20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)
2° soit averti le candidat par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la notoriété s'il échet. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision définitive dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août.]¹
(1)2021-07-19/12, art. 81, 050; En vigueur : 01-02-2020>
Article 93/1. [¹ Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition du Comité central de concertation pour Wallonie Bruxelles Enseignement, visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.
Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹
(1)2024-01-18/27, art. 93, 054; En vigueur: 21-02-2024>
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
Article 219/1. [¹- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
Les modalités et dispositifs visés à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.]¹
(1)2024-01-18/27, art. 94, 054; En vigueur : 21-02-2024>
Article 338/1. [¹- Sans préjudice des éventuels cas d'urgence dûment justifiés, et en fonction de la réalité des pouvoirs organisateurs, les membres du personnel bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, sont fixées par le Gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
Les modalités et dispositifs visé à l'alinéa précédent doivent, au minimum, prévoir :
- les modalités pratiques pour l'application du droit du membre du personnel de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail ;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assurent que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du membre du personnel soient garantis ;
- des formations et des actions de sensibilisation aux membres du personnel quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. ]¹
(1)2024-01-18/27, art. 95, 054; En vigueur : 21-02-2024>
Article 466ter. [¹ Dans le domaine de la danse, pour l'année académique 2021-2022 [² et pour l'année académique 2022- 2023]², le pouvoir organisateur peut procéder aux désignations temporaires à durée déterminée du personnel enseignant, par dérogation aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 98 à 104 et aux articles 110 et 112.
Ces désignations temporaires à durée déterminée peuvent être reconduites [² lors des années académiques 2022-2023 et 2023-2024]², si l'emploi est [² préalablement]² déclaré vacant conformément à l'article 100 ou si le membre du personnel enseignant satisfait aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 109, 110 et 111.]¹
(1)2021-07-19/10, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2021>
(2)2022-07-20/17, art. 5, 051; En vigueur : 14-09-2022>
Article 471ter. [¹ Pour les années académiques 2021-2022 à 2022-2023, par dérogation aux articles 52, 53 et 54, l'encadrement octroyé pour l'organisation du Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est le suivant :
- pour l'année académique 2021-2022, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 4 unités;
- pour l'année académique 2022-2023, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 7 unités.
A partir de l'année académique 2023-2024 et par dérogation à l'article 54, § 2, le calcul organique est évolutif jusqu'à l'année 2026-2027. A partir de l'année 2027-2028, la valeur de la partie historique pour le Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé aux établissements codiplômants durant l'année 2026-2027.]¹
(1)2021-07-19/10, art. 6, 049; En vigueur : 01-09-2021>
TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
TITRE IV. - Dispositions finales.
Article 34undecies/1.. 34undecies/1. [¹ En application et selon les règles prévues à l'article 6quater du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, le Collège visé à l'article 6ter du même décret forme avec le Collège des commissaires du Gouvernement auprès des hautes écoles visé à l'article 44bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et le Collège des délégués auprès des écoles supérieures des arts visé par l'article 34undecies, le Collège réuni des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur.]¹
(1)2024-10-24/09, art. 7, 055; En vigueur : 01-05-2024>
TITRE III. - Règlement des études.
TITRE 1. - Dispositions transitoires.
TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
TITRE IV. - Dispositions finales.
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