20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2002-05-03
Dernière mise à jour 2025-09-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 846
Historique des réformes JSON API

(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>

CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.

Section 2. - De la commission paritaire centrale.

Section 4. - De la protection de la vie privée.

Sous-section 3. - De l'engagement à durée déterminée des assistants.

Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.

CHAPITRE X. - De la commission paritaire.

CHAPITRE X. - De la commission paritaire.

Section 1. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.

Section 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE X. - De la commission paritaire.

Section 1. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 22bis. [¹ Les Conseils de domaine émettent des propositions relatives au domaine visant à concrétiser le projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique.]¹


(1)2013-03-28/21, art. 8, 028; En vigueur : 01-01-2013>

Article 22ter. [¹ Un Conseil de domaine est composé :

1° du directeur de domaine, qui préside le Conseil. Si cette fonction n'est pas pourvue dans le domaine considéré, la présidence du Conseil est assurée par un des membres visés au 2 °. Dans ce cas, le président du Conseil est élu par les membres du Conseil de domaine;

2° du président de chaque Conseil d'option(s);

3° de représentants des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré à raison d'au moins un quart des membres du Conseil de domaine;

4° de représentants des étudiants issus du domaine considéré à raison d'au moins un cinquième des membres du Conseil de domaine.

Les représentants des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré sont élus par l'ensemble des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré.

Les représentants des étudiants sont désignés par le Conseil des étudiants parmi les étudiants inscrits dans des études du domaine considéré.]¹


(1)2013-03-28/21, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2013>

Article 22quater. [¹ Tous les membres d'un Conseil de domaine interviennent avec voix délibérative.]¹


(1)2013-03-28/21, art. 10, 028; En vigueur : 01-01-2013>

Article 57quater. [² (ancien art. 57bis)]² [¹ § 1. § 1er. A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Ecole Supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :

1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;

2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;

3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;

4° la différence entre :

A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Ecole Supérieure des Arts, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlés.

Cet article ne s'applique pas si l'Ecole Supérieure des Arts réclame aux étudiants, qui s'inscrivent, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010.]¹


(1)2010-07-19/11, art. 15, 021; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2012-03-23/05, art. 67, 023; En vigueur : 15-04-2012>

Article 169bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;

4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;

5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 171, alinéa 1er, 5°, 6°, 7° ou 8°.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 169ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 171, alinéa 1er, 5°, 6°, 7° ou 8° ;

2° il est fait application de l'article 209, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;

3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 169bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 170bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 170ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° il est fait application, selon le cas, de l'article 205, 2°, b) ou 5° ou de l'article 207, 2°, b) ou 5° ;

2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 170quater. [¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 284bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque celui-ci fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;

4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;

5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 288, 4° à 7°.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 284ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :

1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 288, 4° à 7° ;

2° il est fait application de l'article 324, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;

3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 284bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 285bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 285ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° il est fait application, selon le cas, de l'article 320, 2°, b) ou 5° ou de l'article 322, 2°, b) ou 5° ;

2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 416bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;

4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;

5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 419, 4°, 5°, 6° ou 7°.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.eb

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le pouvoir organisateur notifie la proposition de sanction disciplinaire.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 416ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :

1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 419, 4°, 5°, 6° ou 7° ;

2° il est fait application de l'article 455, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;

3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 416bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 417bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 417ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :

1° il est fait application, selon le cas, de l'article 451, 2°, b) ou 5° ou de l'article 453, 2°, b) ou 5° ;

2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

TITRE IV. - Des conditions d'accès.

TITRE VI. - Délivrance des diplômes.

Section 2. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court.

CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.

Section 2. - De l'activité de service.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 1. - Des sanctions disciplinaires.

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE X. - De la commission paritaire.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 83bis. - En cas de modification des cours, le Gouvernement fixe un tableau de correspondance entre les anciens cours et les nouveaux.

Sur la base de celui-ci, le membre du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la modification, est nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à à titre temporaire pour une durée indéterminée dans un ancien cours, est réputé nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée dans le cours correspondant à cet ancien intitulé de cours.

