2 MAI 2002. - Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2002 et mise à jour au 05-02-2003)
Article 45. A l'article 96, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par l'arrête-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots " les établissements publics ou d'utilité publique " sont remplacés par les mots " les etablissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ".
Article 46. A l'article 97, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois du 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots " les établissements publics ou d'utilité publique " sont remplacés par les mots " les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ".
Article 47. A l'article 100, alinéa 1er, du même Code, remplace par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots " les établissements publics ou d'utilité publique " sont remplacés par les mots " les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ".
Article 48. A l'article 109, 4°, du même Code, les mots " communes et établissements publics ou d'utilité publique " sont remplacés par les mots " communes, établissements publics et fondations d'utilité publique ".
Article 49. L'article 147 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 147. - Les associations sans but lucratif et les fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession. "
Article 50. L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 148. - Sont soumises à la taxe :
1° les associations sans but lucratif créées après le 10 juillet 1921;
2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920;
3° les fondations privées;
4° les associations internationales sans but lucratif. "
Article 51. L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 148bis. - Les institutions et associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif dont l'ensemble des avoirs déterminé conformément à l'article 150 a une valeur dont le montant ne dépasse pas 25.000 EUR, ne sont pas soumises à la taxe. "
Article 52. L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 150. - L'impôt est dû sur l'ensemble des avoirs de l'institution, de l'association sans but lucratif, de la fondation privée ou de l'association internationale sans but lucratif.
Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs :
1° les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés;
2° les fruits naturels, perçus ou non;
3° les liquidités et le fonds de roulement destinés à l'activité de l'association ou de la fondation pendant l'année;
4° les biens immeubles situés à l'étranger;
5° les titres émis par des sociétés commerciales, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire-émettant en vertu de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de la même loi.
De l'ensemble des avoirs vise à l'alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l'exception :
1° des termes d'emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l'hypothèque soit constituée sur des biens de l'association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt;
2° des legs de sommes que l'association ou la fondation, en tant que légataire universel d'une succession, doit encore exécuter.
Les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux sont applicables à l'impôt établi par l'article 147. "
Article 53. A l'article 151 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1960, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " , les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif " sont insérés entre les mots " associations sans but lucratif " et le mot " soumises ";
2° à l'alinéa 2, les mots " et les fondations " sont insérés entre le mot " associations " et le mot " précitées ".
Article 54. A l'article 156 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " sans but lucratif, la fondation privée ou l'association internationale sans but lucratif " sont insérés entre le mot " association " et les mots " a la faculté ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les associations et les fondations visées à l'alinéa 1er qui usent de cette faculté sont dispensées de déposer une déclaration pour chacune des deux années suivantes ";
3° à l'alinéa 3, les mots " le patrimoine de l'association " sont remplacés par les mots " le patrimoine de l'association ou de la fondation ", et les mots " l'association est tenue " sont remplacés par les mots " l'association ou la fondation est tenue ".
Article 55. A l'article 157 du même Code, le mot " association " est remplacé par les mots " association sans but lucratif, fondation privee ou association internationale sans but lucratif ".
Article 56. A l'article 158bis , alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, les mots " Toute association " sont remplacés par les mots " Toute association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ".
CHAPITRE V. - Autres dispositions modificatives.
Article 57. A l'article 65, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots " ou d'utilité publique " sont remplacés par les mots " , les fondations d'utilité publique, les fondations privées ".
Article 58. A l'article 205-1, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947, l'arrêté du régent du 25 novembre 1947 et les lois des 27 juillet 1953 et 10 juillet 1969, les mots " ou d'utilité publique " sont remplacés par les mots " , les fondations d'utilité publique, les fondations privées ".
Article 59. A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial, les mots " un établissement d'utilité publique, regis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique " sont remplacés par les mots " une fondation d'utilité publique, régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ".
Article 60. Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, remplacé par la loi du 4 avril 1995, le mot " établissements " est remplacé par le mot " fondations ".
Article 61. Dans l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, les mots " établissements d'utilité publique " sont remplacées par les mots " fondations d'utilité publique ".
Article 62. L'article 181, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié pour la dernière fois par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :
" 8° qui sont constituées en application de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations pour autant qu'elles exercent exclusivement une activité de certification au sens de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales et que les certificats qu'elles émettent soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de la même loi. "
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire.
Article 63. Les associations sans but lucratif belges et les fondations d'utilité publique constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les associations sans but lucratif étrangères qui ont ouvert un centre d'opération en Belgique avant cette date, doivent se conformer aux obligations prévues par la presente loi, et effectuer, le cas échéant, le dépôt, prescrit par les articles 3, § 1er, 26octies, § 1er, 26novies , § 1er, 31 ou 45, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la présente loi, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les associations internationales sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique ou l'autorisation d'exercer en Belgique les droits qui résultent de leur statut national avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux obligations prévues par celle-ci, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Article 64. Le titre III de la loi du 27 juin 1921 précitée devient le titre IV. Ce titre comportera les articles 53 et 54 actuels, qui deviennent les articles 59 et 60.
Le titre IV de la même loi du 27 juin 1921 devient le titre V. Ce titre comportera l'article 55 actuel, qui devient l'article 61.
Article 65. Le Roi peut modifier la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le Roi est en outre chargé de mettre la terminologie utilisée dans les autres lois en concordance avec celle de la présente loi.
Article 66. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-2003 par AR 2003-04-02/42, sauf pour l'article 27 et l'article 40 (pour art. 37) et l'article 41 (pour l'art. 53) dont l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2004 et pour l'article 18 (pour l'alinéa 2 de l'art. 10) dont l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2005)
Article 67. La loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalite civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique est abrogée.
Article 68. A l'article unique de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs, les mots " ou d'utilité publique " sont remplacés par les mots " ou aux fondations d'utilité publique ".
Promulguons la presente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné a Bruxelles, le 2 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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