21 JUIN 2002. - Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-10-2002 et mise à jour au 09-08-2023)
Article 8. Ne peuvent être élus membre ou suppléant au sein d'un même conseil d'administration :
1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement;
2° les délégués et les membres du personnel du Conseil central laïque, du Centre d'Action laïque, de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen et des associations qui les composent;
3° les anciens délégués, et anciens membres du personnel du Conseil central laïque, du Centre d'Action laïque, de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen et des associations qui les composent, s'ils étaient délégués ou membres du personnel de l'organisation ou de l'association il y a moins de trois ans;
4° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de l'établissement;
5° les gouverneurs de province, les membres des députations permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les receveurs des provinces et les commissaires d'arrondissement;
6° [¹ ...]¹ le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du (Parlement) de la Région de Bruxelles-Capitale;
7° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et les receveurs des communes;
8° les agents et employés des administrations fiscales de la circonscription du ressort de l'établissement;
9° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale.
En cas d'élection de conjoints, cohabitants, parents ou alliés jusqu'au troisième degré, la préférence est donnée au plus jeune.
(1)2014-01-06/65, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2014>
Article 54. § 1er. Les délégués peuvent bénéficier, aux conditions et dans les limites prévues pour les membres du personnel statutaire de l'Etat, à l'exception des congés et des absences énumérés ci-dessous, des conges prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et par les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à cet arrêté royal :
1° le congé pour changement de résidence dans l'intérêt du service;
2° les congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des (Parlements de communauté et de région), des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes;
3° les congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi;
4° les congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages ou de séjours de vacances;
5° le congé de maternité;
6° les congés de maladie;
7° la mise en disponibilité;
8° le congé pour mission;
9° l'absence de longue durée pour raisons personnelles.
Les congés octroyes pour un mariage en application de l'alinéa 1 sont également octroyés pour une célébration du contrat de cohabitation légale.
§ 2. Les délégués qui changent de résidence bénéficient d'un jour de congé pour autant que le changement d'adresse ait été communiqué au prealable.
§ 3. Les délégués peuvent bénéficier de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps aux conditions et dans les limites fixées par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que par ses éventuelles modifications ultérieures.
§ 4. Les dispositions prévues par l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat et par les éventuelles modifications ultérieures sont applicables aux délégués.
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Reconnaissance et organisation du Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique et des communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent.
CHAPITRE I. - Le Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique.
Article 2. Le " Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique " dénommé " Conseil central Laïque ", composé du Centre d'Action laïque et de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen, est reconnu comme une organisation qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.
Article 3. Le Conseil central laïque représente les communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent, dans leurs rapports avec l'autorité civile.
Le Conseil central laïque coordonne l'organisation et l'exercice de l'assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent.
Le Conseil central laïque règle l'exercice des fonctions des délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dénommés dans la présente loi " délégués ", et leur désignation à l'égard de l'Etat.
CHAPITRE II. - Reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles relevant du Conseil central laïque et des services d'assistance morale sur la base territoriale des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 4. Sur proposition du Conseil central laïque, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues par le Roi : une pour chaque province et deux pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le Roi reconnaît les services d'assistance morale de la province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en fixe le nombre et le ressort territorial, sur proposition conjointe du Conseil central laïque et de l'établissement concerné, après avoir recueilli l'avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE III. - De l'organisation de l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque.
Article 5. Dans le chef-lieu de chaque province, il est établi un établissement de droit public appelé " établissement d'assistance morale du Conseil central laïque ", doté de la personnalité juridique et chargé de la gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue et des services d'assistance morale reconnus, qui se situent sur le territoire de la province concernée, dénommé dans la présente loi " établissement ".
Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est établi deux établissements de droit public appelés " établissement d'assistance morale du Conseil central laïque " et " instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad ", dotés de la personnalité juridique et chargés respectivement de la gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue francophone et néerlandophone et des services d'assistance morale reconnus francophones ou néerlandophones, qui se situent sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dénommés dans la présente loi respectivement " établissement " et " instelling ".
Chaque établissement est géré par un conseil d'administration.
Section I. - Du conseil d'administration.
Sous-section I. - De la composition.
Article 6. Chaque conseil d'administration est composé de sept membres élus et autant de suppléants élus. Sont en outre membres de droit avec voix consultative :
1° le comptable de l'établissement concerné;
2° un délégué, désigné à cet effet par le Conseil central laïque, ou son remplaçant;
3° le gouverneur ou son représentant.