L'ancienneté acquise, à titre définitif ou temporaire, dans un ancien cours, est également réputée acquise dans le cours correspondant.

La personne ayant obtenu une reconnaissance d'expérience utile et/ou de notoriété pour un ancien cours en conserve les bénéfices dans l'intitulé de cours correspondant.]¹


(1)2016-06-16/22, art. 12, 038; En vigueur : 15-09-2016>

Section 2. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court.

Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints.

Section 4. - De la disponibilité.

CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.

Section 2. - Perte partielle de charge.

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.

Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.

Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.

Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.

Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 210bis.. 210bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 12, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Section 8. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.

Article 325bis.. 325bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 14, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Section 1. - Des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE IX. - De la chambre de recours.

CHAPITRE XIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 16, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 456bis.. 456bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 16, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.

Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.

Section 1. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.

CHAPITRE XIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 16, 040; En vigueur : 14-09-2017>

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 34duodecies. [¹ Il est institué un Collège des directeurs des Ecoles Supérieures des Arts composé des directeurs des Ecoles Supérieures des Arts.

Le Collège des directeurs des Ecoles Supérieures des Arts :

1° est un lieu d'échange de bonnes pratiques et de recherche de solutions à des problématiques de gestion communes aux Ecoles Supérieures des Arts ;

2° rend des avis au Collège réuni de l'Enseignement supérieur visé à l'article 31 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté, d'initiative ou à sa demande.

Le Collège des directeurs des Ecoles Supérieures des Arts adopte son règlement d'ordre intérieur. Il prévoit qu'il se réunit au minimum deux fois par an.]¹


(1)2019-02-07/12, art. 45, 044; En vigueur : 17-03-2019>

Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 2. - Perte partielle de charge.

Article 210bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 12, 040; En vigueur : 14-09-2017>

CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 12, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 325bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 14, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Article 456bis. [¹ Le membre du personnel qui en fait la demande peut être autorisé à maintenir son activité de service au-delà de l'âge de la pension de retraite. Le maintien en activité au-delà de l'âge de la pension de retraite peut être autorisé par le Conseil de gestion pédagogique. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.

Le Conseil de gestion pédagogique fixe la procédure d'autorisation du maintien en activité de service.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 16, 040; En vigueur : 14-09-2017>

CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.

CHAPITRE XII. - De la sanction de l'inexécution des obligations du Pouvoir organisateur.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 9/1. [¹ Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé de programmation expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de programmation au sein de l'Ecole supérieure des Arts.

Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]¹


(1)2019-04-25/51, art. 1, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 9/2. [¹ Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé de travaux expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de chargé de travaux au sein de l'Ecole supérieure des Arts.

Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]¹


(1)2019-04-25/51, art. 2, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 10/1. [¹ Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de professeur-assistant expose la manière dont il envisage sa tâche de professeur-assistant en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste de professeur-assistant est proposé, qui peut être accompagné d'un descriptif de fonction.

Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]¹


(1)2019-04-25/51, art. 3, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Section 5. - Le projet pédagogique et artistique de l'accompagnateur.

Section 6. - [¹ Le projet pédagogique et artistique du charge d'enseignement]¹


(1)2008-01-11/35, art. 51, 012; En vigueur : 01-09-2007>

TITRE II. - Gestion de l'Ecole supérieure des Arts.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Chapitre IIbis. [¹ - Les Conseils de domaine.]¹


(1)2013-03-28/21, art. 7, 028; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE III. - Les Conseils d'option(s).

CHAPITRE V. - Le Conseil social.

Section II. - [¹ Du Collège des Délégués du Gouvernement.]¹


(1)2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008>

CHAPITRE II. - Définitions spécifiques aux notions statutaires.

Section 2. - De l'activité de service.

Section 1. - Mesures préalables.

CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.

Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre définitif.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

CHAPITRE IX. - De la chambre de recours.

CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.

Section 1. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.

