20 DECEMBRE 2001. - Décret visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2002 et mise à jour au 28-08-2003)

Type Décret
Publication 2002-01-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 89
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Modification à l'arrêté (de l'Exécutif de la Communauté française) du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements.

Article 1. L'article 7 de l'arrêté (de l'Exécutif de la Communauté française) du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1969, est complété comme suit :

" 13. directeur d'un centre de dépaysement et de plein air. "

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 2. Dans l'article 14ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 et du 9 janvier 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999 et par le décret du 29 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'alinéa 1 du § 2 :

1.

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° de quatre membres désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant. ";

2.

un 6° libellé comme suit est ajouté :

" 6° de 3 délégués du Gouvernement avec voix consultative. ";

b)

l'alinéa 5 du § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement.

La commission élabore, en collaboration avec les présidents des commissions zonales d'affectation, le règlement d'ordre intérieur commun de ces instances. Ce dernier est également approuvé par le Gouvernement. "

Article 3. Dans l'article 14quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994, 9 janvier 1996, 12 janvier 1998 et 29 avril 1999 et par le décret du 29 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans l'alinéa 1 du § 2 :

1.

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° de quatre membres désignés par les organisations syndicales représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant. ";

2.

un 4° libellé comme suit est ajouté :

" 4° de 3 délégués du Gouvernement avec voix consultative. "

b)

Le dernier alinéa du § 3 est supprimé.

Article 4. L'article 31, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" La candidature indique dans quelle(s) zones(s) d'affectation le membre du personnel demande à être désigné à titre temporaire prioritaire. Elle précise également l'ordre des établissements dans lesquels le membre du personnel souhaite être affecté. Le candidat indique s'il accepte d'être désigné dans un emploi non vacant. "

Article 5. L'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Les temporaires prioritaires sont désignés par le Gouvernement, à concurrence d'un nombre d'emplois qu'il détermine par fonction après avoir recueilli l'avis des commissions zonales d'affectation et de la commission interzonale d'affectation.

Cet avis mentionne, par zone, par établissement et par fonction :

1° le nombre total d'emplois vacants, peu importe le nombre d'heures que comportent ces emplois, avec la précision de ce nombre d'heures par emploi;

2° le nombre d'emplois vacants que ces instances proposent d'attribuer à des temporaires prioritaires. Cette proposition est motivée pour chaque emploi;

3° le nombre d'emplois non vacants que ces instances proposent d'attribuer à des temporaires prioritaires. Cette proposition est motivée pour chaque emploi.

Les candidats sont appelés en service en qualité de temporaire prioritaire dans l'ordre du classement dans un des établissements de la zone ou de l'une des zones où ils demandent que leur soit reconnue la qualité de temporaire prioritaire. "

Article 6. L'article 45, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. A partir du 1er septembre 2005, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, si l'emploi qu'il occupe comporte au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et si cet emploi est toujours vacant à cette date après que la Commission zonale d'affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d'affectation aient procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter et 14quater du présent arrêté.

Lorsque la notification de la vacance d'emploi prévue à l'article 17bis du présent arrêté intervient après la date du 1er janvier, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er juillet suivant pour autant qu'il occupe à cette date un emploi vacant comportant au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et que la Commission zonale d'affectation concernée et la Commission interzonale d'affectation se soient réunies entre le 1er janvier et le 1er juillet.

Dans l'hypothèse où plusieurs temporaires prioritaires sont occupés dans la même fonction au sein d'un même établissement, et qu'un emploi de cette fonction y devient vacant, le temporaire prioritaire le mieux classé est nommé à titre définitif dans cet emploi.

§ 2. Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2005, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, si l'emploi qu'il occupe comporte au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et si cet emploi est toujours vacant à cette date après que la Commission zonale d'affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d'affectation aient procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter et 14quater du présent arrêté.

Lorsque la notification de la vacance d'emploi prévue à l'article 17bis du présent arrêté intervient après la date du 1er janvier, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er juillet suivant pour autant qu'il occupe à cette date un emploi vacant comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes et que la Commission zonale d'affectation concernée et la Commission interzonale d'affectation se soient réunies entre le 1er janvier et le 1er juillet.

