26 JUIN 2002. - Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 21-01-2014)

Type Loi
Publication 2002-07-27
État En vigueur
Département Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération internationale
Source Justel
articles 3
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Registres consulaires.

Article 2. Des registres de la population sont tenus dans tous les postes consulaires de carrière. Le Roi désigne les postes consulaires honoraires dans lesquels sont tenus les mêmes registres.

Les Belges qui établissent leur résidence principale dans la circonscription d'un poste et ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge peuvent se faire inscrire dans les registres de la population dudit poste.

Peuvent être inscrits également, à titre d'information, les étrangers faisant partie du ménage d'un Belge inscrit dans le registre de la population tenu par un poste consulaire de carrière et qui résident dans la circonscription dudit poste.

Article 3. Outre les informations que la loi prescrit expressément d'enregistrer, les registres de la population mentionnent les informations relatives à l'identification et à la localisation des personnes inscrites ainsi que les informations nécessaires à la liaison avec les fichiers de l'administration centrale.

Dans ces limites, le Roi détermine la nature de ces informations. Les règles suivant lesquelles lesdites informations peuvent être communiquées à des tiers sont, mutatis mutandis, celles qui sont en vigueur pour la communication des information contenues dans les registres de la population en Belgique.

Le Roi détermine les modalités de mise à jour des données.

Article 4. La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée. Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale.
Article 5. Le changement de résidence principale du Belge à l'étranger est constaté par une déclaration faite dans la forme prescrite par le Roi, et conformément aux règlements pris en cette matière par le Ministre des Affaires étrangères.
Article 6. § 1er. En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale à l'étranger, le Ministre des Affaires étrangères détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder si besoin en est à une enquête. Le Ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés au fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

§ 2. En cas de contestation sur la question d'établir si la résidence principale est à l'étranger ou en Belgique, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci conformément à l'article 8 de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

CHAPITRE II. - La carte d'identité.

Article 7. 2008-07-24/35, art. 144, 002; **En vigueur :** 17-08-2008 pour § 3 et **En vigueur :** indéterminée pour §§ 1 et 2; voir L 2008-07-24/35, art. 145, L2> § 1er. Tout Belge de 12 ans accomplis et inscrit dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire belge tels que visés à l'article 2, se voit délivrer une carte d'identité identique à la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La carte d'identité est délivrée par le poste consulaire de carrière ou par le poste consulaire honoraire désigné par le Roi.

§ 2. La carte d'identité délivrée par une commune belge conformément à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire avise la commune qu'il part s'établir à l'étranger et se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un poste consulaire.

La carte d'identité délivrée par un poste consulaire belge en application du § 1er reste valable pour la durée mentionnée sur la carte si le titulaire se fait inscrire dans les registres consulaires de la population d'un autre poste consulaire ou dans les registres de la population d'une commune belge.

§ 3. Si un mandat d'arrêt ou toute autre ordonnance ou décision judiciaire privative de liberté a été pris contre le requérant ou s'il fait l'objet d'un ordre de recherche ou s'il bénéficie d'une mesure de libération provisoire ou conditionnelle avec une interdiction de se rendre à l'étranger, la carte d'identité ne peut être délivrée qu'après accord formel du Ministre des Affaires étrangères.

Article 8. Le Roi fixe le montant des frais relatifs à la fabrication et à la délivrance de la carte d'identité.
Article 9. Le Roi peut décider que les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux ressortissants de l'Union européenne au bénéfice desquels les postes consulaires de carrière belges assurent l'assistance consulaire dans le cadre de traités ou d'accords internationaux.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier et Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL.

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