7 JUILLET 2002. - Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2002 et mise à jour au 31-12-2003.)

Type Loi
Publication 2002-08-14
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 29
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CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications au Code judiciaire.

Article 2. L'article 404 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :

" Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution. "

Article 3. L'article 405 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 405. § 1er. Les peines disciplinaires mineures sont :

§ 2. Les peines disciplinaires majeures sont :

1° premier degré :

2° second degré :

§ 3. La retenue de traitement s'applique pendant deux mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.

La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.

Durant les périodes de suspension disciplinaire la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidat pour un mandat visé à l'article 58bis sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater.

La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'Ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

Toute sanction disciplinaire majeure définitive emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice sauf les cas de réhabilitation ou de révision visés aux articles 427ter et 427quater. "

Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article 405bis , rédigé comme suit :

" Art. 405bis . Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours. ".

Article 5. Dans le même Code, il est inséré un article 405ter , rédigé comme suit :

" Art. 405ter . L'autorité compétente pour initier une procédure disciplinaire avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice qu'une procédure disciplinaire a été initiée. "

Article 6. Dans le même Code, il est inséré un article 405quater , rédigé comme suit :

" Art. 405quater . Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice est suspendu jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. "

Article 7. L'article 406 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 406. § 1er. Lorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

La mesure d'ordre est prononcée, par l'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure, pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.

Aucune mesure d'ordre ne peut être prise sans audition préalable de la personne concernée conformément à la procédure prévue à l'article 423.

Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets.

§ 2. Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.

Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.

Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite. "

Article 8. Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre III, qui comprend les articles 409 à 416, est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE III. - Autorités compétentes

Article 9. Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, la section Ire qui comprend les articles 409 à 413 est remplacée par ce qui suit :

Section I. - Du conseil national de discipline

" Art 409 § 1er. Il est institué un Conseil national de discipline compétent pour instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement par une peine disciplinaire majeure et pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas.

Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et des juristes de parquet visés à l'article 156ter , des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et parquets.

§ 2. Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone. Il y a auprès de chaque chambre un secrétaire rapporteur qui assiste aux délibérations mais ne participe pas à la prise de décision.

Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire près la Cour de cassation, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, d'un référendaire ou d'un juriste de parquet visé à l'article 156ter , la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.

Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un greffier, d'un secrétaire ou d'un membre du personnel des greffes et parquets, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.

En cas d'empêchement légitime, il est fait appel aux suppléants.

Le Roi détermine le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs.

§ 3. Les magistrats susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus pour quatre ans par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps parmi les magistrats qui exercent des fonctions de magistrat depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire, et qui se portent candidats pour la fonction.

Les greffiers et les secrétaires susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline ainsi que leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le Ministre de la Justice parmi les greffiers et les secrétaires en fonction depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.

Les membres externes à l'ordre judiciaire susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix ans au barreau et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire, et par les conseils d'administration des universités de la Communauté française et de la Communauté flamande parmi les professeurs de droit ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme professeur d'université et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.

Un tirage au sort détermine ensuite quels sont les magistrats, les greffiers, les secrétaires et les membres externes à l'ordre judiciaire qui siégeront au sein du Conseil national de discipline pour une période de quatre ans soit comme effectif soit comme suppléant.

Les magistrats justifiant de la connaissance de la langue allemande désignés par leurs assemblée générale ou par leur assemblée de corps qui n'ont pas été désignés au sort comme membres effectifs ou suppléants sont repris dans une réserve en vue de l'application du § 5, alinéa 1.

§ 4. La désignation dans le Conseil national de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique et la qualité de membre du Conseil supérieur de la Justice.

L'article 828 est applicable aux membres effectifs et aux suppléants du Conseil national de discipline.

Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre effectif ou suppléant par le Conseil national de discipline qui en décide à la majorité des suffrages émis dans chaque chambre. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre effectif ou suppléant à propos des motifs invoqués.

La personne concernée est convoquée au moins cinq jours ouvrables avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :

1° les motifs graves invoqués;

2° le fait qu il est envisagé de mettre fin au mandat;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit pour la personne concernée de se faire assister par la personne de son choix;

5° l'endroit où le dossier peut être consulté;

6° le droit de faire appeler des témoins.

La personne concernée et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Une fois saisie d'un dossier, la composition de la chambre compétente du Conseil national de discipline ne peut varier.

Les membres dont le mandat vient à expiration continuent à siéger jusqu'au prononcé de l'avis ou de la décision.

Lorsqu'un membre empêché légitimement est remplacé au cours de l'examen d'un dossier, la chambre reprend l'examen du dossier depuis le début.

§ 5. Lorsque le Conseil national de discipline ne compte aucun magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, comme membre effectif ou comme suppléant, et que la personne poursuivie disciplinairement demande à pouvoir s'exprimer en langue allemande, le magistrat le plus jeune est remplacé par un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande désigné par tirage au sort dans la réserve visée au § 3, alinéa 5.

A défaut de magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.

Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 est applicable aux interprètes dont le concours est requis par la chambre traitant d'une affaire en langue allemande.

§ 6. Le Roi fixe les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort.

§ 7. Les membres effectifs de chaque chambre choisissent en leur sein le magistrat du siège appelé à la présider.

Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité simple.

Le Conseil national de discipline soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre de la Justice.

§ 8. Le ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline les secrétaires rapporteurs, et le cas échéant, le personnel administratif nécessaire à son bon fonctionnement.

§ 9. Le Conseil national de discipline tient ses audiences dans les locaux de la Cour de cassation.

§ 10. Les membres du Conseil national de discipline ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais de séjour conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat. Pour les frais de séjour ils sont assimilés à des fonctionnaires de rang 13. En outre, ils ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Roi. "

Article 10. Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même code, la section II, qui comprend l'article 414, est remplacée par ce qui suit :

"Section II. - Des autorités compétentes pour initier

des procédures disciplinaires

Art. 410. § 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :

2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation :

3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :

4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :

5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :

6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;

7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets :

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