31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2002 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2002-03-14
Dernière mise à jour 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 241
Historique des réformes JSON API

Article 102. § 1er. Après consultation de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés confessionnels ou non confessionnels, selon le cas, reconnu(s) par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres libres subventionnés affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, le Gouvernement institue auprès du Ministère, d'une part pour les centres confessionnels et d'autre part pour les centres non confessionnels, des chambre de recours dont la compétence s'étend à tous les centres du même caractère.

L'arrêté du Gouvernement instituant les chambres de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.

Chaque Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation par le Gouvernement.

§ 2. A partir du 1er janvier 2003, l'(les) organe(s) de représentation et de coordination vise(s) au § 1er devra (devront) apporter la preuve de son (leur) fonctionnement démocratique selon les modalités et critères déterminés par décret.

Article 103. (Les Chambres de recours sont composées :

1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des centres libres subventionnés;

2° d'un président et d'un président suppléant choisis parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;

3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque Chambre de recours visés à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que la durée de leur mandat, chaque Chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel technique.

Le président et le président suppléant sont désignés pour quatre ans par le Gouvernement.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 102, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.

En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.

Les secrétaire et secrétaire adjoint, désignés par le Gouvernement parmi les agents du Ministère, assument le secrétariat de la Chambre de recours. Ils n'ont pas voix délibérative.)

Article 104. (Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel technique et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel technique et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum.

Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut également décharger un membre pour les mêmes motifs.)

Article 105. (Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.

Le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'un centre du même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.)

Article 106. (La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité simple des voix. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.

L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties [¹ ...]¹ dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.)


(1)2017-10-25/11, art. 15, 019; En vigueur : 22-04-2018>

Article 107. La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président. [¹ Les délais visés aux articles 33, § 1er, alinéa 6; 43, § 1er, alinéa 7; 64, § 3, alinéa 3; 82, § 3, alinéa 3, et 110sexies, § 1er, alinéa 7, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période.]¹


(1)2018-07-11/29, art. 75, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 108. Les frais de fonctionnement des chambres de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. Toutefois, si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général, aucune indemnité n'est due.

CHAPITRE X. - De la fin de l'engagement.

Article 109. [¹ Sous réserve du licenciement pour faute grave des membres du personnel technique engagés à titre temporaire prévu à l'article 110septies, l'acte par lequel une des parties met fin unilatéralement au contrat doit, à peine de nullité, être notifié à l'autre partie, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'un écrit de la main à la main.

Dans cette dernière hypothèse, l'autre partie appose sa signature sur le double de cet écrit pour accusé de réception.

A peine de nullité, la notification doit mentionner la date à partir de laquelle le préavis débute et la durée de celui-ci.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110. [¹ La partie qui résilie le contrat sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir, sans préjudice d'autres dommages et intérêts.

Lorsque l'indemnité de congé est à charge du pouvoir organisateur, elle comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE XI. - Des commissions paritaires.

Article 111. § 1er. Après consultation de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés confessionnels ou non confessionnels, selon le cas, reconnu(s) par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres libres subventionnes, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, le Gouvernement institue :

1° pour les centres confessionnels, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les centres du même caractère;

2° pour les centres non confessionnels, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les centres du même caractère.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.

§ 2. A partir du 1er janvier 2003, l'(les) organe(s) de représentation et de coordination visé(s) au § 1er devra (devront) apporter la preuve de son (leur) fonctionnement démocratique selon les modalités et critères déterminés par décret.

Article 112. Les décisions des commissions paritaires centrales peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission paritaire centrale.

Article 113. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.

Article 114. Chaque commission paritaire élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation par le Gouvernement.

Article 115. (Les commissions paritaires sont composées :

1° d'un président et d'un vice-président;

2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des centres libres subventionnés;

3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de conseiller la commission;

4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Le nombre de membres des commissions paritaires visés à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont fixés par le Gouvernement.

Le président, le vice-président, le(s) référendaire(s), le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

La commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel technique.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel technique peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 114. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative.)

