25 AVRIL 2002. - [Décret relatif au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon]. (DRW 2004-03-11/32, art. 1, 002; En vigueur : 22-03-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2002 et mise à jour au 15-04-2004)

Type Décret
Publication 2002-05-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 10
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Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° communications gouvernementales : les communications et campagnes d'information du Gouvernement wallon, d'un ou de plusieurs de ses membres, quel que soit le support médiatique, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;

2° parti politique : l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution, la loi, le décret et l'ordonnance, qui présente des candidats à ces élections et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

(3° la loi du 19 mai 1994 : la loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone;

4° le président du bureau principal de la circonscription électorale : le président du bureau principal institué pour chaque circonscription électorale, tel que visé par l'article 26quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.)

Article 2. (Il est institué une Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications des membres du Gouvernement wallon, ci-après dénommée "Commission de contrôle".)

La Commission de contrôle est composée de membres du Conseil régional wallon et est présidée par le Président du Conseil régional wallon.

Le Conseil régional wallon prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles pour assurer l'exécution du présent décret.

Article 3. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à :

1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

2° déclarer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale;

3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.

Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à communiquer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus, à la Commission de contrôle dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections.

La déclaration écrite, la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement wallon et publiés au Moniteur belge.

Les formulaires portant la déclaration des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que le formulaire de communication des dons, visés à l'alinéa 2, sont mis à la disposition des partis politiques au plus tard au moment où ceux-ci demandent un numéro de liste.

Article 4. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats tant titulaires que suppléants s'engagent à :

1° respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

2° déclarer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale;

3° conserver, pendant deux ans à compter de la date des élections, les documents justificatifs relatifs aux dépenses électorales et à l'origine des fonds.

Pour autant que les dons soient mentionnés dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à communiquer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus, à la Commission de contrôle dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections.

L'acte d'acceptation, la déclaration des dépenses et la déclaration d'origine des fonds sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.

Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement wallon et publiés au Moniteur belge.

Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et la déclaration d'origine des fonds, ainsi que le formulaire de communication des dons, visés à l'alinéa 2, sont mis à la disposition des candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.

Article 5. § 1er. Dans les septante-cinq jours à compter de la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales établissent, à l'intention de la Commission de contrôle, chacun pour ce qui le concerne, un rapport en quatre exemplaires sur les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés.

Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les compléments d'information nécessaires.

Le rapport mentionne :

1° les partis et les candidats qui ont participé aux élections;

2° les dépenses électorales engagées par eux;

3° les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée aux articles 3 et 4;

4° les infractions aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994, qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.

Les déclarations sont annexées au rapport.

Le rapport est établi sur des formulaires prévus à cet effet, fournis par le Gouvernement wallon et publiés au Moniteur belge.

§ 2. Deux exemplaires du rapport sont conservés par le président du bureau principal de la circonscription électorale; les deux autres sont destinés au président de la Commission de contrôle.

A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par les candidats et tous les électeurs inscrits, sur présentation de leur convocation au scrutin, lesquels peuvent, durant ce même délai, formuler par écrit leurs remarques à son sujet.

Les deux derniers exemplaires du rapport ainsi que les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par le président du bureau principal de la circonscription électorale au président de la Commission de contrôle.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Contrôle des dépenses électorales pour les élections du Conseil régional wallon.

Article 6. § 1er. La Commission de contrôle statue, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports visés à l'article 5, dans le respect des droits de la défense, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.

Elle peut, à cette fin, demander toutes les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

§ 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne :

1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti et, par circonscription électorale, le montant total des dépenses électorales engagées pour chaque liste, le total des dépenses pour tous les candidats de cette liste et pour chaque élu séparément;

2° toute infraction aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 19 mai 1994.

§ 3. Le président du Conseil régional wallon transmet sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publie dans les trente jours de sa réception.

Article 7. Un parti politique perd, pendant la période suivante, déterminée par la Commission de contrôle, et dont la durée ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à huit mois, le droit au financement complémentaire institué par le Conseil régional wallon, lorsque ces faits sont imputables au parti politique :

1° lorsque la déclaration prévue à l'article 3, alinéa 1er, 2°, n'est pas déposée;

2° en cas de dépassement du montant maximal visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 19 mai 1994;

3° en cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 5, § 1er, 1° et 1°bis, de la loi du 19 mai 1994.

Article 8. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai prévu par l'article 4.

§ 2. Toute infraction prévue au paragraphe 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de la Commission de contrôle ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt.

§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le deux centième jour suivant les élections.

Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle une copie des plaintes qui n'émanent pas de cette dernière, dans les huit jours de leur réception. Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle, dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.

Dans les trente jours de la réception de la copie des plaintes introduites ou de la décision d'engager des poursuites, la Commission de contrôle rend au procureur du Roi un avis motivé sur les plaintes et poursuites dont elle a été informée par le procureur du Roi conformément à l'alinéa précédent.

Le délai d'avis suspend les poursuites.

§ 4. Toute personne ayant introduit une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

CHAPITRE III. - Contrôle des communications des membres du Gouvernement wallon.

Article 9. (ancien art. 3) § 1er. La Commission de contrôle est tenue de contrôler toutes les communications gouvernementales.

§ 2. Le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs de ses membres qui souhaitent lancer une communication gouvernementale visée au § 1er doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès de la Commission de contrôle.

Cette note reprend le contenu et les motifs de la communication gouvernementale, les moyens utilisés, le coût total et les firmes consultées.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis non contraignant.

L'avis est négatif dans le cas où la communication gouvernementale vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement wallon ou de l'image d'un parti politique.

Dans le cas où la Commission de contrôle n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif.

§ 3. Dans les quinze jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication gouvernementale, à la demande d'un quart de ses membres, la Commission de contrôle se saisit du dossier pour lequel un avis négatif a été rendu.

La Commission de contrôle est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu de la communication gouvernementale, exposé dans la note de synthèse, a été modifié.

§ 4. Dans le cas où la communication gouvernementale vise à promouvoir l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement wallon ou l'image d'un parti politique, la Commission de contrôle applique les sanctions selon les modalités suivantes :

L'imputation visée à l'alinéa précédent porte sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent.

Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle, tel que prévu par le présent article, n'aura pas été demandé, la totalité du coût de la communication gouvernementale est de plein droit imputée sur les dépenses électorales des intéressés lors des prochaines élections auxquelles ils se présentent. Pour ce faire, la Commission de contrôle se saisit d'office.

La décision motivée de la Commission de contrôle est rendue dans le mois qui suit la saisine, dans le respect des droits de la défense.

La décision de la Commission de contrôle est prise à la majorité simple de ses membres.

Cette décision est communiquée aux intéressés dans les sept jours qui suivent.

Elle est publiée au Moniteur belge.

§ 5. Les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 sont suspendus lorsque le Conseil régional wallon est ajourné, quand la session est close et pendant les vacances parlementaires. Pour les vacances d'été, les délais sont suspendus à partir du dernier jour de séance plénière précédant celles-ci et jusqu'au 31 août.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 10. (ancien art. 4) La Commission de contrôle arrête son règlement, qui est publié au Moniteur belge.
Article 11. (ancien art. 5) Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

(NOTE JUSTEL : le législateur n'a pris en compte de l'existence de l'article 5 en insérant des articles nouveaux 3 à 8 apportée par DRW 2004-03-11/32, art. 5; alors pour Justel l'ancien article 5 devient l'article 11)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 avril 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.