20 DECEMBRE 2001. - Décret relatif à la promotion de la santé à l'école. (NOTE : art. 19, alinéa 4, modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFR 2006-07-20/68, art. 7, 5°, 006; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2002 et mise à jour au 17-04-2019)

Type Décret
Publication 2002-01-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 33
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Article 17. § 1er. Le service est composée de personnel médical, de personnel infirmier et de personnel administratif.

Il comprend au minimum un équivalent mi-temps de personnel médical, et un équivalent temps plein de personnel infirmier.

Le Gouvernement peut fixer des normes minimales d'encadrement.

§ 2. Le personnel visé au § 1er doit répondre aux conditions de qualification suivantes :

1° (personnel médical : diplôme de docteur en médecine et, soit certificat de médecine scolaire, soit diplôme d'études spécialisées en santé publique;)

2° personnel infirmier : diplôme d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e), ou du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

3° personnel administratif : certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

La durée minimale des prestations (d'au moins un) membre du personnel médical est de quarante heures par mois (pendant les périodes scolaires, avec un minimum de 360 heures par an). (La durée minimale des prestations des autres membres du personnel médical est de vingt heures par mois pendant les périodes scolaires, avec un minimum de 180 heures par an.)

§ 3. (Le pouvoir organisateur du service désigne le médecin qui exercera la fonction de responsable du service.)

(§ 4. Par dérogation au § 2, 1°, le docteur en médecine qui n'est porteur ni du certificat de médecine scolaire ni du diplôme d'études spécialisées en santé publique peut exercer des fonctions médicales au sein d'un service à condition :

A défaut d'avoir obtenu le certificat de médecine scolaire ou le diplôme d'études spécialisées en santé publique endéans les trois ans de l'entrée en fonctions, il est mis fin d'office à celles-ci.)

Article 21. § 1er. [² Dans la limite des crédits budgétaires disponibles]² les services bénéficient d'une subvention globale, calculée sur base d'une subvention forfaitaire par élève (comptabilisé) au (15 janvier) dans les établissements scolaires avec lesquels ils ont conclu une convention, conformément à l'article 19.

La subvention forfaitaire visée à l'alinéa précédent est fixée par le Gouvernement.

§ 2. [² Dans la limite des crédits budgétaires disponibles]² un forfait social est attribué aux services, en complément de la subvention visée au § 1er, par élève sous tutelle dont le lieu de résidence est classé dans un secteur statistique donnant droit à l'attribution de ce forfait.

Sur base de l'indice socio-économique établi pour chaque secteur statistique par l'étude interuniversitaire [¹ visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité]¹ , le Gouvernement fixe le seuil déterminant les secteurs statistiques à prendre en compte pour l'attribution du forfait social.

Le Gouvernement fixe les montants du forfait social visé aux alinéas 1er et 2. Ce forfait doit représenter 25 % au moins et 50 % au plus de la subvention forfaitaire visée au § 1er, alinéa 1.

Quel que soit leur lieu de résidence, les élèves primo-arrivants bénéficient automatiquement du forfait social.

§ 3. Le Gouvernement peut fixer un complément de subvention forfaitaire [² , accordé dans la limite des crédits budgétaires disponibles,]² pour les élèves inscrits dans l'enseignement (spécialisé).


(1)2009-04-30/A7, art. 30, 009; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2013-07-17/33, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 28.

§ 1er. (La commission est composée de (dix-huit) membres au maximum, nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans renouvelable.)

Le Gouvernement fixe la composition de la commission, qui doit comprendre en son sein des représentants :

1° des fédérations ou associations de pouvoirs organisateurs de services de promotion de la santé à l'école;

2° des médecins et du personnel infirmier travaillant dans le secteur de la promotion de la santé à l'école (PSE);

3° du Conseil supérieur de promotion de la santé;

4° du [¹ Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux]¹;

5° de l'enseignement organisé par la Communauté française;

6° des fédérations de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française;

7° des fédérations d'associations de parents.

(8° des centres locaux de promotion de la santé;

9° d'un service communautaire de promotion de la santé agréé, ayant pour mission de tenir à jour un registre territorialisé des offres et des besoins de formation/ accompagnement/appui des services et des centres, désigné par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions.)

§ 2. Le Gouvernement désigne le Président et le Vice-Président de la commission parmi les membres effectifs. Ces mandats sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de la Communauté française ou de l'un de ses organismes d'intérêt public.

Parmi les membres du bureau, un au moins est membre du Conseil supérieur de promotion de la santé.

§ 3. En plus des membres visés au paragraphe 1er, le ministre ayant la santé dans ses attributions, ainsi que le ou les ministres ayant l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire ou (spécialisé), dans leurs attributions, sont représentés au sein de la commission, chacun par un membre avec voix consultative.

La direction générale de la santé et la direction générale de l'enseignement obligatoire sont également représentées, chacune par un membre avec voix consultative.

§ 4. Le Gouvernement nomme également, pour chaque membre effectif, un membre suppléant, aux mêmes conditions que les membres effectifs.

Le membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

§ 5. En cas de décès ou de démission d'un membre, son remplaçant est nommé par le Gouvernement, pour achever le mandat de son prédécesseur.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

§ 6. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration.

§ 7. Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut inviter des experts, notamment du milieu universitaire, afin de l'éclairer sur certains aspects relatifs à la promotion de la santé à l'école.

§ 8. Le Gouvernement fixe les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la commission.

(§ 9. La commission peut donner au Gouvernement, soit d'initiative, soit à sa demande, des avis sur tout problème concernant la promotion de la santé dans l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un tel avis est mis à l'ordre du jour d'une séance de la commission, sont représentés à cette séance le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, avec voix consultative, le Service général des hautes écoles et de l'enseignement artistique du niveau supérieur, avec voix délibérative, et deux représentants des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, avec voix délibérative.)


(1)2008-02-15/48, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE I. - Champ d'application et missions.

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :

1° promotion de la santé : la promotion de la santé, telle que définie à l'article 1er du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française;

2° service : le service de promotion de la santé à l'école exerçant les missions prévues par le présent décret dans les établissements scolaires subventionnés par la Communauté française;

3° centre : le centre psycho-medico-social de la Communauté française exerçant les missions prévues par le présent décret dans les établissements scolaires de la Communauté française;

4° centre psycho-medico-social : le centre organisé ou subventionné par la Communauté française, qui a pour mission d'assurer les tâches de guidance définies à l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux;

5° conseil de participation : le conseil de participation, tel que défini à l'article 69 du décret du 14 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

6° prophylaxie : ensemble des mesures permettant d'éviter l'apparition, le développement et la propagation des maladies transmissibles, à l'exception de toute mesure de vaccination obligatoire;

7° pouvoir organisateur : personne de droit public ou personne morale de droit privé qui organise les services visés au 2° du présent article.

Article 2. La promotion de la santé à l'école consiste en :

1° la mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un environnement scolaire favorable à la santé (...);

2° le suivi médical des élèves, qui comprend les bilans de santé individuels et la politique de vaccination, tel que précisé à l'article 6;

3° la prophylaxie et le dépistage des maladies transmissibles, telles que précisées à l'article 7;

4° l'établissement d'un recueil standardisé de données sanitaires, tel que précisé à l'article 8.

Le Gouvernement fixe la durée minimum des prestations affectées à chacune des actions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, de manière à garantir la réalisation de l'ensemble de celles-ci. La durée des prestations affectée aux actions visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à 70 %.

Article 3. La promotion de la santé à l'école (PSE) est obligatoire dans tous les établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire ordinaires et (spécialisés), ainsi que dans les centres d'éducation et de formation en alternance, organisés ou subventionnés par la Communauté française. <DCFR 2004-03-03/36, art. 267, 004; En vigueur : 01-09-2004 et par

>

La promotion de la santé à l'école (PSE) est gratuite.

Article 4. § 1er. Pour les établissements scolaires organisés par la Communauté française, la promotion de la santé à l'école (PSE) est exercée dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, par le personnel de ces centres.

§ 2. Pour les établissements scolaires subventionnés par la Communauté française, la promotion de la santé à l'école (PSE) est exercée par les services agréés selon les dispositions du présent décret.

Toutefois, la mise en place des programmes de promotion de la santé visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est une mission remplie par les services agréés et par le personnel des centres psycho-médico-sociaux.

Article 5. § 1er. (§ 1er. Pour les établissements scolaires organisés par la Communauté française, le centre élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements relevant de son ressort d'activités.

Pour les établissements scolaires subventionnés par la Communauté française, le service élabore au moins un projet de service pour l'ensemble des établissements scolaires avec lesquels il a conclu une convention conformément à l'article 19.

§ 2. Le projet de service visé au § 1er définit la politique de santé et les priorités que le centre ou le service entend développer pour les établissements scolaires, sur la base de leurs besoins et des priorités de santé publique établies dans le programme quinquennal de promotion de la santé et dans le programme communautaire opérationnel de promotion de la santé visés à l'article 2, §§ 1er et 2, du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française.

§ 3. Le Gouvernement fixe la grille de développement du projet de service, sa durée et le délai dans lequel il est envoyé au Gouvernement, à l'établissement scolaire, au centre psycho-médico-social et au centre local de promotion de la santé concernés.)

§ 3. (...)

(§ 4.) La promotion d'un environnement favorable à la santé nécessite, en collaboration avec l'établissement scolaire, des actions relatives aux installations en général, et plus particulièrement aux classes, aux cantines, aux cours de récréation et aux installations sanitaires.