Sous-section II. - De l'éligibilité.
Article 7. Pour être élu membre ou suppléant du conseil d'administration, il faut :
1° être domicilié dans le ressort territorial de l'établissement ou être présenté par une association ayant son siège dans ce ressort. Ces conditions ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration et suppléants, élus par le conseil d'administration du Conseil central laïque;
2° être âgé de dix-huit ans, au moins, au jour de l'élection;
3° être de bonne vie et moeurs;
4° adhérer au principe du libre examen.
Sous-section III. - Des incompatibilités.
Sous-section IV. - De l'élection.
Article 9. Les sept membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus de la manière suivante :
- cinq par l'assemblée générale;
- deux par le conseil d'administration du Conseil central laïque.
Sont membres de l'assemblée générale de l'établissement, les représentants des associations faisant partie du Centre d'Action laïque et de l'Unie Vrijzinnige Verenigingen.
La liste de ces associations est transmise par le Conseil central laïque au Ministre de la Justice au plus tard quatre mois avant les élections.
Les modalités de l'élection sont déterminées par le Conseil central laïque et transmises pour information au Ministre de la Justice.
Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont élus au plus tard au cours du mois d'avril et pour la première fois dans les six mois après la publication au Moniteur belge de la reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles.
Sous-section V. - De la fin du mandat.
Article 10. Le mandat de membre élu du conseil d'administration a une durée de trois ans. Il est toujours renouvelable.
Article 11. La démission d'un membre du conseil d'administration ou d'un suppléant est adressée par écrit au président du conseil d'administration qui en donne connaissance à la prochaine séance dudit conseil, qui en prend acte.
Chaque membre du conseil d'administration élu ou suppléant qui ne satisfait plus à une des conditions d'éligibilité ou qui tombe dans un cas d'incompatibilité est considéré comme démissionnaire d'office suite à la notification que lui en donne le conseil d'administration.
Cette décision du conseil d'administration est applicable de plein droit à défaut de recours de l'intéressé dans les dix jours de la notification.
Le recours, s'exerce devant le Conseil central laïque qui statue en dernier ressort dans les trente jours après avoir entendu le conseil d'administration et l'intéressé.
Article 12. Tout membre élu du conseil d'administration décédé ou démissionnaire est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de l'élection. Le suppléant achève le mandat en cours.
Sous-section VI. - De l'installation.
Article 13. Lors de sa séance d'installation, le conseil d'administration élit en son sein, parmi ses membres élus :
- un président;
- un vice-président;
- un secrétaire.
Un membre élu du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre élu de ce conseil. Ce dernier ne peut être porteur que d'un mandat écrit.
Ceux-ci sont élus au scrutin secret et par scrutins séparés à la majorité absolue des membres élus présents. Si aucune majorité absolue ne se dégage après le premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de ballottage, le candidat ayant obtenu le plus de voix, est élu et, en cas de parité, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.
En cas de décès ou de démission du président, du vice-président ou du secrétaire, il est procédé à son remplacement au cours de la séance suivante du conseil d'administration dans les mêmes formes que celles prévues au présent article.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le membre présent le plus jeune.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, ses fonctions sont exercées par un membre élu du conseil d'administration désigné par le président.
Sous-section VII. - Des réunions.
Article 14. Le conseil d'administration s'assemble toutes les fois que l'exige l'intérêt de l'établissement et au moins dix fois par an.
Sauf en cas d'urgence, la convocation se fait par écrit, à domicile, au moins sept jours francs avant la séance.
La convocation contient l'ordre du jour, fixé par le président.
Aucune question étrangère à l'ordre du jour ne peut être portée à l'examen du conseil d'administration sauf urgence déclarée par les deux tiers des membres élus présents.
Chaque point fixé à l'ordre du jour doit être accompagné d'une note explicative et de tous les documents propres à éclairer le conseil d'administration.
Article 15. Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil d'administration est appelé à décider du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le président remet à chaque membre du conseil d'administration un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis à la décision du conseil d'administration, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et des comptes est accompagné d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique financière de l'établissement.
Avant que le conseil d'administration ne décide, le président commente le contenu du rapport.
Article 16. Le conseil d'administration est convoqué par le président.
A la demande d'au moins trois membres élus du conseil d'administration, le président est tenu de convoquer le conseil d'administration à la date demandée par ceux-ci et avec l'ordre du jour qu'ils présentent.
