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24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2005-01-01
Article 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations;

3° travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable, conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;

4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;

6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;

7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations;

8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;

9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit;

10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité;

11° loi du 9 juillet 1975 : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

12° (" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.)

Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 373 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 346. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant et après l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999. Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire.
Article 362. Sont abrogés :
Article 385. Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur les dites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.

(La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er peut également être octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux.)

Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs au sujet desquels la dispense est demandée ont été effectivement employés en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.

Article 418. § 1er. A la date de la dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain-CEDAF ", dénommé ci-après " l'Institut ", le Roi transfèrera au Musée royal de l'Afrique centrale ses biens, droits et obligations ainsi que les membres de son personnel.

§ 2. Les membres du personnel transférés de l'Institut peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée.

§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein de l'Institut la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.

Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables à l'Institut.

Article 239. Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, est insérée une section IXter , rédigée comme suit :

" Section IXter. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.

Art. 29ter. Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.

La composition et les règles de fonctionnement de cette Commission sont fixées par le Roi.

La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée de formuler des propositions concernant les modalités de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes visés à l'article 34, 4°. Ces propositions peuvent aussi se rapporter aux modalités spécifiques relatives au remboursement si les bandages, orthèses et prothèses externes visés à l'article 34, 4°, sont loués aux assurés. "

Article 241. A l'article 35 de la même loi, est inséré un § 2bis , libellé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, le Roi peut, en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, 4°, apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée au § 1er :

1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;

2° sur la base de la proposition formulée par la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes à la demande du ministre. Ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;

3° sur la base de la proposition élaborée par le ministre ou le Comité de l'assurance, maintenue dans son texte original ou amendé après avoir été soumise à l'avis de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes; cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai d'un mois à dater de la demande.

La procédure visée au 3° peut être suivie :

a)

lorsque la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai d'un mois à dater de la demande;

b)

lorsque la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°; dans ce cas, le rejet de la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes doit être motivé;

4° sur la base de la procédure prévue à l'article 51, § 3. "

Article 242. A l'article 51, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes " sont insérés entre les mots " commission de convention et d'accords " et les mots " et à la Commission de contrôle budgétaire ";

2° l'alinéa 2 est complété comme suit :

" En ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, 4°, cette information est également donnée à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. ";

3° à l'alinéa 5, les mots " plusieurs commissions de conventions ou d'accords " sont remplacés par les mots " plusieurs commissions de conventions, commissions d'accords ou la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ";

4° à l'alinéa 6, les mots " et à la commission de conventions ou d'accords concernée " sont remplacés par les mots " à la commission de conventions ou d'accords concernée et à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ".

Article 3. A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

1.

19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

2.

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";

2° au § 1er, alinéa 2, le montant " 152 777 BEF " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ";

3° au § 2, alinéa 1er, le montant " 16 362 BEF " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";

4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

1.

19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

2.

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";

5° le § 2, alinéa 3, est supprimé;

6° le § 3 est supprimé.

Article 7. L'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante :

" Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ".

Article 8. L'article 126, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante :

" Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ".

Article 44. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.

Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.

§ 2. La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Les taux minimum et maximum de cotisation sont déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions.

Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 7 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions.

Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.

§ 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2.

§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.

Article 134. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 128 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

L'article 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.

Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de cette même loi.

En cas de dépassement, le montant de la réduction des cotisations est limité aux cotisations patronales dues précitées, d'abord sur la réduction groupe-cible puis sur la réduction structurelle. Lorsque l'employeur ne bénéficie d'aucune réduction groupe-cible, c'est la réduction structurelle qui est limitée au montant précité des cotisations patronales dues.

En cas de cumul avec la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981, les cotisations dues précitées sont diminuées du montant de la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, précité qui a été appliquée au travailleur concerné.

Article 330. La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :

Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie.

Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Article 331. Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a.

F s'élève à 381,33 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.

F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.

F s'élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter annuellement le plafond salarial S0 pour la catégorie 3, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède.

Article 332. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe.

Article 337. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe.

Article 343. Est considéré comme nouvel employeur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation dans la même unité technique d'exploitation de travailleurs autres que des apprentis reconnus, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou a cessé, au minimum pendant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date de l'engagement, d'y être soumis.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par apprentis reconnus, par travailleurs domestiques et par obligation scolaire à temps partiel.

