24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)
Article 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;
2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations;
3° (travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou le travailleur indépendant qui est visé à l'article 12, § 1erbis, du même arrêté);
4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (, redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité);
5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément (à l'article 12, §§ 1er et 1erbis), de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;
6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;
7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations;
8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;
9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit;
10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité;
11° loi du 9 juillet 1975 : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
12° (" la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.)
Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 373 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 346. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée aux employeurs visés à l'article 335 pour les travailleurs à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans et jusqu'au dernier jour du trimestre où ils atteignent 29 ans et dont le salaire trimestriel de référence est inférieur au plafond salarial S0 visé à l'article 331.
Le montant de cette réduction groupe cible est accordé au pro rata de l'âge du travailleur, sous la forme d'un pourcentage du montant forfaitaire visé à l'article 336.
La réduction visée par cet article n'est pas octroyée aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, § 5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Elle n'est pas non plus octroyée pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public.
§ 2. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible durant l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle ils atteignent 18 ans, à condition que le jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999.
§ 3. Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 4. Par dérogation aux articles 325 et 335, alinéa 1er, les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2 peuvent être appliquées ensemble pour un même travailleur et une même occupation.
§ 5. L'article 326, alinéa 1er et 2, n'est pas d'application pour les réductions groupe-cible visées aux §§ 1er et 2.
Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles le solde du dépassement est affecté dès lors que ce dépassement est supérieur aux cotisations dues pour les autres travailleurs du même employeur.
Article 362. Sont abrogés :
- l'article 35, §§ 1er à 4 et § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 5 septembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 60 à 64, 65, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiés par les lois des 3 avril 1995, 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 2 janvier 2001 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 3 à 12 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiés par les lois du 13 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
- les articles 31, § 2, 36, 37, 38, modifié par la loi du 2 janvier 2001, 44, modifié par la loi du 2 janvier 2001, et 54, modifié par la loi du 2 janvier 2001, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
- les articles 5 à 12 et l'article 13, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.
Article 385. Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur les dites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.
(La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er (est également) octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux.)
(La même dispense de versement est aussi octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2. Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait à l'emploi effectif dans le projet de recherche.)
(Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.)
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusqu'à 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques visées à l'alinéa 1er.)
Article 418. § 1er. A la date de la dissolution de l'a.s.b.l. " Institut africain-CEDAF ", dénommé ci-après " l'Institut ", le Roi transfèrera au Musée royal de l'Afrique centrale ses biens, droits et obligations ainsi que les membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel transférés de l'Institut peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée.
§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein de l'Institut la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables à l'Institut.
Article 239. Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, est insérée une section IXter , rédigée comme suit :
" Section IXter. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
Art. 29ter. Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.
La composition et les règles de fonctionnement de cette Commission sont fixées par le Roi.
La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée de formuler des propositions concernant les modalités de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes visés à l'article 34, 4°. Ces propositions peuvent aussi se rapporter aux modalités spécifiques relatives au remboursement si les bandages, orthèses et prothèses externes visés à l'article 34, 4°, sont loués aux assurés. "
Article 241. A l'article 35 de la même loi, est inséré un § 2bis , libellé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, le Roi peut, en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, 4°, apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée au § 1er :
1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;
2° sur la base de la proposition formulée par la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes à la demande du ministre. Ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;
3° sur la base de la proposition élaborée par le ministre ou le Comité de l'assurance, maintenue dans son texte original ou amendé après avoir été soumise à l'avis de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes; cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai d'un mois à dater de la demande.
La procédure visée au 3° peut être suivie :
lorsque la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai d'un mois à dater de la demande;
lorsque la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°; dans ce cas, le rejet de la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes doit être motivé;
4° sur la base de la procédure prévue à l'article 51, § 3. "
Article 242. A l'article 51, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes " sont insérés entre les mots " commission de convention et d'accords " et les mots " et à la Commission de contrôle budgétaire ";
2° l'alinéa 2 est complété comme suit :
" En ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, 4°, cette information est également donnée à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. ";
3° à l'alinéa 5, les mots " plusieurs commissions de conventions ou d'accords " sont remplacés par les mots " plusieurs commissions de conventions, commissions d'accords ou la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ";
4° à l'alinéa 6, les mots " et à la commission de conventions ou d'accords concernée " sont remplacés par les mots " à la commission de conventions ou d'accords concernée et à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ".
Article 3. A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :
19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";
2° au § 1er, alinéa 2, le montant " 152 777 BEF " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ";
3° au § 2, alinéa 1er, le montant " 16 362 BEF " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";
4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :
19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;
14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";
5° le § 2, alinéa 3, est supprimé;
6° le § 3 est supprimé.
