas de situation d'urgence telle que visée ci-dessus, la FSMA peut divulguer, dans tous les Etats membres concernés, des informations qui présentent un intérêt pour les départements d'administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances;]¹⁰
[¹¹ 1° bis à la Banque;]¹¹
2° au Fonds des Rentes;
3° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45;
4° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45 et avec lesquels la [[⁹ FSMA]⁹] a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
5° [¹⁴ dans les limites du règlement 596/2014 et du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) et aux autorités de régulation nationales visées à l'article 2, point 10, du règlement 1227/2011 et, pour ce qui est du règlement 596/2014, à la Commission européenne et aux autres autorités visées à l'article 25 de ce règlement;]¹⁴
6° [⁴ aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts, des investisseurs ou des assurances sur la vie;]⁴
7° aux [¹² contreparties centrales ou aux organismes de liquidation]¹² d'instruments financiers qui sont autorisés a assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la [[⁹ FSMA]⁹] estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes [¹² et contreparties]¹² par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
8° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés qu'ils organisent;
9° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de [⁵ réorganisation judiciaire]⁵ ou des procédures collectives analogues concernant des entreprises soumises au contrôle de la [[⁹ FSMA]⁹] ou dont les opérations sont soumises à son contrôle, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
10° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des entreprises soumises au contrôle de la [[⁹ FSMA]⁹], d'autres établissements financiers belges ou d'entreprises similaires étrangères; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
11° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée dans les lois régissant les missions confiées à la [[⁹ FSMA]⁹]; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
12° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la [[⁹ FSMA]⁹]; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
13° au [¹¹ Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie]¹¹ pour le contrôle relatif au crédit à la consommation [¹ [¹¹ , [¹³ et pour le contrôle relatif au crédit hypothécaire]¹³aux pratiques du marché et aux services de paiement]¹¹ ]¹, aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une compétence comparable, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une compétence comparable et avec lesquelles la [[⁹ FSMA]⁹] a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations; 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
14° [¹¹ à l'Autorité belge de la concurrence;]¹¹
15° dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21;
16° dans les limites des directives européennes, à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers.
[17° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;
18° au Fonds des Accidents du travail.] 2003-03-25/34, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
[² 19° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, en sa qualité d'autorité de contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations.]²
[⁷ 19° ...]⁷
[⁸ 20° dans les limites des directives européennes, à l'Agence de la dette, dans le cadre du contrôle des teneurs de marché visé à l'article 14, § 3, de la présente loi]⁸
[¹¹ 21° dans les limites des règlements et directives européens, à l'ESMA, l'EIOPA et l'EBA et au Comité européen du risque systémique.]¹¹
§ 2. La [[⁹ FSMA]⁹] ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 74. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés [aux 7°, 9° et 12° et 17° du § 1er] ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etat tiers dans les cas visés [aux 4°, [¹⁴ ...]¹⁴ 6°, 10° et 13° du § 1er] qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord. 2003-03-25/34, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. La [[⁹ FSMA]⁹] peut faire usage des informations confidentielles visées à l'article 74, alinéa 1er, ou reçues de la part des autorités et organismes visés au § 1er pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions visées à l'article 45. 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 74 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la [[⁹ FSMA]⁹] en application du § 1er. 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
(1)2009-12-21/18, art. 53, 037; En vigueur : 01-11-2009>
(2)2010-04-26/07, art. 53, 039; En vigueur : 01-03-2010>
(3)2010-07-02/17, art. 21, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(4)2010-12-29/01, art. 63, 043; En vigueur : 01-01-2011>
(5)2010-12-19/15, art. 37, 044; En vigueur : 03-02-2011>
(6)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(7)2011-03-03/01, art. 234, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(8)2011-03-03/01, art. 234, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°)>
(9)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(10)2011-07-28/10, art. 28, 046; En vigueur : 31-08-2011>
(11)2013-07-30/16, art. 41, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(12)2014-04-25/64, art. 29, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(13)2014-04-19/39, art. 35, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 2)>
(14)2016-06-27/04, art. 19, 070; En vigueur : 03-07-2016>
(15)2016-10-25/04, art. 132, 072; En vigueur : 28-11-2016>
Article 76. L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la [¹ FSMA]¹ ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la [¹ FSMA]¹, dans le cadre de ses missions visées à l'article 45, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et [² l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953]² créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises) ne sont pas applicables aux communications d'informations à la [¹ FSMA]¹ qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la [¹ FSMA]¹. 2007-04-21/42, art. 103, § 4, 026; **En vigueur :** 31-08-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2012-08-03/47, art. 293, 048; En vigueur : 19-10-2012>
Article 77. § 1er. [² Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières [³ ou des règlements européens]³, la FSMA coopère avec les [³ autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et d'Etats tiers]³ qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, de même qu'avec l'ESMA, l'EBA [³ , l'EIOPA et le Comité européen du risque systémique, dans les limites]³ des règlements et directives européens. Lorsqu'elle conclut des accords de coopération avec d'autres autorités compétentes, elle en informe l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA, selon le cas.
[³ Aux fins de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et d'Etats tiers et aux fins de la coopération avec l'ESMA, l'EBA, l'EIOPA et le Comité européen du risque systémique, la FSMA dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi ou en vertu d'une loi, même si les actes ou pratiques en question ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.]³
Lorsqu'une autorité compétente de l'Espace économique européen ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande d'information, de coopération, d'ouverture d'enquête ou de vérification sur place, en ce compris une demande d'autorisation de la présence de membres du personnel de la FSMA aux côtés des membres du personnel de l'autorité étrangère, ou lorsqu'une autorité compétente de l'Espace économique européen rejette une telle demande, la FSMA peut référer ce rejet ou cette inaction à l'ESMA, l'EBA ou l'EIOPA selon le cas, en vue de leur permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus respectivement dans le Règlement européen n° 1095/2010, dans le Règlement n° 1093/2010 ou dans le Règlement européen n° 1094/2010.
La FSMA peut en particulier référer à l'ESMA les cas d'inaction ou de rejet de demandes fondées sur les articles 34, § 3, et 77bis en vue de l'application de la procédure de médiation contraignante prévue à l'article 19 du règlement européen n° 1095/2010.]²
§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la [¹ FSMA]¹ peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle et les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.
[³ La FSMA fournit des informations et prête son concours à l'autorité qui en fait la demande en vertu d'un accord visé à l'alinéa 1er et fournit de sa propre initiative à l'autorité compétente avec laquelle elle a conclu un accord visé à l'alinéa 1er toutes les informations qu'elle estime pouvoir être utiles à cette autorité dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles infractions et aux fins du contrôle et du maintien du respect de la réglementation pertinente applicable dans l'Etat dont relève cette autorité.
Sans préjudice des obligations et motifs de refus qui résultent de la réglementation européenne et sans préjudice des motifs de refus plus larges qui sont éventuellement prévus dans l'accord concerné, la FSMA peut refuser de donner suite à une demande d'informations ou d'assistance en vertu d'un accord visé à l'alinéa 1er, si:
- une procédure judiciaire est déjà engagée ou un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique;
- le fait de donner suite à la demande pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres crimes graves.
Dans ce cas, elle se concerte avec l'autorité qui a présenté la demande et informe celle-ci par écrit du refus, en indiquant les motifs de ce refus.
Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la FSMA peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information dans le cadre de la coopération, la FSMA doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.]³
(Dans le cadre d'accords de coopération avec les autorités visées au § 1er, la [¹ FSMA]¹ est habilitée, dans le domaine de compétences visées à l'article 77bis, § 1er, [³ ...]³ à dispenser du respect de dispositions légales ou réglementaires, moyennant le respect de conditions qu'elle détermine notamment au regard d'une protection équivalent des investisseurs.) 2007-04-27/85, art. 29, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 3. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la [¹ FSMA]¹ peut, dans le cadre du contrôle exercé conformément aux dispositions du chapitre II, conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes visées au § 1er, en vue notamment de :
1° convenir de critères communs minimaux pour l'accès d'intermédiaires financiers, autres que ceux visés à l'article 2, 10°, a), b), d), e) et g), à des activités et marchés financiers régulés;
2° définir une approche commune à l'égard du contenu, de la forme et de la diffusion de prospectus ou autres documents d'information requis pour l'admission d'instruments financiers aux négociations sur des marchés réglementés ou pour les offres publiques de souscription, de vente, d'achat ou d'échange d'instruments financiers;
3° organiser la surveillance des abus de marché transfrontaliers, ainsi que des abus en matière financière commis via l'Internet.
(§ 4. Dans le cadre de ses missions visées a l'article 77bis, § 1er, [³ ...]³ la [¹ FSMA]¹ met en place des dispositifs de coopération proportionnés, notamment par voie d'accords de coopération proportionnes, avec les autres autorités de marchés règlementés concernées lorsque les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un autre Etat membre y ont acquis une importance considérable, au sens de l'article 16 du règlement 1287/2006, pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, compte tenu de la situation de marché des valeurs mobilières dans l'Etat membre d'accueil.) 2007-04-27/85, art. 29, 2°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
[³ § 5. Aux fins du Règlement 596/2014, la coopération prend place conformément aux articles 24 à 29 dudit règlement et de ses normes d'exécution.]³
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 42, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(3)2017-07-31/10, art. 17, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Article 78. Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la [¹ FSMA]¹ peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tous tiers qui en permettent la réalisation ou l'exercice.
La [¹ FSMA]¹ a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.
[² La FSMA peut également, à l'égard de toute personne physique et de toute personne morale, se faire communiquer toutes les informations nécessaires aux fins d'exercer sa mission de surveillance des marchés financiers, visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, de suivre les développements afférents à la surveillance des marchés financiers belges, européens et internationaux et de déterminer l'orientation de ses politiques de surveillance en la matière.]²
[² ...]²
La [¹ FSMA]¹ peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à des vérifications de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.
[² ...]²
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 46, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 79. 2007-05-02/31, art. 48; **En vigueur :** 22-06-2007> Aux fins visées à [² l'article 35, § 1er, alinéa 1er]², la [¹ FSMA]¹ dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne, selon les règles définies ci-dessous.
La convocation à une audition tenue par la [¹ FSMA]¹ s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.
Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.
Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, la [¹ FSMA]¹ respectera au moins les règles suivantes :
1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
que ses déclarations peuvent êtres utilisées comme preuve en justice;
2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;
4° si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;
5° la personne interrogée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2017-07-31/10, art. 20, 080; En vigueur : 21-08-2017>
CHAPITRE IV. - Office de Contrôle des Assurances.
Article 80. 2007-05-02/31, art. 50, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> [³ Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut, en cas d'urgence, ordonner par décision motivée, sauf dans un domicile, la saisie provisoire de:
1° ) documents et données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité;
2° ) fonds, valeurs, titres ou droits qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée ou étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, à condition qu'ils soient la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.]³
La mesure visée à l'alinéa précédent peut être ordonnée pour une durée ne dépassant pas 48 heures.
Ce délai ne peut être renouvelé.
Aux fins d'exécuter cet ordre, [² l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux peuvent]² , au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
[³ Lorsque l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, peuvent être copiées sur des supports qui appartiennent à la FSMA. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.]³
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis.
Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
Le procès-verbal est soumis à la signature du saisi ou du tiers saisi, qui en reçoivent une copie gratuitement.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 190, 056; En vigueur : 01-05-2014>
(3)2017-07-31/10, art. 21, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 81. 2007-05-02/31, art. 51, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à [² l'article 35, § 1er, alinéa 1er]², [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,]¹ , par décision écrite et motivée, requérir [² les acteurs visés à l'alinéa 2]² :
1° d'identifier [² l'abonné ou l'utilisateur habituel d'un service ou réseau visé à l'alinéa 2]² [² , notamment en communiquant son nom et son adresse]²;
2° de communiquer les données d'identification relatives aux [² services ou réseaux visés à l'alinéa 2]² auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée [² , y compris le type de service et sa durée]².
[² Pour ce faire, il peut requérir la collaboration:
1° de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;
2° de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.]²
[¹ L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, [² les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent]² sans délai à [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ , [² les acteurs]² vises à l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixe par l'auditeur.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance d'une demande visée au § 1er ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458. du Code pénal.
