20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant le statut des membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française

Type Décret
Publication 2002-01-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE IV. - De la désignation à titre provisoire.

Article 1. Le présent décret s'applique aux membres du personnel du service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française, ci-après dénommés membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné.

Le présent décret ne s'applique pas aux inspecteurs du cours de morale non confessionnelle ni aux inspecteurs des cours de religion.

Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Article 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné sont des fonctions de promotion et sont classées hiérarchiquement comme suit :

1° inspecteur cantonal :

a)

inspecteur cantonal maternel;

b)

inspecteur cantonal primaire;

2° inspecteur principal;

3° inspecteur général.

Article 4. Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné nommé ou désigné dans une fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire prête serment entre les mains de l'administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou de son délégué.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Acte en est donné au membre du personnel.

CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.

Section I. - Des devoirs.

Article 5. Les membres du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné doivent en toute occasion, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française, des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et des membres du personnel de ces établissements. Ils ont également le souci constant des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile.
Article 6. Ils s'acquittent de leur mission avec une égale sollicitude vis-à-vis de tous les établissements scolaires et en toute indépendance à l'égard des pouvoirs organisateurs.
Article 7. Ils doivent observer les principes de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique.
Article 8. Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements. Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche du service.

Ils exécutent ponctuellement les missions qui leur sont confiées et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Article 9. Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service.

Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 10. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
Article 11. Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Article 12. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 13. Sans préjudice de l'application des lois pénales et, s'il y échet, de l'article 43 de la loi du 29 mai 1959, les infractions à ces dispositions sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 85.

Section II. - Des incompatibilités.

Article 14. § 1er. Est incompatible avec l'exercice de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné ou nommé dans le service d'inspection pour l'enseignement subventionné, l'exercice du mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale ou de membre du conseil de l'aide sociale dans une commune comprise, en tout ou partie, dans le canton scolaire où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal primaire, dans la circonscription maternelle où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal maternel. dans le ressort d'inspection principale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur principal, ou dans le ressort d'inspection générale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur général.

§ 2. Est incompatible avec l'exercice de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné ou nommé dans le service d'inspection pour l'enseignement subventionné, l'exercice du mandat politique de député permanent ou de conseiller provincial dans une province qui comprend, en tout ou en partie, le canton scolaire où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal primaire, la circonscription maternelle où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal maternel, le ressort d'inspection principale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur principal, ou le ressort d'inspection générale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur général.

Article 15. Est incompatible avec l'exercice de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné ou nommé dans le service d'inspection pour l'enseignement subventionné, l'exercice de tout mandat auprès l'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs d'enseignement dont une ou plusieurs des écoles est (sont) comprise(s) dans le canton scolaire ou le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal primaire, dans la circonscription maternelle où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur cantonal maternel, dans le ressort d'inspection principale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur principal, ou dans le ressort d'inspection générale où le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur général.
Article 16. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Article 17. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, toute occupation exercée soit par le conjoint, soit par personne interposée, qui serait contraire à la dignité de la fonction du membre du personnel intéressé.
Article 18. Est également incompatible avec la qualité de membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, ni aux mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises privées.

Article 19. Une dérogation aux articles 16 et 18 peut cependant être accordée par le Gouvernement, sur demande écrite du membre du personnel du service d'inspection pour l'enseignement subventionné, sur rapport de l'inspecteur général, après avis de la commission composée à cet effet. Dérogation peut être accordée notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux.
Article 20. Pour l'application de l'article 19, il est institué une commission. La commission comprend un président choisi parmi les fonctionnaires généraux du ministère, trois membres choisis parmi les fonctionnaires du ministère titulaires au moins du grade de directeur et trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliées à des organisations siégeant au Conseil national du travail. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant.
Article 21. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission. Dans les mêmes conditions, il nomme un président suppléant et un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Section I. - Disposition générale.

Section I. - De la nomination à la fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire.

Article 22. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion d'inspecteur cantonal maternel ou primaire, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membres de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes d'instituteur maternel, d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, d'instituteur primaire, d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, de directeur d'une école maternelle autonome, de directeur d'une école primaire autonome ou annexée, de directeur d'un établissement ou institut d'enseignement spécial primaire, de directeur d'une école fondamentale autonome ou annexée ou de directeur d'un établissement ou institut d'enseignement spécial fondamental, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

7° compter une ancienneté de service de dix ans au moins et une ancienneté de fonction de six ans au moins;

8° ne pas avoir encouru une sanction disciplinaire au cours des cinq années précédentes.

