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20 DECEMBRE 2002. - Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2003 et mise à jour au 23-05-2023)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-29

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application.

Article 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire;

2° activité de recouvrement amiable de dettes : l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire par une personne physique ou morale, et qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat sous-jacent, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération, à l'exception du recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;

3° consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;

4° contrat sous-jacent : le contrat qui a conduit à la naissance d'une dette à charge du consommateur.

§ 2. Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables à l'activité de recouvrement amiable de dettes pratiquée par un avocat ou un huissier de justice.

§ 3. La présente loi est applicable au recouvrement amiable de dettes et à l'activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur.

CHAPITRE III. - Du recouvrement amiable de dettes du consommateur.

Article 3. § 1er. En matière de recouvrement amiable de dettes est interdit tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine.

§ 2. Sont notamment interdits :

Le Roi peut compléter, modifier ou adapter la présente liste sur la proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

CHAPITRE IV. - De l'activité de recouvrement amiable de dettes.

Article 4. § 1er. Aucune activité de recouvrement amiable de dettes ne peut être exercée sans inscription préalable auprès du Ministère des Affaires économiques.

Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette inscription. Lors de la demande d'inscription la preuve doit être fournie du respect de l'obligation visée au § 2.

§ 2. Toute personne qui exerce une activité de recouvrement amiable de dettes, doit disposer de garanties suffisantes la préservant des conséquences pécuniaires liées à sa responsabilité professionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.

Article 5. II est interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles.
Article 6. § 1er. Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur.

Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après écoulement du délai prévu au § 3.

§ 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes :

1° l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier originaire;

2° le nom ou la dénomination, l'adresse, le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro de T.V.A., et le numéro d'inscription au Ministère des Affaires économiques de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance;

3° une description claire de l'obligation qui a donné naissance à la dette;

4° une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés;

5° la mention que, en l'absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d'autres mesures de recouvrement.

§ 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est mentionné. Ce délai est d'au moins quinze jours et commence à courir à la date de l'envoi de la sommation écrite.

Article 7. Toute personne qui effectue une visite au domicile d'un consommateur dans le cadre d'une activité de recouvrement amiable de dettes doit présenter un document écrit qui outre les données énumérées à l'article 6, § 2, 1° à 4° contient les mentions suivantes :

1° le nom de la personne qui se rend sur place;

2° l'indication, en caractère gras et dans un cadre distinct du texte, que le consommateur n'est pas obligé d'accepter la visite à son domicile et qu'il peut à tout moment y mettre fin. Cette information doit également être donnée oralement au moment de la présentation dans les lieux.

Lors de chaque paiement complet ou partiel d'une dette à l'occasion d'une visite domiciliaire, un reçu, mentionnant la dette, objet du paiement, doit être délivré.

Article 8. Est interdite toute publicité pour une activité de recouvrement amiable de dettes qui fait référence à une inscription au sens de la présente loi.

CHAPITRE V. - De l'action en cessation.

Article 9. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 10. L'action en cessation est formée à la demande :

1° des intéressés;

2° du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3° d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;

4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1.

CHAPITRE VI. - Recherche et constatation des actes interdits.

Article 11. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er, peuvent :

1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;

2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;

3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les dix jours ouvrables;

4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.

§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.

§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration.

§ 5. En cas d'application de l'article 12, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

En cas d'application de l'article 13, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Article 12. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation à l'initiative du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, celui-ci ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit le ministre intentera une action en cessation, soit les agents commissionnés en application de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, et 13 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 13.

Article 13. Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 15, et dressés par les agents visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixé à l'article 15, majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixées par le Roi, sur la proposition du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.

CHAPITRE VII. - Des sanctions.

Section 1. - Sanctions civiles et sanctions pénales.

Article 14. Sauf en cas d'erreur manifeste qui ne porte pas préjudice aux droits du consommateur, tout paiement obtenu en contradiction aux dispositions des articles 3, 4, 6 et 7, est considéré comme valablement fait par le consommateur à l'égard du créancier mais doit être remboursé au consommateur par la personne qui exerce l'activité de recouvrement amiable de dettes.

Si le recouvrement d'une créance concerne un montant totalement ou partiellement indu, notamment par application de l'article 5, celui qui reçoit le paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts moratoires à partir du jour du paiement.

Article 15. § 1er. Sont punis d'une amende de 26 à 50.000 EUR :

1° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3 à 8;

2° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu suite à une action en cessation visée à l'article 9;

3° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 11 en vue de rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Sans préjudice de l'application des règles ordinaires concernant la récidive, cette peine est doublée si l'infraction est commise dans les cinq ans d'une condamnation coulée de force de chose jugée prononcée du chef de l'une des infractions prévues par le présent article.

§ 2. En cas de condamnation, la confiscation spéciale visée à l'article 42, 3°, du Code pénal sera toujours prononcée.

§ 3. Les dispositions du Livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal sont applicables aux infractions visées au présent article.

Section 2. - Sanctions administratives.

Article 16. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 15, l'inscription visée à l'article 4 peut être radiée ou suspendue par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, à l'égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus l'une des conditions prévues par les arrêtés d'exécution ou qui n'observent pas une des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le ministre ou son délégué notifie au préalable ses griefs aux intéressés. II porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter leur dossier et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines pour présenter leur défense. Les intéressés peuvent demander à être entendus par le ministre ou son délégué.

La décision du ministre est notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 3. Le ministre détermine la durée de la radiation ou la suspension de l'inscription, qui ne peut excéder un an à compter de la notification de la décision. Durant cette période, les intéressés ne peuvent plus exercer les activités soumises à la présente loi.

Ils doivent, en cas de radiation, solliciter une nouvelle inscription pour exercer ces activités.

§ 4. L'inscription ne peut être accordée ou maintenue aux personnes ayant à deux reprises fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension de l'inscription.

L'inscription ne peut être accordée ou maintenue aux personnes morales au sein desquelles les fonctions d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir sont confiées à une personne visée à l'alinéa 1.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 17. A la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 39 est abrogé;

2° à l'article 101, § 1er, modifié par les lois du 11 février 1994 et du 10 août 2001, le point 11° est supprimé.

Article 18. L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 12 juin 1991 et 11 avril 1999, est complété par la disposition suivante.

7° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur.

CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur.

Article 19. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception des articles 4 et 16 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Article 12/1. [¹ § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de :

1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]¹


(1)2020-09-29/05, art. 71, 006; En vigueur : 30-11-2020>

Article 12/2. [¹ Le ministère public notifie au service compétent visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹


(1)2020-09-29/05, art. 72, 006; En vigueur : 30-11-2020>

Article 12/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹

(1)2020-09-29/05, art. 73, 006; En vigueur : 30-11-2020>

CHAPITRE VII. - Des sanctions.

Article 15/1. [¹ Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]¹


(1)2020-09-29/05, art. 77, 006; En vigueur : 30-11-2020>

Article 15/2. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.]¹

(1)2020-09-29/05, art. 78, 006; En vigueur : 30-11-2020>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur.