18 JUILLET 2002. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2002 et mise à jour au 14-11-2016)
Article 79. (Abrogé)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 25, en ce qui concerne l'art. 46, § 1er, fixée le 10-10-2002 par ARW 2002-10-03/31, art. 1).
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 1, fixée le 01-01-2004 par ARW 2003-07-17/61, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 36, fixée le 23-09-2003 par ARW 2003-07-17/65, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 64, fixée le 23-09-2003 par ARW 2003-07-17/65, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 36 et 77, fixée le 23-09-2003 par ARW 2003-07-17/65, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 3, 8, 22 a 25, 28 à 30, 32 et 58, fixée le 16-03-2005 par DRW 2005-02-03/39, art. 99)
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 58. (Abrogé)
Article 68. (Abrogé)
Article 69bis. (Abrogé)
Article 77. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.
Article 1. L'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement désigne les fonctionnaires délégués qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur leurs activités, sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional et des plans de secteur, et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil régional wallon et font l'objet d'une publication accessible au public. "
Article 2. A l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
au § 1er, alinéa 1er, les mots " et après avis de la Commission régionale " sont supprimés;
au § 2, alinéa 2, les mots " et après avis de la Commission régionale, " sont supprimés;
à la fin du § 3, alinéa 8, ajouter la phrase : " A la demande du conseil communal, il peut être dérogé à la règle de proportionnalité en faveur de l'opposition. ";
au § 4, alinéa 2, le mot " dix " est remplacé par le mot " six ";
le § 6 est complété comme suit :
" La proposition du conseil communal et la décision du Gouvernement respectent, dans le choix des membres composant les sections,
1° une répartition géographique équilibrée;
2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la commune. ";
l'article est complété comme suit :
" § 7. Outre les avis que le présent Code la charge de donner, la Commission peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents. "
Article 3. A l'article 11 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est apportée la modification suivante : Les mots " , des plans de lotissement " sont insérés entre les mots " des plans d'aménagement " et les mots " ou des règlements d'urbanisme ".
Article 4. A l'article 12 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et par le décret du 6 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
au 6°, les mots " d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné " sont remplacés par les mots " ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement ";
un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en aménagement du territoire et en environnement à la disposition des communes. ";
un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" Lors de l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes visées à l'alinéa 1er, 6°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire et en environnement visées à l'alinéa 2, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article 107, § 1er, 3°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces conditions. ";
(Remplacer le 1o par le texte suivant :
1° pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un programme communal visé à l'article 33;)
Article 8. Un article 18bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 18bis. Le collège des bourgmestre et échevins dépose périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de structure communal et les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la loi communale. "
Article 9. L'article 23 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 23. Le plan de secteur comporte :
1° la détermination des différentes affectations du territoire;
2° le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie.
Le plan peut notamment comporter :
1° les périmètres où une protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40;
2° des prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique;
3° d'autres mesures d'aménagement.
Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur. "
Article 10. L'intitulé de la section 3 du chapitre II, titre III, livre Ier, du Code est remplacé par le texte suivant :
" Section 3. - Destination et prescriptions générales des zones, tracés de réseaux d'infrastructures principales "
Article 11. A l'article 26 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 2, le mot " économiques " est remplacé par les mots " d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie ";
à l'alinéa 2, les mots " ou récréatifs " sont insérés entre les mots " équipements touristiques " et les mots " peuvent également ".
Article 12. A l'article 27 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 2, le mot " économiques " est remplacé par les mots " d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie ";
à l'alinéa 2, les mots " ou récréatifs " sont insérés entre les mots " équipements touristiques " et les mots " peuvent également ".
Article 13. L'article 28 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 28. § 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général.
§ 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression " C.E.T. " est principalement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visée par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre d'enfouissement technique autorisé ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation, la zone devient une zone d'espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l'exploitation de l'installation concernée.
Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression " C.E.T. " non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du centre d'enfouissement technique.
La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression " C.E.T.D. " est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.
Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.
Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement. "
Article 14. L'article 30 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 30. La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.
La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises.
A titre exceptionnel, peuvent être autorisés :
1° dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;
2° dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. "
Article 15. L'article 31 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 31. § 1er. La zone marquée de la surimpression " A.E. " est exclusivement destinée aux activités agro-économiques de proximité ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois.