Dans l'hypothèse où plusieurs temporaires prioritaires sont occupés dans la même fonction au sein d'un même établissement, et qu'un emploi de cette fonction y devient vacant, le temporaire prioritaire le mieux classé est nommé à titre définitif dans cet emploi.

A la demande de l'intéressé ou d'une commission zonale, le Gouvernement peut, après avoir pris l'avis de la Commission interzonale d'affectation, nommer à titre définitif un temporaire prioritaire dans la fonction qu'il exerce et dans un emploi vacant comportant moins de la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. L'emploi doit cependant comporter au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.

§ 3. Pour l'application des paragraphes qui précèdent, les emplois d'instituteur(trice) maternel(le) dans l'enseignement fondamental, d'instituteur(trice) primaire dans l'enseignement fondamental, de surveillant-éducateur et de surveillant-éducateur d'internat, doivent comporter soit la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes, soit le nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. "

Article 7. L'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, est remplacé par la disposition suivante :

" La vacance d'emploi de la fonction de promotion à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel par avis inséré au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats à la fonction, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. "

Article 8. Les articles 102bis et 102ter du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995, sont abrogés.

CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, de professeurs de religion et des inspecteurs de religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française.

Article 9. L'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, de professeurs de religion et des inspecteurs de religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements de la Communauté française, est remplacé par la disposition suivante :

" L'admission au stage à la fonction de maître de religion ou à celle de professeur de religion ne peut avoir lieu que si l'emploi de la fonction à conférer est vacant et comporte au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.

Sur proposition du chef du culte, le Gouvernement peut admettre au stage un maître de religion ou un professeur de religion dans un emploi vacant comportant moins de la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. L'emploi doit cependant comporter au moins le tiers du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes.

Pour les religions protestante, israélite, orthodoxe et islamique, l'admission au stage peut avoir lieu si l'emploi de la fonction à conférer est vacant et comporte au moins le sixième du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes. "

Article 10. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes :

a)

le 5° du 1er alinéa est supprimé;

b)

l'alinéa 2 est supprimé.

Article 11. L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Article 12. Dans l'article 14, a, du même arrêté, le second alinéa est supprimé.

CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française.

Article 13. Dans l'article 4, § 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Il remet un avis sur les demandes de changement d'affectation des membres du personnel enseignant dans le cadre des procédures visées aux articles 18bis et 18ter. "

Article 14. Dans l'article 4, § 2, alinéa 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1996 et du 2 juin 1997, les termes " de la Direction générale de l'organisation des études " sont remplacés par les termes " du Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française ".

Article 15. L'article 6, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 3° Professeurs de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur : 3 équivalents temps plein ventilés comme suit :

a)

Professeur de cours généraux (biologie-chimie) : 2 équivalents temps plein;

b)

Professeur de cours généraux (physique) : 1 équivalent temps plein. "

Article 16. L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Article 17. L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. L'emploi de directeur d'un Centre technique et pédagogique est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection suivantes :

1° professeur de cours généraux, professeur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;

2° chef d'atelier;

3° proviseur, sous-directeur. "

Article 18. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. Les candidats à la fonction de directeur du Centre technique et pédagogique sont classés dans l'ordre de leurs mérites par un Jury constitué par le Gouvernement.

Pour classer les candidats, le Jury prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer. "

Article 19. Dans l'article 12 du même arrêté, la seconde phrase est supprimée.

Article 20. L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 13. L'emploi de chef d'atelier d'un Centre technique et pédagogique est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection suivantes :

1.

professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur ou dans l'un et l'autre degré;

2.

chef d'atelier. "

Article 21. L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. Les candidats à la fonction de chef d'atelier d'un Centre technique et pédagogique sont classés dans l'ordre de leurs mérites par une commission constituée par le Gouvernement.

Pour classer les candidats, la Commission prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat et qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer. "

Article 22. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 15bis libellé comme suit :

" Article 15bis. La Commission visée à l'article 15 est composée d'un président choisi parmi les fonctionnaires centraux du ministère de la Communauté française, de quatre membres choisis parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion et de quatre membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant choisi selon les mêmes critères que le membre effectif (qu'il supplée).

Le président, les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Gouvernement. La composition de la Commission est publiée au Moniteur belge.

La Commission est assistée d'un secrétaire nommé par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du ministère. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

La Commission délibère valablement si deux tiers au moins des membres sont présents. "

Article 23. Dans l'article 17 du même arrêté, la seconde phrase est supprimée.

Article 24. L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 18. Les membres du personnel visés à l'article 6, 3°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° faire partie du personnel directeur et enseignant visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et être titulaire, respectivement, de la fonction de recrutement de professeur de cours généraux (biologie-chimie), ou de professeur de cours généraux (physique) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;

2° être nommés à titre définitif;

3° avoir obtenu un changement d'affectation conformément à la procédure visée à l'article 18bis. "

Article 25. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 18bis libellé comme suit :

" Article 18bis. § 1. Dans les dix jours de la vacance d'un emploi visé à l'article 6, 3°, le Conseil de gestion la notifie au Gouvernement afin qu'il soit proposé au changement d'affectation.

En cas d'absence de plus d'un mois d'un membre du personnel définitivement affecté à un emploi visé à l'article 6, 3°, le Conseil de gestion peut proposer au Gouvernement de l'ouvrir au changement d'affectation.

§ 2. Dès qu'il a connaissance de la vacance ou de la libération temporaire d'un emploi visé à l'article 6, 3°, le Gouvernement peut lancer un appel aux candidats à un changement d'affectation par avis inséré au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les formes et délais dans lesquels les demandes de changement d'affectation doivent être introduites.

§ 3. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation au sein du Centre introduit, par pli recommandé, une demande motivée auprès du Gouvernement dans le délai fixé par l'appel visé au § 2. Il en adresse copie au Conseil de gestion dans le même délai.

Le Gouvernement accorde le changement d'affectation sur avis favorable du Conseil de gestion. Ce dernier transmet son avis au Gouvernement dans le mois de la réception de la copie de la demande de changement d'affectation.

§ 4. Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation dans un emploi temporairement disponible est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe au sein du centre le premier jour du mois qui suit la notification visée au § 1, alinéa 1.

§ 5. Pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le présent article, le Conseil de gestion voit sa composition élargie à trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, désignés par les organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre. "

Article 26. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 18ter libellé comme suit :

" Article 18ter. Les membres du personnel visés à l'article 6, 3°, et affectés définitivement au Centre qui souhaitent obtenir un changement d'affectation dans un établissement d'enseignement, doivent introduire leur demande conformément à la procédure fixée par l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précisé. "

Article 27. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 18quater libellé comme suit :

" Article 18quater. Pour l'application des dispositions réglementaires statutaires, non contraires aux articles qui précèdent, le Centre est assimilé à un établissement d'enseignement et le directeur du Centre est assimilé à un chef d'établissement d'enseignement.

A cet égard :

a)

les membres du personnel visés à l'article 6, 3°, restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui leur étaient applicables avant l'obtention de leur changement d'affectation au sein du Centre conformément à l'article 18bis;

b)

le directeur du Centre et le chef d'atelier du Centre restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui leur étaient applicables avant leur nomination au sein du Centre. "

Article 28. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 18quinquies libellé comme suit :

" Article 18quinquies. Les membres du personnel administratif sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement. "

CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française.

