26 MAI 2002. - Loi concernant le droit à l'intégration sociale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 28-11-2025)

Type Loi
Publication 2002-07-31
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 147
Historique des réformes JSON API

(1)2013-12-26/09, art. 16, 015; En vigueur : 10-01-2014>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires.

Article 9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut également être réalisé pour la personne visée à l'article 6 par une intervention financière du centre dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit. § 2. [¹ Le Gouvernement]¹ détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. [¹ Le Gouvernement]¹ peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi. § 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur, est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération : 1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration; 2° (abrogé)


(1)2016-04-25/10, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2016>

Article 9/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l'intégration sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 9, paragraphes 1er à 3 inclus, et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ]¹{/fut}


(1)2015-07-09/17, art. 36; En vigueur : indéterminée >

Article 31/1_REGION_FLAMANDE. [¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 9, et 36 à 39 de la présente loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]¹


(1)2016-03-04/12, art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36)>

Article 36_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1. Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1, 4°, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. § 2. [¹ Le Gouvernement]¹ fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention. Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.


(1)2016-04-25/10, art. 66, 018; En vigueur : 01-01-2016>

Article 38_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Une subvention est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement ou à la formation du bénéficiaire visé à l'alinéa 1 dans l'entreprise ou au sein du centre. [¹ Le Gouvernement fixe]¹ le montant de la subvention visée à l'alinéa 1, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.


(1)2016-04-25/10, art. 67, 018; En vigueur : 01-01-2016>

Article 9/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.

[¹ Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l'intégration sociale, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de l'article 9, paragraphes 1er à 3 inclus, et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ]¹


(1)2015-07-09/17, art. 36, 020; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>

Article 3/1. [¹ La disposition à travailler visée à l'article 3, 5°, peut être rencontrée par l'acceptation d'un service communautaire.]¹


(1)2016-07-21/08, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°), *(NOTE : par son arrêt n° 86/2018 du 05-07-2018 (M.B. 01-08-2018, p. 60477), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 3)*>

Section 1. - Intégration sociale pour les personnes âgées de moins de 25 ans.

CHAPITRE IV. - Des recouvrements.

Section 1. - Revenu d'intégration.

Section 2. - Emploi.

Article 43/2. [¹ § 1er. Une subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale pour le bénéficiaire. La subvention particulière n'est octroyée qu'une seule fois pendant la vie du bénéficiaire, et ce pendant une année civile à compter du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé. Cette subvention peut être suivie ou précédée de la subvention particulière visée au § 2.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale pour le bénéficiaire en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, (a), et ce pendant toute la période pour laquelle il existe un tel projet individualisé d'intégration sociale. La subvention particulière de 10 % est due à compter du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration reste due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation pendant une deuxième année civile pour les dossiers concernant des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle, et ce pour autant qu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles doit satisfaire un dossier concernant des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle. Cette subvention peut être suivie ou précédée de la subvention particulière visée au paragraphe 2.

§ 4. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due une deuxième fois au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation pendant la vie de l'intéressé, et ce à condition qu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale, à condition que l'intéressé soit particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière du centre et à condition que l'intéressé n'avait pas droit à l'intégration sociale pendant les douze mois précédents.

Cette subvention particulière n'est pas due pour les dossiers pour lesquels un projet individualisé d'intégration sociale en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, (a), a déjà été subventionné dans le passé.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles doit satisfaire un dossier afin qu'il soit question d'une personne particulièrement vulnérable et qui nécessite une attention particulière du centre.

La subvention particulière est alors due à partir du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé.]¹

[² § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant de la subvention particulière prévue aux paragraphes précédents s'élève à 20 % du montant octroyé du revenu d'intégration lorsque le bénéficiaire a moins de 25 ans ou qu'il relève de l'article 11, § 2, alinéa 1er, a.

Cette dérogation n'est applicable qu'au montant du revenu d'intégration octroyé [³ entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021]³.]²


(1)2016-07-21/08, art. 10, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°)>

(2)2021-04-02/10, art. 68, 028; En vigueur : 23-04-2021>

(3)2021-07-18/03, art. 18, 029; En vigueur : 08-08-2021>

Section 5. - Modalités.

CHAPITRE VII. - Recours.

Article 43/3. [¹ § 1er. Pour 2016 et 2017, une subvention complémentaire de 10 % du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois en 2016 ou en 2017 le revenu d'intégration en qualité de réfugié reconnu au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, une subvention complémentaire de 10 % du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pendant cette période, le revenu d'intégration en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹


(1)2016-11-21/15, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 36_REGION_FLAMANDE.. 36_REGION_FLAMANDE. § 1. [¹ Une subvention est due au centre, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour un emploi à temps plein, le montant de la subvention est égal au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi. La subvention n'excède pas le salaire brut de la personne employée, sans que la subvention puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.]¹ § 2. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.]¹ Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.