Article 116. Les membres effectifs des commissions paritaires sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 111, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître. Dans la limite des possibilités, il peut s'agir de conciliateurs sociaux.

Les secrétaire et secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère, ainsi que le(s) référendaire(s) sont désignés par le Gouvernement L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Article 117. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° d'établir pour le personnel technique visé par le présent décret des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

3° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel technique;

4° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires;

5° de connaître des demandes d'avis introduites par le membre du personnel technique ou le pouvoir organisateur en matière d'incompatibilité conformément à l'article 23.

Article 118. Les décisions des commissions paritaires centrales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Article 119. L'exécution des décisions rendues obligatoires conformément à l'article 112 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'alinéa 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, [¹ ...]¹ au contrevenant dans les huit jours, le tout à peine de nullité.

Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont le libre accès aux locaux où les membres du personnel technique exercent leurs missions.

Les directeurs et les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

Toute infraction aux dispositions rendues obligatoires conformément à l'article 112 est punie d'une amende de 2,50 euros à 2.500 euros. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 euros.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel technique et administratif qui contrevient aux mêmes dispositions.

Les pouvoirs organisateurs, les directions des centres ainsi que tout membre du personnel technique administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret sont punis d'une amende de 1 euro à 2,50 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Est puni d'une amende de 2,50 euros à 2.500 euros quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs de centres.


(1)2017-10-25/11, art. 15, 019; En vigueur : 22-04-2018>

CHAPITRE X. - [¹ Fin des contrats d'engagement]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 120. Toute clause contractuelle ou toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire compétente et rendues obligatoires par un arrêté du Gouvernement est nulle et non avenue.

Section IV. - [¹ Fin des contrats des membres du personnel engagés à titre définitif.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 121. Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent à titre définitif un emploi de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux demeurent engagés à titre définitif à ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Lorsqu'il est procédé au remplacement temporaire d'un membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er, absent en raison d'un congé ou d'une disponibilité, ce remplacement est effectué par priorité par un membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi conformément au chapitre 6.

A défaut, il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.

Article 122. Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi définitivement vacant de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.

Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 127, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont engagés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.

Les membres du personnel engagés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 121.

Article 123. Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi temporairement vacant de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-medico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.

Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.

Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 127, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont engagés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique pour autant que, jusqu'à la date à laquelle l'emploi qu'ils occupent est déclaré définitivement vacant, les périodes d'engagement à titre temporaire successives dont ils ont fait l'objet aient été effectuées sans interruption.

Les membres du personnel engagés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 121.

Article 124. Pour l'application de l'article 28, 1°, sont réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique les membres du personnel technique engagés à titre définitif à ladite fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base du diplôme de licencié en :

1° sciences de l'éducation;

2° sciences pédagogiques.

Sont également réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique, les membres du personnel technique qui, sur la base du diplôme de licencié visé à l'alinéa 1er et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été engagés à titre temporaire à ladite fonction et qui comptabilisent 364 jours de services dans ladite fonction au sein des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.

Article 125. Pour l'application de l'article 28, 1°, sont également assimilés au titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique les diplômes de licencié en :

1° psychologie;

2° orientation et sélection professionnelles;

3° sciences psychologiques et pédagogiques;

4° sciences psychologiques;

5° psychologie appliquée;

6° psychologie clinique;

7° sciences psycho-pedagogiques.

Article 126. Les membres du personnel technique subventionnés, engagés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être engages à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et affectés au centre dans lequel ils exercent ces attributions.

Article 127. Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être engagés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge, à condition qu'à la date de l'engagement à titre définitif, ils satisfassent aux conditions de l'article 43, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des 8° et 12°, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.

L'engagement à titre définitif visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au présent paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au sein du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 48, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 30, § 1er.

Article 128. Les membres du personnel subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de promotion, peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 54, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 43, § 1er, 6°.

L'engagement à titre définitif vise à l'alinéa 1er ne peut être accordé que dans l'emploi qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation à l'article 56 et en attendant cet engagement à titre définitif, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.