(1)2014-04-25/09, art. 191, 056; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2017-07-31/10, art. 22, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 82. 2007-05-02/31, art. 52, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> Aux fins visées à [³ l'article 35, § 1er, alinéa 1er]³, [² l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint, peut,]² moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction :
1° [³ ordonner, selon les règles prévues à l'article 83, sauf dans un domicile, la saisie de:
documents et données qui peuvent servir à la manifestation de la vérité;
fonds, valeurs, titres ou droits qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée ou étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, à condition qu'ils soient la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent;]³
2° requérir, selon les règles prévues à l'article 84, la communication des [³ données de trafic de moyens de communications électroniques]³, ainsi que de l'origine ou de la destination de [³ communications électroniques]³;
3° imposer, selon les règles prévues à l'article 85, une interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 192, 056; En vigueur : 01-05-2014>
(3)2017-07-31/10, art. 23, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Section 6. - Organismes de compensation et de liquidation.
Article 83. 2007-05-02/31, art. 53, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 1°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [² l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]² peut, par décision motivée, ordonner, sauf dans [⁴ un domicile]⁴, la saisie des actifs visés à l'article 82, 1°.
[² L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]² indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, [² l'auditeur ou en son absence, l'auditeur adjoint et les membres du personnel désignés par eux]² peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
Les dispositions de l'article 80, [¹ alinéas 5 à [⁴ 8]⁴]¹, sont applicables à cet acte d'investigation.
§ 2. La mesure de saisie prise par [² l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]² s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision [¹ de la commission des sanctions]¹, visé à l'article 121, § 2, alinéa 2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [³ Cour des marchés]³ en application de l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision [¹ de la commission des sanctions]¹ ou, le cas échéant, de la [³ Cour des marchés]³ comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende infligée [¹ ...]¹ a été payée intégralement
(1)2013-07-30/16, art. 48, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)2014-04-25/09, art. 193, 056; En vigueur : 01-05-2014>
(3)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>
(4)2017-07-31/10, art. 24, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 84. 2007-05-02/31, art. 54, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Aux fins visées à l'article 82, 2°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ peut, lorsqu'il estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de [² communications électroniques]² ou la localisation de l'origine ou de la destination de [² communications électroniques]² nécessaire à la manifestation de la vérité, faire procéder [² ...]² :
1° au repérage des [² données de trafic]² de [² moyens de communications électroniques]² à partir desquels ou vers lesquels [² des communications électroniques ont été faites]²;
2° à la localisation de l'origine ou de la destination de [² communications électroniques]² [² , y compris les numéros de téléphone et les adresses réseau]²;
[² 3° à la demande des détails de paiement des services de communications électroniques.]²
[² Pour ce faire, il peut requérir la collaboration:
1° de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;
2° de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.]²
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque [² moyen de communications électroniques]² dont les [² données de trafic]² sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la [² communication électronique]² est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
[¹ L'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
[² Il mentionne également la période du passé sur laquelle porte la demande des données conformément au paragraphe 1erbis.]²
[² § 1erbis. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être requises pour une période de douze mois préalable à la décision de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint, dans le cas d'infractions aux articles 14 ou 15 du Règlement 596/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles, et pour une période de six mois dans le cas d'autres infractions pour lesquelles l'auditeur peut requérir ces données.
§ 1erter. La mesure ne peut porter sur les moyens de communications électroniques d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une infraction pour laquelle l'auditeur peut requérir les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une telle infraction utilisent ses moyens de communications électroniques.
La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par l'auditeur ou, en son absence, par l'auditeur adjoint des éléments qu'il estime relever du secret professionnel. Ces éléments ne sont pas utilisés.]²
§ 2. Après réception de la demande visée au § 1er, [² les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent]² sans délai à [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹ une estimation du coût des informations demandées et du délai nécessaire pour rassembler ces informations.
Après réception de la confirmation de la demande de [¹ l'auditeur ou, en son absence l'auditeur adjoint,]¹, [² les acteurs]² visés a l'alinéa 1er communiquent les données demandées dans le délai fixé par l'auditeur.
§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
(1)2014-04-25/09, art. 194, 056; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2017-07-31/10, art. 25, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 85. 2007-05-02/31, art. 55, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> [¹ ...]¹ Aux fins visées à l'article 82, 3°, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, [¹ l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]¹ peut, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction [² aux dispositions du Règlement 596/2014 ou du Règlement 600/2014, aux dispositions visant à transposer la Directive 2014/65/UE ou aux articles 39 ou 40]², l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision de [¹ l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]¹, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
[¹ L'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]¹ indique dans sa décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et il tient compte, pour motiver sa décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par [¹ l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint,]¹.
(1)2014-04-25/09, art. 195, 056; En vigueur : 01-05-2014>
(2)2017-07-31/10, art. 26, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 86. 2007-05-02/31, art. 56, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu des articles 79 à 85
Article 87. (anc. art. 79) 2007-05-02/31, art. 48, 029; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 EUR à 2.500.000 EUR ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la [¹ FSMA]¹ en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la [¹ FSMA]¹ contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés;
[² 3° ceux qui ne donnent pas suite à une injonction qui leur a été adressée en application de l'article 36 ou de l'article 86bis;
4° ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions d'un jugement ou d'un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation fondée sur l'article 125.]²
§ 2. Les infractions aux articles 74, 75, § 4, et 76, alinéa 1er, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
[² § 2bis. Tout usage, par la partie faisant l'objet de l'enquête de l'auditeur visée à l'article 70, d'informations obtenues au sujet de l'enquête ou d'éléments faisant l'objet de l'enquête, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier, est puni des peines prévues à l'article 460ter du Code pénal.
Toute autre personne appelée à prêter ou prêtant son concours à l'enquête de l'auditeur visée à l'article 70 est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.]²
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux [² § 1er, 2 et 2bis]².
[³ § 4. Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation fondée sur l'article 125, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation.]³
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 50, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(3)2013-07-31/03, art. 3, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 88.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 89.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 1re. [¹ - Recours à un intermédiaire qualifié]¹
(1)2011-03-03/01, art. 207, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 90.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 91.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 92.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 93.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 94.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 4. - Fonctionnement.
Article 95.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 96.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 97.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 98.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 99.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 100.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 101.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 102.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 103.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 104.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 105.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 106.
2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 107. (Abrogé)
Article 108. (Abrogé)
Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 109. (Abrogé)
Article 110. (Abrogé)
Article 111. (Abrogé)
Article 112. (Abrogé)
Article 113. (Abrogé)
Article 114. (Abrogé)
Article 115. (Abrogé)
Article 116. (Abrogé)
Article 117. 2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Article 118.
2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Article 119.
2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Article 120. § 1er. Un recours auprès de la [² Cour des marchés]² est ouvert aux entreprises sollicitant la reconnaissance ou le maintien de la qualité de marché réglementé belge, ainsi qu'à la [¹ FSMA]¹, contre les décisions prises par le ministre en vertu de l'article 3, § 1er et § 3.
Un recours est également ouvert auprès de la [² Cour des marchés]², aux demandeurs ou aux titulaires d'agrément, ainsi qu'à la [¹ FSMA]¹, contre les décisions prises par le ministre en matière d'agrément ou de retrait d'agrément en vertu des articles 16 à 18, ou lorsque le ministre n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article 18.
§ 2. Les recours visés au § 1er doivent être formes à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision ou de l'échéance du délai fixé.
§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1° l'indication des jours, mois et an;
2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° l'exposé des moyens;
5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la [² Cour des marchés]² peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
[² Cour des marchés]² fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La [² Cour des marchés]² fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la [² Cour des marchés]² statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.
§ 6. Les recours visés au § 1er ne sont pas suspensifs. Toutefois, la [² Cour des marchés]², saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
(NOTE : Entrée en vigueur de l' article 120 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [¹ FSMA]¹, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [¹ FSMA]¹ et de l'OCA devant les juridictions répressives) )
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>
Article 121. 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [¹⁶ Cour des marchés]¹⁶ est ouvert contre les décisions de la [[⁵ FSMA]⁵] dans les cas suivants : 2003-03-25/34, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° [contre toute décision susceptible de recours prise en application des dispositions de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et de ses arrêtés d'exécution;] 2007-04-01/46, art. 3, 1°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
2° [contre toute décision, susceptible de recours, prise en application des dispositions de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et de ses arrêtés d'exécution;] 2007-04-01/46, art. 3, 2°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
3° [contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes;] 2007-05-23/32, art. 4, 1°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
4° contre toute décision infligeant une astreinte ou une amende administrative, prise en application de l'article 36, § 1er, alinéa 2, 2°, ou § 2, de la présente loi, (des articles 36, § 4, ou 37 de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition), [¹⁷ du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]¹⁷, [⁴ de l'article 58quater, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002]⁴ de [¹³ l'article 69, § 1er, alinéa 2, ou § 2, de la loi du 25 octobre 2016]¹³, [¹¹ des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er et 300, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances,]¹¹ [⁴ de l'article 49quater, § 2, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,]⁴ [¹² ...]¹² [⁶ [⁹ des articles 110, 115, 151, 155, § 3, 165, § 1er, alinéa 1er et § 2, 166, § 3 et 255 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ , des articles 362 et 365 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹ [² , de l'article 22, § 1er, ou de l'article 23, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers,]² [⁴ ...]⁴ [⁷ de l'article 38 ou de l'article 39 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées]⁷ [¹⁰ des articles XV. 31/3 ou XV.66 du livre XV du Code de droit économique]¹⁰ [¹⁵ , de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances]¹⁵ ainsi qu'en application de toute autre disposition légale qui donnerait à la [[⁵ FSMA]⁵] la compétence d'infliger une astreinte ou une amende administrative. 2003-03-25/34, art. 1 et 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2004> 2004-07-22/40, art. 3, 014; **En vigueur :** 09-03-2005> 2006-02-22/38, art. 3, 018; **En vigueur :** 15-03-2006> 2007-04-01/46, art. 3, 3°, 025; **En vigueur :** 06-05-2007>
[¹⁴ 4bis°. contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises et contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 1° à 7° de la loi du ... 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises lorsque ces mesures sont prononcées simultanément, pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes qu'une amende administrative visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises;]¹⁴
(5° contre toute décision susceptible de recours prise en application [⁶ des articles 68, 69, alinéa 2, 155, § 1er, alinéa 3, 165, § 1er, alinéa 1er et [⁹ 166, § 1er de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹]⁶ [⁹ et des articles 232, 233, alinéa 2 et 267, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]⁹.)
Lorsque la [⁵ FSMA]⁵ est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la [⁵ FSMA]⁵ est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de la [⁵ FSMA]⁵.
(6° contre toute décision prise en application de l'article 82, 1° et 3°, de la présente loi.) 2007-05-23/32, art. 4, 2°, 030; **En vigueur :** 22-06-2007>
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au § 1er sont ouverts aux parties en cause devant la [⁵ FSMA]⁵ ainsi qu'à toute personne justifiant d'un intérêt.
[¹⁴ Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4° et 4bis°.]¹⁴
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque la [⁵ FSMA]⁵ n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai.
