25 AVRIL 2002. - Décret relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement [...].<DRW 2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2003 et mise à jour au 01-07-2021)

Type Décret
Publication 2002-05-24
Dernière mise à jour 2021-01-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 71
Historique des réformes JSON API

(1)2010-07-22/10, art. 37, 011; En vigueur : 30-08-2010>

Article 43. Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée à l'article 14, les employeurs visés à l'article 3 qui relèvent des secteurs ci-après déterminés appliquent, à dater du 1er octobre 2001, à leurs travailleurs les dispositions des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires concernées ainsi que l'harmonisation barémique progressive par référence à la convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire n° 305.1.

Ces secteurs sont les suivants :

1° le secteur des services d'aide aux familles et aux personnes âgées;

2° le secteur de l'accueil et de l'hébergement de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé " AWIPH ";

3° le secteur de l'aide à la vie journalière de l'AWIPH;

4° le secteur de l'aide précoce de l'AWIPH;

5° le secteur de l'accompagnement de l'AWIPH;

6° le secteur du travail adapté de l'AWIPH;

7° le secteur de la formation professionnelle de l'AWIPH;

8° le secteur des services de santé mentale;

9° le secteur des centres de planning;

10° le secteur des centres régionaux d'intégration;

11° le secteur des centres d'accueil pour adultes;

12° le secteur des maisons maternelles;

13° le secteur des centres de service social;

14° le secteur des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;

15° le secteur des missions régionales pour l'emploi;

16° le secteur de l'aide aux justiciables;

17° les centres de coordination de soins et services à domicile.

Article 44. En ce qui concerne les employeurs qui ont occupé des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'exception de ceux visés à l'article 5, la valeur globale du nombre de points dont ils béneficient est au moins égale, compte tenu de la valeur d'un point, aux aides dont ils bénéficiaient à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, déduction faite des réductions et exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont ils pourraient bénéficier après l'entrée en vigueur du présent décret.

Néanmoins, la déduction des réductions de cotisations patronales de sécurite sociale pour les travailleurs occupés dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand n'est pas effectuée.

En ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, les aides susvisées sont augmentées, avant conversion en points, d'un montant forfaitaire de 446,20 euros par travailleur occupe.

En ce qui concerne les employeurs qui occupaient des travailleurs concernés par le Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfant, le nombre de points après conversion par poste de travail est de minimum 6 points.

L'article 17 ne s'applique pas aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, qui occupaient des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui introduisent une demande de transfert dans le cadre du présent décret.

Le Gouvernement détermine, dans le respect des règles susvisées, le nombre maximum de points que ces employeurs affectent par poste de travail.

Article 45. Les associations de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif qui bénéficiaient des dispositions du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand ont un délai de six mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour transformer leur association de fait en association sans but lucratif ou en établissement d'utilité publique régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

A defaut, elles sont exclues du champ d'application du présent décret.

Article 46. Les conventions conclues à durée indéterminée dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988 ou les décisions prises dans le cadre du décret du Conseil régional wallon du 31 m a i 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chomeurs de longue durée dans le secteur non marchand sont résiliées, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et au plus tard le 31 décembre 2003.

Article 47. Les employeurs vises à l'article 3, § 1er, 1°, ont un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour respecter la condition visée à l'article 3, § 2, 9°.

Article 48. [¹ Le Gouvernement fixe les modalités de calcul et de paiement des anciennetés barémiques des travailleurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté reconnue auprès des employeurs visés à l'article 3.]¹


(1)2014-02-20/15, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2014>

Article 49. Les travailleurs qui remplaçaient des travailleurs qui ont reçu un préavis de licenciement conformément à l'article 16 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand font bénéficier leurs employeurs des dispositions du présent décret.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 50. Le Gouvernement remet, annuellement, et, en tous cas avant le débat budgétaire, selon des modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent décret au Conseil régional wallon.

[¹ ...]¹


(1)2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013>

Article 51.

2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013>

Article 52. Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de chaque disposition du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par ARW 2002-12-19/73, art. 52, et produit leurs effets le 1er octobre 2001 en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 43 du décret)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 35 et 39 fixée le 01-01-2003 par ARW 2002-12-19/73, art. 52)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 36, 37, 38 et 40 fixée le 31-12-2003 par ARW 2002-12-19/73, art. 52)

Article 19bis.

2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013>

Section 6. - Octroi et liquidation.

CHAPITRE III. - Commission interministérielle.

CHAPITRE IV. - Obligations des employeurs.

CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 50bis.. 50bis. [¹ Les employeurs visés par le décret, à l'exception de ceux visés à l'article 4, qui ont perçu, de bonne foi, des aides à l'emploi entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 sur la base de l'ancien article 17, alinéa 2, l'article 44 et l'ancien article 48 du décret précité, supérieures au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, ne doivent par rembourser le montant supplémentaire de ces aides.]¹


(1)2012-12-19/18, art. 76, 018; En vigueur : 01-01-2013>

Article 50bis. [¹ [² Les employeurs visés par le décret, à l'exception de ceux visés à l'article 4, qui ont perçu, de bonne foi, des aides à l'emploi entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 sur la base de l'ancien article 17, alinéa 2, l'article 44 et l'ancien article 48 du décret précité, supérieures au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, ne doivent par rembourser le montant supplémentaire de ces aides.]² ]¹


(1)2012-12-19/18, art. 76, 018; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2013-12-11/12, art. 69, 020; En vigueur : 01-01-2014>

Article 21bis. [¹ Par dérogation à l'article 21, alinéa 5, les employeurs qui ont perçu, de bonne foi, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, sur base dudit décret, des aides à l'emploi pour un montant supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, peuvent ne pas rembourser le montant de ces aides excédant le coût effectivement supporté par l'employeur.]¹


(1)2018-07-17/06, art. 39, 027; En vigueur : 01-01-2018>

2018-11-30/28, art. 157, 028; En vigueur : 01-01-2019>

2019-12-19/38, art. 152, 030; En vigueur : 01-01-2020>

2020-12-17/52, art. 166, 031; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE III. - Commission interministérielle.

CHAPITRE IV. - Obligations des employeurs.

CHAPITRE V. - Procédure.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

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