Article 469/1. [¹ A partir de l'année académique 2019-2020, les fonctions visées à l'article 469 sont supprimées et remplacées comme suit:

1° la fonction de chef de bureau d'études devient la fonction de chargé de programmation ;

2° la fonction de chef de travaux devient la fonction de chargé de travaux ;

3° la fonction de professeur de pratique professionnelle devient par la fonction de professeur-assistant ;

4° la fonction d'assistant devient la fonction de professeur-assistant.

Les emplois visés à l'article 469 de chef de bureau d'études, de chef de travaux et de professeur de pratique professionnelle et d'assistants sont supprimés.]¹


(1)2019-04-25/51, art. 28, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 469/2. [¹ § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, les services rendus dans la fonction exercée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 469/1 par le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire à durée déterminée sont réputés l'avoir été dans la fonction nouvelle correspondante selon le prescrit de l'article 469/1.

A partir de l'année académique 2019-2020, le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée, nommé, ou engagé à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur de l'article 469/1 est réputé désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée, nommé, ou engagé à titre définitif, s'il échet, dans les attributions et la fonction nouvelle correspondante selon le prescrit de l'article 469/1. Ils sont censés être affectés à l'établissement dans lequel ils exerçaient ces attributions et fonction.

§ 2. Le membre du personnel visés au § 1er est réputé pour la suite de sa carrière répondre aux conditions de titres visées à l'article 82.

§ 3. Le membre du personnel visé au § 1er conserve dans la nouvelle fonction le dénominateur de charge de sa fonction antérieure si celle-ci est plus avantageuse pour le membre du personnel. Le maintien de la fraction de charge initiale porte également sur les extensions de charge et les mesures liées à la mise en disponibilité et à la réaffectation.]¹


(1)2019-04-25/51, art. 28, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 469/3. [¹ Le membre du personnel réputé désigné ou engagé à titre temporaire à durée indéterminée ou nommé ou engagé à titre définitif dans une nouvelle fonction en application des articles 469/1 et 469/2 bénéficie de l'échelle de traitement attachée à cette fonction nouvelle sauf si l'échelle de traitement afférente à sa fonction d'origine lui procure une rémunération plus élevée.]¹


(1)2019-04-25/51, art. 28, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 469/4. [¹ A partir de l'année académique 2019-2020, par exception à l'article 55, alinéa 2 et à titre transitoire, la proportion d'unités d'emploi de chargés de programmation, de chargés de travaux et de professeurs-assistants nommés ou engagés à titre définitif peut dépasser 70 % pour permettre la nomination ou l'engagement à titre définitif des membres du personnel qui exerçaient les emplois visés à l'article 469 de chef de bureau d'études, de chef de travaux et de professeur de pratique professionnelle et d'assistants et réputés nommés ou engagés à titre définitif dans la fonction nouvelle correspondante selon le prescrit de l'article 469/1.]¹


(1)2019-04-25/51, art. 28, 046; En vigueur : 14-09-2019>

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 60sexies.. 60sexies. [¹ Une allocation unique et exceptionnelle, ou financement complémentaire, de fonctionnement est allouée, en 2020 ou en 2021, aux Ecoles supérieures des Arts au titre de participation au financement de leurs dépenses de fonctionnement. Celle-ci est établie à 500.000 euros.]¹


(1)2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020>

Article 60septies.. 60septies. [¹ L'allocation visée à l'article 60sexies est répartie entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction du rapport entre le nombre des étudiants finançables de l'année académique 2019-2020 de l'Ecole supérieure des Arts et le nombre des étudiants finançables de la même année académique de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts.]¹


(1)2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020>

CHAPITRE XIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 16, 040; En vigueur : 14-09-2017>

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 13/1.. 13/1. [¹ Les Pouvoirs organisateurs subventionnés participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'exception des matières relevant de l'article 1.6.5-6, alinéa 2, 1°, 2° et 8°, par l'intermédiaire des fédérations de Pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés. Les écoles relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française y sont représentées par le Pouvoir Organisateur Wallonie - Bruxelles - Enseignement, mis en place par le décret spécial du 7 février 2019.]¹


(1)2021-07-19/10, art. 1, 049; En vigueur : 14-09-2021>

CHAPITRE II. - Le Conseil de gestion pédagogique.