Article 344. Par unité technique d'exploitation, on entend, l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article14, § 2, b , de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Article 347. L'employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe-cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il a employé un nombre de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 représentant 3 % de l'effectif du personnel, calculés en équivalents temps-plein durant le second trimestre de l'année précédente.
Article 363. L'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour le chef de ces jeunes, modifié par les lois des 30 mars 1987, 28 mai 1991, 22 février 1998, 6 mai 1998 et 24 décembre 1999, est abrogé.
Article 408. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées avoir été payées ou attribuées à concurrence de 80 p.c., en 2002, les rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale pour lesquels le calcul ou la régularisation des mois non encore régularisés de l'année 2002 par le " secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux " est effectué au cours de l'année 2003 au plus tard le 30 avril 2003. ".
Article 494. A dater du 1er janvier 2003, la S.N.C.B. est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 48 millions d'actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros quatre-vingt-huit centimes (148.736.114,88 euros). L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. Cette augmentation de capital sera entièrement souscrite en 2003 par la Société fédérale de participations. La Société fédérale de participations verse huit douzièmes de ce capital au plus tard le 30 avril 2003 et le solde, soit quatre douzièmes de ce capital, au plus tard le 31 décembre 2003.
Article 492. § 1er. Aux conditions stipulées dans le présent article, l'Etat reprend une partie des dettes contractées par la Société nationale des chemins de fer belges et la TGV-FIN.

La reprise se fait aux conditions suivantes, et si possible avant le 31 décembre 2004 :

1° Atteindre le niveau maximal autorisé par la législation européenne en vigueur.

2° Etre sans influence sur le solde de financement des pouvoirs publics, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux.

3° Ne pas avoir pour conséquence le fait que le rapport estimé de la dette de l'ensemble des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne, dépasse les 100 % par rapport au produit intérieur brut. La section " Besoins de financement des pouvoirs publics " du Conseil supérieur des finances rend un avis à ce sujet.

4° Etre précédée d'un plan d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer belges approuvé par le gouvernement, tel que visé à l'article 162decies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques. Ce plan d'entreprise doit contenir les garanties nécessaires au sujet de la future position d'endettement de la Société nationale des chemins de fer belges.

5° Etre établie sur la base d'une évaluation de la valeur des actifs par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et par l'Administration de la trésorerie, ainsi qu'une évaluation de la valeur du passif visé dans l'alinéa 1er par l'Administration de la trésorerie.

§ 2. Le Roi établit aux conditions énumérées au § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des dettes visées au § 1er, après avis des/du conseils d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges et de la TGV-FIN respectivement, chacune pour ce qui la concerne, ainsi que les modalités de reprise, en ce compris le délai visé au § 1er, alinéa 2, 5°.

Article 493. En dérogation à l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, et à l'annexe D de l'arrêté royal du 20 mai 1997 portant approbation du protocole de gestion entre l'Etat, TGV-FIN, la S.N.C.B. et la Société fédérale des participations, la S.N.C.B. est autorisée, à partir de 2003, d'adapter le protocole de gestion en vue d'attribuer 1/5e du versement des dividendes dus à la TGV-FIN à l'exécution de mesures nouvelles promouvant une mobilité durable, prises dans le cadre du troisième contrat de gestion, dont entre autres les mesures tarifaires pour les trajets domicile-travail et la fidélisation des détenteurs de cartes trains. Le montant correspondant au 1/5e des dividendes dus à la TGV-FIN est traité dans les comptes annuels de la S.N.C.B. comme une compensation de la mission de transport intérieur de voyageur assurés par les trains du service ordinaire.

L'affectation de ces moyens aux missions de service public fera l'objet du contrôle administratif et budgétaire de l'Etat.

En conséquence de cette mesure, la dette de la TGV-FIN sera diminuée à due concurrence et consolidée au passif repris visé à l'article 492.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent article.

Article 436. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique xx, rédigée comme suit :

" xx. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Dénomination du Fonds budgétaire organique

xx-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction de émissions de gaz à effet de serre.

Nature des recettes affectées

Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.

Nature des dépenses autorisées

Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent :

1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;

2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;

3° de la décision 93/389/CEE du Conseil des Communautés européennes relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne;

4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération. "