26 MAI 2002. - Loi relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-03-2003 et mise à jour au 12-06-2014)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle vise à transposer la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° infraction : tout acte portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et qui est contraire :
soit aux dispositions énumérées en annexe de la présente loi;
soit aux dispositions d'un Etat membre de l'Union européenne ayant transposé les directives citées dans l'annexe de la directive visée à l'article 1er;
2° entité qualifiée : toute organisation constituée conformément au droit d'un Etat membre de l'Union européenne, ayant un intérêt légitime à intenter une action en cessation d'une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre;
3° profession libérale : toute activité professionnelle indépendante de prestation de service ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage;
4° le Ministre : le ou les Ministres ayant la protection des consommateurs dans ses ou leurs attributions.
Article 3. La présente loi ne s'applique pas aux professions libérales.
Article 4. En cas d'infraction ayant son origine en Belgique et comportant des effets dans un autre Etat membre de l'Union européenne, toute entité qualifiée de cet autre Etat membre peut intenter une action en cessation devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles visant à faire cesser ou interdire cette infraction si les conditions suivantes sont remplies :
1° les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l'infraction;
2° ladite entité figure sur la liste des entités qualifiées établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5. Les entités qualifiées de la Belgique sont les associations ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des consommateurs, qui jouissent de la personnalité civile et qui soit sont représentées au Conseil de la Consommation soit sont agréées par le Ministre suivant des critères déterminés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
A la demande des entités qualifiées de la Belgique, le Ministre communique la liste de ces dernières à la Commission européenne, ainsi que leur but et leur dénomination.
Article 6. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte constituant une infraction.
Article 7. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles accepte la liste des entités qualifiées citée à l'article 4, comme preuve de la capacité pour agir de l'entité qualifiée, sans préjudice de son droit d'examiner si le but de l'entité qualifiée justifie le fait qu'elle intente une action dans une affaire donnée.
Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, les entités qualifiées peuvent intenter une action en cessation d'une infraction en vue de la défense des intérêts collectifs des consommateurs, pour peu que les conditions énoncées à l'article 4 soient remplies.
Article 8. Lorsque les faits font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après une décision coulée en force de chose jugée quant à l'action en cessation.
Article 9. L'action en cessation est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée ou transmise par lettre recommandée, en quatre exemplaires, au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles.
Le greffier du tribunal de commerce de Bruxelles invite sans délai et par pli judiciaire, la partie adverse à comparaître dans une période comprise entre trois et huit jours à partir de l'envoi de ce pli, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive. A peine de nullité, la requête contient :
1° sa date complète (jour, mois et an);
2° le nom ou la dénomination du requérant ainsi que son domicile;
3° le nom ou la dénomination ainsi que l'adresse de la personne physique ou morale contre laquelle l'action est formée;
4° l'objet et l'exposé des moyens de l'action;
5° la signature du requérant ou de son représentant.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Une copie de toute décision relative à une action fondée sur l'article 4 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier transmise au ministre.
Article 10. Le Président du Tribunal de commerce de Bruxelles peut ordonner la publication de son jugement ou du résumé qu'il en rédige par voie de presse, d'affichage ou de toute autre manière, aux frais du contrevenant.
II peut aussi, dans les mêmes conditions, ordonner la publication d'une déclaration rectificative.
Article 11. Ceux qui ne se conforment pas aux ordres visés à l'article 10, alinéas 1er et 2, sont punis d'une amende de 1 000 à 20 000 EUR.
Article 12. L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin 1991 et 11 avril 1999, est complété par la disposition suivante :
" 7° à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs. "
Article 13. L'article 627 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 1999, est complété par la disposition suivante :
" 16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs. "
Article 14. Le Roi peut adapter les dispositions énumérées en annexe de la présente loi pour tenir compte des modifications éventuelles de l'annexe de la directive visée à l'article 1.
ANNEXE.
Article N. (Addendum, M.B. 06-08-2002, p. 34186-34187) Annexe.
Les dispositions suivantes peuvent donner lieu à une infraction au sens de l'article 2, 1°, a) de la loi :
1° La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et ses arrêtés d'exécution.
2° La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et ses arrêtés d'exécution.
3° Les articles 33 à 39 ainsi que l'article 41 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
4° L'article 24 ainsi que les articles 26 à 28 du décret du 17 juillet 1987 de la Communauté française sur l'audiovisuel et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffussion télévisuelle, modifiée par la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
5° Les articles 81 et 82 ainsi que les articles 84 et 87 de l'arrêté du 25 janvier 1995 du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
6° Les articles 6 à 14 du décret du 26 avril 1999 de la Communauté germanophone sur les médias et ses arrêtés d'exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil.
7° La loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages et ses arrêtés d'exécution.
8° Les articles 6 et 9 ainsi que les articles 11 et 12 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et ses arrêtés d'exécution, transposant la Directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain.
9° [² La loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange]² et ses arrêtés d'exécution.
(10° La loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information, ainsi que ses arrêtés d'exécution.)
[¹ 11° les dispositions prises par les autorités compétentes à cet effet pour transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.]¹
(1)2010-11-29/01, art. 1, 003; En vigueur : 07-12-2010>
(2)2011-08-28/07, art. 31, 004; En vigueur : 26-09-2011>
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