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26 JUIN 2002. - Loi relative aux fermetures d'entreprises. (NOTE : art. 51, 52, 56 et 89 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2005-12-23/30, art. 42 à 45, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2002 et mise à jour au 31-12-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-12-30
Article 51. Le Fonds est également chargé de payer aux travailleurs l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8 en cas de défaut de l'employeur.
Article 52. Le Fonds ne peut intervenir que pour les catégories de travailleurs désignés par le Roi.

Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.

Article 56. Les ressources du Fonds sont constituées par le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 60 qui lui sont versés par l'Office national de Sécurité sociale et la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins naviguant sous Pavillon belge et par le produit des remboursements effectués en vertu des articles 60 à 64.

Ces ressources sont également destinées à couvrir les dépenses du Fonds afférentes aux services, au personnel, à l'équipement et aux installations que l'Office national de l'Emploi met à la disposition du Fonds en vertu de l'article 32, ainsi que la charge des emprunts contractés en vertu de l'article 57.

Article 89. § 1er. La présente loi s'applique :

1° aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture se situe après la date de son entrée en vigueur;

2° aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date se situe après la date de son entrée en vigueur;

3° aux cas de reprise de l'actif dans lesquels la date de la faillite ou du concordat judiciaire se situe après la date de son entrée en vigueur;

4° aux demandes de restructuration dont la date d'introduction se situe après la date de son entrée en vigueur.

§ 2. Les dispositions abrogées par l'article 88 restent toutefois d'application

1° aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;

2° aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;

3° aux cas de reprise de l'actif dans lesquelles la date de la faillite ou du concordat judiciaire n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;

4° aux demandes de restructuration dont la date d'introduction n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par fermeture d'entreprise, la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise, lorsque le nombre de travailleurs est réduit en dessous du quart du nombre de travailleurs qui y étaient occupés en moyenne au cours de l'année civile qui précède l'année de la cessation d'activité.

Le Roi peut déroger aux dispositions de l'alinéa 1 en ce qui concerne, d'une part, la condition relative au nombre de travailleurs qui sont encore occupés et, d'autre part, la période de référence d'une année civile.

§ 2. La fermeture est censée s'opérer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nombre de travailleurs occupés est descendu au-dessous du quart de la moyenne visée à l'alinéa 1 du § 1er.

§ 3. Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile.

Article 6. § 1er. Le Roi définit ce qu'il faut entendre par transfert conventionnel d'entreprise. La date du transfert conventionnel d'entreprise est fixée par le comité de gestion du Fonds.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par travailleurs non repris en cas de transfert conventionnel d'entreprise, les travailleurs licenciés dont le contrat de travail a pris fin avant la date du transfert conventionnel d'entreprise ou à l'occasion de ce transfert.

Article 7. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° reprise de l'actif :

Sur la proposition du comité de gestion du Fonds, le Roi peut assimiler d'autres situations à une reprise de l'actif;

2° travailleurs non repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire : les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 42;

3° date de la faillite : la date de la déclaration de faillite au sens de l'article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

4° date du concordat judiciaire : la date à laquelle le tribunal de commerce autorise le sursis définitif en application de l'article 33 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. La date de la reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire est fixée par le comité de gestion du Fonds.

Article 9. La présente loi s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs.
Article 10. § 1er. Le titre II, le titre III et le titre IV, chapitre II, section 2, de la présente loi ne s'appliquent qu'aux entreprises qui ont occupé en moyenne, au cours de la dernière année civile écoulée, au moins vingt travailleurs.

Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire le nombre de travailleurs visé au § 1er, alinéa 1. II fait usage de cette faculté sur avis de la commission ou sous-commission paritaire compétente et pour l'ensemble ou une partie des employeurs qui relèvent de la compétence de cette commission ou sous-commission paritaire. Cet avis est toutefois donné par le Conseil national du Travail lorsque le règlement relève de la compétence de plusieurs commissions ou sous-commissions paritaires. A défaut de commissions ou de sous-commissions paritaires compétentes ou lorsque celles-ci ne fonctionnent pas, l'avis est également donné par le Conseil national du Travail. L'avis est communiqué dans les quatre mois de la demande, à défaut de quoi, il est passé outre.