[³ Alinéas 4 et 5 abrogés.]³
§ 3. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés au § 1er.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la [⁵ FSMA]⁵, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la [¹⁶ Cour des marchés]¹⁶ statue, sur les recours visés au § 1er, 1° à 3°, dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 6. [¹⁴ Les recours visés au § 1er, 4° et 4bis° sont suspensifs de la décision faisant l'objet du recours. Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte ou de l'amende. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ne sont pas suspensifs de la décision faisant l'objet du recours, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la [¹⁶ Cour des marchés]¹⁶, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.]¹⁴
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 121 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [[⁵ FSMA]⁵], par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [[⁵ FSMA]⁵] et de l'OCA devant les juridictions répressives) )
(1)2009-02-16/37, art. 2, 031; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2009-12-22/27, art. 2, 038; En vigueur : 01-11-2009>
(3)2010-07-02/17, art. 24, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(4)2011-03-03/01, art. 244, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(5)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(6)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>
(7)2014-04-24/51, art. 2, 057; En vigueur : 01-11-2014>
(8)2014-04-25/59, art. 48, 058; En vigueur : 06-06-2014>
(9)2014-04-10/79, art. 6, 060; En vigueur : 27-06-2014>
(10)2014-04-19/38, art. 2, 064; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 4; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3)>
(11)2016-03-13/07, art. 708, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(12)2016-06-29/01, art. 58, 071; En vigueur : 16-07-2016>
(13)2016-10-25/04, art. 134, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(14)2016-12-07/02, art. 91, 074; En vigueur : 31-12-2016>
(15)2016-12-18/01, art. 40, 075; En vigueur : 01-02-2017>
(16)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>
(17)2017-09-18/06, art. 167, 081; En vigueur : 16-10-2017>
Article 122. 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° [⁴ ...]⁴
2° à l'organisme de placement, contre les refus d'agrément ou d'acceptation décidés par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 120, § 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée;
3° à l'organisme de placement, contre les décisions de la [[⁶ FSMA]⁶] prises en vertu de l'article 134, alinéa 2, 2° et 5°, de l'article 139 et de l'article 141, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la [[⁶ FSMA]⁶] en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants; 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° [⁴ ...]⁴
5° [⁴ ...]⁴
6° [⁴ ...]⁴
7° au demandeur, contre les décisions prises par la [[⁶ FSMA]⁶] en matière d'agrément [¹⁴ en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 25 octobre 2016. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 18 précité]¹⁴. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande; 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
8° [⁴ à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la FSMA prises [¹⁴ en vertu de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6° de la loi du 25 octobre 2016]¹⁴ ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁴
9° [⁴ ...]⁴
10° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la [⁶ FSMA]⁶ de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu [¹⁴ de l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]¹⁴ et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la [⁶ FSMA]⁶ n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;
[⁴ 11° ...]⁴
12° [¹² à l'entreprise d'assurance contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la FSMA en vertu de l'article 286, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]¹²
[¹³ 12° /1 à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 288, § 2, de la loi du 4 avril 2014 précitée;]¹³
13° [⁴ ...]⁴
14° [⁴ ...]⁴
15° [⁴ ...]⁴
16° [⁴ ...]⁴
17° [¹¹ ...]¹¹;
18° [¹¹ ...]¹¹;
19° à (l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des (intermédiaires d'assurances et de réassurances), (de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription), prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des [¹³ ]¹³.articles 262, 267 et 292 de la loi du 4 avril 2014 précitée] 2003-03-25/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
[⁴ 20° ...]⁴
[⁷ 21° au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 32 de [⁹ la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances]⁹, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 162, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 août 2012 précitée;
22° à l'organisme de placement collectif, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles 34, 36, alinéa 1er, 45, alinéa 1er, 47, alinéa 2, ou 51, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 précitée, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;
23° à l'organisme de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 111, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de l'article 157 et de l'article 164 de la loi du 3 août 2012 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;
24° au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu des articles 191 et 192 de la loi du 3 août 2012 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 191 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
25° à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'alinéa 3 de l'article 227 de la loi du 3 août 2012 précitée;]⁷
[⁴ 26° [⁹ à la société de gestion d'organismes de placement collectif, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 250, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi du 3 août 2012 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA prises en vertu du § 1er, 1°, de l'article 250 précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent, lorsque la FSMA a notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁹]⁴
[⁹ 26°/1 au demandeur, contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 199 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais visés audit article 199. Dans ce dernier cas, la demande d'inscription est censée rejetée. Un même recours est ouvert à l'organisme de placement contre le refus d'inscription décidé par la FSMA en vertu de l'article 259, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014 précitée;
26°/2 à l'OPCA, contre les refus d'agrément, les refus d'approbation ou les refus d'acceptation décidés par la FSMA en vertu des articles 201, 203, alinéa 1er, 211, alinéa 1er ou 213, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de trois mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément, d'approbation ou d'acceptation est censée rejetée;
26°/3 à l'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1°, iii) et vi) de la loi du 19 avril 2014 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les participants;
26°/4 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu des articles 16, 137, § 2, alinéa 2, 139, § 1er et 140, §§ 1er et 2 de la loi du 19 avril 2014 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26°/5 au demandeur, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu de l'article 310 ou 334 de la loi du 19 avril 2014 précitée. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 310 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
26°/6 à la société de gestion d'OPCA, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 2°, ii), iii), iv), v) de la loi du 19 avril 2014 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Un même recours est ouvert contre des décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 360, § 1er, alinéa 2, 1° précité, ou des arrêtés qui s'y réfèrent lorsque la FSMA à notifié à la société de gestion qu'elle publiera ces décisions. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la FSMA a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;]⁹
[27° a l'organisme et à la personne morale visés à l'article [⁴ 58quater, § 1er]⁴ de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de ce même article;
28° à l'organisme, à l'organisateur et à la personne morale visées à l'article [⁴ 49quater,§ 1er]⁴ de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de ce même article;
29° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° a l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
32° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de révocation de l'agrément prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
33° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée.)
[⁴ 34° ...]⁴
[⁴ 35° ...]⁴
[⁴ 36° ...]⁴
[⁴ 37° ...]⁴
[⁴ 38° ...]⁴
[² 39° à l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, de radiation, d'interdiction d'exercice des activités, de suspension, de modification de l'inscription et de mise en demeure, ainsi que contre les décisions entraînant la radiation de plein droit de l'inscription, prises par la [⁶ FSMA]⁶ en vertu des articles 7, § 2, et 18 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;]²
[⁴ 40° ...]⁴
[⁴ 41° ...]⁴
[⁴ 42° ...]⁴
[⁴ 43° ...]⁴
[⁴ 44° à l'entreprise réglementée ou à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la FSMA en vertu de l'article 36bis, § 2;]⁴
[⁸ 45° au demandeur contre le refus d'agrément en qualité de planificateur financier indépendant, sachant que l'absence de décision de la FSMA dans le délai prescrit est assimilée à un refus d'agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu des articles 16, 17, 21, 34, 36 ou 37 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;]⁸
[¹⁰ 45° au demandeur, contre les refus d'agrément ou les refus d'approbation décidés par la FSMA en vertu de l'article 9, § 3, ou 12, § 2, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, ou lorsque la FSMA n'a pas statué dans un délai de respectivement trois mois ou deux mois à dater de l'introduction d'un dossier complet. Dans ce dernier cas, la demande d'agrément ou d'approbation est censée rejetée;]¹⁰
[¹⁰ 46° à la société immobilière réglementée, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 64, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°, de la loi du 12 mai 2014 précitée. Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si la FSMA en décide autrement en cas de péril grave pour les créanciers ou les actionnaires.]¹⁰
[¹¹ 46° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la FSMA en matière d'agrément en vertu de l'article VII.160, § 6, alinéa 1er, du livre VII du Code de droit économique. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article VII.160, § 6, précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
47° au prêteur, contre les décisions prises par la FSMA en vertu des articles XV.67, XV.67/1, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et XV. 67/3, § 1er, alinéa 2, du livre XV, et VII.174, § 6, alinéa 2, du livre VII du Code de droit économique;
48° au prêteur, contre les décisions prises par la FSMA, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu des articles XV.67/1, § 5, alinéa 1er, et XV.67/3, § 2, alinéa 2, du livre XV du Code de droit économique; ce recours est dirigé conjointement contre la FSMA et le SPF Economie;
49° au demandeur d'inscription, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article VII.182, § 3, et VII.188, § 3, du livre VII du Code de droit économique. Un même recours est ouvert lorsque la FSMA n'a pas statué dans les délais fixés à ces dispositions; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
50° à l'intermédiaire de crédit, contre les décisions de la FSMA prises en vertu des articles XV.67, et XV.67/2, § 1er, alinéas 2 et 3, et XV. 68, § 1er, alinéa 2, du livre XV du Code de droit économique;
51° à l'intermédiaire de crédit, contre les décisions de la FSMA prises, sur la base d'une notification du SPF Economie, en vertu de l'article XV.67/2, § 3 et XV. 68, § 3, 1°, du livre XV du Code de droit économique; ce recours est dirigé conjointement contre la FSMA et le SPF Economie;]¹¹
[¹⁵ 52° au demandeur contre le refus d'agrément en qualité de plateforme de financement alternatif, sachant que l'absence de décision de la FSMA dans le délai prescrit est assimilée à un refus d'agrément, ainsi que contre toute décision prise par la FSMA en vertu des articles 14, 15, 19, 30 ou 32 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances; le recours contre les décisions prises en vertu de ces articles est suspensif, à moins que la FSMA n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours.]¹⁵
(NOTE : La modification apportée par l'article 226, § 4 de l'AR 2012-11-12/05 n'a pas pu être effectuée) (NOTE : Entrée en vigueur l'article 122 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53%, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives)
(1)2009-02-16/37, art. 3, 031; En vigueur : 26-03-2009>
(2)2009-12-22/27, art. 3, 038; En vigueur : 01-11-2009>
(3)2010-07-02/17, art. 25, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(4)2011-03-03/01, art. 245 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(6)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(7)2013-07-31/03, art. 5, 052; En vigueur : 09-09-2013>
(8)2014-04-24/51, art. 3, 057; En vigueur : 01-11-2014>
(9)2014-04-10/79, art. 7, 060; En vigueur : 27-06-2014>
(10)2014-05-12/18, art. 82, 062; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>
(11)2014-04-19/38, art. 3, 064; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 4; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 3)>
(12)2016-03-25/08, art. 4, 068; En vigueur : 06-04-2016>
(13)2016-06-29/01, art. 59, 071; En vigueur : 16-07-2016>
(14)2016-11-21/04, art. 2, 073; En vigueur : 28-11-2016>
(15)2017-04-18/04, art. 2, 079; En vigueur : 30-12-2016>
Article 124. Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la [¹ FSMA]¹ est habilitée a intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la [¹ FSMA]¹ le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la [¹ FSMA]¹ ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
(NOTE : Entrée en vigueur l' article 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [¹ FSMA]¹, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [¹ FSMA]¹ et de l'OCA devant les juridictions répressives)
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VII. - Voies de recours contre les décisions prises par l'OCA et intervention de l'OCA devant les juridictions répressives.
Article 125. (Abrogé) 2003-03-25/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
Article 126. (Abrogé) 2003-03-25/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
Article 127. 2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 128. (Abrogé) 2003-03-25/34, art. 23, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 129. L'article 1er, h), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est remplacé par le texte suivant :
" h) contravention aux interdictions prévues à l'article 40, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Article 130. § 1er. L'article 29ter, § 3, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, inséré par la loi du 9 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les personnes qui ont donné l'avis prévu à l'article 26 peuvent introduire un recours contre les refus de la (Commission bancaire, financière et des assurances). Les décisions d'approbation ne sont pas susceptibles de recours. "
§ 2. Le titre III du même arrête royal, remplacé par la loi du 4 décembre 1990, est abrogé.
Article 131. L'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu est abrogé.
Article 132. A l'article 2 de l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des Rentes, modifié par les lois des 19 juin 1959, 22 juillet 1991 et 23 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;
2° à l'alinéa 5, les mots "et 4°" sont supprimés;
3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place. " ;
4° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
Article 133. § 1er. L'article 1er de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 mars 1999, est remplace par la disposition suivante :
" Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :
1° "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 1erbis , et la [¹ Banque]¹;
2° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier. "
§ 2. L'article 1erter du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, est renuméroté article 1er bis et est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1erbis. La [¹ Banque]¹, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.
Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis , alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :
1° aux titres dématérialisés vises par la loi du 2 janvier 1991 relative au marche des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;
3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.
Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci. "
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du même arrêté, modifié par les lois des 7 avril 1995 et 15 juillet 1998, sont abrogés.
§ 4. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. " ;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste. "
§ 5. A l'article 7 du même arrêté, modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots "ou à un affilié" sont ajoutés après les mots "à l'organisme de liquidation";
2° à l'alinéa 3, les mots "ou l'affilié" sont ajoutés après les mots "l'organisme de liquidation" tant à la première phrase qu'à la seconde phrase.
§ 6. A l'alinéa 1er de l'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 juillet 1998, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visé à l'article 1erbis ".
§ 7. A l'article 10 du même arrêté, remplace par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "droits réels, de nature incorporelle," sont remplacés par les mots "droits de copropriété visés a l'article 1erbis ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas précédents. "
§ 8. L'article 10bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 15 juillet 1998, est complété comme suit :
" Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation. "
§ 9. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut, sur avis de la CBFA, coordonner les dispositions du même arrêté et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
(1)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 134. L'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille est abrogé.
Article 135. § 1er. L'article 2, § 6, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1997 et 14 mars 2001, est complété comme suit :
" 13° "l'Office de Contrôle des Assurances", l'établissement public visé à l'article 80 de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
§ 2. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 janvier 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 3. L'article 4, alinéa 8, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Les décisions portant octroi de l'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge. "
§ 4. L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 5. Les articles 21bis à 21septies et 21nonies de la même loi, insérés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont abrogés.
§ 6. Les articles 29 à 35 et 37 de la même loi sont abrogés.
§ 7. L'article 42, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'Office de Contrôle des Assurances constate la renonciation et fixe la date de ses effets.
La renonciation est publiée au Moniteur belge. "
§ 8. A l'article 43, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, de la même loi, les mots "par arrêté royal motivé, sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances" sont chaque fois remplacés par les mots "par décision motivée de l'Office de Contrôle des Assurances".
§ 9. L'article 43, § 3, alinéa 1er,, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Toute décision portant révocation de l'agrément est notifiée à l'entreprise et publiée par extrait au Moniteur belge. "
§ 10. L'article 82, § 1er, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".
