2 AOUT 2002. - Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition

Type Loi
Publication 2002-08-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 10
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CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications du Code des sociétés.

Article 2. L'article 61 du Code des sociétés, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé. "

Article 3. A l'article 69, alinéa 1er, 10°, du même Code, les mots " le cas échéant, " sont insérés avant les mots " la désignation des commissaires "
Article 4. A l'article 133 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 2, les mots " société liée à celle-ci " sont remplacés par les mots " société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11 ";

2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11. ";

3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " ou avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration " sont remplacés par les mots " , avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11 ";

4° l'article est complété par les alinéas suivants :

" Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé à l'alinéa 9, les commissaires et les personnes avec lesquelles ils ont conclu un contrat de travail, avec lesquelles ils se trouvent sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le total des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à l'article 134, § 1er. Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.

Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue à l'alinéa précédent, dans chacun des trois cas suivants :

1° sur délibération favorable du comité d'audit, lorsque les statuts de la société concernée prévoient la création au sein du conseil d'administration d'un tel comité chargé, notamment, d'assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire;

2° après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du dernier alinéa;

3° si un collège de commissaires, indépendants l'un de l'autre, a été institué au sein de la société.

Pour l'application des alinéas 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis. L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est, dans le cas d'une société faisant partie d'un groupe, à effectuer au niveau de la société et de ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle légal des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.

Les commissaires ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge liée à celle-ci au sens de l'article 11 ou une filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat ou durant les deux ans précédant leur nomination d'une ou plusieurs prestations autres que celles confiées par la loi au commissaire et accomplies par lui-même ou par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au commissaire visées à l'article 11.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l'Institut des réviseurs d'entreprises, de manière limitative les prestations visées à l'alinéa précédent qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire.

Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la comptabilité d'une prestation avec l'indépendance de l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des réviseurs d'entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des réviseurs d'entreprises. Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement de ce comité ainsi que l'indemnité de ses membres. "

Article 5. A l'article 134 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. L'objet et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société dont il contrôle les comptes annuels ou d'une société belge ou d'une personne belge liée à cette société au sens de l'article 11 à une filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes annuels, visée aux articles 142 et 146, sont mentionnés dans le rapport annuel selon les catégories prévues par le Roi. ";

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'objet et les émoluments liés aux tâches, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, d'office, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au commissaire visée à l'article 11, au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels ou d'une société belge ou d'une personne belge liée avec cette société au sens de l'article 11 ou d'une filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes annuels, visée aux articles 142 et 146, sont mentionnés dans le rapport annuel selon les catégories prévues par le Roi. "

Article 6. A l'article 166 du même Code, les mots " ou se faire assister " sont insérés entre les mots " se faire représenter " et les mots " par un expert comptable ".
Article 7. A l'article 170, alinéa 1er, du même Code, les points 1° et 2°, qui deviennent respectivement les 2° et 3°, sont précédés par un 1°, libellé comme suit :

" 1° Les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de commissaires acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle, ou auprès d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11; ".

Article 8. L'article 216 du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" Le capital social de la société doit être intégralement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement souscrit. "

Article 9. A l'article 222, alinéa 2, du même Code, les mots, aux articles 67 et 73 " sont remplacés par les mots " à l'article 75 ".
Article 10. A l'article 226 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a)

au 2°, les mots " et la valeur nominale " sont remplacés par les mots " et la valeur nominale ou le pair comptable ";

b)

au 3°, les mots " et la valeur nominale " sont remplacés par les mots " et la valeur nominale ou le pair comptable ".

Article 11. A l'article 232, alinéa 3, du même Code, les mots " ni de warrants ou d'obligations convertibles " sont ajoutés après les mots " de parts bénéficiaires non représentatives du capital ".
Article 12. A l'article 243 du même Code, les mots " mille francs " sont remplacés par les mots " 25 EUR ".
Article 13. A l'article 247 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 316 " sont remplacés par les mots " à l'article 292 ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " à l'article 297, " sont remplacés par les mots " à l'article 292 ".

Article 14. A l'article 255 du même Code, le mot " physiques " est supprimé.
Article 15. A l'article 268 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les personnes visées à l'article 271 peuvent prendre connaissance de ces décisions. "

Article 16. A l'article 313 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a)

à l'alinéa 2, les mots " et à la valeur nominale " sont remplacés par les mots " et à la valeur nominale ou au pair comptable ";

b)

le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale. "

Article 17. A l'article 322, 1°, du même Code, les mots " la valeur nominale " sont remplacés par les mots " la valeur nominale ou le pair comptable ".
Article 18. A l'article 324, alinéa 2, du même Code, les mots " la valeur nominale " sont remplacés par les mots " la valeur nominale ou le pair comptable ".
Article 19. A l'article 328, 4°, alinéa 1er, du même Code sont apportées les modifications suivantes :
a)

les mots " ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable " sont insérés entre les mots " la valeur nominale " et les mots " de l'ensemble des parts ";

b)

dans le texte néerlandais, le mot " gehouden " est inséré entre les mots " in portefeuille " et le mot " certificaten ".