Chapitre IIbis. [¹ - Les Conseils de domaine.]¹


(1)2013-03-28/21, art. 7, 028; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE V. - Le Conseil social.

Section 1re. - [¹ Des Délégués du Gouvernement.]¹


(1)2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008>

TITRE IV. - Des conditions d'accès.

Article 60octies.. 60octies. [¹ § 1er. Chaque année à partir de l'année 2021, le Gouvernement lance, à l'adresse des Ecoles supérieures des Arts, un appel à projet visant à soutenir des projets artistiques de qualité, originaux et innovants, permettant aux étudiants d'être mis en situation professionnelle valorisante sur la base des moyens prévus au § 2.

Seuls sont éligibles les projets menés par les Ecoles supérieures des Arts. Les réponses à l'appel à projet incluent : une description détaillée du projet, les objectifs visés, les qualités artistiques du projet et son caractère innovant, la méthodologie, le programme de travail et l'échéancier, les ressources humaines et matérielles, le budget prévisionnel.

Chaque Ecole supérieure des Arts peut être partenaire de plusieurs projets mais ne peut être porteuse que d'un seul projet. Les collaborations transdisciplinaires, entre domaines ou entre établissements sont encouragées.

Le Gouvernement sélectionne les projets sur proposition du jury visé au § 4 qui répartit le financement visé au § 2, avec un maximum de 20.000 euros par projet, sur la base des critères pondérés suivants :

1° la qualité artistique du projet, à concurrence de 80 %;

2° les aspects opérationnels et de mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %;

3° la prise en compte de la dimension de genre dans le contenu et la mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %.

§ 2. A partir de l'année 2022, un montant annuel minimal de 96.000 euros est alloué aux Ecoles supérieures des Arts pour le financement de projets artistiques, originaux et innovants dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe précédent.

§ 3. Le montant prévu au paragraphe 2 est adapté annuellement à l'évolution entre l'indice national des prix (IPC) à la consommation du mois de janvier de l'année concernée et l'indice national des prix à la consommation du mois de janvier de l'année 2022.

§ 4. Le jury visé au § 1er, alinéa 3, est composé comme suit :

1° le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur ou son délégué, qui en assure la présidence;

2° un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) proposé par la Chambre des Ecoles supérieures des Arts;

3° cinq experts de l'Administration générale de la Culture dont les spécialités sont en lien avec les domaines organisés par les Ecoles supérieures des Arts.

4° un secrétaire, désigné par l'Administration, ayant une voix consultative.

Un suppléant est désigné pour chaque membre.

Le Gouvernement désigne les membres pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

A défaut de consensus, le jury prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury adopte son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.]¹


(1)2021-07-19/10, art. 4, 049; En vigueur : 14-09-2021>

Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.

Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre définitif.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.

Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif.

CHAPITRE XII. - De la sanction de l'inexécution des obligations du Pouvoir organisateur.

Article 466ter.. 466ter.[¹ Dans le domaine de la danse, pour l'année académique 2021-2022 [² et pour l'année académique 2022- 2023]², le pouvoir organisateur peut procéder aux désignations temporaires à durée déterminée du personnel enseignant, par dérogation aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 98 à 104 et aux articles 110 et 112.