§ 11. Dans l'article 83 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots "les mandataires d'une entreprise d'assurances" sont remplacés par les mots "les mandataires d'une entreprise".
Article 136. § 1er. A l'article 1er de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 18 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sont visées les sociétés de droit belge dont les titres conférant le droit de vote sont en tout ou en partie admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la (Commission bancaire, financière et des assurances) ";
2° au § 5, les mots "à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "aux négociations sur un marché réglementé visé au § 2".
§ 2. A l'article 15, § 3, de la même loi, le mot "seule" est inséré entre les mots "est" et "chargée".
§ 3. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut prendre toute mesure et adresser toute injonction de nature à assurer la correcte application des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2.
Elle peut notamment :
1° lorsqu'elle constate une opération, une pratique ou une omission contraire aux dispositions prévues en vertu de l'article 15, enjoindre à toute personne qui en est responsable de se conformer a ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité constatée ou d'en supprimer les effets;
2° interdire à la personne qui en est responsable de faire usage des droits ou de bénéficier des avantages qu'elle peut retirer de l'irrégularité.
§ 2. La (Commission bancaire, financière et des assurances) notifie sa décision de la manière la plus appropriée à la personne responsable.
Toute décision prise en exécution de la présente disposition est exécutoire dès qu'elle a été notifiée.
§ 3. La (Commission bancaire, financière et des assurances) peut rendre sa décision publique.
§ 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la (Commission bancaire, financière et des assurances), reste en défaut de se conformer à l'injonction qui lui a été adressée conformément au § 1er, la (Commission bancaire financière et des assurances) peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, par infraction, supérieure à 2.500.000 euros. De plus, sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la loi, la (Commission bancaire, financière et des assurances) peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions des arrêtés pris en vertu de l'article 15, §§ 1er et 2, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. L'amende ou l'astreinte est recouvrée au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ".
§ 4. L'article 17 de la même loi est abrogé.
§ 5. A l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou de l'article 17" sont supprimés.
Article 137. § 1er. Sont abrogés dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers :
1° l'article 34, modifié par la loi du 14 mai 1992;
2° le § 2 de l'article 121, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
3° l'alinéa 4 de l'article 138;
4° le § 2 de l'article 139, dont le § 1er devient l'alinéa unique;
5° l'alinéa 2 de l'article 141, § 2;
6° l'alinéa 2 de l'article 141, § 3;
7° les articles 142ter à 142nonies , insérés par la loi du 9 mars 1999;
8° les articles 181 à 185;
9° l'article 186, remplacé par la loi du 30 janvier 1996;
10° l'article 187, modifié par la loi du 10 mars 1999;
11° l'article 188, remplacé par la loi du 10 mars 1999;
12° l'article 189;
13° l'article 190, modifié par la loi du 10 mars 1999;
14° l'article 191, modifié par la loi du 30 octobre 1998.
§ 2. A l'article 134 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est abrogé, de sorte que le § 1er devient le paragraphe unique;
2° à l'alinéa 3 du texte ainsi modifié, les mots "prévu au § 2" sont remplacés par les mots "contre cette décision".
§ 3. L'article 225, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" 11° la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
12° l'article 26 de la loi du 9 mars 1999 tendant à assurer la transposition de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 relative aux institutions financières;
13° la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
14° la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers".
Article 138. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire les mots "détenus, d'une part pour compte d'investisseurs, d'autre part pour compte propre, sur des comptes séparés" sont remplacés par les mots "détenus pour compte d'investisseurs ou pour compte propre sur des comptes".
Article 139.
2014-04-25/09, art. 85, 056; En vigueur : 07-05-2014>
Article 140. § 1er. Dans l'intitulé de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, les mots "aux marchés secondaires" sont supprimés.
§ 2. L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application de la présente loi, les termes "instruments financiers", "marché réglementé" et "marché réglementé belge" ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 3. Sont abrogés dans la même loi :
1° le livre premier à l'exception de l'article 1er, modifié par la présente loi;
2° l'article 52;
3° l'alinéa 5 de l'article 83;
4° les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 104, § 2;
5° l'article 130;
6° les articles 140 à 143;
7° l'article 144, remplacé par la loi du 9 mars 1999;
8° l'article 145, modifié par la loi du 9 mars 1999;
9° l'article 146, modifie par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;
10° l'article 173.
§ 4. Un article 45bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 45bis. Le Roi peut, sur avis de la (Commission bancaire, financière et des assurances), établir des règles relatives au statut et au contrôle des entreprises visées à l'article 45, 10° ".
§ 5. A l'article 109 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'entreprise d'investissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. " ;
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° il est ajouté au texte ainsi modifié qui formera le § 1er,, un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une entreprise d'investissement belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros";
4° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. "
§ 6. L'article 139, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi règle la procédure d'enregistrement ainsi que celle de la suspension et de la révocation de l'enregistrement. "
§ 7. A l'article 148 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1996 et du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;
2° au § 3 les mots "visé à l'article 2" sont remplacés par les mots "financier visé à l'article 2, 9°, de la loi du 2 août 2002 précitée";
3° au § 4, le 10°bis , inséré par la loi du 12 décembre 1996, est abrogé.
Article 141. § 1er. Les mots "et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes" dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique sont interprétés en ce sens que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque Nationale de Belgique que :
1° pour les matières qui ne sont réglées ni par les dispositions du titre VII de la troisième partie du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni par la loi du 22 février 1998 précitée ou les statuts de la Banque Nationale de Belgique; et
2° pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les dispositions visées au 1°. "
§ 2. Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹ et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. "
§ 3. Dans l'article 12 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa unique actuel :
" La Banque contribue à la stabilité du système financier. "
§ 4. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et contrôlées par la Banque; la direction en est assurée par un ou plusieurs membres du Comité de direction" sont remplacés par les mots "dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction".
§ 5. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "dont la Banque détient le contrôle exclusif" sont insérés entre les mots "visées à l'article 14" et "sont soumises".
§ 6. L'article 19 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 6. Conformément aux articles 49, § 6, alinéa 3, et 85, § 6, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, deux ou trois membres du comité de direction siègent, à titre personnel, au comité de direction de la Commission bancaire et financière, et un ou deux membres à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. ".
§ 7. L'article 20 de la même loi est complété par la disposition suivante :
" 5. A titre personnel, trois régents siègent au conseil de surveillance de la (Commission bancaire, financière et des assurances) et à celui de l'Office de Contrôle des Assurances. "
§ 8. A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question. " ;
2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque sont tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Conseil de régence sur proposition du Comité de direction. Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal. "
§ 9. L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant [¹ l'Union européenne]¹.
§ 10. L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 3 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Systeme européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative a la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
(1)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>
Article 142. Les articles 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, sont abrogés.
Article 143. § 1er. L'article 4 du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "
§ 2. Dans l'article 469, alinéa 1er, du même Code, le mot "distinct" est supprimé.
§ 3. A l'article 620, § 2, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 23 janvier 2001, les mots "a l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementés, aux autorités de marché désignées par le Roi" sont remplacés par les mots "à la (Commission bancaire, financière et des assurances)";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La (Commission bancaire, financière et des assurances) vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes. "
§ 4. L'article 653 du même Code est abrogé.
§ 5. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, rendre certaines des dispositions du même Code qui s'appliquent à des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marche réglementé belge, applicables aux sociétés de droit belge dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers étranger sans être admis sur un marché réglementé belge.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 144. § 1er. [¹ La société anonyme Euronext Brussels est de plein droit agréée en qualité d'entreprise de marché dont l'Etat d'origine est la Belgique. Elle est tenue, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, d'adapter ses statuts et les règles des marchés qu'elle organise en vue de les mettre en concordance avec les dispositions du Chapitre II de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 2. [² ...]².
(1)2009-12-22/16, art. 90, 035; En vigueur : 30-12-2005; En vigueur modifié : 28-11-2003 par 2010-12-29/01, art. 46>
(2)2011-03-03/01, art. 248, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°)>
Article 145. (Abrogé)
Article 146. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, sur avis de la [² FSMA]² et, en ce qui concerne les articles 22 et 23, de la [¹ Banque]¹, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions de la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer les comportements qui constituent une infraction aux dispositions obligatoires résultant de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'inities et les manipulations de marché (abus de marché) et aux dispositions obligatoires résultant des actes communautaires d'exécution de ladite directive. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les articles 36 et 37 s'appliquent aux infractions déterminées par le Roi en exécution de l'alinéa 1er.
Les arrêtés royaux visés au présent article sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.
(1)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 147. § 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
§ 2. Le Roi peut coordonner les dispositions des chapitres IV et VII et les dispositions visées à l'article 81, § 1er, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, Il peut notamment :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.
Article 148. [¹ A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition :
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 6°;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 3°, 5°, et § 2;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, c), d) et e) ;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 2°, g), et 4°;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, pour autant que les dispositions concernent les matières visées à l'article 45, §1er, 1° et 2°, a), b) et f) ;
- du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, pour toutes les autres dispositions.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 249, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 149. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et 145 fixée au 04-09-2002 par AR 2002-08-22/35, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116, 135, 147, § 2 fixée au 01-12-2002 par AR 2002-12-03/32, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 fixée au 01-11-2002 par AR 2002-10-29/31, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 84, 90 et 95 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/50, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1 et 2, 140, § 3, 6° à 10°, et §§ 4, 5 et 7, 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-03/42, art. 1, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la (Commission bancaire, financière et des assurances) est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 63, 143, § 2 et 146, L1, première et troisième phrases, et L2 fixée au 01-01-2004 par AR 2003-04-03/42, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 47, 48, 54, 59, 69 et 141, § 7 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-03-04/51, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 117 fixée au 01-07-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 118 fixée au 01-05-2003 par AR 2003-04-04/52, art. 2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139,§ 1, 1°, 2°, 4° et 5° et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 120 à 124 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la CBFA, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBFA et de l'OCA devant les juridictions répressives) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 132, 1° et 2° fixée le 27-03-2006 par AR 2006-03-05/44, art. 10, 2°)
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 3. - Autres marchés.
Section 5. - Agents de change.
Article 25bis.
2016-06-27/04, art. 9, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Article 43bis. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 28, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>
Section 4. - Entreprises de marché.
Article 17bis. [¹ Les entreprises de marché informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises de marché communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 17, 4°.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
Les entreprises de marché informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 82, 056; En vigueur : 07-05-2014>
Article 23bis.
2011-03-03/01, art. 206, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 4. - Entreprises de marché.
Article 28bis. 2007-04-27/85, art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. L'entreprise réglementée exerce son activité d'une manière honnête, équitable et professionnelle et agit d'une manière favorisant l'intégrité du marché.
Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹ et après consultation ouverte, peut préciser les règles d'exécution de l'alinéa 1er, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 2. Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. [¹ - Abus de marché]¹
(1)2011-03-03/01, art. 208, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 6bis. 2007-04-27/85, art. 10; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les marchés réglementés belges doivent établir des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé belge est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement.
§ 2. En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi que des conditions de règlement efficace.
§ 3. Outre les obligations prévues aux §§ 1er et 2, les marchés réglementés belges doivent mettre en place et maintenir des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique et occasionnelle.
Les marchés réglementés belges instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit communautaire.
§ 4. Les marchés réglementés belges mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'ils ont admis à la négociation.
Section 3. - Autres marchés.
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Sous-section 3. [¹ - Règles de conduite]¹
(1)2011-03-03/01, art. 209, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 37bis. 2007-04-27/85, art. 27; **En vigueur :** 31-05-2007> La [¹ FSMA]¹ assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 1287/2006 et veille au respect de ce règlement. Les dispositions de la présente section, l'article 41, 3°, ainsi que les sections 6 et 7 du chapitre III sont applicables par analogie.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
(1)2011-03-03/01, art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 9. - Sanctions pénales.
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 3. - Organisation.
Article 77ter. 2007-04-27/85, art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er [² ...]².
[¹ Le ministre en informe la Commission européenne, l'ESMA, ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 44, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)2017-07-31/10, art. 19, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 77bis. 2007-04-27/85, art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [⁴ Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22), de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, paragraphe 1, 40), du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE:]⁴
1° La [² FSMA]² collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La [² FSMA]² dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La [² FSMA]² prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.
2° La [² FSMA]² communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°. A cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la [² FSMA]² prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴ [⁴ Lorsque]⁴ la [² FSMA]² reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs,
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée a l'article 74. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la [² FSMA]² peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la [² FSMA]² doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4° [³ Lorsque la FSMA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre et l'ESMA d'une manière aussi circonstanciée que possible. Si la FSMA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée et à l'ESMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. [⁴ ...]⁴]³
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la [² FSMA]² peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
[³ Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande et l'ESMA en leur fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.]³
§ 3. [³ [⁴ Aux fins de la coopération entre autorités visée à l'article 100 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ainsi qu'aux articles 346 à 349 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,]⁴
1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le règlement européen n° 1095/2010;
2° [⁴ ...]⁴
3° la FSMA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.
Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la FSMA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la FSMA lors de l'enquête.
Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.
La FSMA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande et à l'ESMA en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.
Sans préjudice de l'article 226 du Traité CE, la FSMA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention de l'ESMA en vue de lui permettre de mettre en oeuvre les moyens d'action prévus dans le Règlement européen n° 1095/2010.]³
§ 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, [⁴ ...]⁴ sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la [² FSMA]² ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la [² FSMA]², dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la [² FSMA]² peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 5. [⁴ ...]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 235, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2013-07-30/16, art. 43, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2017-07-31/10, art. 18, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Section 4. - Fonctionnement.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition de sanctions administratives.
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 117bis.
2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Article 117ter.
2010-07-02/17, art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
Article 123. 2002-08-02/65, art. 2; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Un recours auprès de la [³ Cour des marchés]³ est ouvert à l'émetteur, à la personne ayant demandé l'admission de l'instrument financier, ainsi qu'à la [[² FSMA]²], contre les décisions prises par l'entreprise de marché, en vertu de l'article 7, en matière d'admission, de suspension ou de radiation d'instruments financiers, à la cotation ou aux négociations sur un marché réglementé belge. 2003-03-25/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les recours visés aux §§ 1er et 2 doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.
§ 4. L'article 120, § 3, est applicable aux recours visés aux §§ 1er et 2.
§ 5. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à l'entreprise de marché [¹ ...]¹, dans les 5 jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les 5 jours de la réception de la demande.
§ 6. Sauf circonstances dûment motivées et sauf lorsqu'il s'agit d'un recours contre une décision ayant infligé une astreinte ou une amende administrative, la [³ Cour des marchés]³ statue dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. Les recours visés au §§ 1er et 2 ne sont pas suspensifs [¹ ...]¹. Toutefois, la [³ Cour des marchés]³, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'entreprise de marché lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.
(NOTE : Entrée en vigueur l'article 123 fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la [⁶ FSMA]⁶, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la [⁶ FSMA]⁶ et de l'OCA devant les juridictions répressives)
(1)2011-03-03/01, art. 246, 045; En vigueur : 01-04-2012, voir AR 2012-03-19/11, art. 10, alinéa 1, 1°)>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2016-12-25/14, art. 111, 077; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses.
Article 21bis. [¹ Le Ministre des Finances désigne l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique.
Toute disposition légale ou réglementaire faisant directement ou indirectement référence à l'organisme chargé d'assurer l'activité de codification des instruments financiers émis en Belgique doit être entendue comme faisant référence à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Celui-ci succède de plein droit à tout autre organisme auquel il est éventuellement fait référence.]¹
(1)2009-12-22/16, art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 2. - Organes.
CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).
CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).
Section 5. - Règles de procédure pour l'imposition (d'amendes administratives et d'astreintes). 2007-04-27/35 , art. 172, 027; **En vigueur :** 25-04-2007>
Section 3. - Organisation.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
Section 5. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 15, 042; En vigueur : 15-07-2011>
Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 4. - Fonctionnement.
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
(1)2013-07-30/16, art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 77quater. [¹ Sans préjudice des articles 74 à 76 et des dispositions prévues par des lois particulières, [² la Banque et la FSMA concluent, avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, des accords de coopération]² portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. [² Les accords de coopération régissent]² entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹
(1)2010-04-26/07, art. 54, 039; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 236 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 23ter.
2011-03-03/01, art. 206, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite y relatives.
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 1. - Dispositions générales.
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
CHAPITRE III. - (Commission bancaire, financière et des assurances).
Section 3. - Organisation.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 8. [¹ Compliance officers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 237, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 11. [¹ - Mystery shopping]¹
(1)2013-07-30/16, art. 55, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 23quater. [¹ (ancien art. 23bis.]¹ 2007-04-27/85, art. 20; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique [³ aux systèmes de liquidation et de compensation]³, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique.
§ 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la [² FSMA]² est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.
Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
§ 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés a convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
§ 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
La [² FSMA]² ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.
Dans l'exercice de cette compétence, la [² FSMA]² tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
(1)2010-06-02/10, art. 6, 040; En vigueur : 24-06-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/64, art. 21, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)2013-07-30/16, art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Section 8. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 9. - Sanctions pénales.
Section 9. - Sanctions pénales.
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE V. - Coordination de la surveillance du secteur financier.
CHAPITRE VI. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la (CBFA) et par les entreprises de marché et intervention de la (CBFA) devant les juridictions répressives.
CHAPITRE VII. - (...)
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
Article 28ter. [¹ § 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit mentionnés à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit présente un compte d'épargne comme étant un dépôt d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il doit respecter les critères énoncés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Afin de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, le Roi peut édicter des règles visant à favoriser la transparence et la comparabilité des comptes d'épargne commercialisés sur le territoire belge. Dans ce cadre, le Roi peut notamment prendre des dispositions réglementant l'étendue de l'offre de comptes d'épargne bénéficiant de l'application de l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les conditions auxquelles un établissement de crédit peut soumettre l'offre d'un compte d'épargne.
§ 4. Le Roi peut également fixer des règles concernant le contenu et le mode de présentation des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à un compte d'épargne ouvert auprès d'un établissement financier.
§ 5. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " épargnants " les titulaires d'un compte d'épargne, ou les personnes physiques ou morales qui souhaitent conclure un contrat d'ouverture de compte d'épargne, et qui ne sont pas des clients professionnels au sens de l'article 2, 28°.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 21, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 8. - Contrôle par la (CBFA).
Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Section 9. - Sanctions pénales.
Article 48bis. [¹ § 1er. [⁴ La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par le Roi:
1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la Cour d'appel de Bruxelles;
4° quatre autres membres disposant d'une expertise en matière de services et marchés financiers, et
5° deux autres membres disposant d'une expertise en matière de contrôle légal des comptes et étant non-praticien au sens de l'article 3, 28°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.]⁴
[⁴ § 1erbis. La commission des sanctions est organisée en deux chambres.
La chambre compétente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4°.
La chambre compétente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 5°. Les membres visés au paragraphe premier, 4° peuvent siéger à titre de suppléant.]⁴
§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
[⁴ ...]⁴
§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la [³ FSMA]³ autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
[⁴ Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4° ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entreprises ou personnes soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège. Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 5°, ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entité d'intérêt public ou dans une entreprise soumise au contrôle du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises ou personnes soumises au contrôle du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises soumises au contrôle du Collège.]⁴
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
[⁴ La commission des sanctions, ou une de ses chambres, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents.]⁴ En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure [² et de déontologie]² applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi.]¹
(1)2010-07-02/17, art. 8, 042; En vigueur : 15-07-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 221, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2016-12-07/02, art. 88, 074; En vigueur : 31-12-2016>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 2. - Organes.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 5. [¹ - Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.]¹
(1)2016-12-07/02, art. 89, 074; En vigueur : 31-12-2016>
Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 7. - Transactions sur instruments financiers et règles de conduite [¹ ...]¹.
(1)2013-07-30/16, art. 17, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Sous-section 4. [¹ - Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de compensation et de liquidation, et exception de jeu]¹
(1)2011-03-03/01, art. 211, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36bis. [¹ § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à [⁴ l'article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°]⁴, [³ ...]³ une entreprise d'assurances [³ ou une contrepartie centrale]³ freint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte aux intérêts des parties intéressées [⁵ ou au fonctionnement ordonné des marchés financiers]⁵, ou que l'organisation de l'entreprise présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si l'entreprise visée à l'alinéa 1er est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances [³ , une contrepartie centrale]³ ou une société de bourse, la FSMA informe la Banque des faits qu'elle a constatés dans le chef de l'entreprise concernée.
§ 2. Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :
1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise ou interdire cet exercice. Elle peut en particulier interdire à l'entreprise de continuer à proposer certains services d'investissement, services bancaires [³ , services de contrepartie centrale]³ ou services d'assurance à ses clients ou lui interdire de continuer à faire porter ces services sur [² certaines catégories de produits financiers]².
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.
Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'entreprise, dans le délai qu'elle détermine, s'agissant d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances, après avoir consulté la Banque. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
3° en cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, demander à la Banque, s'il s'agit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une société de bourse, de révoquer l'agrément [⁵ ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément, conformément à l'article 236, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁵, ou révoquer elle-même l'agrément s'il s'agit d'une autre entreprise soumise à son contrôle.
§ 3. Avant de prendre des mesures à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une société de bourse [³ , d'une contrepartie centrale]³ ou d'une entreprise d'assurances en application du § 2, 1° et 2°, la FSMA informe la Banque des mesures qu'elle envisage de prendre.
A compter de la réception de cette information, la Banque dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer aux mesures envisagées. La Banque ne peut s'opposer aux mesures envisagées que si celles-ci sont de nature à compromettre la stabilité du système financier ou si la FSMA a l'intention de suspendre ou d'interdire entièrement l'exercice de l'activité de l'entreprise. A l'expiration du délai de dix jours, la Banque est réputée ne pas s'opposer aux mesures envisagées.
La Banque motive sa décision de s'opposer aux mesures envisagées et la communique à la FSMA par tous les moyens utiles. La Banque détermine le délai durant lequel les mesures envisagées ne peuvent être exécutées, sans que ce délai puisse excéder 30 jours. Ce délai peut être prolongé moyennant l'assentiment de la FSMA.
A défaut d'accord entre la Banque et la FSMA, la Banque informe la FSMA, avant l'expiration du délai précité, de la mise en place de la procédure d'arbitrage visée au § 4.
Si la Banque ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 4, ou si le collège d'arbitrage estime que les mesures envisagées par la FSMA ne portent pas atteinte à la stabilité financière, la FSMA peut prendre les mesures envisagées en application du § 2.
§ 4. La Banque ouvre la procédure d'arbitrage en la notifiant formellement à la FSMA. Elle mentionne, dans cette notification, le nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, la FSMA informe à son tour la Banque et la personne désignée par la Banque du nom de la personne qu'elle a désignée pour siéger au sein du collège d'arbitrage.
Les deux personnes désignées choisissent conjointement, dans un délai de cinq jours ouvrables, une troisième personne appelée à siéger au sein du collège d'arbitrage. Elles informent la Banque et la FSMA de leur choix.
Les membres du collège d'arbitrage possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires, tant en ce qui concerne le contrôle prudentiel qu'en ce qui concerne les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2. Ils ne peuvent avoir un intérêt personnel ou un intérêt de nature patrimoniale dans l'entreprise concernée.
Ils ne peuvent faire partie ni du personnel ni d'un organe de la Banque ou de la FSMA.
La Banque et la FSMA peuvent, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 3, récuser un membre du collège d'arbitrage, tel que désigné, pour autant qu'il existe des indices sérieux que la personne concernée ne répond pas aux conditions précitées.
Dans ce cas, il est procédé, dans les cinq jours ouvrables, à la désignation d'un nouveau membre selon la procédure précitée.
Le collège d'arbitrage statue dans un délai d'un mois à compter du moment où il est pleinement constitué.
Les décisions du collège d'arbitrage sont contraignantes et non susceptibles de recours.
Les frais de la procédure d'arbitrage font partie des frais de fonctionnement de la Banque et de la FSMA, auxquels ils sont imputés à parts égales.
Les modalités, le fonctionnement, la rémunération des membres et les procédures du collège d'arbitrage sont déterminés dans un protocole conclu à cet effet par la Banque et la FSMA.
L'article 74 est applicable aux arbitres en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions.
§ 5. La Banque ne peut refuser de donner suite à la demande de la FSMA, formulée conformément au § 2, 3°, [⁵ de révoquer l'agrément ou de demander à la Banque centrale européenne de révoquer l'agrément]⁵, que si la révocation envisagée est de nature à compromettre la stabilité du système financier. La Banque motive sa décision de ne pas donner suite à la demande de la FSMA et la notifie à la FSMA dans les cinq jours. La FSMA peut faire appel de la décision de la Banque auprès du Ministre dans les quinze jours suivant réception de celle-ci. Elle en informe la Banque. Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Il porte sa décision motivée à la connaissance de la FSMA et de la Banque dans les huit jours.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 215 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-04/23, art. 335, 055; En vigueur : 10-05-2014>
(3)2014-04-25/64, art. 26, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(4)2016-12-25/11, art. 93, 076; En vigueur : 09-01-2017>
(5)2017-07-31/10, art. 8, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Section 9. - Sanctions pénales.