9° pour l'inspecteur cantonal maternel, être porteur du titre requis pour la fonction d'instituteur maternel dans l'enseignement de la Communauté française et avoir obtenu le brevet d'inspecteur cantonal maternel, conformément au programme et aux modalités fixés aux articles 26 à 32.

10° pour l'inspecteur cantonal primaire, être porteur du titre requis pour la fonction d'instituteur primaire dans l'enseignement de la Communauté française et avoir obtenu le brevet d'inspecteur cantonal primaire, conformément au programme et aux modalités fixés aux articles 26 à 32.

Article 23. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 22, alinéa 1er, 7°, sont admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans une ou plusieurs des fonctions visées à l'article 22, alinéa 1er, 6°, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 24. Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service visée à l'article 22, alinéa 1er, 7° :

1° les services effectifs, rendus en qualité de temporaire et de temporaire prioritaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;

2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;

4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;

6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;

7° trente jours forment un mois;

8° la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Article 25. Pour l'application des articles 23 et 24, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services rendus dans l'enseignement de la Communauté française.
Article 26. Nul n'est admis aux épreuves pour l'obtention du brevet visé à l'article 22, 9°, et du brevet visé à l'article 22, 10° s'il ne remplit les conditions requises pour la nomination à la fonction de promotion pour laquelle le brevet est exigé, à l'exception de la condition relative au brevet lui-même.
Article 27. Le brevet d'inspecteur cantonal maternel et le brevet d'inspecteur cantonal primaire sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats :

1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, la gestion des conflits, techniques de négociation, technique d'évaluation du niveau des études d'une école ou d'une classe, utilisation de la voie de conseil, travail en équipes d'inspecteurs, conduite et motivation des groupes, relations avec les partenaires extérieurs à l'école (association de parents, service d'aide à la jeunesse, académies, associations, etc.);

2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action.

La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, la connaissance de la psychologie de l'enfant avec un approfondissement pour la petite enfance (de 2 ans et demi à 8 ans) pour les candidats inspecteurs cantonaux maternels et un approfondissement pour l'enfance et la préadolescence (de 5 à 14 ans) pour les candidats inspecteurs cantonaux primaires, les discriminations positives, la prévention de la violence, l'évaluation d'une séquence pédagogique.

La troisième session vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires ainsi que le développement des capacités de gestion administrative.

Article 28. § 1er. Il est créé une commission permanente de la promotion, ci-après dénommée "la Commission permanente".

§ 2. La Commission permanente est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application de l'article 27. Elle adresse au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, les propositions déterminées aux articles 29, 30, 44 et 52.

§ 3. La Commission permanente comprend :

1° quatre fonctionnaires généraux;

2° quatre inspecteurs cantonaux maternels ou primaires, inspecteurs principaux ou inspecteurs généraux pour l'enseignement subventionné par la Communauté française;

3° cinq membres désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliées à des organisations siégeant au Conseil national du travail. Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant.

Le Gouvernement de la Communauté française désigne les membres, de la Commission permanente pour un terme de quatre ans; nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat, cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1er et 2, est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de la Commission permanente parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente ainsi que son règlement d'ordre intérieur. Il désigne son président parmi les quatre fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3.

§ 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 29. Le Gouvernement organise au moins tous les deux ans les sessions de formation visées à l'article 27 sur proposition de la Commission permanente. Des sessions de formation peuvent être organisées en commun pour des fonctions différentes.

La formation est gratuite. Elle est par priorité organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.

Tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf dans les cas suivants :

1° à la date de sa demande de participation, l'intéresse ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions énoncées à l'article 22;

2° la formation en cause prépare à une épreuve que l'intéressé ne peut présenter en raison de l'article 31.

L'intérêt du service ne peut être opposé au membre du personnel dont la demande de participation à une formation ne peut être rejetée pour l'un des motifs visés à l'alinéa 3.

Article 30. Sur proposition de la Commission permanente, le Gouvernement organise les épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation.

Le Gouvernement constitue les jurys et arrête les modalités de leur fonctionnement.

Chaque jury comprend :

1° quatre fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement;

2° quatre membres choisis parmi le personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction de promotion à conférer, de la fonction de promotion d'inspecteur principal ou d'inspecteur général, désignés par la Gouvernement;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.