Ces désignations temporaires à durée déterminée peuvent être reconduites [² lors des années académiques 2022-2023 et 2023-2024]², si l'emploi est [² préalablement]² déclaré vacant conformément à l'article 100 ou si le membre du personnel enseignant satisfait aux dispositions relatives au recrutement visées aux articles 109, 110 et 111.]¹


(1)2021-07-19/10, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2021>

(2)2022-07-20/17, art. 5, 051; En vigueur : 14-09-2022>

Article 471ter.. 471ter. [¹ Pour les années académiques 2021-2022 à 2022-2023, par dérogation aux articles 52, 53 et 54, l'encadrement octroyé pour l'organisation du Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est le suivant :

A partir de l'année académique 2023-2024 et par dérogation à l'article 54, § 2, le calcul organique est évolutif jusqu'à l'année 2026-2027. A partir de l'année 2027-2028, la valeur de la partie historique pour le Master en Danse : danse et pratiques chorégraphiques est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé aux établissements codiplômants durant l'année 2026-2027.]¹


(1)2021-07-19/10, art. 6, 049; En vigueur : 01-09-2021>

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 82bis.. 82bis. [¹ § 1er. Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété par domaine ci-après nommée la Commission.

§ 2. La Commission est composée, par domaine, comme suit:

1° un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

2° les membres suivants:

a)

l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine considéré;

b)

quatre membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10° ;

c)

quatre experts dont la moitié sont désignés sur proposition du Conseil supérieur artistique;

d)

trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II; ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un mandat.

Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

§ 3. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative.

§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.

§ 5. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.

§ 6. Le mandat de président, président suppléant et des membres est gratuit.

Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 12.

§ 7. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.]¹


(1)2021-07-19/12, art. 81, 050; En vigueur : 01-02-2020>

Article 82ter.. 82ter. [¹ § 1er. Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique au président de la Commission. La demande peut également être déposée auprès du président de la Commission, contre accusé de réception.

La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments.

§ 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.

Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de mois.

§ 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait.

§ 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.

§ 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission:

1° soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet;

2° soit averti le candidat par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la notoriété s'il échet. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision définitive dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.

Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août.]¹


(1)2021-07-19/12, art. 81, 050; En vigueur : 01-02-2020>

CHAPITRE V. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif.

CHAPITRE XIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹


(1)2017-10-19/02, art. 16, 040; En vigueur : 14-09-2017>

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 34septies/1.. 34septies/1. [¹ Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 3, 052; En vigueur : 30-01-2023>

PARTIE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 68bis.. 68bis. [¹ Les membres du personnel qui exercent les fonctions visées aux articles 57 bis, 57 ter, 69 et 75 du présent décret sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité.]¹


(1)2022-12-14/15, art. 81, 053; En vigueur : 01-01-2022>

TITRE II. - Dispositions modificatives.

TITRE III. - Dispositions abrogatoires.

TITRE IV. - Dispositions finales.

Article 13/1. [¹ Les Pouvoirs organisateurs subventionnés participent à la négociation visée au Livre 1er, Titre 6, Chapitre 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'exception des matières relevant de l'article 1.6.5-6, alinéa 2, 1°, 2° et 8°, par l'intermédiaire des fédérations de Pouvoirs organisateurs auxquelles ils sont affiliés. Les écoles relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française y sont représentées par le Pouvoir Organisateur Wallonie - Bruxelles - Enseignement, mis en place par le décret spécial du 7 février 2019.]¹


(1)2021-07-19/10, art. 1, 049; En vigueur : 14-09-2021>

Article 34septies/1. [¹ Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 3, 052; En vigueur : 30-01-2023>

Article 60sexies. [¹ Une allocation unique et exceptionnelle, ou financement complémentaire, de fonctionnement est allouée, en 2020 ou en 2021, aux Ecoles supérieures des Arts au titre de participation au financement de leurs dépenses de fonctionnement. Celle-ci est établie à 500.000 euros.]¹

[² Une allocation unique et exceptionnelle, ou financement complémentaire, de fonctionnement est allouée, en 2024, aux Ecoles supérieures des Arts au titre de participation au financement de leurs dépenses de fonctionnement. Celle-ci est établie à 250.000 euros. Celle-ci est répartie entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction du rapport entre le nombre des étudiants finançables de l'année académique 2023-2024 de l'Ecole supérieure des Arts et le nombre des étudiants finançables de la même année académique de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts.]²


