20 DECEMBRE 2001. - Décret visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2002 et mise à jour au 28-08-2003)
CHAPITRE I. - Modification à l'arrêté (de l'Exécutif de la Communauté française) du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements.
Article 1. L'article 7 de l'arrêté (de l'Exécutif de la Communauté française) du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1969, est complété comme suit :
" 13. directeur d'un centre de dépaysement et de plein air. "
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 2. Dans l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 et du 9 janvier 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999 et par le décret du 29 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
dans l'alinéa 1 du § 2 :
le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° de quatre membres désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant. ";
un 6° libellé comme suit est ajouté :
" 6° de 3 délégués du Gouvernement avec voix consultative. ";
l'alinéa 5 du § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.
La commission élabore, en collaboration avec les présidents des commissions zonales d'affectation, le règlement d'ordre intérieur commun de ces instances. Ce dernier est également approuvé par le Gouvernement. "
Article 3. Dans l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994, 9 janvier 1996, 12 janvier 1998 et 29 avril 1999 et par le décret du 29 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
dans l'alinéa 1 du § 2 :
le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° de quatre membres désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant. ";
un 4° libellé comme suit est ajouté :
" 4° de 3 délégués du Gouvernement avec voix consultative. "
Le dernier alinéa du § 3 est supprimé.
Article 4. L'article 31, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" La candidature indique dans quelle(s) zones(s) d'affectation le membre du personnel demande à être désigné à titre temporaire prioritaire. Elle précise également l'ordre des établissements dans lesquels le membre du personnel souhaite être affecté. Le candidat indique s'il accepte d'être désigné dans un emploi non vacant. "
Article 5. L'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Les temporaires prioritaires sont désignés par le Gouvernement, à concurrence d'un nombre d'emplois qu'il détermine par fonction après avoir recueilli l'avis des commissions zonales d'affectation et de la commission interzonale d'affectation.
Cet avis mentionne, par zone, par établissement et par fonction :
1° le nombre total d'emplois vacants, peu importe le nombre d'heures que comportent ces emplois, avec la précision de ce nombre d'heures par emploi;
2° le nombre d'emplois vacants que ces instances proposent d'attribuer à des temporaires prioritaires. Cette proposition est motivée pour chaque emploi;
3° le nombre d'emplois non vacants que ces instances proposent d'attribuer à des temporaires prioritaires. Cette proposition est motivée pour chaque emploi.
Les candidats sont appelés en service en qualité de temporaire prioritaire dans l'ordre du classement dans un des établissements de la zone ou de l'une des zones où ils demandent que leur soit reconnue la qualité de temporaire prioritaire. "
Article 6. L'article 45, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. A partir du 1er septembre 2005, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, si l'emploi qu'il occupe comporte au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et si cet emploi est toujours vacant à cette date après que la Commission zonale d'affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d'affectation aient procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter et 14quater du présent arrêté.
Lorsque la notification de la vacance d'emploi prévue à l'article 17bis du présent arrêté intervient après la date du 1er janvier, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er juillet suivant pour autant qu'il occupe à cette date un emploi vacant comportant au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et que la Commission zonale d'affectation concernée et la Commission interzonale d'affectation se soient réunies entre le 1er janvier et le 1er juillet.
Dans l'hypothèse où plusieurs temporaires prioritaires sont occupés dans la même fonction au sein d'un même établissement, et qu'un emploi de cette fonction y devient vacant, le temporaire prioritaire le mieux classé est nommé à titre définitif dans cet emploi.
§ 2. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2005, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, si l'emploi qu'il occupe comporte au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et si cet emploi est toujours vacant à cette date après que la Commission zonale d'affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d'affectation aient procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter et 14quater du présent arrêté.
Lorsque la notification de la vacance d'emploi prévue à l'article 17bis du présent arrêté intervient après la date du 1er janvier, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er juillet suivant pour autant qu'il occupe à cette date un emploi vacant comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et que la Commission zonale d'affectation concernée et la Commission interzonale d'affectation se soient réunies entre le 1er janvier et le 1er juillet.
Dans l'hypothèse où plusieurs temporaires prioritaires sont occupés dans la même fonction au sein d'un même établissement, et qu'un emploi de cette fonction y devient vacant, le temporaire prioritaire le mieux classé est nommé à titre définitif dans cet emploi.