Article 7. L'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ".
Article 8. L'article 126, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante :
" Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ".
Article 44. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprs d'un organisme de pension.
Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.
§ 2. La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
(Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.)
Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser (8,17 %) des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions.
Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.
(Dans l'hypothèse où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels.
Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de référence est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé à l'alinéa précédent.)
§ 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2.
§ 4. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.
Article 134. (Les articles 115, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 130, 131, 132 en 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.
L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124 et 129 entrent en vigueur le 1er juillet 2004.)
L'article 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.
Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi.
En cas de dépassement, le montant de la réduction des cotisations est limité aux cotisations patronales dues précitées, d'abord sur la réduction groupe-cible puis sur la réduction structurelle. Lorsque l'employeur ne bénéficie d'aucune réduction groupe-cible, c'est la réduction structurelle qui est limitée au montant précité des cotisations patronales dues.
En cas de cumul avec la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981, les cotisations dues précitées sont diminuées du montant de la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, précité qui a été appliquée au travailleur concerné. (En cas d'occupations multiples auprès d'un même employeur, les cotisations dues par occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme déterminée à l'article 35 visé selon le rapport entre les prestations de travail de l'occupation au cours du trimestre et les prestations de travail totales de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre.)
Article 330. La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :
Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie.
Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Article 331. Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a.
F s'élève à 381,33 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.
F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.
F s'élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter annuellement le plafond salarial S0 pour la catégorie 3, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède.
Article 332. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe.
Article 337. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe.
Article 343. Est considéré comme nouvel employeur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation dans la même unité technique d'exploitation de travailleurs autres que des apprentis reconnus, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou a cessé, au minimum pendant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date de l'engagement, d'y être soumis.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par apprentis reconnus, par travailleurs domestiques et par obligation scolaire à temps partiel.
Article 344. Par unité technique d'exploitation, on entend, l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article14, § 2, b , de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Article 347. L'employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe-cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il a employé un nombre de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 représentant 3 % de l'effectif du personnel, calculés en équivalents temps-plein durant le second trimestre de l'année précédente.
Article 363. L'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour le chef de ces jeunes, modifié par les lois des 30 mars 1987, 28 mai 1991, 22 février 1998, 6 mai 1998 et 24 décembre 1999, est abrogé.
Article 408. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées avoir été payées ou attribuées à concurrence de 80 p.c., en 2002, les rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale pour lesquels le calcul ou la régularisation des mois non encore régularisés de l'année 2002 par le " secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux " est effectué au cours de l'année 2003 au plus tard le 30 avril 2003. ".
Article 494. A dater du 1er janvier 2003, la S.N.C.B. est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 48 millions d'actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros quatre-vingt-huit centimes (148.736.114,88 euros). L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. Cette augmentation de capital sera entièrement souscrite en 2003 par la Société fédérale de participations. La Société fédérale de participations verse huit douzièmes de ce capital au plus tard le 30 avril 2003 et le solde, soit quatre douzièmes de ce capital, au plus tard le 31 décembre 2003.
Article 492. § 1er. Aux conditions stipulées dans le présent article, l'Etat reprend une partie des dettes contractées par la Société nationale des chemins de fer belges et la TGV-FIN.
La reprise se fait aux conditions suivantes, et si possible avant le 31 décembre 2004 :
1° Atteindre le niveau maximal autorisé par la législation européenne en vigueur.
2° Etre sans influence sur le solde de financement des pouvoirs publics, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux.
3° Ne pas avoir pour conséquence le fait que le rapport estimé de la dette de l'ensemble des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne, dépasse les 100 % par rapport au produit intérieur brut. La section " Besoins de financement des pouvoirs publics " du Conseil supérieur des finances rend un avis à ce sujet.
4° Etre précédée d'un plan d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer belges approuvé par le gouvernement, tel que visé à l'article 162decies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques. Ce plan d'entreprise doit contenir les garanties nécessaires au sujet de la future position d'endettement de la Société nationale des chemins de fer belges.
5° Etre établie sur la base d'une évaluation de la valeur des actifs par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et par l'Administration de la trésorerie, ainsi qu'une évaluation de la valeur du passif visé dans l'alinéa 1er par l'Administration de la trésorerie.
§ 2. Le Roi établit aux conditions énumérées au § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des dettes visées au § 1er, après avis des/du conseils d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges et de la TGV-FIN respectivement, chacune pour ce qui la concerne, ainsi que les modalités de reprise, en ce compris le délai visé au § 1er, alinéa 2, 5°.
