24 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 28-12-2023)

Type Loi
Publication 2002-12-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 2. A l'article 18, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 28 juillet 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi du 22 décembre 1998 et par la loi du 10 mars 1999, il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :

"2°ter les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société;".

Article 3. L'article 21, 2°, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et la loi du 20 mars 1996 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

"2° les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, 4°, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une société d'investissement qui bénéficie dans le pays de son domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;".

Article 4. Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 24 décembre 1993 et par la loi du 30 mars 1994, les mots "2°, f et" sont insérés entre les mots "article 171," et les mots "2°bis".
Article 5. L'article 171, 2°, du même Code est complété par un f) , rédigé comme suit :

"f) les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter;".

Article 6. Dans le titre III, chapitre II, section III, du même Code, il est inséré une "Sous-section V. - Réserve d'investissement." et un article 194quater, rédigé comme suit :

Art. 194quater. § 1er. Dans le chef des sociétés pour lesquelles le taux de l'impôt est fixé conformément à l'article 215, alinéa 2, la réserve d'investissement constituée à l'expiration de la période imposable n'est pas considérée comme un bénéfice dans les limites et aux conditions prévues ci-après.

§ 2. Le montant de la réserve d'investissement est immunisé à concurrence de 50 p.c. du résultat réservé imposable de la période imposable, avant constitution de la réserve d'investissement, et diminué :

1° des plus-values sur actions ou parts exonérées en vertu de l'article 192;

2° de la quotité de la plus-value sur des véhicules visés à l'article 66 qui n'est pas prise en considération en vertu de l'article 24, alinéa 3;

3° de la réduction du capital libéré, calculée en moyenne pondérée sur la période imposable, par rapport à la période imposable antérieure pendant laquelle l'avantage de la constitution d'une réserve d'investissement a été obtenu en dernier lieu;

4° de l'augmentation des créances de la société, calculée comme au 3°, sur les personnes physiques suivantes :

Le résultat réservé imposable qui est, après diminution, pris en considération pour le calcul de la réserve d'investissement conformément à l'alinéa 1er, est limité à 37.500 EUR par période imposable.

La réserve d'investissement ainsi calculée n'est immunisée que si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de la réserve d'investissement, sont, à la fin de la période imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable antérieure pendant laquelle l'avantage de la constitution d'une réserve d'investissement a été obtenu en dernier lieu.

La réserve d'investissement n'est immunisée que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions visées à l'article 190.

§ 3. Un montant égal à la réserve d'investissement doit être investi par la société :

a)

en immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables qui peuvent donner droit à l'avantage de la déduction pour investissement;

b)

dans un délai de trois ans prenant cours le premier jour de la période imposable pour laquelle la réserve d'investissement est constituée, et au plus tard à la dissolution de la société.

Les immobilisations qui sont considérées comme un remploi en vertu de l'article 47, sont exclues à titre d'investissement pour l'application de l'alinéa précédent.

§ 4. Si l'investissement n'est pas effectué selon les modalités et dans le délai fixé au § 3, la réserve d'investissement immunisée antérieurement est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle le délai d'investissement a pris fin.

La réserve d'investissement immunisée antérieurement est considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle l'investissement pris en considération au § 3 est aliéné, lorsque cet investissement a été investi moins de trois ans dans la société au moment de l'aliénation, et ce, proportionnellement aux amortissements non encore admis sur cet investissement. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'aliénation a lieu à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue.

§ 5. Afin de justifier l'avantage de la réserve d'investissement, la société doit joindre à sa déclaration à l'impôt des sociétés un relevé dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, pour l'exercice d'imposition pour lequel la réserve a été constituée et pour les exercices d'imposition suivants jusqu'au moment où l'investissement doit être effectué.

§ 6. Le Roi détermine les modalités d'investissement visées au § 3, en cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et en cas de fusion ou de scission visées à l'article 211, § 1er.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant supérieur à 37.500 EUR. "

Article 7. L'article 196 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. Dans le chef des sociétés qui ne bénéficient pas du taux de l'impôt fixé conformément à l'article 215, alinéa 2, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée :

1° la première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées;

2° par dérogation à l'article 62, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées."

Article 8. A l'article 198 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, 5°, abrogé par la loi du 22 décembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :

"5° les impôts, taxes et rétributions régionaux autres que ceux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ainsi que les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à ces impôts, taxes et rétributions non déductibles;";

2° l'alinéa 1er, 10°, et l'alinéa 3, insérés par la loi du 20 décembre 1995, sont abrogés;

3° à l'alinéa 1er, 11°, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "articles 54, 55 et du 10°, ci-dessus, les intérêts" sont remplacés par les mots "articles 54 et 55, les intérêts";

4° à l'alinéa 4, inséré par la loi du 10 mars 1999, les mots "et 10°" sont supprimés.

Article 9. L'article 202, § 2, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, complété par la loi du 10 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, ne sont déductibles que pour autant :

1° qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 1.200.000 EUR;

2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières et qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, dans le chef des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er, des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h , et des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 2°.

Les conditions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent toutefois pas aux revenus :

1° recueillis par des sociétés d'investissement;

2° alloués ou attribués par des intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;

3° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent toutefois pas aux revenus :

1° recueillis par des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er;

2° recueillis par des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h ;

3° recueillis par des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi précitée du 6 avril 1995.

Pour l'application de l'alinéa 1er, un prêt d'actions ou parts visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, n'est pas considéré comme une cession. "

Article 10. A l'article 203 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 21 décembre 1994 et du 6 avril 1995, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois du 22 décembre 1998, du 10 mars 1999 et du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis d'une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux qu'en Belgique;";

2° le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants :

"Les dispositions de droit commun en matière d'impôts visées à l'alinéa 1er, 1°, sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique lorsque dans les cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Union européenne sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.";

3° le paragraphe 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

"Le § 1er, alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas lorsque l'impôt effectivement appliqué de manière globale sur les bénéfices provenant de l'établissement étranger atteint au moins 15 p.c. ou lorsque la société et son établissement étranger sont situés dans des Etats membres de l'Union européenne."

Article 11. L'article 207, alinéa 2 du même Code, modifié par la loi du 22 mai 2001 est remplacé par la disposition suivante :

"Aucune de ces déductions ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses non justifiées conformément à l'article 219, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1er, 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4."

Article 12. L'article 215, alinéas 1er et 2, du même Code, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

"Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 p.c.

Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500 EUR, l'impôt est toutefois fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 25.000 EUR : 24,25 p.c.;

2° sur la tranche de 25.000 EUR à 90.000 EUR : 31 p.c.;

3° sur la tranche de 90.000 EUR à 322.500 EUR : 34,5 p.c."

Article 13. Au titre III, chapitre III, section première du même Code, la sous-section II comprenant l'article 217, est abrogée.
Article 14. A l'article 218, du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. Aucune majoration n'est due sur l'impôt, calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, qui se rapporte aux trois premiers exercices comptables à partir de la constitution de la société."

Article 15. A l'article 264, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° qui, en cas de fusion, de scission, d'opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à une scission visées à l'article 211, § 1er :

2° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

"2°bis qui est visée à l'article 186, lorsqu'une société acquiert des actions ou parts propres qui sont admises sur un marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou sur un autre marché réglementé reconnu par le Roi, sur avis de la Commission bancaire et financière, comme équivalent pour l'application du présent article, pour autant que la transaction ait lieu sur le marché boursier central d'Euronext ou sur un marché analogue;";

3° il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :

"2°ter qui est allouée ou attribuée en cas de partage partiel de l'avoir social ou d'acquisition de parts propres par une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération;".

Article 16. A l'article 269, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est complété comme suit :

autres que ceux visés au 2°bis ;";

2° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :

"2°bis à 10 p.c. en ce qui concerne les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère, ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société;".

Article 17. L'article 282 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux dividendes produits par des actions ou parts pour lesquelles le contribuable établit qu'il en a eu la pleine propriété pendant la période ininterrompue de douze mois précédant l'attribution des dividendes ou que, pendant ladite période, lesdites actions ou parts n'ont appartenu, en pleine propriété, à aucun moment à un contribuable autre qu'une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à une société étrangère qui a investi ces actions ou parts de manière ininterrompue dans un établissement belge."

Article 18. Dans l'article 416 du même Code, les mots "ou à la réserve d'investissement imposable en vertu de l'article 194quater, § 4," sont insérés entre les mots "aux plus-values imposables en vertu de l'article 47, § 6," et les mots "un intérêt de retard calculé conformément à l'article 414".
Article 19. Dans l'article 463bis, § 1er, alinéa 1er, 1° du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 20 décembre 1995, du 22 décembre 1998 et du 4 mai 1999, les mots "l'article 171, 2°bis" sont remplacés par les mots "l'article 171, 2°, f et 2°bis".

TITRE III. - Des décisions anticipées en matière fiscale.

Article 20. Le Service public fédéral Finances se prononce par voie de décision anticipée sur toute demande relative à l'application des lois d'impôts qui relèvent de ses compétences ou dont il assure le service de la perception et du recouvrement.

Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal.

La décision anticipée ne peut emporter exemption ou modération d'impôt.

Article 21. La demande de décision anticipée est adressée par écrit au Service public fédéral Finances. Elle doit être motivée.

Elle doit contenir :

La demande contient, le cas échéant, une copie intégrale des demandes qui ont été introduites pour le même objet auprès des autorités fiscales des Etats membres des Communautés européennes ou d'Etats tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, et des décisions qui s'y rapportent.

Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la demande doit être complétée par tout élément nouveau relatif à la situation ou à l'opération envisagée.

La décision anticipée est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande établie conformément aux alinéas précédents. Le Service public fédéral Finances et le demandeur peuvent modifier ce délai de commun accord.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.