(1)2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020>

(2)2024-05-31/03, art. 8, 057; En vigueur : 14-09-2024>

Article 60septies. [¹ L'allocation visée à l'article 60sexies est répartie entre les Ecoles supérieures des Arts en fonction du rapport entre le nombre des étudiants finançables de l'année académique 2019-2020 de l'Ecole supérieure des Arts et le nombre des étudiants finançables de la même année académique de l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts.]¹


(1)2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020>

Article 60octies. [¹ § 1er. Chaque année à partir de l'année 2021, le Gouvernement lance, à l'adresse des Ecoles supérieures des Arts, un appel à projet visant à soutenir des projets artistiques de qualité, originaux et innovants, permettant aux étudiants d'être mis en situation professionnelle valorisante sur la base des moyens prévus au § 2.

Seuls sont éligibles les projets menés par les Ecoles supérieures des Arts. Les réponses à l'appel à projet incluent : une description détaillée du projet, les objectifs visés, les qualités artistiques du projet et son caractère innovant, la méthodologie, le programme de travail et l'échéancier, les ressources humaines et matérielles, le budget prévisionnel.

Chaque Ecole supérieure des Arts peut être partenaire de plusieurs projets mais ne peut être porteuse que d'un seul projet. Les collaborations transdisciplinaires, entre domaines ou entre établissements sont encouragées.

Le Gouvernement sélectionne les projets sur proposition du jury visé au § 4 qui répartit le financement visé au § 2, avec un maximum de 20.000 euros par projet, sur la base des critères pondérés suivants :

1° la qualité artistique du projet, à concurrence de 80 %;

2° les aspects opérationnels et de mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %;

3° la prise en compte de la dimension de genre dans le contenu et la mise en oeuvre du projet, à concurrence de 10 %.

§ 2. A partir de l'année 2022, un montant annuel minimal de 96.000 euros est alloué aux Ecoles supérieures des Arts pour le financement de projets artistiques, originaux et innovants dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe précédent.

§ 3. Le montant prévu au paragraphe 2 est adapté annuellement à l'évolution entre l'indice national des prix (IPC) à la consommation du mois de janvier de l'année concernée et l'indice national des prix à la consommation du mois de janvier de l'année 2022.

§ 4. Le jury visé au § 1er, alinéa 3, est composé comme suit :

1° le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur ou son délégué, qui en assure la présidence;

2° un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) proposé par la Chambre des Ecoles supérieures des Arts;

3° cinq experts de l'Administration générale de la Culture dont les spécialités sont en lien avec les domaines organisés par les Ecoles supérieures des Arts.

4° un secrétaire, désigné par l'Administration, ayant une voix consultative.

Un suppléant est désigné pour chaque membre.

Le Gouvernement désigne les membres pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

A défaut de consensus, le jury prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury adopte son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.]¹


(1)2021-07-19/10, art. 4, 049; En vigueur : 14-09-2021>

Article 68bis. [¹ Les membres du personnel qui exercent les fonctions visées aux articles 57 bis, 57 ter, 69 et 75 du présent décret sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité.]¹


(1)2022-12-14/15, art. 81, 053; En vigueur : 01-01-2022>

Article 82bis. [¹ § 1er. Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété par domaine ci-après nommée la Commission.

§ 2. La Commission est composée, par domaine, comme suit:

1° un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

2° les membres suivants:

a)

l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine considéré;

b)

quatre membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10° ;

c)

quatre experts dont la moitié sont désignés sur proposition du Conseil supérieur artistique;

d)

trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II; ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un mandat.

Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

§ 3. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative.

§ 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur.

§ 5. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.

§ 6. Le mandat de président, président suppléant et des membres est gratuit.

Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 12.

§ 7. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.]¹


(1)2021-07-19/12, art. 81, 050; En vigueur : 01-02-2020>

Article 82ter. [¹ § 1er. Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique au président de la Commission. La demande peut également être déposée auprès du président de la Commission, contre accusé de réception.

La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments.

§ 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.

Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de mois.

§ 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait.

§ 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.

§ 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission:

1° soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet;

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