Article 17. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que si au moins quatre membres élus sont présents.
Cependant, lorsque ce quorum n'aura pas été atteint, le conseil d'administration pourra décider valablement après une nouvelle convocation sur les questions qui reviennent pour la deuxième fois à l'ordre du jour et ce, quel que soit le nombre de membres élus du conseil d'administration présents. La deuxième convocation se fera conformément aux règles prescrites par l'article 14 et mentionnera l'article 17.
Article 18. Le président assure la direction de la séance.
A cet effet, il ouvre, suspend et clôture la séance.
Il met les propositions aux voix.
Article 19. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 20. Le secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal des séances et de la conservation des archives au siège de l'établissement.
A l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente donne lieu à une approbation.
Après approbation du procès-verbal, celui-ci est signé par le président et par le secrétaire.
Article 21. Simultanément à l'envoi des convocations, des ordres du jour ainsi que des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, aux membres du conseil d'administration, le secrétaire les communique au Conseil central laïque et les seuls procès-verbaux au ministre de la Justice.
Article 22. Lorsque le Conseil central laïque estime qu'une décision prise par le conseil d'administration d'un établissement viole la loi ou blesse l'intérêt général, il transmet au Ministre de la Justice, sans délai la décision du conseil d'administration concerné, accompagnée d'un avis motivé.
Article 23. Il est interdit aux membres du conseil d'administration :
1° d'assister à la délibération sur des points auxquels ils ont un intérêt personnel, moral ou financier ou auxquels leur conjoint, leur cohabitant, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont semblable intérêt;
2° de prendre part, directement ou par personne interposée, à toute fourniture ou adjudication pour compte de l'établissement;
3° de se rendre acquéreurs de tout bien appartenant à l'établissement si ce n'est par voie de vente publique;
4° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires pour compte de la partie adverse dans les affaires dirigées contre l'établissement. Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, donner une consultation ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'établissement, si ce n'est gratuitement.
Article 24. Les membres du conseil d'administration ont le droit de prendre connaissance, sur place, des dossiers soumis à leur examen.
Sous-section VIII. - Des attributions.
Article 25. Le conseil d'administration est chargé d'assurer la gestion générale des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue concernée et des services d'assistance morale reconnus de cette communauté.
Le conseil d'administration est compétent pour :
1° veiller à fournir aux délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, exerçant leurs activités dans le ressort territorial de l'établissement, ce qui leur est nécessaire pour l'exercice de leurs missions;
2° décider de l'engagement contractuel du personnel d'entretien, du comptable et des autres membres du personnel attachés à l'établissement selon les besoins nécessaires à l'assistance morale, ainsi que de leur licenciement;
3° arrêter le règlement d'ordre intérieur de l'établissement et le notifier au Ministre de la Justice;
4° élire, parmi les membres élus du conseil d'administration, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil d'administration;
5° préparer le budget de l'établissement et le voter au cours d'une séance au mois d'avril;
6° arrêter les comptes annuels de l'établissement au cours d'une séance au mois de mars;
7° statuer sur le placement et le remploi des fonds;
8° décider de la conclusion des emprunts;
9° accepter les dons, legs, fondations et dons manuels;
10° prendre toute décision sur toute question concernant le patrimoine de l'établissement, en particulier l'acquisition, l'aliénation, l'échange, la transaction, le partage, l'hypothèque, l'entretien et toute mesure destinée à conserver celui-ci;
11° arrêter les conditions des baux et fermages;
12° prendre toute décision pour la passation de travaux, de fournitures et de services dans les limites des crédits budgétaires approuvés;
13° mener les actions en justice de l'établissement;
14° prendre toute autre décision, entre autre la délégation de certaines compétences dans le cadre de la gestion journalière des intérêts matériels et financiers.
Section II. - Des revenus.
Article 26. Les revenus de l'établissement sont formés :
1° du produit des biens constituant le patrimoine de l'établissement;
2° du produit des dons, legs, fondations et dons manuels;
3° des recettes extraordinaires de toute nature;
4° de l'intervention de la province concernée ou de la Région de Bruxelles-Capitale destinée au paiement des charges, visées à l'article 27, de l'établissement en cas d'insuffisance de ses revenus.
Section III. - Des charges.
Article 27. Les charges auxquelles l'établissement est tenu de faire face sont :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.