Article 45bis. [¹ La FSMA et la Banque peuvent convenir des modalités de coopération dans les domaines qu'elles déterminent.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 218 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 3. - Organisation.
Section 4. - Fonctionnement.
Article 87bis. [¹ § 1er. [⁴ Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens des articles 35 ou 44 de la loi du 3 août 2012, gestionnaires qui gèrent desOPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire ainsi que les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
les articles 82, 83, 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi;
les articles 37, 38, 39, 44 à 46, 245 et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, 208 et 319 de la même loi.]⁴
Ces personnes accomplissent, sous la responsabilité de la direction effective, les missions suivantes :
[⁴ contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les personnes concernées, des dispositions visées à l'alinéa 1er;]⁴
conseiller et assister les personnes concernées afin que celles-ci respectent leurs obligations susvisées.
Les entreprises concernées informent la FSMA sans délai de toute désignation intervenue conformément à l'alinéa 1er, ainsi que de toute modification apportée à la fonction d'un compliance officer.
§ 2. Les compliance officers qui, au sein des entreprises concernées, sont chargés des missions visées au § 1er, doivent être agréés par la FSMA. Les entreprises concernées introduisent à cet effet une demande d'agrément auprès de la FSMA.
Par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, la FSMA détermine :
- les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle;
- les modalités de la procédure d'agrément.
La FSMA publie sur son site web la liste des compliance officers qu'elle a agréés auprès des entreprises concernées.
§ 3. Si un compliance officer ne répond plus aux conditions d'agrément, la FSMA peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'intéressé.
La FSMA peut décider de rendre cette révocation publique en l'annonçant sur son site web.
§ 4. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues au présent article.]¹
[³ § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéas 1er et 3, 3 et 4, l'application et le contrôle du respect du présent article par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, relèvent des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Pour l'exercice de ces compétences, l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions du règlement de la FSMA pris en exécution du paragraphe 2, alinéa 2. Les dispositions de ce règlement applicables aux sociétés mutualistes sont prises sur avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Lorsque l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités fait application des dispositions de ce règlement, il y a lieu de lire " Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités " au lieu de " FSMA ".]³
(1)2011-03-03/01, art. 238 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2012-08-03/47, art. 294, 048; En vigueur : 19-10-2012>
(3)2013-07-30/16, art. 51, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(4)2014-04-19/62, art. 402, 061; En vigueur : 27-06-2014>
Article 87ter. [¹ § 1er. La FSMA peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 45, charger un réviseur agréé à cet effet par ses soins d'établir, dans les domaines relevant des compétences de la FSMA, un rapport sur :
- le caractère adéquat de l'organisation des entreprises et personnes visées à l'article 45, §1er, 2° et 3° au regard des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2;
- le respect, par les entreprises et personnes concernées, des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2.
Le réviseur agréé dispose à cet effet des pouvoirs suivants :
il peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'entreprise et un client déterminé;
il peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
[² ...]²
§ 2. La FSMA arrête, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles d'agrément des réviseurs ainsi que les modalités de collaboration.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés, représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé et de ses motifs.
La FSMA peut, en tout temps, révoquer l'agrément du réviseur concerné, par décision motivée par des raisons tenant à son statut ou à l'exercice de ses fonctions de réviseur agréé, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi. Cette révocation met fin aux fonctions du réviseur agréé.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 240 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 52, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 10. [¹ Communication d'informations]¹
(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 87quater. [² § 1er.]² [¹ Par voie de règlement pris conformément à l'article 64, la FSMA peut, à l'égard des établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement à la FSMA concernant les activités et les services soumis à son contrôle. La FSMA peut, à cet effet, opérer une distinction entre les catégories d'établissements.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements concernés représentés par leurs associations professionnelles.]¹
[² § 2. Les établissements visés à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, fournissent à la FSMA, au plus tard dans les dix jours ouvrables bancaires suivant sa demande, un accès permanent aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients, sans toutefois donner accès aux données individuelles de leurs clients.
§ 3. Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement aux obligations prévues par ou en vertu du présent article.]²
(1)2011-03-03/01, art. 242 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 54, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
Article 30bis.. 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 30ter.. 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 37ter.. 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
Article 37quater.. 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 9. - Sanctions pénales.
Article 45ter.. 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 3. - Organisation.
Section 3. - Organisation.
Article 73bis.. 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics de manière nominative sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 40, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 78bis.. 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 86bis.. 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif, d'institution de retraite professionnelle, d'entreprise hypothécaire, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à l'article 137 ou à l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° offre publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge ou d'un organisme de placement collectif de droit étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans la loi précitée;
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 86ter.. 86ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de titres d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'entreprise d'assurance ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsque le prêteur concerné n'était pas inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire, ou au cas où le prêt a été octroyé après que le prêteur a renoncé à cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cette inscription.
L'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 87quinquies.. 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Article 125.. 125. [¹ Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte ou d'une activité, même pénalement réprimé, qui :
1° est visé à l'article 86bis;
2° constitue une infraction à la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ou à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, ou aux dispositions prises en exécution de ces lois, ou méconnaît les décisions de la FSMA prises sur la base des lois précitées;
3° constitue une infraction, dans le chef d'entreprises ou de personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2;
4° est, dans un but de protection de l'épargne publique ou des utilisateurs de produits ou services financiers, réservé à des personnes déterminées ou soumis à des conditions déterminées, et est qualifié par le Roi, sur avis de la FSMA, d'acte ou d'activité dont la cessation peut être ordonnée en vertu du présent article.
Il peut ordonner l'interdiction de ces actes ou activités lorsqu'ils n'ont pas encore débuté, mais qu'ils sont imminents.
Il peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction.
Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.]¹
(1)2013-07-31/03, art. 7, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 126.. 126. [¹ Lorsque l'infraction concerne une publicité ou une publication, l'action en cessation peut être intentée à charge de celui qui a pris l'initiative de la publicité ou de la publication en question.
Toutefois, lorsque celui qui a pris l'initiative n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de :
- l'éditeur de la publicité ou de la publication écrite ou le producteur de la publicité ou de la publication audiovisuelle;
- l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
- le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité ou la publication produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]¹
(1)2013-07-31/03, art. 8, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 127.. 127. [¹ § 1er. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 1°, est formée à la demande :
1° de la FSMA;
2° du ministre ayant les Finances dans ses attributions, du ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du ministre ayant les Pensions dans ses attributions ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions;
3° des intéressés;
4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité juridique, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation;
5° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux 4° et 5° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, est formée exclusivement à la demande de la FSMA.
§ 3. L'action fondée sur l'article 125 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]¹
(1)2013-07-31/03, art. 9, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 128.. 128. [¹ § 1er. Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA, à moins que l'action n'ait été formée par la FSMA.
Le président peut, en tout état de la procédure, demander l'avis de la Banque, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'action en cessation a été intentée à charge d'un établissement visé à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou l'action en cessation porte sur l'exercice d'activités réservées à des établissements visés dans cette disposition; et
2° l'action en cessation a été formée par la FSMA ou le président sollicite également l'avis de la FSMA.
Ces avis sont rendus dans les quinze jours, sauf prolongation de ce délai par le président. Au cas où l'avis ne serait pas rendu dans ce délai éventuellement prolongé, la procédure est poursuivie. Une copie de la demande et des avis reçus est versée au dossier de la procédure.
§ 2. L'action fondée sur l'article 125 est formée et instruite selon les formes du référé.
Il est statué sur l'action, nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
§ 3. Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 125 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, communiquée à la FSMA, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai la FSMA du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 125.
§ 4. Le président peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant, et autoriser la publication de son jugement ou de son résumé par voie de presse ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte ou de l'activité incriminé ou de ses effets.
Le président fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été exécutée, si celle-ci est annulée en appel.]¹
(1)2013-07-31/03, art. 10, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 30bis. [¹ Sur avis du conseil de surveillance et après avoir sollicité au moins un mois à l'avance l'avis du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la consommation, le comité de direction de la FSMA peut, sans préjudice des compétences dévolues au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, arrêter des règlements qui, tenant compte des intérêts des utilisateurs de produits ou services financiers :
1° interdisent ou subordonnent à des conditions restrictives la commercialisation ou certaines formes de commercialisation, auprès des clients de détail, de produits financiers ou de certaines catégories de produits financiers;
2° favorisent, en prévoyant la mention obligatoire d'un label ou de toute autre façon, la transparence de tels produits, de certaines catégories de tels produits ou des risques, des prix, des rémunérations et des frais liés à de tels produits;
3° recommandent un questionnaire de référence pour définir le profil d'investisseur des utilisateurs de produits financiers.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " commercialisation " la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit concerné.
L'article 64, alinéa 3, est applicable à ces règlements.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 23, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 30ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'utilisateur de produits et services financiers, au cas où une personne visée à l'alinéa 2 commet, à l'occasion d'une opération financière définie au paragraphe 2, un manquement à une ou plusieurs dispositions énumérées au paragraphe 3 et que l'utilisateur de produits ou services financiers concerné subit un dommage suite à celle-ci, l'opération concernée est, sauf preuve contraire, présumée résulter du manquement.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont :
1° les personnes visées à l'article 26, alinéa 1er, ainsi que les agents en services bancaires et en services d'investissement;
2° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, pour ce qui est de leurs services d'investissement relevant de l'article 6, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui exercent leurs activités en Belgique sous le couvert de la libre prestation de services;
3° sans préjudice des 1° et 2° et aux fins du paragraphe 3, 3° du présent article uniquement, les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge;
4° sans préjudice du 1°, dans la mesure prévue par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par " opération ", selon le cas, au sens le plus large du terme, l'achat, la vente, la souscription, le prêt, l'exercice, le placement, l'échange, le remboursement, la détention, la fourniture ou la prestation d'un produit ou d'un service financier donné.
§ 3. La présomption établie au paragraphe 1er est applicable en cas de violation des dispositions légales suivantes :
1° les articles 27, § 2 et 3 à 7 de la loi du 2 août 2002, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 1° ;
2° l'article 27, § 2bis, de la loi du 2 août 2002, tel qu'exécuté par les dispositions visées au paragraphe 4, 1°, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions du paragraphe 2 du même article, et à l'exclusion de celles du paragraphe 1er;
3° dans le cas d'une entreprise d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursales, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la Directive 2004/39/CE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° ;
[² 3° /1 pour autant que le Roi ait fait usage de l'habilitation prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne les intermédiaires d'assurances et de réassurance, l'article 273, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;]²
4° les dispositions désignées par le Roi en application du paragraphe 4.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
1° le Roi désigne les dispositions des arrêtés et règlements pris en application des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de l'article 14 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers dont la violation par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, donnent également lieu à l'application du paragraphe 1er;
2° le Roi complète les dispositions visées au paragraphe 3, 2°, par tout ou partie des dispositions des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE.
§ 5. Le présent article s'applique pour autant que l'acte concerné visé au paragraphe 2 se soit produit après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Une violation des dispositions légales visées au paragraphe 3 ne peut être invoquée aux fins du présent article que pendant un délai de cinq ans à compter du moment où l'utilisateur de produits et services financiers concerné a eu connaissance du dommage ou de son aggravation, et ne peut en tous les cas plus être invoquée au-delà d'une période de vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produite la violation concernée.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 64, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)2014-04-04/23, art. 333, 055; En vigueur : 01-11-2014>
Article 37ter. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Les notifications à adresser à la FSMA en vertu des articles 5 à 8 du règlement s'effectuent selon les modalités que la FSMA détermine et rend publiques sur son site web.
