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19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-12-2002 et mise à jour au 24-01-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-12-25
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.

§ 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée visés au § 1er sont :

§ 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des personnes morales de droit public ou des services à gestion séparée visés au § 1er.

Article 3. Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des personnes morales de droit public visées à l'article 2, portant sur tout avant-projet de décret, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.
Article 4. Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.
Article 5. Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
Article 6. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA.