26 JUIN 2002. - Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement. - (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD:2023-12-14/18>, art. 26; En vigueur : 2024-01-15) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2002 et mise à jour au 08-01-2024)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Il est instauré un Conseil d'Etablissement qui décide :
1° des recours introduits contre les décisions des bureaux des Chambres des Métiers et Négoces sur les demandes d'attestation visées à l'article 9, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, dénommée ci-après la loi-programme;
2° des demandes d'attestation introduites en application de l'article 12, § 2, alinéa 4, de la loi-programme.
Article 3. § 1er. Le Roi fixe le nombre de Chambres du Conseil d'Etablissement. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou suppléants ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend en outre un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ainsi qu'un assesseur effectif et un suppléant nommés par le ministre sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
Le Conseil d'Etablissement est composé pour une durée de six ans.
Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le recours peut être introduit par l'intéressé ou par le ministre.
Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du bureau. Il est suspensif.
Le Conseil d'Etablissement statue en sa qualité de juridiction administrative, après avoir entendu les parties.
Il délivre, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article 9, § 1er, de la loi-programme.
§ 3. Le demandeur qui, en application de l'article 12, § 2, alinéa 4, de la loi-programme, introduit une demande d'attestation auprès du Conseil d'Etablissement, en informe par lettre recommandée la Chambre des Métiers et Négoces.
Cette communication entraîne la nullité de la demande précédente, à moins que la Chambre informe de la décision du bureau dans un délai de huit jours après réception de cette communication.
§ 4. Les personnes qui ont introduit un recours ou une demande d'attestation sont convoquées par lettre recommandée.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles peuvent donner procuration écrite à un délégué d'une fédération professionnelle ou interprofessionnelle répondant aux conditions prévues par les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces lois.
La procédure devant le Conseil d'Etablissement, le règlement d'ordre intérieur, les indemnités des membres et les jetons de présence sont déterminés par le Roi.
§ 5. Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées à l'intéressé dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours ou de l'introduction de la demande visée à l'article 12, § 2, alinéa 4, de la loi-programme.
Ce délai est prolongé de trente jours quand le traitement de la demande ou du recours est remis à la demande de l'intéressé ou en cas d'opposition contre une décision rendue par défaut.
Quand le délai de notification n'a pas été respecté, l'intéressé est dispensé de l'attestation. Le Conseil d'Etablissement en informe l'intéressé sans délai par lettre recommandée.
Si le défaut de notification est constaté à la suite du recours introduit contre une décision favorable d'un bureau de Chambre des Métiers et Négoces, l'effet suspensif est abrogé.
§ 6. Chaque décision du Conseil d'Etablissement peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. En cas d'annulation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'Etablissement autrement composé. Ce dernier se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.