Article 12. § 1er. Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de six mois à partir de la date de la faillite, ou dans tout autre délai fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi.

Lorsque l'activité est provisoirement poursuivie par les curateurs ou par un tiers sous leur contrôle avec la totalité ou une partie seulement de l'actif de l'entreprise, le délai de reprise fixé à l'alinéa 1 est porté à neuf mois.

§ 2. Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de neuf mois à partir de la date du concordat judiciaire.

Article 13. Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut exclure du bénéfice de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, les travailleurs qu'Il détermine lorsque des avantages de même nature leur sont accordés par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par Lui.
Article 15. Est exclu du bénéfice du titre III :

1° le travailleur qui a atteint l'âge de 65 ans;

2° le travailleur qui a droit, avant ou à l'occasion de la fermeture de l'entreprise, à la garantie du Fonds, prévue à l'article 51, pour le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8;

3° le travailleur qui remplit les conditions pour avoir droit à l'indemnité de transition prévue au titre IV, chapitre II, section 4.

Article 20. Les travailleurs non repris, en cas de transfert conventionnel d'entreprise, qui satisfont aux conditions fixées à l'article 18, ont droit à une indemnité de fermeture pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile.

Article 21. En cas de reprise d'actif après faillite ou concordat judiciaire, soumise aux dispositions du titre IV, chapitre II, section 4, les travailleurs non repris qui satisfont aux conditions fixées à l'article 18, ont droit à une indemnité de fermeture pour autant que soient réunies les conditions suivantes

Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile.

Article 22. En cas de fermeture d'entreprise visée aux articles 3 et 4 et en cas de transfert conventionnel d'entreprise visé à l'article 6, le comité de gestion du Fonds peut décider que l'indemnité de fermeture doit également être accordée aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue aux dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6 et qui ne peuvent pas reprendre leur travail après cette période de suspension.

CHAPITRE II. - Indemnité de fermeture.

Article 23. § 1er. L'indemnité accordée aux travailleurs est de 116,56 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise ou, s'il a été fait application de l'article 18, alinéa 2, par année d'ancienneté dans les entreprises relevant du même organe paritaire, avec un maximum de 2.331,19 EUR. Dans les mêmes conditions, les travailleurs ont droit, en outre, à un supplément de 116,56 EUR par année d'âge au-delà de quarante-cinq ans, avec un maximum de 2.331,19 EUR.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

§ 2. Les conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies au jour où le délai de préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la rupture du contrat de travail. Pour les travailleurs visés à l'article 22, ces conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies, selon le cas, aux dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de prendre en considération la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise ainsi que les périodes de chômage involontaire, immédiatement précédées et suivies par une période d'occupation dans la même entreprise. Les périodes d'occupation chez un autre employeur sont assimilées à des périodes de travail chez son employeur, à condition que le travailleur ait accepté cette occupation pour échapper au chômage et qu'il soit revenu par la suite chez son premier employeur.

Article 26. L'employeur paie l'indemnité de fermeture dans les quinze jours qui suivent les dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6 ou, en cas de licenciement après ces dates, dans les quinze jours qui suivent le jour de la notification du licenciement.

Pour les travailleurs visés à l'article 22, l'employeur est tenu de payer l'indemnité de fermeture dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision du comité de gestion du Fonds prise en application du même article.

Article 34. En cas de faillite, de concordat judiciaire ou de transfert conventionnel d'entreprise, le Fonds a également pour mission de payer l'indemnité due en cas de licenciement collectif, en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, au travailleur non repris qui n'a pas droit à l'indemnité de fermeture due en vertu des articles 20 et 21.

Le travailleur non repris a droit à cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 18. Lorsque le Fonds paie l'indemnité due en vertu du présent article, il n'est plus tenu de payer cette indemnité sur la base de l'article 35.

Section 3. - Rémunérations, indemnités et avantages.

Article 35. § 1er. Lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 3, 4 et 5 ou en cas de reprise d'actif non soumise à la section 4 du présent chapitre, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds a également pour mission de leur payer :

1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;

2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail.

§ 2. En cas de reprise d'actif soumise aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le Fonds est tenu de payer les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, aux travailleurs non repris, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l'égard de ses travailleurs.