(1)2016-12-09/06, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2017>

Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2016-12-09/06, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 36_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ § er. Une subvention est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Lorsque la personne est engagée à temps plein, la subvention est égale au montant du revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1, 3°, de la présente loi. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le montant ainsi que les conditions d'octroi de la subvention en cas d'occupation à temps partiel. Il peut majorer la subvention pour certains utilisateurs, notamment pour les entreprises sociales d'insertion, ainsi que pour certaines catégories d'ayants droit déterminés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2019-03-28/04, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2020>

Article 36_REGION_FLAMANDE. § 1. [¹ Une subvention est due au centre, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour un emploi à temps plein, le montant de la subvention est égal au montant du revenu d'intégration sociale, visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi. La subvention n'excède pas le salaire brut de la personne employée, sans que la subvention puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti. La subvention reste due au centre jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerné se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.]¹ § 2. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.]¹ Il peut aussi porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.


(1)2016-12-09/06, art. 13, 023; En vigueur : 01-01-2017>

Article 37_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹


(1)2016-12-09/06, art. 14, 023; En vigueur : 01-01-2017>

Article 38_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Une subvention est due au centre lorsqu'il prévoit des frais spécifiques de formation dans le cadre de l'article 60, § 7, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe le montant et les modalités d'octroi de cette subvention.]¹


(1)2019-03-28/04, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2020>

Section 6. - Sanctions à l'égard du centre.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ ...]¹


(1)2019-03-28/04, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE VII. - Recours.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 43/4.. 43/4.[¹ Une subvention complémentaire de 15% du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public d'action sociale lorsque le revenu d'intégration a été octroyé à un bénéficiaire du revenu d'intégration dont [² la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021]² et qui n'a pas bénéficié du revenu d'intégration au cours des trois derniers mois précédant sa demande.

Cette subvention complémentaire ne vaut que pour les montants de revenu d'intégration octroyés [² entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2021]².]¹


(1)2020-06-26/15, art. 1, 026; En vigueur : 01-06-2020>

(2)2020-12-20/10, art. 20, 027; En vigueur : 09-01-2021>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

Article 37_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ ...]¹


(1)2019-03-28/04, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2020>

Article 43/4. [¹ Une subvention complémentaire de 15% du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public d'action sociale lorsque le revenu d'intégration a été octroyé à un bénéficiaire du revenu d'intégration dont [⁴ la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2021]⁴ et qui n'a pas bénéficié du revenu d'intégration au cours des trois derniers mois précédant sa demande.

Cette subvention complémentaire ne vaut que pour les montants de revenu d'intégration octroyés [⁴ entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2021]⁴.]¹