Article 493. En dérogation à l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, et à l'annexe D de l'arrêté royal du 20 mai 1997 portant approbation du protocole de gestion entre l'Etat, TGV-FIN, la S.N.C.B. et la Société fédérale des participations, la S.N.C.B. est autorisée, à partir de 2003, d'adapter le protocole de gestion en vue d'attribuer 1/5e du versement des dividendes dus à la TGV-FIN à l'exécution de mesures nouvelles promouvant une mobilité durable, prises dans le cadre du troisième contrat de gestion, dont entre autres les mesures tarifaires pour les trajets domicile-travail et la fidélisation des détenteurs de cartes trains. Le montant correspondant au 1/5e des dividendes dus à la TGV-FIN est traité dans les comptes annuels de la S.N.C.B. comme une compensation de la mission de transport intérieur de voyageur assurés par les trains du service ordinaire.
L'affectation de ces moyens aux missions de service public fera l'objet du contrôle administratif et budgétaire de l'Etat.
En conséquence de cette mesure, la dette de la TGV-FIN sera diminuée à due concurrence et consolidée au passif repris visé à l'article 492.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent article.
Article 436. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique xx, rédigée comme suit :
" xx. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Dénomination du Fonds budgétaire organique
xx-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction de émissions de gaz à effet de serre.
Nature des recettes affectées
Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.
Nature des dépenses autorisées
Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent :
1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;
2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
3° de la décision 93/389/CEE du Conseil des Communautés européennes relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne;
4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération. "
Article 327. Les réductions de cotisations auxquelles un employeur a droit peuvent être entièrement ou partiellement retenues pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'il est constaté qu'ils prestent ou font prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de cette retenue, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail.
Article 117. L'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
Le marché général du travail ne comprend pas l'emploi protégé.
§ 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
§ 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.
L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. "
Article 121. L'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu des membres de son ménage, ou en fonction de l'origine des revenus.
§ 2. La personne handicapée et les membres de son ménage sont tenus de faire valoir leurs droits aux prestations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie, ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.
§ 3. Il y a lieu d'entendre par " ménage " toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers pour assurer leur subsistance.
L'existence d'un ménage est présumée lorsque plusieurs personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles.
§ 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées à titre d'avance sur les prestations et indemnités auxquelles le demandeur peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie, ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. "
(NOTE : par son arrêt n° 123/2004 du 07-07-2004 (M.B. 20-07-2004, p. 56291), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Article 123. Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 8bis. Le Roi détermine :
1° la manière dont les demandes d'obtention des allocations visées à l'article 1er sont traitées et en particulier la manière dont les administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et des personnes avec qui il forme un ménage;
2° la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;
3° les délais dans lesquels les demandes d'allocations sont examinées. "
Article 132. Les articles 23 à 27 de la même loi sont abrogés.
Article 211. Un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est prélevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion Globale - et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Article 474. La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en trois exemplaires imprimés sur papier.
Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
Article 475. Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge.
Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474.
Article 270. § 1er. Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de vingt quatre membres qui, sur présentation des ministres, sont nommés et révoqués par le Roi, dont :
1° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
3° un membre choisi parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant;
4° un membre choisi parmi les fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant;
5° trois membres proposés par l'Agence intermutualiste;
6° quatre membres proposés par le Conseil des Ministres;
7° deux membres représentant les organisations des hôpitaux;
8° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;
9° deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;
10° un membre de la Chambre des représentants.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le membre de la Chambre des représentants est désigné par la Chambre des représentants.
Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.
Le président et les membres sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Sous les mêmes conditions, le Roi nomme également des suppléants pour les membres du conseil d'administration.
Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par deux vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant.
Les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont tous voix délibérative. Les membres visés sous 5°, 6°, 7° et 8°, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.
Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4°, dans l'hypothèse où toutes les personnes ayant voix délibérative peuvent donner leur voix aussi bien que dans l'hypothèse où seuls les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont pu émettre leur voix, le président s'abstient. Au second tour, il ne peut voter qu'avec l'accord des ministres et, en cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°, 3° en 4°, sa voix est prédominante.
§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités.
§ 3. Le conseil d'administration du Centre d'expertise établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres.
§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objectif tel que défini à l'article 262, ainsi que pour l'accomplissement des missions telles que définies aux articles 263 à 266.
Les tâches d'administration générale du conseil d'administration comprennent la formulation d'avis sur l'évaluation du directeur général et du directeur général adjoint. Le conseil d'administration a également pour tâche d'établir le projet de budget et de suivre l'exécution du budget, de dresser le compte annuel des recettes et des dépenses et d'arrêter annuellement, au 31 décembre, la situation active et passive du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 à 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'éventuelles sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.