Article 129. Les membres du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été affectés au centre dans lequel ils étaient titulaires d'un emploi au 31 août qui précède leur mise en disponibilité.

Article 130. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2002.

Article 11bis. [¹ La présente section s'applique aux membres du personnel technique engagés à titre temporaire et aux membres du personnel technique engagés à titre définitif.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 40, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Section 2. - Des devoirs des membres du personnel technique.

Section 3. - Des incompatibilités.

Section 4. - Protection de la vie privée.

Article 24bis. [¹ Le dossier professionnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire. Le pouvoir organisateur ou son délégué soumet à la signature pour visa du membre du personnel toute pièce versée dans son dossier.

Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.

Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent, d'une part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et, d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci fixées par la Commission paritaire centrale compétente.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 43, 012; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE II/I. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹


(1)2013-11-21/26, art. 70, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - Engagement à titre temporaire et personnel technique temporaire.

Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale 2007-12-13/54 , art. 29; **En vigueur :** 01-01-2008>

Section 3. - Engagement à titre définitif.

Article 40bis. [¹ Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer, complète dans le respect de l'article 30, et par dérogation à l'article 44, la charge d'un membre de son personnel nommé à titre définitif dans une charge à prestations incomplètes par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.

L'extension produit ses effets quelle qu'en soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues à l'article 43, à l'exception du 10° et du 12°.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 49, 012; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE IV. - De la promotion.

CHAPITRE V. - Des positions de service.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - De l'activité de service.

Section 3. - De la non-activité.

Section 2. - De l'activité de service.

Section 3. - De la non-activité.

Section 2. - Notification des mises en disponibilité et des emplois vacants.

Section 3. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 4. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 6. - Reconduction des réaffectations.

Section 7. - Rappel provisoire à l'activité.

Section 8. - Droits et obligations des membres du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi.

CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire.

Section 9. - Emplois soustraits à la réaffectation.

Section 2. - Radiation de la sanction disciplinaire.

CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Section 1. - Disposition générale.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel technique définitifs.

CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative.

CHAPITRE IX. - Des Chambres de recours.

CHAPITRE IX. - Des Chambres de recours.

CHAPITRE IX. - Des Chambres de recours.

Section II. - [¹ Fins de contrat des membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110bis. [¹ Les contrats conclus avec les membres du personnel technique engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement prennent fin en tout ou en partie :


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section Ire. - [¹ Fin d'office des contrats]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110ter. [¹ Un engagement temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :

1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel technique qui le remplace temporairement;

2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :

a)

par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation prévues au chapitre 6;

b)

suite à une mutation ou à un changement d'affectation;

c)

suite à un engagement à titre définitif;

d)

par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel technique prioritaire;

e)

par application de l'article 40bis ;

3° à partir de la date où la fonction exercée par le membre du personnel technique ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur;

4° au plus tard le dernier jour de l'exercice au cours duquel l'engagement a été fait;

5° à partir de la réception de l'avis définitif du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte ou le mettant à la pension définitive pour raisons de santé;

6° à la date prévue dans le contrat;

7° lorsque le membre du personnel technique cesse de répondre aux conditions suivantes :

a)

[² ...]²;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

d)

être de conduite irréprochable.

8° lorsque le membre du personnel technique, après une absence autorisée, néglige sans motif valable de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus dix jours;

9° lorsque le membre du personnel technique abandonne sans motif valable son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

10° lorsque le membre du personnel se trouve dans les cas où une application des lois pénales entraîne la cessation de fonctions;

11° lorsque le membre du personnel est dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement et l'empêche de remplir convenablement ses fonctions;

12° au moment de la mise à la pension pour limite d'âge;

13° à la date où il est constaté que le membre du personnel technique a été engagé sans respecter les règles statutaires;

14° à la date où le membre du personnel technique est engagé à titre définitif dans cet emploi;

15° lorsqu' aucun recours visé à l'article 23 n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-06-20/18, art. 27, 015; En vigueur : 27-07-2013>

Sous-section II. - [¹ Fin des contrats par consentement mutuel]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110quater. [¹ Le contrat conclu avec les membres du personnel peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.

Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit signé et daté par les deux parties. Cet écrit mentionne la date de la fin du contrat.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section III. - [¹ Fin des contrats par démission du membre du personnel]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110quinquies. [¹ Un membre du personnel peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant préavis de huit jours.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE X. - [¹ Fin des contrats d'engagement]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Section Ire. [¹ - Généralités]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Section II. - [¹ Fins de contrat des membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110bis. [¹ Les contrats conclus avec les membres du personnel technique engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement prennent fin en tout ou en partie :


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Section II. - [¹ Fins de contrat des membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110bis. [¹ Les contrats conclus avec les membres du personnel technique engagés à titre temporaire dans une fonction de recrutement prennent fin en tout ou en partie :


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section Ire. - [¹ Fin d'office des contrats]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110ter. [¹ Un engagement temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :

1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel technique qui le remplace temporairement;

2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :

a)

par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation prévues au chapitre 6;

b)

suite à une mutation ou à un changement d'affectation;

c)

suite à un engagement à titre définitif;

d)

par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel technique prioritaire;

e)

par application de l'article 40bis ;

3° à partir de la date où la fonction exercée par le membre du personnel technique ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur;

4° au plus tard le dernier jour de l'exercice au cours duquel l'engagement a été fait;

5° à partir de la réception de l'avis définitif du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte ou le mettant à la pension définitive pour raisons de santé;

6° à la date prévue dans le contrat;

7° lorsque le membre du personnel technique cesse de répondre aux conditions suivantes :

a)

[² ...]²;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

d)

être de conduite irréprochable.

8° lorsque le membre du personnel technique, après une absence autorisée, néglige sans motif valable de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus dix jours;

9° lorsque le membre du personnel technique abandonne sans motif valable son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

10° lorsque le membre du personnel se trouve dans les cas où une application des lois pénales entraîne la cessation de fonctions;

11° lorsque le membre du personnel est dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement et l'empêche de remplir convenablement ses fonctions;

12° au moment de la mise à la pension pour limite d'âge;

13° à la date où il est constaté que le membre du personnel technique a été engagé sans respecter les règles statutaires;

14° à la date où le membre du personnel technique est engagé à titre définitif dans cet emploi;

15° lorsqu' aucun recours visé à l'article 23 n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-06-20/18, art. 27, 015; En vigueur : 27-07-2013>

Sous-section II. - [¹ Fin des contrats par consentement mutuel]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110quater. [¹ Le contrat conclu avec les membres du personnel peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.

Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit signé et daté par les deux parties. Cet écrit mentionne la date de la fin du contrat.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE XII. - Nullité des clauses contraires au statut.

CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoire, transitoires et finale.

Article 24ter. [¹ Dans la présente section, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

Il faut entendre par " victime " : le membre du personnel visé par le présent décret qui est reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 71, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Article 24quater. [¹ § 1. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au paragraphe 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au paragraphe 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 2 et 3 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51terdecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 71, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Article 24quinquies. [¹ § 1. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51decies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51decies, § 3,[² ...]² dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.

Il remet à la victime une copie de son avis.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 71, 016; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-10-25/11, art. 15, 019; En vigueur : 22-04-2018>

Article 24sexies. [¹ § 1. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51undecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit [² ...]² dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 71, 016; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-10-25/11, art. 15, 019; En vigueur : 22-04-2018>

Article 24septies. [¹ § 1. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 71, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Article 24octies. [¹ § 1. § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les dix jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;

2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.]¹


(1)2013-11-21/26, art. 71, 016; En vigueur : 01-09-2014>

Article 24nonies. [¹ Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ]¹


(1)2013-11-21/26, art. 71, 016; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE III. - Du recrutement.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Section 2. - Engagement à titre temporaire et personnel technique temporaire.

Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale 2007-12-13/54 , art. 29; **En vigueur :** 01-01-2008>

CHAPITRE V. - Des positions de service.

