14 JANVIER 2002. - Loi portant des mesures en matière de soins de santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2002 et mise à jour au 15-02-2007)

Type Loi
Publication 2002-02-22
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 25
Historique des réformes JSON API
Article 115. La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas aux marchés publics de fournitures et de services des hôpitaux publics sauf lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marches publics.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il y a lieu d'entendre par hôpital public pour l'application du présent article.

Article 127. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

(L'article 114 cesse de produire ses effets deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.)

(NOTE : Entree en vigueur des articles 81 à 83, 87 à 96 et 98 à 104 fixée le 01-07-2002 par AR 2002-04-25/49, art. 103, § 1)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 97 fixée le 01-01-2003 par AR 2002-04-25/49, art. 103, § 2)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 84 fixée le 01-12-2002 par AR 2002-09-29/31, art. 5)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 109 fixée le 01-12-2002 par AR 2002-09-29/32, art. 3)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 85, 86 et 110 fixée le 01-09-2004 par AR 2004-06-17/36, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales et pensions.

CHAPITRE I. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

Section 1. - Relations avec le corps médical.

Article 2. A l'article 36, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, l'alinéa 6, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est abrogé.
Article 3. L'article 36bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par Lui, sera utilisée pour le financement. ".

Article 4. L'article 50bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et remplacé par la loi du 25 janvier 1999 est abrogé.
Article 5. A l'article 52, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Le Roi fixe, après avis de la commission composée en application des dispositions de l'alinéa 5, et du Comité de l'assurance, les règles en vertu desquelles ces accords sont conclus et détermine les normes selon lesquelles la charge des forfaits est répartie entre les organismes assureurs. ";

2° dans l'alinéa 4, la disposition suivante est insérée après la première phrase :

" La conclusion finale de l'accord n'est acquise que si le vote réunit les deux tiers des organismes assureurs; l'accord ainsi conclu engage tous les organismes assureurs. ".

3° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

" La composition et les règles de fonctionnement de la commission concernant l'avis visé à l'alinéa 3 et concernant l'application des règles, notamment pour ce qui est du calcul et du paiement des montants forfaitaires, sont fixées par le Roi. ".

Section 2. - Dispositions financières.

Article 6. Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, les termes " le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi " sont remplacés par les termes " le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi et de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69 ainsi que de la part de l'assurance soins de santé dans l'imputation de la différence visée à l'article 104quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. ".
Article 7. A l'article 51 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 décembre 1997, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 2 janvier 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, alinéa 5, la phrase " Les réductions fixées par le Conseil général correspondent au dépassement sur une base annuelle constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel " est remplacée par la disposition suivante : " Les réductions fixées par le Conseil général correspondent au dépassement sur une base annuelle attendu ou constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel. ";

2° le § 4 est complété par les alinéas suivants, libellés comme suit :

" Dès que, conformément à l'article 40, § 3, les objectifs budgétaires partiels d'un exercice suivant sont fixés et qu'un dépassement significatif ou un risque de dépassement significatif est constaté sur la base des données de l'exercice en cours ou d'une partie de cet exercice, la Commission de Contrôle budgétaire examine si un dépassement ou un risque de dépassement est attendu au cours de l'exercice suivant.

Le budget global de moyens financiers pour certaines prestations visées à l'article 34 est assimilé, pour l'application des dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er, à un objectif budgétaire partiel, sauf pour les budgets globaux qui font partie d'un objectif budgétaire partiel fixé conformément à l'article 40, § 3. ";

3° dans le § 5, les mots " du rapport visé au § 3, alinéa 6 " sont remplacés par les mots " du rapport visé au § 3, alinéas 2 et 6 ".

Article 8. Dans l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

" Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de paiement de l'intervention de l'assurance au bénéficiaire ou à ses représentants. Il peut également préciser quelles sont les personnes qui ne peuvent agir en qualité de représentant. ".

Article 9. A l'article 56bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil général et de la Commission de conventions ou d'accords concernée, fixer annuellement un budget global de moyens financiers pour les prestations de l'article 34 qu'il détermine et qui sont dispensées à des bénéficiaires admis dans les établissements hospitaliers qu'il désigne et qui sont visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. ".

2° Dans le § 4, les mots " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans le respect des procédures existantes " sont remplacés par les mots " après avis du Comité de l'assurance ".

Article 10. L'article 59 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant, libellé comme suit :

" Les mécanismes de correction et les réductions visés à l'article 51, §§ 2 et 3, sont applicables, que l'incorporation visée au présent article ait lieu ou non. ".

Article 11. Un article 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 64bis. Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de l'application de l'article 100 de la loi précitée.

Le Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par le budget visé à l'alinéa 1.

Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition. ".

Article 12. L'article 191, alinéa 1er, 7°, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1980, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, dans la mesure où il a été abrogé par l'article 2, 4.b, de la loi du 30 décembre 1982, contenant le budget des Dotations de l'année budgétaire 1982, est rétabli en ce qui concerne les pensions des membres des Chambres législatives et de leurs ayants droit.
Article 13. L'article 192, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Il répartit entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 191 qui leur sont respectivement destinées et il prélève sur le montant total des ressources, prises en compte au présent article, de chaque régime et de chaque secteur, le montant de ses frais d'administration prévu au document budgétaire visé à l'article 12, 4°, au prorata des ressources, visées à l'article 191, attribuées l'année antérieure à chaque régime et secteur. ".