(1)2020-06-26/15, art. 1, 026; En vigueur : 01-06-2020>

(2)2020-12-20/10, art. 20, 027; En vigueur : 09-01-2021>

(3)2021-04-02/10, art. 67, 028; En vigueur : 23-04-2021>

(4)2021-07-18/03, art. 17, 029; En vigueur : 08-08-2021>

Article 36_REGION_WALLONNE.. 36_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Une subvention forfaitaire de 2 433 euros par mois pour une occupation à temps plein est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités que le Gouvernement détermine, une subvention forfaitaire majorée de 2 935 euros par mois pour une occupation à temps plein est octroyée pour la mise à disposition du travailleur auprès d'initiatives d'économie sociale. La mise à disposition visée à l'alinéa 1er se fait au sein des activités pour lesquelles l'initiative d'économie sociale est agréée. § 3. Le centre ne rétrocède pas en tout ou en partie la subvention visée aux paragraphes 1er et 2 à l'utilisateur. La subvention visée aux paragraphes 1er et 2 est forfaitaire, ce qui signifie qu'elle est destinée au payement du coût relatif à l'engagement du travailleur, aux frais d'accompagnement par le centre, ainsi qu'aux frais d'encadrement et de formation si le travailleur est occupé par le centre. En cas de mise à disposition, les frais d'encadrement et de formation sont à charge de l'utilisateur. Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement définit les dépenses admises en justification de la subvention. § 4. La subvention visée au paragraphe 1er est complétée, en cas de mise à disposition, par une contrepartie financière versée par l'utilisateur au centre, et dont le montant est : 1° de dix à vingt pour cent du montant de la subvention visée au paragraphe 1er lorsque la mise à disposition se fait chez un utilisateur du secteur non marchand; 2° de trente à quarante pour cent du montant de la subvention visée au paragraphe 1er lorsque la mise à disposition se fait chez un utilisateur du secteur marchand. Le Gouvernement peut modifier les fourchettes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le montant de la contrepartie financière est précisé dans la convention visée à l'article 60, § 7, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. L'utilisateur ne complète pas la subvention visée au paragraphe 2 par une contrepartie financière versée au centre. § 5. La durée d'octroi de la subvention visée aux paragraphes 1er et 2 ne dépasse pas : 1° la durée nécessaire pour l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales; 2° six mois lorsque le contrat de travail porte sur un régime de travail à temps partiel qui ne permet pas l'obtention du bénéficie complet des allocations visées au paragraphe 5, 1°. La subvention est due au centre jusqu'au terme des périodes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, même si la situation familiale ou financière du travailleur est modifiée pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. § 6. L'engagement prend la forme d'un contrat de travail tel que visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le régime de travail n'est pas inférieur à un mi-temps. Par dérogation à l'alinéa 2, le régime de travail peut être inférieur à un mi-temps si le contrat de travail complète un autre contrat de travail à temps partiel et permet au travailleur l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales. § 7. Le Gouvernement définit les conditions d'octroi des subventions visées aux paragraphes 1er et 2. Le Gouvernement précise les limites d'octroi des subventions visées au paragraphe 2. § 8. La surveillance et le contrôle du présent article sont exercés conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 13 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente.]¹


(1)2024-04-29/21, art. 20, 031; En vigueur : 01-01-2025>

Article 37_REGION_WALLONNE.. 37_REGION_WALLONNE. [¹ Par dérogation à l'article 36, § 1er, lorsque le centre agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le montant de la subvention forfaitaire est de 2 817 euros par mois pour une occupation à temps plein, afin de réaliser le droit à l'intégration sociale par l'emploi visé à l'article 6.]¹


(1)2024-04-29/21, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2025>

Article 38_REGION_WALLONNE.. 38_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Une subvention forfaitaire de 2 433 euros par mois pour une occupation à temps plein est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire une convention en matière d'emploi en application de l'article 61 de la loi de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités que le Gouvernement détermine, une subvention forfaitaire majorée de 2 935 euros par mois pour une occupation à temps plein est octroyée pour la mise à l'emploi du travailleur auprès d'initiatives d'économie sociale. La mise à l'emploi visée à l'alinéa 1er se fait au sein des activités pour lesquelles l'initiative d'économie sociale est agréée. § 3. La subvention forfaitaire visée au paragraphe 1er est destinée au payement : 1° du coût relatif à l'engagement du travailleur; 2° des frais d'accompagnement par le centre; 3° des frais d'encadrement; 4° des frais de formation. Le centre rétrocède à l'employeur article 61, sans qu'il ne soit supérieur au coût de la rémunération du travailleur, un montant correspondant : 1° au montant de la subvention visée au paragraphe 1er duquel est déduit un montant égal à dix à vingt pour cent du montant de la subvention, lorsque la mise à l'emploi se fait au sein du secteur non marchand; 2° au montant de la subvention visée au paragraphe 1er duquel est déduit un montant égal à trente à quarante pour cent du montant de la subvention lorsque la mise à l'emploi se fait au sein du secteur marchand; 3° au montant de la subvention visée au paragraphe 2 lorsque la mise à l'emploi se fait au sein d'une initiative d'économie sociale. Le Gouvernement peut modifier les montants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°. Le montant de la rétrocession est précisé dans la convention visée à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement définit les dépenses admises en justification de la subvention ainsi que les modalités de rétrocession de la subvention à l'employeur article 61. § 4. La durée d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er ne dépasse pas : 1° la durée nécessaire pour l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales; 2° six mois lorsque le contrat de travail porte sur un régime de travail à temps partiel qui ne permet pas l'obtention du bénéficie complet des allocations visées au paragraphe 3, 1°. La subvention est due au centre jusqu'au terme des périodes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, même si la situation familiale ou financière du travailleur est modifiée pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. § 5. L'engagement prend la forme d'un contrat de travail tel que visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le régime de travail n'est pas inférieur à un mi-temps. Par dérogation à l'alinéa 2, le régime de travail peut être inférieur à un mi-temps si le contrat de travail complète un autre contrat de travail à temps partiel et permet au travailleur l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales. § 6. Le Gouvernement définit les conditions d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er. § 7. La surveillance et le contrôle de la présente disposition sont exercés conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 13 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente.]¹


(1)2024-04-29/21, art. 22, 031; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et abrogatoires.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

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