A la demande de l'intéressé ou d'une commission zonale, le Gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission interzonale d'affectation, nommer à titre définitif un temporaire prioritaire dans la fonction qu'il exerce et dans un emploi vacant comportant moins de la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. L'emploi doit cependant comporter au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.
§ 3. Pour l'application des paragraphes qui précèdent, les emplois d'instituteur(trice) maternel(le) dans l'enseignement fondamental, d'instituteur(trice) primaire dans l'enseignement fondamental, de surveillant-éducateur et de surveillant-éducateur d'internat, doivent comporter soit la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes, soit le nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. "
Article 7. L'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, est remplacé par la disposition suivante :
" La vacance d'emploi de la fonction de promotion à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel par avis inséré au Moniteur belge.
Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats à la fonction, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. "
Article 8. Les articles 102bis et 102ter du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995, sont abrogés.
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, de professeurs de religion et des inspecteurs de religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française.
Article 9. L'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, de professeurs de religion et des inspecteurs de religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante :
" L'admission au stage à la fonction de maître de religion ou à celle de professeur de religion ne peut avoir lieu que si l'emploi de la fonction à conférer est vacant et comporte au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.
Sur proposition du chef du culte, le Gouvernement peut admettre au stage un maître de religion ou un professeur de religion dans un emploi vacant comportant moins de la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. L'emploi doit cependant comporter au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.
Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, l'admission au stage peut avoir lieu si l'emploi de la fonction à conférer est vacant et comporte au moins le sixième du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. "
Article 10. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes :
le 5° du 1er alinéa est supprimé;
l'alinéa 2 est supprimé.
Article 11. L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Article 12. Dans l'article 14, a, du même arrêté, le second alinéa est supprimé.
CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française.
Article 13. Dans l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Il remet un avis sur les demandes de changement d'affectation des membres du personnel enseignant dans le cadre des procédures visées aux articles 18bis et 18ter. "
Article 14. Dans l'article 4, § 2, alinéa 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1996 et du 2 juin 1997, les termes " de la Direction générale de l'organisation des études " sont remplacés par les termes " du Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française ".
Article 15. L'article 6, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Professeurs de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur : 3 équivalents temps plein ventilés comme suit :
Professeur de cours généraux (biologie-chimie) : 2 équivalents temps plein;
Professeur de cours généraux (physique) : 1 équivalent temps plein. "
Article 16. L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Article 17. L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 8. L'emploi de directeur d'un Centre technique et pédagogique est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection suivantes :
1° professeur de cours généraux, professeur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;
2° chef d'atelier;
3° proviseur, sous-directeur. "
Article 18. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 10. Les candidats à la fonction de directeur du Centre technique et pédagogique sont classés dans l'ordre de leurs mérites par un Jury constitué par le Gouvernement.
Pour classer les candidats, le Jury prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer. "
Article 19. Dans l'article 12 du même arrêté, la seconde phrase est supprimée.
Article 20. L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 13. L'emploi de chef d'atelier d'un Centre technique et pédagogique est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection suivantes :
professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur ou dans l'un et l'autre degré;
chef d'atelier. "
Article 21. L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 15. Les candidats à la fonction de chef d'atelier d'un Centre technique et pédagogique sont classés dans l'ordre de leurs mérites par une commission constituée par le Gouvernement.
Pour classer les candidats, la Commission prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat et qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer. "
Article 22. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 15bis libellé comme suit :
" Article 15bis. La Commission visée à l'article 15 est composée d'un président choisi parmi les fonctionnaires centraux du ministère de la Communauté française, de quatre membres choisis parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion et de quatre membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant choisi selon les mêmes critères que le membre effectif (qu'il supplée).
Le président, les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Gouvernement. La composition de la Commission est publiée au Moniteur belge.
La Commission est assistée d'un secrétaire nommé par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du ministère. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
La Commission délibère valablement si deux tiers au moins des membres sont présents. "
Article 23. Dans l'article 17 du même arrêté, la seconde phrase est supprimée.
Article 24. L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 18. Les membres du personnel visés à l'article 6, 3°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.