Article 29. Dans l'article 5, § 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française modifié par le décret du 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Il remet un avis sur les demandes de changement d'affectation des membres du personnel enseignant dans le cadre des procédures visées aux articles 12ter et 12quater. ";

2° il est inséré, entre le cinquième alinéa et le sixième alinéa, un alinéa libellé comme suit :

" Il propose au Gouvernement la désignation (des chargés de mission) dans les limites fixées à l'article 13 ci-après. "

Article 30. Dans l'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

a)

il est inséré entre le 1° et le 2° une nouvelle disposition 1°bis libellée comme suit :

" 1°bis Personnel enseignant et personnel auxiliaire d'éducation : 21 unités, exprimées en équivalent temps plein, ventilées comme suit :

a)

une unité pour l'enseignement maternel ordinaire (instituteur(trice) maternel(le));

b)

deux unités pour l'enseignement primaire ordinaire (instituteur(trice) primaire);

c)

une unité pour l'enseignement fondamental spécial (instituteur(trice) maternel(le) ou instituteur(trice) primaire);

d)

une unité pour l'enseignement secondaire spécial;

e)

douze unités pour l'enseignement secondaire des degrés inférieur et supérieur (professeurs de cours généraux);

f)

une unité pour l'enseignement secondaire des degrés inférieur et supérieur (professeurs de cours techniques, professeurs de pratique professionnelle ou professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle);

g)

une unité pour l'enseignement secondaire des degrés inférieur et supérieur (professeurs de cours spéciaux);

h)

une unité pour l'enseignement de promotion sociale;

i)

une unité pour le personnel auxiliaire d'éducation. "

b)

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Chargés de mission : 8 unités, exprimées en équivalent temps plein, ventilées comme suit :

a)

5 unités pour l'enseignement secondaire des degrés inférieur et supérieur (professeurs de cours généraux);

b)

une unité pour l'enseignement secondaire des degrés inférieur et supérieur (professeurs de cours techniques, professeurs de pratique professionnelle ou professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle);

c)

une unité pour le personnel enseignant des hautes écoles;

d)

une unité pour le personnel technique (des Centres PMS). "

Article 31. L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Article 32. L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 8. L'emploi de directeur d'un Centre d'autoformation et de formation continuée est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection suivantes :

1.

professeur de cours généraux, professeur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;

2.

chef d'atelier;

3.

proviseur ou sous-directeur. "

Article 33. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. Les candidats à la fonction de directeur du Centre d'autoformation et de formation continuée sont classés dans l'ordre de leurs mérites par un Jury constitué par le Gouvernement.

Pour classer les candidats, le Jury prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer. "

Article 34. Dans l'article 12 du même arrêté, la seconde phrase est supprimée.

Article 35. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 12bis libellé comme suit :

" Article 12bis. Les membres du personnel visés à l'article 6, 1°bis, doivent répondre aux conditions suivantes :

1° faire partie respectivement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et être titulaire d'une fonction de recrutement en rapport avec l'emploi à conférer;

2° être nommés à titre définitif;

3° avoir obtenu un changement d'affectation conformément à la procédure visée à l'article 12ter. "

Article 36. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 12ter libellé comme suit :

" Article 12ter. § 1. Dans les dix jours de la vacance d'un emploi visé à l'article 6, 1°bis, le Conseil de gestion la notifie au Gouvernement afin qu'il soit proposé au changement d'affectation.

En cas d'absence de plus d'un mois d'un membre du personnel définitivement affecté à un emploi visé à l'article 6, 1°bis, le Conseil de gestion peut proposer au Gouvernement de l'ouvrir au changement d'affectation.

Selon les besoins du Centre, le Conseil de gestion précise pour les emplois visés à l'article 6, 1°bis, la fonction et/ou la spécificité de la fonction à laquelle doit être nommé le candidat au changement d'affectation

§ 2. Dès qu'il a connaissance de la vacance ou de la libération temporaire d'un emploi visé à l'article 6, 1°bis, le Gouvernement peut lancer un appel aux candidats à un changement d'affectation par avis inséré au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les formes et délais dans lesquels les demandes de changement d'affectation doivent être introduites.

§ 3. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation au sein du Centre introduit, par pli recommandé, une demande motivée auprès du Gouvernement dans le délai fixé par l'appel visé au § 2. Il en adresse copie au Conseil de gestion dans le même délai.