Le service ou le centre transmet ses observations au pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement subventionné ou au directeur d'établissement scolaire organisé par la Communauté française. Il les transmet également au conseiller en prévention visé à l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs

Article 6. § 1er. Les bilans obligatoires de santé individuels des élèves qui comprennent l'examen médical et son suivi ainsi que la politique de vaccination sont réalisés, sous la responsabilité du médecin, selon les fréquences et les modalités fixées par le Gouvernement, sur avis de la Commission visée au chapitre IV.

Ces fréquences sont fixées à cinq bilans au minimum et huit au maximum sur l'ensemble de la scolarité visée à l'article 3, alinéa 1.

§ 2. Le Gouvernement prévoit des modalités particulières permettant l'organisation de bilans de santé supplémentaires spécifiques pour des risques particuliers ou imprévisibles, ou pour renforcer l'égalité des chances en santé.

§ 3. Le Gouvernement fixe la mise en oeuvre de la politique vaccinale, en déterminant les types de vaccins proposés gratuitement aux élèves, et l'âge de l'élève ou l'année scolaire auquel ce vaccin est proposé.

Article 7. Le Gouvernement fixe la liste des maladies transmissibles impliquant la mise en oeuvre de mesures de prophylaxie et de dépistage, pour éviter leur propagation dans le milieu scolaire.

Il fixe également les modalités de mise en oeuvre des mesures visées à l'alinéa 1.

Article 8. L'établissement du recueil standardisé d'informations sanitaires doit contribuer à une définition des besoins locaux en matière de santé et à l'élaboration d'une politique communautaire pour la santé des jeunes.

Le Gouvernement fixe le modèle de ce recueil, ainsi que le contenu des informations sanitaires qui y sont reprises.

Il fixe également les modalités de transfert et de traitement de ces informations, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 9. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les données individuelles relatives à la santé des élèves sont transmises aux services ou au personnel des centres par les parents, par la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soir par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, ou par l'élève majeur.
Article 10. § 1er. Les services exercent leurs missions en étroite collaboration avec les centres psycho-médico-sociaux compétents. (Cette collaboration vise à rendre optimal l'échange réciproque d'informations en matière d'actions de prévention, d'éducation à la santé et de suivi médical des élèves).

§ 2. Dans leur mission de suivi médical des élèves, les services et le personnel des centres collaborent avec :

1° les parents ou le milieu familial de l'élève;

2° les professionnels intervenant dans le cadre de la prise en charge individuelle de la santé des jeunes, et plus particulièrement le médecin généraliste ou le pédiatre.

Dans l'accomplissement de leurs missions, les services ou le personnel des centres organisent la collaboration avec les intervenants suivants :

1° les centres locaux de promotion de la santé;

2° les divers professionnels intervenant dans le domaine de l'information et l'éducation pour la santé; toutefois, les actions de ces intervenants en milieu scolaire doivent résulter d'une concertation avec le service ou le personnel du centre et avec le centre psycho-medico-social (...).

Ils peuvent également collaborer :

1° avec les services spécialisés d'aide à l'enfance et à la jeunesse;

2° avec les services de prévention et de protection du travail visés par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

(3° avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.)3° avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.)

Article 11. § 1er. Les membres du personnel des services et des centres suivent une formation continuée.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de coordination du personnel du service ou du centre.

Article 12. § 1er. Toutes les mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique à l'égard des élèves sont prises par le médecin du service ou du centre.

Le médecin avertit de ses décisions le directeur de l'établissement. Le médecin du centre avertit également le directeur du centre.

Les décisions du médecin lient les élèves, les parents ou la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soit par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, le pouvoir organisateur et le personnel de l'établissement scolaire.

§ 2. Un recours non suspensif est ouvert auprès du médecin-fonctionnaire des services du Gouvernement visé à l'article 25, contre toute décision qui interdit temporairement ou définitivement l'accès de l'établissement à un élève, en raison du risque que présente son état de santé pour l'entourage.

Ce recours peut être introduit par le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire, par les parents ou par la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soit par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, ou par l'élève majeur.

Article 13. § 1er. L'établissement scolaire est tenu de faire connaître aux parents, à la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soit par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, ou aux élèves majeurs, lors de l'inscription, le service ou le centre auxquels sont confiées les missions de promotion de la santé à l'école (PSE), ainsi que l'existence des sanctions pénales visées à l'article 29, § 1er.

§ 2. S'ils s'opposent au fait que le bilan de santé soit réalisé par le service ou le centre visé au § 1er, les parents, la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soit par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, ou les élèves majeurs, sont tenus de faire procéder au bilan de santé individuel par une autre service agréé ou par un autre centre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 3. Le médecin du service ou du centre qui a procédé au bilan de santé individuel communique les conclusions de cet examen aux parents, à la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée soit par les parents eux-mêmes soit par une autorité publique, ou à l'élève majeur, dans des termes empruntés autant que possible au langage courant.

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