La FSMA peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs qui, aux termes de ce règlement, en particulier de ses articles 13.3, 14.2, 17, 18 à 23 et 37, relèvent des prérogatives de l'autorité compétente. Lorsque ces mesures ou pouvoirs ont trait à des titres de la dette souveraine, la FSMA agit toutefois sur avis conforme du ministre qui, au sein de l'autorité concernée, a les Finances dans ses attributions, ou sur avis conforme de l'Agence de la dette ou de l'autre administration compétente pour les titres de la dette souveraine concernés.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Sans préjudice de l'alinéa 4, la FSMA est habilitée à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit qu'elle lui fournisse :
1° une explication quant à l'objet de la transaction, en indiquant si celle-ci vise à couvrir un risque ou poursuit un autre objectif;
2° les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 28, 051; En vigueur : 01-11-2012>
Article 37quater. [¹ La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 29, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 45ter. [¹ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences à l'égard des institutions et des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services externes de traitement des plaintes de lui fournir, dans les domaines qu'elle détermine, des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services. Les services externes de traitement des plaintes donnent la suite nécessaire à ces demandes.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 33, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 73bis. [¹ Lorsqu'une astreinte imposée par la FSMA en vertu de la présente loi ou des autres dispositions légales et réglementaires régissant les missions de la FSMA est encourue, la FSMA rend publics sur son site web sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est encourue, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7.]¹
(1)2016-06-27/04, art. 18, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Article 78bis. [¹ Lorsque la présente loi ou les autres dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la FSMA confèrent à la FSMA le pouvoir de se faire communiquer des informations ou documents, les personnes ou entreprises en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents à la FSMA dans le délai et la forme que celle-ci détermine. Sans préjudice de l'application de dispositions particulières de la législation concernée, les articles 36 et 37 sont applicables en cas de manquement à cette obligation.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 47, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 86bis. [¹ § 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui :
1° exerce en Belgique ou à partir du territoire belge l'activité d'entreprise d'assurances ou d'entreprise de réassurance, d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement, de société de gestion d'organismes de placement collectif [² , de gestionnaire d'OPCA]², d'institution de retraite professionnelle, [³ de prêteur, d'intermédiaire de crédit]³, de bureau de change, d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de conseiller indépendant en gestion de patrimoine ou toute autre activité réglementée visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée à cet effet conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement;
2° ne se conforme pas à [⁴ l'article 102 ou à l'article 103 de la loi du 25 octobre 2016]⁴;
3° fournit des services de paiement en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 39 et 46 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° [² offre publiquement des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger, alors que celui-ci n'est pas inscrit ou agréé conformément à, selon le cas, la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou alors que l'inscription ou l'agrément a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée dans les lois précitées;]²
[² 4° /1 commercialise [⁵ ...]⁵ des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine;]²
[⁵ 4° /2 commercialise des parts d'OPCA auprès du public en violation de l'article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;]⁵
5° ne se conforme pas à l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
[⁴ 6° fait usage public en Belgique de dénominations ou porte des titres réservés en vertu de dispositions légales ou réglementaires à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque, sans avoir été agréée, inscrite ou enregistrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, ou après avoir renoncé à cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement ou s'être vu retirer, radier ou révoquer cet agrément, cette inscription ou cet enregistrement.]⁴
Si les mêmes faits ou comportements peuvent donner lieu à l'imposition d'une amende par la FSMA ou par la Banque tant en vertu de l'alinéa 1er qu'en vertu de la législation concernée, seul l'alinéa 1er peut être appliqué.
§ 2. La FSMA peut enjoindre aux personnes visées au paragraphe 1er de mettre fin, immédiatement ou dans le délai qu'elle détermine, à l'activité concernée ou de se conformer, dans le délai qu'elle détermine, aux dispositions de la législation concernée.
A toute personne qui a pu faire valoir ses moyens et qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 1er, la FSMA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
§ 3. L'article 37 est applicable aux amendes et astreintes infligées en application des paragraphes 1er et 2.
§ 4. Si elle constate l'existence d'activités visées au paragraphe 1er ou si elle a des motifs raisonnables de considérer que de telles activités existent, la FSMA peut publier une mise en garde. Dans l'intérêt des utilisateurs de produits ou services financiers, la FSMA peut également y faire mention des faits ou des circonstances qui ont donné lieu à cette mise en garde.
La FSMA peut également publier les mises en garde diffusées par des autorités de contrôle étrangères dans des matières similaires.
§ 5. Si la FSMA agit, en vertu du présent article, à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité d'institution de retraite professionnelle dans les circonstances décrites au § 1er, alinéa 1er, 1°, elle peut porter les décisions prises en vertu des paragraphes précédents qu'elle a la faculté ou l'obligation de rendre publiques, à la connaissance également des personnes et organisations visées à l'article 149, § 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]
(1)2013-07-30/16, art. 49, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)2014-04-19/62, art. 400, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(3)2014-04-19/39, art. 36, 063; En vigueur : 01-11-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
(4)2016-10-25/04, art. 133, 072; En vigueur : 28-11-2016>
(5)2016-12-25/11, art. 94, 076; En vigueur : 09-01-2017>
Article 86ter. [¹ [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré, le juge annule,
1° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque l'organisme de placement collectif concerné ne dispose pas de l'agrément ou de l'inscription exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou cette inscription ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou cette inscription;
2° la souscription de [³ parts]³ d'organismes de placement collectif publics belges ou étrangers, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
[³ 2° /1 la souscription de parts d'OPCA belges ou étrangers, lorsque le gestionnaire d'OPCA concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou règlementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;]³
3° toute convention conclue en contravention de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé;
4° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de services et activités d'investissement, conclue alors que le prestataire concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément;
5° [² ...]²
6° tout contrat d'assurance sur la vie appartenant aux Branches 21, 23 et 26 conclu alors que l'intermédiaire en assurances et en réassurances concerné ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office;
7° toute convention visant à l'offre ou à la fourniture de produits ou services financiers, conclue à l'intervention d'une personne se livrant à de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement alors qu'elle ne dispose pas de l'agrément exigé par les dispositions légales ou réglementaires applicables, ou a renoncé à cet agrément ou s'est vu retirer, radier, révoquer ou suspendre cet agrément ou encore après que cet agrément ait expiré d'office.
Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, au déposant ou à l'assuré et sans préjudice du paragraphe 3, le dommage causé par l'achat ou la souscription du produit financier concerné ou par la conclusion de la convention concernée est présumé résulter de la violation concernée visée à l'alinéa 1er.
La présomption établie par l'alinéa précédent pourra également être invoquée à l'égard de l'entreprise réglementée opérant en Belgique et ayant fait appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ou à un intermédiaire en assurances se trouvant dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6° ou 7°.
§ 2. [⁴ ...]⁴.
§ 3. Les dispositions [⁴ du paragraphe 1er]⁴ ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou la personne concernée dispose de l'agrément, inscription ou autorisation exigée par la loi dans son Etat membre d'origine et exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi étend l'application de tout ou partie du présent article aux violations des dispositions des arrêtés pris en vertu des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, si et dans la mesure où ces arrêtés instaurent un régime prévoyant l'approbation préalable de documents d'information destinés à des utilisateurs de produits et services financiers.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 65, 051; En vigueur : 09-09-2013>
(2)2014-04-04/23, art. 347, 055; En vigueur : 01-11-2014>
(3)2014-04-19/62, art. 401, 061; En vigueur : 27-06-2014>
(4)2014-04-19/39, art. 37, 063; En vigueur : 01-04-2015 (AR 2014-04-19/40, art. 2)>
Article 87quinquies. [¹ Pour exercer son contrôle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, la FSMA peut charger des membres de son personnel ou des tiers mandatés par ses soins de se rendre auprès des entreprises ou des personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ainsi qu'auprès de leurs dirigeants effectifs et employés, des agents indépendants agissant pour leur compte et des collaborateurs de ces derniers, en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir dévoiler leur qualité de membre du personnel de la FSMA ou de tiers mandaté par celle-ci et sans devoir préciser que les informations obtenues lors de cette visite pourront être utilisées par la FSMA aux fins de l'exercice de son contrôle.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut également exercer le pouvoir visé à l'alinéa 1er à l'égard des personnes qui effectuent les opérations ou exercent les activités concernées ou qui sont soupçonnées d'effectuer ces opérations ou d'exercer ces activités, ainsi qu'à l'égard de leurs collaborateurs.
Le Roi, sur avis de la FSMA, peut étendre l'exercice du pouvoir de la FSMA visé à l'alinéa 1er au contrôle du respect d'autres règles qu'Il indique à cet effet, pour autant qu'il s'agisse de règles qui doivent être appliquées dans les relations directes avec les clients ou clients potentiels et au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller.]¹
(1)2013-07-30/16, art. 56, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Article 29bis. [¹ § 1er. Dans les conditions et selon des modalités fixées par règlement, la FSMA détermine les règles portant sur les limites aux positions sur instruments financiers dont le sous-jacent est constitué par des denrées alimentaires, négociés sur un marché réglementé ou un MTF, qu'une personne est autorisée à détenir, et fixe des dérogations à ces règles, notamment lorsque les positions en cause ont été constituées à des fins de couverture, ce pour quoi elle peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de l'Union européenne.
§ 2. Ce règlement détermine également les cas dans lesquels les intermédiaires financiers établis en Belgique et les autres personnes désignées par les règlements de la FSMA déclarent les positions dans les instruments visés à l'alinéa 1er, y compris les modalités et la fréquence de cette notification.
§ 3. [² Pour l'application du présent article, la notion de "denrée alimentaire" vise une matière première, qui, le cas échéant après traitement, est destinée à la consommation humaine.]²
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA prendre les mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires découlant du droit communautaire et qui portent sur les règles en matière d'instruments financiers dérivés sur matières premières, notamment concernant les définitions, les limites aux positions, le rapportage, la gestion de positions, l'intervention sur les produits, le contrôle et la coopération internationale de la FSMA.
Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner les dispositions législatives existantes, en ce compris la détermination des mesures, sanctions administratives et peines applicables en cas de non-respect des règles.
Les arrêtés pris en vertu du présent article sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 169, 056; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-06-27/04, art. 11, 070; En vigueur : 03-07-2016>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 9. [¹ Assistance de réviseurs]¹
(1)2011-03-03/01, art. 239, 045; En vigueur : 01-04-2011>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
Section 6. - Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités.
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 22bis.. 22bis. [¹ La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22ter.. 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22quater.. 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Section 10. - Coopération internationale en matière de lutte contre les abus de marché.
Section 5bis. [¹ - Publication d'astreintes]¹
(1)2013-07-30/16, art. 39, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 10. [¹ Communication d'informations]¹ [² et accès aux sites web]²
(1)2011-03-03/01, art. 241, 045; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-30/16, art. 53, 051; En vigueur : 09-09-2013>
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 22bis. [¹ § 1. La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.]¹
[² Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la FSMA peut, pour l'exercice de sa mission visée à l'alinéa 1er, demander l'assistance des réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en ce compris pour identifier les contreparties non financières soumises aux dispositions du Règlement 648/2012.]²
[² § 2. Sans préjudice de l'article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent à certains critères définis par la FSMA, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012. Les critères auxquels doivent répondre les contreparties non financières concernées, ainsi que la fréquence de ces rapports spéciaux sont définis par la FSMA par voie de règlement.
Les commissaires communiquent aux dirigeants des contreparties non financières les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément au présent paragraphe.
Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64.]²
[² § 3. Les réviseurs d'entreprises qui, dans l'exercice de leurs fonctions de commissaire auprès de contreparties non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA conformément aux articles 130 et suivants du Code des sociétés, constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation des dispositions du Règlement 648/2012, en informent de manière circonstanciée les dirigeants de la contrepartie non financière. Si dans un délai de trois mois à dater de cette information, la contrepartie non financière ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer aux règles concernées, les réviseurs d'entreprises en informent d'initiative, par écrit, la FSMA.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction disciplinaire prononcée contre les réviseurs d'entreprises qui ont transmis de bonne foi à la FSMA une information visée à l'alinéa précédent.]²
(1)2014-04-25/64, art. 18, 059; En vigueur : 07-06-2014>
(2)2016-12-25/11, art. 96, 076; En vigueur : 30-12-2016>
Article 22ter. [¹ Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 19, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 22quater. [¹ La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 20, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Article 37quinquies.. 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)2015-12-18/17, art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
Section 2. - Organes.
Section 4. - Fonctionnement.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE IV. 2010-07-02/17 , art. 23, 042; En vigueur : 26-10-2010>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 37quinquies. [¹ § 1. La FSMA assume les missions qui seraient dévolues à une autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen par toute législation européenne qui réglementerait les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (ci-après désignée "la législation européenne benchmark"), et veille au respect de cette législation européenne et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celle-ci.
Afin de respecter les obligations de l'Etat belge en vertu de la législation européenne benchmark, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles pour, selon le cas, mettre en oeuvre ou transposer cette législation et plus généralement, pour en assurer l'application effective.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1° d'organiser en droit belge un statut d'administrateur fournissant des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, et, en particulier, organiser une obligation d'agrément relative à l'exercice de l'activité consistant à fournir des indices de référence ou certaines catégories d'indices de référence, déterminer les conditions d'octroi et les procédures de cet agrément, les obligations inhérentes à ce statut en matière de conditions d'exercice de l'activité et relatives à la qualité des données sous-jacentes prises en compte par l'administrateur;
2° de déterminer des exigences spécifiques pour les contributeurs aux indices de références ou à certaines catégories d'indices de référence, en ce qui compris en matière de données sous-jacentes, de méthode, de gouvernance, de contrôle et de contribution obligatoire;
3° de fixer le régime de contrôle et prévoir les mesures de redressement, d'astreinte, ainsi que les sanctions en cas de manquement aux règles définies en exécution du présent paragraphe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut tenir compte du contenu de certaines dispositions de la législation européenne benchmark et s'y référer dans Son arrêté, et ce avant la date d'application prévue dans cette législation et moyennant d'éventuelles adaptations.
Les règles établies en exécution du présent paragraphe cessent d'être en vigueur le jour précédant la date d'application de la législation européenne benchmark. A moins que la FSMA n'ait procédé à leur retrait ou suspension, les agréments octroyés en vertu de ces règles restent néanmoins valables jusqu'à ce que la FSMA décide d'approuver ou de refuser une demande d'agrément ou d'inscription au registre introduite sur la base d'une disposition transitoire de la législation européenne benchmark.
§ 3. Les arrêtés pris en exécution des paragraphes 1er et 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. Cela vaut en particulier pour la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans la mesure où ces arrêtés modifient, complètent, remplacent ou abrogent des dispositions légales, ils sont réputés n'avoir jamais produit d'effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les deux ans de la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des arrêtés. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent paragraphe expirent le 31 décembre 2016.
§ 4. La FSMA veille au respect des règles établies en exécution du présent article.]¹
(1)2015-12-18/17, art. 68, 065; En vigueur : 08-01-2016>
Article 28quater. [¹ Le Roi peut, sur avis de la FSMA et de la BNB, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.
Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations.]¹
(1)2016-10-25/04, art. 129, 072; En vigueur : 28-11-2016>
Sous-section 4. - [¹ Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu.]¹
(1)2014-04-25/64, art. 22, 059; En vigueur : 07-06-2014>
Section 2. - Organes.
Section 7. - Pouvoirs d'investigation et dispositions pénales.
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
Article 37sexies.. 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
(1)2017-04-18/03, art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
Section 2. - Organes.
Section 7. - [¹ Pouvoirs d'investigation, amendes administratives et mesures en cas d'offre ou de fourniture illicite de produits ou services financiers et dispositions pénales]¹
(1)2013-07-30/16, art. 45, 051; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE V. - Voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la [¹ FSMA]¹ et par les entreprises de marché [, intervention de la FSMA devant les juridictions répressives et action en cessation]. 2013-07-31/03 , art. 4, 052; En vigueur : 09-09-2013> 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE VI.
2013-07-31/03, art. 6, 052; En vigueur : 09-09-2013>
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses. 2007-05-02/31 , art. 49, 028; **En vigueur :** 22-06-2007>
Article 37sexies. [¹ § 1er. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 1286/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
§ 2. Dans le cas où le PRIIP est commercialisé en Belgique, l'initiateur de ce produit ou la personne qui vend ce produit notifie préalablement le document d'informations clés à la FSMA. Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des règles visant à préciser sur qui repose l'obligation de notification notamment lorsque l'obligation de notifier le document d'informations clés est susceptible de reposer sur plusieurs personnes, ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles cette notification doit être réalisée. Le Roi peut notamment prévoir un délai spécifique pour les PRIIP's dont la commercialisation en Belgique est en cours à la date à partir de laquelle le règlement 1286/2014 sera applicable.
L'obligation prévue à l'alinéa 1er n'est pas applicable si la commercialisation porte sur:
1° un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), e), f), g), h), i) ou j), qui est admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation;
2° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dont l'offre ne revêt pas un caractère public en application de l'article 3, §§ 2 à 5, de la loi précitée;
3° un instrument de placement visé à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui est offert publiquement aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, en application de l'article 3 de la loi précitée;
4° une valeur mobilière visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, qui fait l'objet d'une offre publique en Belgique en application de l'article 3 de la loi précitée uniquement à partir de son admission à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, prévoir des exceptions supplémentaires au respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er, en tenant compte de l'évolution des marchés financiers ou de l'évolution de la réglementation internationale ou de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du règlement 1286/2014.
§ 3. Afin de promouvoir la transparence des produits financiers, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer un régime analogue à celui mis en oeuvre par le règlement 1286/2014 et le présent article pour des produits financiers non visés par le même règlement, notamment en ce qui concerne la nature, les caractéristiques, les risques, les performances, ainsi que les coûts et frais du produit financier.
§ 4. Aux fins d'assurer le contrôle du respect des dispositions prévues par ou visées aux paragraphes 1er à 3, la FSMA peut:
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34, § 1er, et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79, 80, 81, 82, 1° et 2°, 83 et 84 selon les modalités prévues par ces articles.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé au paragraphe 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Ils sont également applicables en cas d'infraction aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu'aux mesures prises sur la base ou en exécution de ces paragraphes.]¹
(1)2017-04-18/03, art. 40, 078; En vigueur : 31-12-2016>
Article 40bis. [¹ § 1er. Les autorités judiciaires peuvent requérir de la FSMA toute information ou tout document utiles à la recherche ou à la poursuite d'une infraction aux articles 39 ou 40.
Elles peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la FSMA. Cet avis est donné dans les 45 jours, sauf prorogation de ce délai par l'autorité judiciaire qui l'a demandé. Le défaut d'avis dans ce délai, éventuellement prorogé, n'invalide pas la procédure. Une copie de la demande d'avis et une copie de l'avis reçu sont jointes au dossier de la procédure.
§ 2. Sans préjudice de l'article 25 du Règlement 596/2014, la FSMA assure le cas échéant avec les autres autorités compétentes de l'Espace économique européen, désignées en vertu de l'article 22 dudit règlement, toute coopération nécessaire aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié. A cet effet, la FSMA communique à ces autorités toutes les informations requises, y compris celles concernant des actes interdits par le droit de l'Etat de l'autorité requérante, même s'ils ne sont pas interdits par le droit belge.
Sans préjudice de l'article 26 du Règlement 596/2014, la FSMA peut échanger des informations confidentielles et conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes d'Etats tiers aux fins d'une enquête pénale ou d'une procédure pénale en matière de manipulation de marché ou de délit d'initié, même si ces actes ne sont pas interdits par le droit belge, à condition que ces autorités soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 74.
Lorsque la FSMA est saisie d'une demande d'informations de la part d'une autorité compétente étrangère visée aux alinéas 1er et 2,
1° les autorités judiciaires interrogées récoltent et transmettent à la FSMA, à sa demande, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général;
2° la Cellule de traitement des informations financières transmet à la FSMA, à sa demande spécialement motivée, toute information et tout document jugé utile pour l'élaboration de sa réponse, relatif aux informations transmises à la Cellule par les organismes et personnes visés [² à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi]².
Les autorités judiciaires, la Cellule de traitement des informations financières et la FSMA peuvent refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque la communication des informations pourrait nuire à la sécurité de la Belgique, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité grave, ou nuire à leur propre enquête, à leurs propres activités répressives ou à une enquête pénale. Le procureur général compétent et la FSMA peuvent également refuser de donner suite à une demande d'informations lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée ou qu'un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes en Belgique.
Sans préjudice des obligations lui incombant dans des procédures judiciaires à caractère pénal, la FSMA ne peut utiliser les informations reçues des autorités visées aux alinéas 1er et 2 qu'aux fins de son contrôle du respect des dispositions en matière de manipulation de marché et de délit d'initié et dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles y relatives. Toutefois, lorsque l'autorité qui a communiqué une information y consent, la FSMA peut l'utiliser à d'autres fins ou la transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 11, 080; En vigueur : 21-08-2017>
(2)2017-09-18/06, art. 166, 081; En vigueur : 16-10-2017>
Section 2. - Organes.
Article 69bis. [¹ § 1er. La FSMA met en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement, à la FSMA, des infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.
Sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 5, la FSMA préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la FSMA rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si la publication dudit document porte atteinte au secret de l'identité de la personne qui effectue un signalement visé à l'alinéa 1er.
La FSMA précise, par voie de règlement pris en vertu de l'article 64, les règles de procédure applicables à la réception et au traitement des signalements visés à l'alinéa 1er, en tenant compte en particulier de la Directive (UE) 2015/2392.
§ 2. La personne qui effectue de bonne foi un signalement visé au paragraphe 1er ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé audit signalement. Cette personne n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et sa responsabilité ne sera aucunement engagée en rapport avec la notification de ces informations.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux avocats qui effectuent un signalement portant sur des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
§ 3. Les représailles, la discrimination et d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction visé au paragraphe 1er sont interdits à l'égard du travailleur qui signale de bonne foi l'infraction ou qui, dans ce signalement, est accusé d'une infraction. Cela n'empêche pas que des mesures ou sanctions appropriées soient prises à l'encontre d'un travailleur qui a effectivement commis une infraction visée au paragraphe 1er.
En cas de représailles, de discrimination ou de tout autre type de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable à l'égard d'un travailleur qui signale de bonne foi une infraction ou qui est accusé d'une infraction, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas consécutif et n'est pas lié au signalement de l'infraction, incombe à l'employeur, pendant une période de douze mois à compter du signalement, ou, si la contestation concernant le traitement ou la mesure adopté dans les douze mois suivant le signalement est portée devant les cours et tribunaux, au moins jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu, si l'on peut raisonnablement supposer que l'employeur était au courant ou présumait qu'une infraction avait été signalée à la FSMA par le travailleur concerné ou à propos de ce dernier.
Lorsque l'employeur, en violation de l'alinéa 1er, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail d'un travailleur qui signale une infraction, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa réintégration dans l'entreprise ou l'institution aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant sa notification. L'employeur qui réintègre le travailleur dans l'entreprise ou l'institution ou le reprend dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui signale une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation si, après la demande visée à l'alinéa 3, il n'est pas réintégré dans l'entreprise ou l'institution ou n'est pas repris dans sa fonction antérieure aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification des conditions de travail, ainsi que s'il n'a pas introduit la demande visée à l'alinéa 3. L'indemnité payée est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'étendue de ce préjudice.
La FSMA peut assister la personne qui signale une infraction à l'égard de toute instance impliquée dans la protection de cette personne contre une mesure ou un traitement interdit par l'alinéa 1er et peut en particulier confirmer, dans les litiges du travail, le statut d'informateur de la personne ayant procédé au signalement.
Lorsqu'il est question, à l'égard d'un travailleur qui est accusé d'une infraction, d'une mesure ou d'un traitement adopté en violation de l'alinéa 1er, ce travailleur a droit à une indemnisation du préjudice qu'il a réellement subi.
Lorsque la mesure ou le traitement est adopté en violation des dispositions énoncées à l'alinéa 1er après la rupture de la relation de travail, le travailleur qui signale une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 4 et le travailleur qui est accusé d'une infraction a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 6.
Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel statutaire et aux personnes qui sont occupées dans le cadre de relations de travail ou se voient assigner des tâches par des personnes autres que des employeurs.
§ 4. Sont nulles les dispositions qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent par avance aux droits garantis par cet article ou les dispositions prises pour son exécution.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 13, 080; En vigueur : 21-08-2017>
Article 69ter. [¹ Les institutions et personnes visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, mettent en place des procédures internes appropriées permettant le signalement d'infractions potentielles ou réelles aux règles visées à l'article 45.
Les articles 36, 36bis et 37 sont applicables en cas de non-respect de l'alinéa 1er.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 14, 080; En vigueur : 03-01-2017>
Article 85bis. [¹ Aux fins visées à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint peut demander au juge d'instruction d'effectuer, entre 5 h du matin et 9 h du soir, une perquisition dans un domicile et d'y procéder à la saisie des documents, données, fonds, valeurs, titres et droits visés à l'article 82, 1°, en application des règles prévues par le Code d'instruction criminelle.
Le juge d'instruction peut effectuer la perquisition en présence de l'auditeur ou, en son absence, de l'auditeur adjoint et des membres du personnel de la FSMA qui assistent l'auditeur pour l'accomplissement de l'instruction.
Si le juge d'instruction procède à la saisie des affaires visées à l'article 82, 1°, l'article 83, § 2, s'applique par analogie. Toute personne lésée par cet acte d'instruction peut, selon les règles prévues par l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, en demander la levée au juge d'instruction et interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction. L'auditeur de la FSMA est informé par le greffe du fait qu'une demande de levée de l'acte d'instruction a été introduite, de l'ordonnance du juge d'instruction, du fait qu'il a été interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, ainsi que de la décision de la chambre des mises en accusation.]¹
(1)2017-07-31/10, art. 27, 080; En vigueur : 21-08-2017>
CHAPITRE IV. - [¹ Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹ [² abrogé]²
(1)2010-07-02/17, art. 22, 042; En vigueur : 26-10-2010>
(2)2011-03-03/01, art. 243, 045; En vigueur : 01-04-2011>