II est également tenu de payer au travailleur qui a droit à l'indemnité de transition les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, à l'exception de l'indemnité de rupture, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l'égard de ses travailleurs.

§ 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise, le Fonds est tenu de payer au travailleur non repris les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l'égard de ses travailleurs.

Article 36. § 1er. Les dispositions de l'article 35 sont applicables lorsque le contrat de travail a pris fin dans les douze mois précédant les dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6 jusqu'à la fin d'une période de douze mois prenant cours à ces mêmes dates. Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours aux dates fixées conformément aux articles 3, 4 et 6 est portée à trois ans.

Pour les employés, le délai de douze mois précédant la fermeture de l'entreprise ou le remplacement de l'employeur fixé à l'alinéa 1 est porté à dix-huit mois.

§ 2. Les délais prévus au § 1er, ne sont pas d'application pour les travailleurs licenciés :

1° auxquels s'applique le paiement mensuel de l'indemnité de rupture conformément à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l'indemnité visée à cet article 39bis ;

2° qui ont droit à l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8;

3° qui bénéficient d'une décision rendue au terme d'une procédure judiciaire valablement introduite avant la fermeture pour les montants découlant de cette décision.

Article 41. Dès que les conditions fixées à l'article 12 sont remplies, les travailleurs dont l'activité a été interrompue à la suite de la faillite ou du concordat judiciaire et qui ont été réengagés par l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont droit à une indemnité de transition à charge du Fonds pour la période qui prend cours à la date de l'interruption de leur activité consécutive à l'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise et qui prend fin le jour de l'engagement par le nouvel employeur.
Article 42. Pour avoir droit à l'indemnité de transition, les travailleurs doivent :

1° soit être liés par un contrat de travail ou d'apprentissage à la date de la faillite ou du concordat judiciaire, soit avoir été licenciés au cours du mois précédant cette date et avoir droit à une indemnité de rupture qui n'a pas été payée en totalité à cette date;

2° et avoir conclu un contrat de travail ou d'apprentissage, après la faillite ou le concordat judiciaire, avec l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif :

En cas de reprises successives de tout ou partie de l'actif, ce délai supplémentaire de six mois court à partir de la dernière reprise totale ou partielle de l'actif. Lorsque différentes parties de l'actif sont reprises à des moments différents, ce délai court, pour chaque partie de l'actif, à partir du moment de sa reprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le délai d'engagement des travailleurs est limité, dans les cas visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, et § 2, à douze mois après la faillite ou du concordat judiciaire.

Article 50. L'indemnité complémentaire est payée par le Fonds à partir du moment où l'inspection des lois sociales constate qu'elle n'a pas été payée dans les délais fixés par ou en vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 54. § 1er. Le produit de la cotisation spéciale forfaitaire à charge des employeurs, prévue à l'article 18 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 est porté annuellement en diminution du montant qui est pris en charge par le Fonds en application de l'article 53.

§ 2. Le comité de gestion du Fonds peut dispenser en tout ou en partie du paiement de la cotisation, prévue à l'article 18 de la loi du 10 juin 1993 précitée, l'employeur qui :

1° soit, fait appel à des journées de chômage pour sauvegarder les possibilités de reconversion et satisfait aux conditions déterminées par le Roi;

2° soit, est confronté à une situation de mauvais temps persistant.

La dispense qui est fondée sur le motif précisé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être accordée par le comité de gestion qu'à la demande de la commission paritaire compétente à laquelle l'employeur ressortit. La commission paritaire fonde sa demande sur les données de l'Institut royal météorologique.

Le Roi fixe les modalités d'exécution de cet article.

§ 3. Le Roi fixe les modalités et les délais de paiement à l'Office national de l'Emploi de la partie, prévue à l'article 53, mise à charge du Fonds.

II peut prévoir à charge du Fonds l'obligation de verser des avances pour couvrir le paiement par l'Office national de l'Emploi.

Article 58. § 1er. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs assujettis à la présente loi le paiement des cotisations dont II fixe le montant. II fixe, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, une cotisation spécifique pour les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.

L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est fait, à défaut de quoi, il est passé outre.