§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour réaliser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.
Article 309. Prélevée des moyens financiers de la gestion globale visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la somme de 831.000 EUR est versée, pour l'an 2002, au Fonds de Participation. Cette somme constitue, pour l'an 2002, la dotation pour le plan Rosetta-indépendants qui s'inscrit dans la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
A partir de 2003, le montant de cette dotation annuelle, à charge des moyens financiers de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981 précitée, s'élève à 1.425.000 EUR.
A partir de 2004, ce montant est adapté chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du premier trimestre, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant précédemment en vigueur multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice du premier trimestre de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à la centaine supérieure.
Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par :
1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur la base du calcul de la moyenne du salaire des employés du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective du travail;
2° nouvel indice : l'indice du premier trimestre de l'année civile en cours.
Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard le 30 avril de l'année à laquelle elle se rapporte, et au plus tard le 31 décembre 2002 pour l'année 2002.
Article 336. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire (G1, G2 ou G3) et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
G1 est égal à 1 000 EUR
G2 est égal à 400 EUR
(G3 est égal à 300)
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires (G1, G2 et G3).
Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire G1 ou G2 auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.
Article 339. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 50 ans.
Article 387. Le présent article est applicable aux employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer qui sont, en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, redevables du précompte professionnel en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer. Le présent article n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272 du même Code.
Avant d'effectuer le versement au Trésor, le montant du précompte professionnel retenu est comparé avec le montant du précompte professionnel fictif obtenu en tenant compte des rémunérations forfaitaires journalières servant de base au calcul des cotisations sociales, telles qu'elles sont fixées par la réglementation fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs visés à l'alinéa 1er sont tenus de verser au Trésor, la totalité du précompte professionnel fictif.
La différence entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu constitue pour les employeurs des frais professionnels déductibles visés à l'article 49 du même Code et n'est pas imputable dans le chef du travailleur.
Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs ne sont tenus de verser au Trésor qu'un montant égal au précompte professionnel fictif. Le surplus du précompte professionnel retenu est versé par l'employeur au " Zeevissersfonds " institué par la convention collective du 29 août 1986.
Article 278. La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.
Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence intermutualiste.
Cette association peut uniquement prendre la forme d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Les travaux visés à l'alinéa 1er peuvent être effectués :
1° à l'initiative de l'Agence intermutualiste avec notification au Centre d'expertise ou;
2° à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre d'expertise que la mission effectuée par l'Agence intermutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre d'expertise ou;
3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise.
Le conseil d'administration de l'Agence intermutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.
L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de remboursement des frais des missions confiées par les ministres ou sous la coordination du Centre d'expertise, à l'Agence intermutualiste.
Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence intermutualiste et le Centre d'expertise.
Article 279. Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste requiert une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Article 455. L'article 12 du même arrêté, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. § 1er. L'Office est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le président et le vice-président ainsi que trois membres et trois suppléants sont nommés par le Roi dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Gouvernement qui les a proposés.
Le mandat du président et du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition du Gouvernement concerné pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5.
§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéa 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, alinéas 2 et 3, comptent également autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des communautés et des régions, qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants.
Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. "
Article 46. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Le taux maximum de cotisation visé à l'article 44, § 2, alinéa 2, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante :
- un régime de solidarité tel que visé au chapitre VI, dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans le cadre de l'article 44, § 2, est lié à la convention de pension;
§ 2. La convention sociale de pension mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article.
§ 3. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.
Article 48. § 1er. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes :
1° le montant des réserves acquises, en stipulant le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;
2° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au point 1°;
3° le montant des réserves acquises de l'année précédente.
§ 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite.
A cet effet, il est tenu compte des hypothèses et données suivantes :
1° pour les affiliés actifs;
les derniers versements continuent à être effectués;
les réserves acquises et les contributions encore à verser, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 ou les prestations de pension convenues;
2° pour les anciens affiliés :
les réserves acquises capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975 ou les prestations de pension réduites.
Article 49. § 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert de réserves vers un autre organisme de pension visé à l'article 51, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.
§ 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.
Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.
Article 51. L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.
L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.
L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.
Article 53. L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion des conventions de pension. Ce rapport est mis à la disposition de tout affilié et/ou intéressé qui en fait la demande.
Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants :
1° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;
2° le rendement des placements;
3° la structure des frais;
4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés.
Article 59. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les commissaires agréés désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975 et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi, doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.
La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.
Article 62. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente section, à l'Office de Contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution.
Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section.