Le Gouvernement accorde le changement d'affectation sur avis favorable du Conseil de gestion. Ce dernier transmet son avis au Gouvernement dans le mois de la réception de la copie de la demande de changement d'affectation.

§ 4. Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation dans un emploi temporairement disponible est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe au sein du Centre le premier jour du mois qui suit la notification visée au § 1, alinéa 1.

§ 5. Pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le présent article, le Conseil de gestion voit sa composition élargie à trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, désignés par les organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre. "

Article 37. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 12quater libellé comme suit :

" Article 12quater. Les membres du personnel visés à l'article 6, 1°bis et affectés définitivement au Centre qui souhaitent obtenir un changement d'affectation dans un établissement d'enseignement, doivent introduire leur demande conformément à la procédure fixée par l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. "

Article 38. L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 13. Les chargés de mission visés à l'article 6, 2°, a et b, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° faire partie du personnel directeur et enseignant visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et être titulaire d'une fonction de recrutement en rapport avec l'emploi à conférer;

2° être nommés à titre définitif.

Le chargé de mission visé à l'article 6, 2°, c, doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° être titulaire d'une fonction de rang 1 visée à l'article 5, A, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

2° être nommé à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté française.

Le chargé de mission visé à l'article 6, 2°, d, doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° être titulaire d'une fonction de recrutement visée à l'article 2, § 1, 1, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho- médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho- médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial;

2° être nommé à titre définitif dans un centre psycho-médico-social de la Communauté française.

Les membres du personnel sont informés annuellement par voie de circulaire adressée aux chefs d'établissement de la disponibilité des emplois visés à l'article 6, 2°, au sein du Centre. "

Article 39. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 13bis libelle comme suit :

" Article 13bis. Pour l'application des dispositions réglementaires statutaires, non contraires aux articles qui précèdent, le Centre est assimilé à un établissement d'enseignement et le directeur du Centre est assimilé à un chef d'établissement d'enseignement.

A cet égard :

a)

les membres du personnel visés à l'article 6, 1°bis, restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui leur étaient applicables avant l'obtention de leur changement d'affectation au sein du Centre conformément à l'article 12ter;

b)

les chargés de mission visés à l'article 6, 2°, a, b, c et d, restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui leur étaient applicables avant l'obtention de leur charge de mission au sein du Centre;

c)

le directeur du Centre reste régi par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui lui étaient applicables avant sa nomination au sein du Centre. "

Article 40. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 14bis libellé comme suit :

" Article 14bis. Les membres du personnel administratif sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement. "

CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Article 41. Dans l'article 5, § 1, alinéa 2, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le 4° est supprimé.

Article 42. Dans l'article 6, § 4, alinéa 3, du même décret modifié par le décret du 17 juillet 1998, les termes " Le nombre global ne peut être supérieur à 400 " sont remplacés par les termes " Le nombre global ne peut être supérieur à 347. Toutefois, ce nombre est ramené à 326 lors de l'entrée en vigueur de l'article 71 du décret du 20 décembre 2001 visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française. "

Article 43. Un nouvel article 17bis libellé comme suit est inséré dans le même décret :

" Article 17bis. L'emploi dont est titulaire le membre du personnel en congé pour mission devient vacant lorsque la durée de ce congé est de six années consécutives.

Si un nouveau congé pour mission est accordé au membre du personnel sans qu'il n'ait repris l'exercice effectif de ses fonctions, pendant une année scolaire au moins, la durée de ce nouveau congé est cumulée avec celle du congé pour mission précédent.

Pour le calcul des six années consécutives visées à l'alinéa 1, est également pris en compte, tout congé autre que le congé politique, de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, pour activité syndicale, pour activité dans un cabinet ministériel, pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement autre que l'enseignement universitaire, pour maladie ou infirmité ou pour interruption de carrière, qui suit ou précède le congé pour mission sauf si entre ce dernier et l'autre congé, le membre du personnel a repris l'exercice effectif de ses fonctions pour une année scolaire au moins.

