20 DECEMBRE 2001. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2002 et mise à jour sommaire au 13-02-2003)
Article 44. A charge de son budget, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées peut engager un montant de 18.592 milliers d'euros en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuves par le Gouvernement et relatifs à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés à l'accueil des personnes handicapées et un montant de 8.676 milliers d'euros en vue de faire face aux programmes d'investissement tels qu'approuvés par le Gouvernement et relatifs à l'achat, la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments destinés à l'emploi et à la formation des personnes handicapées.
Article 45. La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de délégué de la Région wallonne pour la gestion financière du " prêt jeunes " organisee par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2000; ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement.
Article 46. Le Gouvernement est autorisé, dans le cadre des procédures de liquidation de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'eau (E.R.P.E.) à inclure dans les comptes de ladite liquidation, les sommes nécessaires en vue de la régularisation des opérations courantes effectuées par la S.W.D.E. entre le 1er janvier 2001 et le 16 mars 2001 relatives aux dépenses et aux recettes résultant des missions exercées dans le cadre des décrets créant l'E.R.P.E.
Article 47. Le Gouvernement est autorisé à conclure une convention avec la Société wallonne des Eaux en vue de solder les obligations de la Région nées de l'application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 28 décembre 1987 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne aux investissements de la Société wallonne des Distributions d'Eau et aux souscription de la Région au capital de cette société, pour les programmes d'investissements de 1989 à 1994.
Le montant d'intervention est fixé à un maximum de 3.966 milliers d'euros.
La convention est établie sur la base des décomptes des investissements présentés par la SWDE à la Région et visés par la Direction générale des ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
Article 48. L'article 41, § 3, alinéa 3, du décret du 7 mars 2001 portant réforme de la Société wallonne des Distributions d'eau est complété par la disposition suivante :
" Dans l'attente de la clôture de liquidation de l'ERPE, la Région peut verser à la SWDE, les sommes nécessaires à la liquidation des factures relatives à l'encours des marchés visés à l'article 39 sous déduction des valeurs existantes identifiées au fonds de réserve au financement des dites dépenses. Les versements sont effectués au vu des factures réceptionnées par la SWDE.
De même la Région peut, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage des marchés relatifs à la Transhennuyère verser à la SWDE les montants nécessaires au paiement des factures liees aux soldes des visas des engagements imputés à l'article 01.01.05 division organique 13 du budget du ministère de la région wallonne et réceptionnées par la SWDE. Le solde des engagements pris sur la section particulière dudit budget ainsi que tout ordonnancement sur les engagements complémentaires à réaliser à charge du Fonds pour la protection des eaux peut être versé à la SWDE à l'appui des factures correspondantes. "
CHAPITRE III. - Garanties régionales.
Article 49. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 57.015.510 euros.
La garantie couvre également les operations de gestion financière afférentes à ces emprunts.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2002 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Article 50. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2002, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de DEXIA Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.
§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472 milliers d'euros.
Article 51. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole, pour un montant total de 99.157 milliers d'euros en 2002.
Article 52. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux. Cette garantie est accordée pour un montant maximum de 98.935 milliers d'euros.
Article 53. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région pour les emprunts concernant les constructions hospitalières et médico-sociales dans le cadre d'une convention type entre la Région wallonne et les institutions financières pour un montant maximum de 123.947 milliers d'euros.
Article 54. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Article 55. Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'a.s.b.l. " Station touristique des lacs de l'Eau d'Heure ".
Article 56. Le Gouvernement wallon est habilité à accorder la garantie supplétive de la Région à concurrence du solde restant dû de l'emprunt 1984 - 2007 détenu en portefeuille par la SWS.
CHAPITRE IV. - Octroi d'avances.
Article 57. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes :
1° aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder :
30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Article 58. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05. du programme 04 de la division organique 14, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.
Article 59. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des crédits budgétaires, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'allocation de base 01.01 du programme 05 de la division organique 13.
Article 60. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
Article 61. Le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre chargé des Affaires intérieures peut autoriser la Trésorerie à préfinancer le Service central des depenses fixes de l'administration de la Trésorerie du Ministère des Finances afin de permettre à ce dernier d'assurer le paiement des traitements des Gouverneurs de province, des Commissaires d'arrondissement et des Receveurs régionaux.