§ 2. Les cotisations sont dues à partir de la première année d'assujettissement aux dispositions de la présente loi. Pour l'application des articles 33 et 34, le paiement des cotisations, dues pour l'année au cours de laquelle l'entreprise a occupé au moins vingt travailleurs en moyenne, ne s'effectuera qu'à partir de l'année civile suivante.

Article 61. § 1er. L'employeur, le curateur ou le liquidateur sont tenus de rembourser au Fonds, lorsque celui-ci les a payés :

1° le montant des indemnités payées par le Fonds en application de l'article 33;

2° le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds en application de l'article 35;

3° le montant de l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49;

4° le montant de l'indemnité complémentaire de prépension payée par le Fonds en application de l'article 51.

§ 2. Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions du travailleur à l'égard de son employeur, du curateur ou du liquidateur pour :

1° le montant des indemnités payées par le Fonds en application de l'article 33;

2° le montant des rémunérations, indemnités et avantages payés par le Fonds en application de l'article 35;

3° le montant de l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49;

4° le montant de l'indemnité complémentaire de prépension payée par le Fonds en application de l'article 51.

Article 64. § 1er. L'employeur, le curateur ou le liquidateur sont tenus de rembourser au Fonds le montant de l'indemnité en cas de licenciement collectif dont ce dernier a effectué le paiement en vertu de l'article 34. Ils sont également tenus de rembourser au Fonds le montant de la retenue fiscale opérée sur l'indemnité visée à l'alinéa 1.

§ 2. L'employeur, assisté du commissaire au sursis, le curateur ou le liquidateur de l'entreprise faillie ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire sont tenus de rembourser au Fonds le montant de l'indemnité de transition dont ce dernier a effectué le paiement en vertu de l'article 41.

Ils sont également tenus de rembourser au Fonds le montant de la retenue fiscale opérée sur l'indemnité visée à l'alinéa 1 et des cotisations sociales payées par le Fonds.

§ 3. Lorsque l'employeur est tenu de rembourser l'indemnité complémentaire payée par le Fonds en application de l'article 49, le Roi peut, sans préjudice des intérêts, prévoir une majoration des sommes dues au Fonds pour couvrir les frais administratifs complémentaires entraînés par cette mission.

CHAPITRE IV. - Paiements effectués par le Fonds.

Article 65. En ce qui concerne les indemnités prévues aux articles 35, 41, 47, 49 et 51, le Fonds est saisi de la demande de paiement à l'initiative du travailleur. En ce qui concerne les indemnités prévues dans les articles 33 et 34, le Fonds intervient sur la base des informations données par l'employeur, le curateur ou le liquidateur ou à la demande du travailleur.

Le Roi détermine les modalités d'introduction de cette demande, les informations que l'employeur, le curateur ou le liquidateur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds et le délai pendant lequel le dossier du travailleur doit être conservé ainsi que les modalités de cette conservation. En cas de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation de l'entreprise, les curateurs. liquidateurs, mandataires ou l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont les mêmes obligations que celles prévues pour l'employeur.

Le Roi détermine les modalités des paiements effectués par le Fonds ainsi que les formalités à remplir par celui-ci à l'occasion de ces paiements.

Article 66. Les paiements doivent être effectués par le Fonds dans les trois mois à dater du jour où le comité de gestion a déclaré la présente loi applicable et où le dossier individuel complet du travailleur et le dossier complet de l'entreprise sont en possession du Fonds pour l'application des missions prévues aux articles 33, 34, 35, 41, 47 et 49 et au plus tard dans les quinze mois de la fermeture.

Les paiements doivent être effectués par le Fonds dans les soixante jours à partir du jour où le dossier individuel complet est introduit par le travailleur en exécution de la mission prévue à l'article 51.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par dossier complet de l'entreprise et dossier individuel complet du travailleur.

Des intérêts sont dûs de plein droit à partir du lendemain du jour ultime où le paiement aurait dû être effectué.

Article 67. § 1er. Lorsque le Fonds assure les paiements prévus aux articles 35, 41 et 47, il est tenu :

1° d'effectuer les retenues imposées par la législation fiscale, la législation relative à la sécurité sociale et les conventions collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale et de verser les sommes retenues aux organismes visés à l'article 60 et à l'Etat;

2° de payer aux organismes visés à l'article 60 les cotisations patronales imposées par la législation relative à la sécurité sociale et par les conventions particulières ou collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Par dérogation au point 2°, le Fonds est tenu de payer uniquement les cotisations patronales imposées par la législation en matière de sécurité sociale lorsqu'il paie l'indemnité de transition visée à l'article 41.

§ 2. Lorsque le Fonds assure, à défaut de l'employeur, les paiements prévus aux articles 33, 34, 49 et 51, il est tenu d'effectuer les retenues imposées en vertu de la législation fiscale et sociale.

Article 69. En cas de fermeture de son entreprise ou de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'entreprise pour lesquels une demande d'intervention du Fonds a été introduite, l'employeur est tenu d'en informer ce dernier. Le Roi fixe les délais dans lesquels cette information doit être donnée au Fonds et détermine les renseignements que l'employeur doit fournir.

Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles l'employeur justifie à l'égard du Fonds les paiements qu'il a effectués pour le compte du Fonds conformément à l'article 68.

Le Roi détermine les informations que l'employeur doit communiquer au Fonds en cas de fermeture d'entreprise résultant d'un cas de force majeure pour lequel une demande d'intervention du Fonds a été introduite.

Les mandataires, curateurs et liquidateurs ainsi que l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont les mêmes obligations que celles qui incombent à l'employeur et y satisfont dans les mêmes conditions.

En outre, le curateur ou le liquidateur sont tenus d'informer le Fonds de la cession de tout ou d'une partie de l'actif de l'entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire.

Les Fonds de sécurité d'existence sont tenus de fournir au Fonds toutes les informations nécessaires à la détermination de son intervention.

Article 72. Se prescrivent par un an à partir du jour où le dossier du travailleur est complet et approuvé par le comité de gestion du Fonds, les actions des travailleurs portant sur le paiement de l'indemnité de fermeture prévue à l'article 18 et des interventions prévues aux articles 33, 34, 35, 41, 47, 49 et 51.

Ce délai peut être interrompu par une mise en demeure adressée au Fonds. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par mise en demeure.

Article 79. Toutes les dispositions du livre ler du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 80. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à dater du fait qui a donné lieu à l'action.
Article 83. A l'article 19, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont apportées les modifications suivantes :

1° le 3°bis , inséré par la loi du 12 avril 1965, remplacé par la loi du 13 janvier 1977 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" 3°bis . Pour les travailleurs visés à l'article 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 2 de ladite loi, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23 de ladite loi, sans que son montant puisse excéder 7.500 EUR; cette limitation ne s'applique pas aux indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour rupture de leur engagement.

Le montant prévu ci-dessus est adapté tous les deux ans par le Roi, après avis du Conseil national du Travail.

a)

sur l'article 61, § 1er, 2° et § 2, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises pour les sommes qu'il a payées en application de l'article 35 de cette même loi;

b)

sur l'article 62, 1° et 2°, de la même loi pour les retenues qu'il a effectuées sur les sommes visées au a) et qu'il a payées en application de l'article 67, § 1er, 1° de cette même loi. ";

2° le 4°ter , alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999, est complété comme suit :

" , ainsi que les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises basées sur l'article 62, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. ";

3° le 4°quinquies , inséré par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et remplacé par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" 4°quinquies . Les créances du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à l'égard des employeurs, des curateurs et des liquidateurs basées sur l'article 67, § 1er, 2°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, dans la mesure où ces créances ne peuvent plus être recouvrées par la subrogation légale, et les créances de ce même Fonds, basées sur les articles 61, § 1er, 1°, 3° et 4° et § 2, 1°, 3° et 4°, 64, § 1er, alinéa 1 et § 2, alinéa 1er, de la même loi. "

Article 88. Sont abrogés :

1° la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

2° la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

3° la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

4° la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition;

5° l'article 9, alinéa 5, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que les candidats délégués du personnel;

6° le titre IV, chapitre Ier, section 2 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

7° les articles 20 et 22 de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992;

tels qu'ils ont été modifiés jusqu'à ce jour.