Les alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux congés pour mission accordes auprès des cabinets ministériels de la Communauté française visés à l'article 5, § 1, alinéa 2, 1°, aux congés pour mission accordés en vertu de l'article 6, § 1, alinéa 1, 2° à 4°, ni aux membres du personnel visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 septembre 1994 fixant le nombre maximum de membres du personnel mis en congé pour mission et reconnus indispensables à l'organisation interne de l'enseignement de la Communauté française et des organes représentatifs de l'enseignement subventionné, en application de l'article 43bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'Education, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. "

Article 44. Un nouvel article 17ter libellé comme suit est inséré dans le même décret :

" Article 17ter. Lors de sa reprise d'activité, le membre du personnel en congé pour mission soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, retrouve au sein de son établissement un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a été nommé si cet emploi est vacant et non occupé par un temporaire prioritaire.

Le membre du personnel en congé pour mission, soumis au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, ou au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psyho-médico-sociaux ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel, admis au stage, nomme ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission soumis à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.

Le membre du personnel en congé pour mission, soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif. "

Article 45. Un nouvel article 17quater libellé comme suit est inséré dans le même décret :

" Article 17quater. Le membre du personnel qui a été remplacé, conformément à l'article 17ter, est placé en disponibilité par défaut d'emploi le lendemain du jour où son congé pour mission prend fin. "

CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française.

Article 46. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, les termes " soit par l'Administration de l'organisation des études " sont remplacés par les termes " soit par le Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française ".

Article 47. L'article 8 du même arrêté est remplace par la disposition suivante :

" Article 8. Le cadre de chacun des centres est fixé comme suit :

1° à Esneux

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 8

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Correspondant-comptable 1

2° à Gouvy

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 5

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Correspondant-comptable 1

3° à Marbehan

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 6

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Personnel enseignant 5

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • instituteur(trice) maternel(le);
  • instituteur(trice) primaire;
  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur

d)

Personnel paramedical 2

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • puéricultrice;
  • infirmière;
  • kinésithérapeute.
e)

Correspondant-comptable 1

4° à Saint-Hubert

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 7

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Personnel enseignant 1

Cet emploi est accessible aux titulaires des fonctions suivantes :

  • instituteur(trice) maternel(le);
  • instituteur(trice) primaire;
  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur

d)

Correspondant-comptable 1

5° à Wellin

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 8

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Personnel enseignant 4

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • instituteur(trice) maternel(le);
  • instituteur(trice) primaire;
  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur

d)

Correspondant-comptable 1

6° à Fleurus-Sivry-Rance

a)

Directeur 1

b)

Personnel enseignant 2

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • instituteur(trice) maternel(le);
  • instituteur(trice) primaire;
  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur

c)

Correspondant-comptable 1

7° à Rochefort

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 5

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Personnel enseignant 5

Ces emplois sont ventiles comme suit :

1° 3 unités pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire du

degré inférieur, accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • instituteur(trice) maternel(le);
  • instituteur(trice) primaire;
  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur

2° 2 unités pour l'enseignement secondaire du degré supérieur,

accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur

d)

Correspondant-comptable 1

e)

Rédacteur (ou premier rédacteur) 2

f)

Commis dactylographe (ou premier commis dactylographe ou premier

commis chef) 1

8° à Virton

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 3

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Personnel enseignant 3,5

Ces emplois sont ventiles comme suit :

1° 2,5 unités pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire du

degré inférieur, accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • instituteur(trice) maternel(le);
  • instituteur(trice) primaire;
  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur

2° 1 unité pour l'enseignement secondaire du degré supérieur, accessible

aux titulaires des fonctions suivantes :

  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur

d)

Correspondant-comptable 1

9° à La Louvière

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 3

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Correspondant-comptable 1

d)

Commis dactylographe (ou premier commis dactylographe ou premier

commis chef) 1

10° à Peruwelz

a)

Directeur 1

b)

Personnel auxiliaire d'education 5

Ces emplois sont accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • surveillant-educateur;
  • surveillant-educateur d'internat.
c)

Personnel enseignant 3

Ces emplois sont ventiles comme suit :

1° 2 unités pour l'enseignement maternel, primaire et secondaire du

degré inférieur, accessibles aux titulaires des fonctions suivantes :

  • instituteur(trice) maternel(le);
  • instituteur(trice) primaire;
  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

inférieur

2° 1 unité pour l'enseignement secondaire du degré supérieur,

accessible aux titulaires des fonctions suivantes :

  • professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur;

  • professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur

d)

Correspondant-comptable 1

e)

Commis dactylographe (ou premier commis dactylographe ou premier

commis chef) 1

Les unités visées à l'alinéa 1 sont exprimées en équivalent temps

plein. "

Article 48. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 8bis libellé comme suit :

" Article 8bis. Les membres du personnel visés sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, doivent répondre aux conditions suivantes :

1° faire partie du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel paramédical visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et être titulaire d'une fonction de recrutement en rapport avec l'emploi à conférer;

2° être nommés à titre définitif;

3° avoir obtenu un changement d'affectation conformément à la procédure visée à l'article 8quater. "

Article 49. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 8ter libellé comme suit :

" Article 8ter. Il est institué une Commission d'affectation des centres chargée de remettre des avis au Gouvernement dans le cadre de la procédure visée à l'article 8quater.

La Commission se compose :

1° du directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, président;

2° d'un inspecteur général;

3° du directeur du centre de dépaysement et de plein air concerné;

4° de trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, désignés par les organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre;

5° de 3 délégués du Gouvernement avec voix consultative.

La commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. "

Article 50. Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 8quater libellé comme suit :

" Article 8quater. § 1. Dans les dix jours de la vacance d'un emploi visé sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, le directeur de centre la notifie au Gouvernement afin qu'il soit proposé au changement d'affectation.

En cas d'absence de plus d'un mois d'un membre du personnel définitivement affecté à un emploi visé sous les rubriques " personnel directeur et enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, le directeur de centre peut proposer au Gouvernement de l'ouvrir au changement d'affectation.

Selon les besoins du centre, la Commission d'affectation des centres précise au Gouvernement, pour les emplois visés sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, la fonction et/ou la spécificité de la fonction à laquelle doit être nommé le candidat au changement d'affectation.

§ 2. Dès qu'il a connaissance de la vacance ou de la libération temporaire d'un emploi visé sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8, le Gouvernement peut lancer un appel aux candidats à un changement d'affectation par avis inséré au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les formes et délais dans lesquels les demandes de changement d'affectation doivent être introduites.

§ 3. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation au sein du centre introduit, par pli recommandé, une demande motivée auprès du Gouvernement dans le délai fixé par l'appel visé au § 2. Il en adresse copie au président de la Commission d'affectation des centres dans le même délai.

Le Gouvernement accorde le changement d'affectation sur avis favorable de la Commission d'affectation des centres. Celle-ci transmet son avis au Gouvernement dans le mois de la réception de la copie de la demande de changement d'affectation.

§ 4. Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation dans un emploi temporairement disponible est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe au sein du Centre le premier jour du mois qui suit la notification visée au § 1, alinéa 1. "

Article 51. Il est inséré dans le même arrête un nouvel article 8quinquies libellé comme suit :

" Article 8quinquies. Si les emplois visés sous les rubriques " personnel auxiliaire d'éducation " de l'article 8 ne peuvent être pourvus à due concurrence selon la procédure fixée à l'article 8ter, le Gouvernement peut désigner à ces postes des membres du personnel temporaire. "

Article 52. Il est inséré dans le même arrête un nouvel article 8sexies libelle comme suit :

" Article 8sexies. Les membres du personnel visés sous les rubriques " personnel enseignant ", " personnel auxiliaire d'éducation " et " personnel paramédical " de l'article 8 et affectés définitivement au centre qui souhaitent obtenir un changement d'affectation dans un établissement d'enseignement, doivent introduire leur demande conformément à la procédure fixée par l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. "

Article 53. L'article 9 du même arrêté complété et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997, est abrogé.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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