CHAPITRE V. - Dette.
Article 62. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base relatives à la dette des programmes de la division organique 40 peuvent être transférées par le Ministre du Budget.
Article 63. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.
Article 64. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes de la division organique 40.
Article 65. Le Ministre du Budget est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des Comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 05 de la division organique 40.
CHAPITRE VI. - Section particulière.
Article 66. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2002 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Article 67. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes sont désignés par l'indice A.
Article 68. Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses a charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.
CHAPITRE VII. - Entreprises régionales.
Article 69. Est approuvé le budget de l'Office régional wallon des Déchets de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 77.761.000 euros pour les recettes et à 77.761.000 euros pour les dépenses.
Article 70. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des Déchets, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE VIII. - Service régional à gestion séparée.
Article 71. Est approuvé le budget de l'Office de Promotion des Voies navigables de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 513 000 euros pour les recettes et à 513 000 euros pour les dépenses.
Article 72. Le Ministre qui a les Transports dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office de Promotion des Voies navigables, de l'accord du Ministre chargé du Budget
Article 73. Est approuvé le budget de l'Office wallon de Développement rural de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 15.626 milliers d'euros pour les recettes et, pour les dépenses, à 18.516 milliers d'euros en moyens d'engagement et à 15.626 milliers d'euros en moyens de paiement.
Article 74. Le Ministre qui a le Remembrement dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon de Développement rural, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public.
Article 75. Est approuvé le budget du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 422 milliers d'euros pour les recettes et à 1.063 milliers d'euros pour les dépenses.
Article 76. Est approuvé le budget du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 2.836 milliers d'euros pour les recettes et à 2.836 milliers d'euros pour les dépenses.
Article 77. Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 19.399 milliers d'euros pour les recettes et à 19.399 milliers d'euros pour les dépenses.
Article 78. Le Ministre qui a la Recherche dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 79. Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique " Les Marronniers " a Tournai de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 41.024.172 euros pour les recettes et à 41.024.172 euros pour les dépenses.
Article 80. Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique " Le Chêne aux Haies " à Mons de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 30.396.010 euros pour les recettes et à 30.396.010 euros pour les dépenses.
Article 81. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2002 annexe au présent décret.
Ce budget s'élève à 77.922 milliers d'euros pour les recettes.
Article 82. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2002 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 2.052 milliers d'euros pour les recettes et à 2.052 milliers d'euros pour les dépenses.
Article 83. Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2002 annexe au présent décret.
Ce budget s'élève à 10.107.946 euros pour les recettes et à 9.759.491 euros pour les dépenses.
CHAPITRE X. - Dispositions diverses.
Article 84. Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 2002, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès de DEXIA Banque via le Centre régional d'aide aux communes à concurrence des montants de 3.718 milliers d'euros maximum et 372 milliers d'euros maximum par, respectivement, la ville de Tournai et la commune de Leuze-en-Hainaut, toutes deux victimes de la tornade du 14 août 1999, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des prêts sans intérêt en vue de procéder aux travaux de première urgence à leur habitation.
Article 85. L'encours comptable sur les allocations de base 01.01, 01.04 et 73.01 du programme 54.02 est transféré à partir du 1er janvier 2002 à charge de la SOWAER.
Article 86. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre de l'Economie peut, avec l'accord du Ministre du Budget, transférer les crédits nécessaires entre les différentes allocations de base des programmes des divisions organiques 11 et 18 qui lui sont dévolus et l'allocation de base 81.03 de la même division.
Article 87. Par dérogation à l'article 12 de l'arrête royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité publique et a l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation, le produit des installations annexes et des centrales hydroélectriques est prélevé au profit de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.
Article 88. En référence à l'article 6 de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, il est précisé que le taux de subventionnement de l'équipement dans le domaine du tourisme fluvial s'élève à 100 %.
Article 89. L'article 16, § 3 du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transport est abrogé.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Article 90. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Donné à Namur, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA
ANNEXES.
Article N. Annexe. (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-04-2002, p. 16193-16310).
Modifié par :
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