Article 20. L'article 382 du même Code, est complété par l'alinéa suivant :

" Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. "

Article 21. A l'article 386, 3°, du même Code, les mots " et 45 " sont remplacés par les mots " et 43 ".
Article 22. L'article 393 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Le capital social de la société doit être entièrement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement souscrit. "

Article 23. Dans l'article 403 du même Code, dans le texte néerlandais, les mots " met beperkte aansprakelijkheid " sont insérés entre le mot " vennootschap " et les mots " kan alleen ".
Article 24. L'article 422, alinéa 3, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque l'apport n'est pas effectué dans le cadre de l'augmentation de la part fixe du capital social, les fonds sont déposés par versement ou par virement à un compte ouvert au nom de la société auprès de La Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, au moment de l'admission ou de la souscription des parts. Une attestation justifiant ce dépôt est soumise à la première assemblée générale qui suit. "

Article 25. L'article 441 du même Code est remplacé par la disposition suivante

" Le capital social de la société doit être intégralement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement souscrit. "

Article 26. A l'article 448, alinéa 2, 2°, du même Code, le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

" 2° moeten de aandelen die geheel of ten dele inbrengen in natura vertegenwoordigen, volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting van de vennootschap. "

Article 27. A l'article 480, au 2°, du même Code, au texte néerlandais, le mot " opvorderbaar " est remplacé par le mot " overdraagbaar ".
Article 28. A l'article 481, au 4°, du même Code, au texte néerlandais, le mot " opvorderbare " est remplacé par le mot " overdraagbare ".
Article 29. L'article 516, § 1er, du même Code est complété comme suit :

" 3° ordonner sous son contrôle la vente des titres concernés à un tiers qui n'est pas lié à l'actionnaire actuel, dans un délai qu'il fixe et qui est renouvelable. "

Article 30. L'article 522, § 1er, du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission. "

Article 31. A l'article 523 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, les mots " et à l'article 524ter " sont insérés entre les mots " au présent article " et les mots " , si l'autre partie ";

2° au § 3, alinéa 1er, les mots " Le § 1er n'est pas applicable " sont remplacés par les mots " Le § 1er et l'article 524ter ne sont pas applicables ";

3° au § 3, alinéa 2, les mots " De même, le § 1er n'est " sont remplacés par les mots " De même, le § 1er et l'article 524ter ne sont ".

Article 32. L'article 524 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 524. § 1er. Toute décision ou toute opération accomplie en exécution d'une décision prise par une société cotée, est préalablement soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3, lorsqu'elle concerne :

1° les relations de ladite société avec une société liée à celle-ci, à l'exception de ses filiales;

2° les relations entre une filiale de ladite société et une société liée à celle-ci, autre qu'une filiale de ladite filiale.

Est assimilée à une société cotée, la société dont les titres sont admis à un marché situé en dehors de l'Union européenne et reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article.

Le présent article n'est pas applicable :

1° aux décisions et aux opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;

2° aux décisions et aux opérations représentant moins d'un pour cent de l'actif net de la société, tel qu'il résulte des comptes consolidés.

§ 2. Toutes les décisions et opérations visées au § 1er doivent préalablement être soumises à l'appréciation d'un comité composé de trois administrateurs indépendants. Ce comité est assisté par un ou plusieurs experts indépendants désignés par le comité. L'expert est rémunéré par la société.

Le comité décrit la nature de la décision ou de l'opération, apprécie le gain ou le préjudice pour la société et pour ses actionnaires. Il en chiffre les conséquences financières et constate si la décision ou l'opération est ou non de nature à occasionner pour la société des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par la société. Si le comité décide que la décision ou l'opération n'est pas manifestement abusive, mais qu'elle porte toutefois préjudice à la société, le comité précise quels bénéfices la décision ou l'opération porte en compte pour compenser les préjudices mentionnés.

Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil d'administration, en mentionnant chaque élément d'appréciation cité ci-dessus.

§ 3. Le conseil d'administration, après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au § 2, délibère quant aux décisions et opérations prévues. Le cas échéant, l'article 523 sera d'application.

Le conseil d'administration précise dans son procès-verbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il a été dérogé à l'avis du comité.

Le commissaire rend une appréciation quant à la fidélité des données figurant dans l'avis du comité et dans le procès-verbal du conseil d'administration. Cette appréciation est jointe au procès-verbal du conseil d'administration.

La décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport de gestion.

§ 4. Pour ce qui est des entreprises au sein desquelles un conseil d'entreprise a été installé en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la nomination des candidats en tant qu'administrateurs indépendants est portée à la connaissance du conseil d'entreprise préalablement à la nomination par l'assemblée générale. Une procédure similaire est requise en cas de renouvellement du mandat.

Les administrateurs indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, doivent au moins répondre aux critères suivants :

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