CHAPITRE VI. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité.

Section 2. - Notification des mises en disponibilité et des emplois vacants.

Section 10. - Des commissions de réaffectation.

Section 11. - Sanction en cas de non respect des dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité.

CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire.

Section 2. - Radiation de la sanction disciplinaire.

CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative.

Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel technique définitifs.

Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel technique temporaires.

Sous-section III. - [¹ Fin des contrats par démission du membre du personnel]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110quinquies. [¹ Un membre du personnel peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant préavis de huit jours.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section IV. - [¹ Fin des contrats moyennant licenciement avec préavis.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110sexies. [¹ § 1er. Sauf s'il est engagé par le pouvoir organisateur sur base de la priorité visée à l'article 30, § 1er, au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel technique temporaire peut être licencié moyennant un préavis motivé de quinze jours.

Le membre du personnel technique est préalablement invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel technique doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la réception d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de son audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel technique temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La chambre de recours transmet son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours maximum, à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les 45 jours de la réception de l'avis de la chambre de recours.

Le membre du personnel est entendu par la chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

§ 2 Si le membre du personnel technique temporaire est engagé dans un emploi par le pouvoir organisateur sur base de la priorité visée à l'article 30, § 1er, au sein de ce pouvoir organisateur, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée moyennant un préavis de trois mois.

§ 3. La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel technique.

A peine de nullité, la notification est faite soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste portant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit son expédition.

A peine de nullité, la notification doit mentionner la date à partir de laquelle le préavis débute et la durée de celui-ci.

En cas de licenciement, le membre du personnel technique engagé à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section V. - [¹ Fin des contrats moyennant licenciement sans préavis pour faute grave]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110septies. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel technique engagé à titre temporaire, sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.

§ 3. Si, après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a assez d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Section III. - [¹ Fin des contrats des membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de promotion]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110octies. [¹ Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire dans une fonction de promotion prennent fin :


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Section IV. - [¹ Fin des contrats des membres du personnel engagés à titre définitif.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section Ire. - [¹ Fin d'office des contrats]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110nonies. [¹ § 1er. Les contrats conclus avec les membres du personnel technique engagés à titre définitif prennent fin d'office :

1° lorsque ceux-ci cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[² ...]²;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

d)

être de conduite irréprochable.

2° lorsque ceux-ci, après une absence autorisée, négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

3° lorsque ceux-ci abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° lorsque ceux-ci se trouvent dans les cas où l'application des lois pénales entraînent la cessation des fonctions;

5° lorsque ceux-ci sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

6° lorsque ceux-ci refusent, sans motif valable, après avoir été rappelés en activité de service d'occuper dans les dix jours l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;

7° par un engagement à titre définitif dans une autre fonction;

8° par la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique définitive;

9° par le licenciement pour faute grave;

10° par démission volontaire;

11° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail. Dans ce cas, le contrat prend fin effectivement dans les dix jours de la notification au membre du personnel de la décision définitive. Le membre du personnel technique garde les droits acquis liés à sa situation régulière précédente;

12° à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur. Dans ce cas, le membre du personnel garde les droits acquis liés à sa situation régulière précédente.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-06-20/18, art. 27, 015; En vigueur : 27-07-2013>

Sous-section II. - [¹ Fin des contrats par consentement mutuel]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110decies. [¹ Le contrat conclu avec les membres du personnel technique engagés à titre définitif peut prendre fin par le consentement mutuel des parties.

Dans ce cas, celui-ci est constaté par un écrit qui mentionne la date à laquelle le pouvoir organisateur et le membre du personnel ont déclaré leur consentement.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Sous-section III. - [¹ Fin des contrats par démission du membre du personnel]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

Article 110undecies. [¹ Un membre du personnel technique peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant un préavis de quinze jours.

Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.]¹


(1)2010-07-08/19, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE XII. - Nullité des clauses contraires au statut.

CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoire, transitoires et finale.

Article 11/1. [¹- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)