Article 14. Dans l'article 196 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 10 avril 2000, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Pour ce qui concerne les exercices de la troisième phase, par dérogation aux disposition reprises au § 4, le Roi peut, sur la proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et sur avis du Conseil de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, affiner les paramètres existants et/ou intégrer de nouveaux paramètres dans le calcul de la clé de répartition. ".

Article 15. Dans l'article 197 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. Sont également neutralisées, lors de la fixation de la responsabilité financière, les dépenses qui font partie de l'objectif budgétaire annuel global, mais qui sont directement effectuées par l'Institut, sans intervention des organismes assureurs. ".

Article 16. L'article 197, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par les alinéas suivants :

" Le montant qui correspond à ces 2 % est cependant majoré pour l'organisme assureur pour lequel l'augmentation du niveau des dépenses comptabilisées de l'année, par rapport à celui de l'année précédente, est beaucoup plus importante que l'augmentation du niveau des dépenses de l'année qui correspond aux prestations effectuées pendant l'année, comptabilisées pendant l'année en question et pendant le premier trimestre de l'année suivante, nommé ci-après " niveau des dépenses pour les prestations effectuées pendant cinq trimestres comptabilisés ", par rapport au niveau analogue des dépenses de l'année précédente.

Cette majoration est constituée du niveau des dépenses comptabilisées de cet organisme assureur, diminué de 102 % de sa quotité de ressources, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 197, § 3.

Cette majoration est toutefois limitée à l'avantage relatif sur sa quotité de ressources de l'année précédente.

Le Conseil général fixe, après avis de la Commission de Contrôle budgétaire et de la Commission technique comptable et statistique, le cas échéant, le moment où le niveau de dépenses comptabilisées d'un organisme assureur est beaucoup plus élevé que le niveau des dépenses pour les prestations effectuées sur cinq trimestres comptabilisés. ".

Article 17. Il est inséré dans le Titre IX de la même loi, un chapitre III, rédigé comme suit :

" Chapitre III. - Récupération de sommes dues.

Art. 206bis. En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues. ".

Article 18. A l'article 217 de la même loi, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Le Roi détermine également la manière dont les dépenses que les organismes assureurs paient en douzièmes en application de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont réparties en vue de la clôture des comptes et de l'application de la responsabilité financière des organismes assureurs. ".

Section 3. - Dispositions administratives.

Article 19. L'article 138 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" L'organisme assureur établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes qui contiennent les informations nécessaires à l'identification complète des prestations d'une part portées en compte, d'autre part remboursées par l'assurance soins de santé.

Après authentification par un mandataire de l'organisme assureur agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, ces listes font foi jusqu'à preuve du contraire, également à l'égard de tiers. ".

Article 20. L'article 140, alinéa 6, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Comité délibère valablement lorsque, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont présents ainsi que la moitié des membres visés à l'alinéa 1er, 5° à 21°, lors de l'examen des questions qui intéressent directement le groupe qui les a présentées. Pour vérifier que le quorum est atteint, tout membre régulièrement convoqué et absent sans justification admise par le président de séance est compté au nombre des participants. Il est réputé s'abstenir lors du vote des décisions. ".

Article 21. L'article 141, § 1er, alinéa 1er, 13°, b), de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par le texte suivant :

" b) la publication de ses décisions et la jurisprudence des Chambres restreintes, des Commissions d'appel et de la Commission de contrôle. ".

Article 22. A l'article 145, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1999, les alinéas 1er au 2 sont abrogés.
Article 23. L'article 147 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Les pharmaciens inspecteurs ont également pour mission de vérifier la bonne exécution des contrôles confiés aux médecins-conseils en rapport avec le remboursement des spécialités pharmaceutiques et des préparations magistrales. ".

Article 24. L'article 164, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est complété comme suit :

" Elles bénéficient du privilège visé à l'article 19, 4°, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ".

Article 25. L'article 185, § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000, est complété comme suit :

" Peuvent postuler à l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de l'lnstitut, les inspecteurs sociaux par voie de promotion, et les membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. Selon le cas, ils doivent avoir l'ancienneté de grade qui a été fixée par le Roi pour la promotion au rang 13 ou pour la nomination par voie de changement de grade. ".

Article 26. L'article 186 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Dans le cadre organique de l'Institut, les emplois du personnel administratif des niveaux 2 et 3 sont considérés jusqu'au 31 décembre 2002 comme étant équivalents pour la détermination des autorisations de recrutement du niveau 2. ".

Section 4. - Récupération de prestations payées indûment.

Article 27. L'article 19, 4°, alinéa 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, abroge par la loi du 12 avril 1965, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité versées indûment. ".

Article 28. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un article 173bis rédigé comme suit :

" Art. 173bis. Si le Service du contrôle médical ou le service du contrôle administratif, de sa propre initiative ou après communication par un organisme assureur, constate qu'un dispensateur de soins, malgré un avertissement écrit, porte en compte indûment des prestations ou les fait porter en compte par des tiers, ce dispensateur de soins est redevable d'une indemnité compensatoire, conformément aux conditions et modalités à fixer par le Roi et sans préjudice des sanctions et récupérations mentionnées au titre VII de la présente loi.

Cette indemnité est due pour des constats de fautes qui ne concernent pas exclusivement le non-respect des instructions concernant la transmission des données de facturation sur support magnétique, arrêtées par le Comité de l'assurance en application des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cette indemnité s'élève à 20 % du montant porté en compte erronément pour une première constatation et à 50 % du montant porté en compte erronément en cas de répétition au cours d'une période de deux ans.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.