La zone marquée de la surimpression " G.D. " est exclusivement destinée aux activités de grande distribution.
Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement.
§ 2. La zone marquée de la surimpression " R.M. " est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Cette zone doit être isolée et comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement.
§ 3. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique spécifique pour autant que la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exigent.
Il fait partie intégrante de l'exploitation. "
Article 16. L'article 32 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 32. La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction.
Dans les zones ou parties de zone d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.
Au terme de l'exploitation, la zone devient une zone d'espaces verts et son réaménagement, en tout ou en partie, est fixé par le permis qui autorise l'extraction.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis en zone d'extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'exploitation l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. "
Article 17. L'article 33 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 33. § 1er. La zone d'aménagement différé est destinée à recevoir toute affectation visée à l'article 25, alinéa 2.
§ 2. La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé est subordonnée :
1° à l'approbation par le Gouvernement du programme communal déterminant l'ordre de priorité de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé situées sur le territoire de la commune;
2° à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant toute la zone.
A défaut, la zone d'aménagement différé ne peut être mise en oeuvre.
§ 3. Le programme visé au § 2, 1°, comporte :
1° l'analyse de la situation de fait et de droit, en ce compris la détermination des zones ou parties de zones d'aménagement différé mises en oeuvre au sens de l'article 12bis du décret du 27 novembre 1997;
2° un rapport sur les principales tendances du développement du territoire communal, les problèmes à résoudre ainsi que les contraintes et les potentialités notamment quant à l'accessibilité actuelle ou projetée de ces zones et leur équipement actuel ou projeté en ce qui concerne l'égouttage;
3° la programmation de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, en ce compris l'ordre de priorité de cette mise en oeuvre fondée sur les objectifs d'aménagement en tenant compte notamment des options du schéma de développement de l'espace régional et du schéma de structure communal s'il existe, cette programmation pouvant prévoir la mise en oeuvre simultanée de certaines zones d'aménagement différé;
4° les affectations générales des zones d'aménagement différé.
§ 4. Les dispositions réglant l'élaboration et la révision du schéma de structure communal sont applicables à l'élaboration et à l'adoption du programme visé au paragraphe précédent, à l'exception de l'article 17, § 5, alinéa 2.
Le Gouvernement approuve ou refuse le programme par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à La Poste de la lettre recommandée contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, le programme est réputé approuvé.
§ 5. Le programme a force obligatoire et valeur réglementaire.
§ 6. Le Gouvernement peut définir des modalités d'application de mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé. "
Article 18. L'article 34 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 34. La zone d'aménagement différé à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées à l'article 30, alinéa 2, ou à l'article 31.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé à caractère industriel est subordonnée à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone.
A défaut, la zone d'aménagement différé à caractère industriel ne peut être mise en oeuvre. "
Article 19. Un article 39bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 39bis. Du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie.
Les infrastructures principales dont le plan de secteur comporte le tracé existant et projeté sont les autoroutes, les routes de liaison régionale, les lignes de chemin de fer, les champs d'aviation, les voies navigables, les lignes électriques à haute tension aériennes ou souterraines, les canalisations d'importance au moins régionale. Le Gouvernement peut définir les routes de liaison régionale, les lignes électriques à haute tension aériennes ou souterraines et les canalisations d'importance au moins régionale. "
Article 20. L'article 40 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 40. Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement :
1° de point de vue remarquable;
2° de liaison écologique;
3° d'intérêt paysager;
4° d'intérêt culturel, historique ou esthétique;
5° de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, le risque sismique ou de risque majeur au sens de l'article 31;
6° de réservation;
7° d'extension de zones d'extraction. "
Article 21. L'article 41 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Les prescriptions supplémentaires peuvent porter notamment sur :
1° la précision de l'affectation des zones;
2° le phasage de leur occupation;
3° la réversibilité des affectations;
4° la densité des constructions ou des logements;
5° l'obligation d'élaborer un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre;
6° l'obligation d'élaborer un règlement communal d'urbanisme préalable à leur mise en oeuvre. ".
Article 22. L'article 42 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :
" Art. 42. Le Gouvernement décide l'élaboration du plan de secteur et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit notamment des périmètres visés par le présent Code ou d'autres législations.
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