20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)
(1)2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008>
TITRE VI. [¹ - Financement des projets artistiques.]¹
(1)2021-07-19/10, art. 1, 049; En vigueur : 14-09-2021>
CHAPITRE III. - Des Commissions de recrutement.
Section 2. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court.
TITRE II. - Fonctions, charges et emplois.
TITRE II. - Fonctions, charges et emplois.
Section 2. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court.
CHAPITRE 5. [¹ - Les cours
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants.
Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants.
Section 7. - Du signalement.
Section 9. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire.
CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>
CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>
CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées.
CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.
Section 1. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 12, 040; En vigueur : 14-09-2017>
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 2. - Des incompatibilités.
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.
Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.
Sous-section 4. - [¹ De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹.
(1)2010-12-01/08, art. 51, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
Section 5. - De l'extension de charge.
Section 4. - De la disponibilité.
Section 4. - De la disponibilité.
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
Section 2. - De la commission paritaire centrale.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires.
Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
CHAPITRE X. - De la sanction de l'inexécution des obligations du Pouvoir organisateur.
Section 3. - Des incompatibilités.
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Section 4. - De la protection de la vie privée.
Section 4. - De la protection de la vie privée.
Section 5. [¹ - Dossier professionnel]¹
(1)2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009>
Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.
Sous-section 2. [¹ - De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021>
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.
Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.
Section 6. - De la mutation.
Section 8. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
Section 2. - Perte partielle de charge.
Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
Section 1. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée.
TITRE IV. - Dispositions finales.
Article 352bis.. 352bis. [¹ Le dossier professionnel du membre du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.
Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.
Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.
A l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, l'obligation visée à l'alinéa 2 est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.
Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.
Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.
Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci, fixées par la commission paritaire compétente.]¹
(1)2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009>
CHAPITRE IXbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 14, 040; En vigueur : 14-09-2017>
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.
Section 2. - Des devoirs des membres du personnel.
Section 4. - De la protection de la vie privée.
Sous-section 2. [¹ - De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021>
Section 3. - Des mandats.
Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.
Sous-section 1. - Généralités.
CHAPITRE V. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 27, 046; En vigueur : 14-09-2019>
CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire.
Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Section 2. - Perte partielle de charge.
CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.
TITRE II. - Dispositions modificatives.
Article 12bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé d'enseignement expose la manière détaillée et singulière dont -pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule-il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]¹
(1)2008-01-11/35, art. 51, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Article 34undecies. [¹ § 1er. Il est institué un Collège des Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts, ci-après dénommé " le Collège " et composé comme suit :
1° Des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts, visés à l'article 34bis du présent décret;
2° De l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° De la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts;
2° Du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des [² délégués]²;
3° Du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Ecoles Supérieures des Arts.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège est présidé successivement, par période de deux ans, par chacun des [² délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts]², du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des [² délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts]² et établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.]¹
[² § 7. Pour mener à bien ses missions, le collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts bénéficie des moyens humains mis à la disposition du collège des commissaires auprès des Hautes Ecoles, visés à l'article 44ter du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Pour la gestion administrative et l'organisation des moyens matériels et humains mis à sa disposition, le collège des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts forme un collège commun avec le collège des commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles visé à l'article 44bis du décret du 9 septembre 1996 précité.
Cette gestion s'opère sous la responsabilité du président du collège commun, choisi selon les modalités établies par les commissaires et délégués, et sous le contrôle du collège commun.
Le personnel est recruté, nommé, promu ou désigné conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement; il est placé sous l'autorité du Président du Collège commun.]²
(1)2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008>
(2)2018-11-29/06, art. 30, 042; En vigueur : 14-09-2018>
Article 57bis. [¹ Le Directeur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique, désigne un membre du personnel chargé de coordonner l'évaluation de la qualité pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi d'encadrement supplémentaire. En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, cette charge est multipliée par le nombre d'Ecoles supérieures des Arts parties à la fusion. La charge hebdomadaire à prestations complètes est de 36 heures par semaine. Elle est divisible en quarts de charge.
Le Directeur de l'Ecole Supérieure des Arts transmet au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à l'évaluation de la qualité est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 28, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Article 60bis. [¹ Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.]¹
(1)2008-05-09/75, art. 31, 014; En vigueur : 03-07-2008>
Article 60ter. [¹ Lorsque le montant des réserves du Conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.]¹
(1)2008-05-09/75, art. 32, 014; En vigueur : 03-07-2008>
Article 60quater. [¹ Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.
Les membres du Conseil social sont tenus, dans l'exercice de leur mandat, au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.
Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.
Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la matière.]¹
(1)2008-05-09/75, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2008>
Article 60quinquies. [¹ § 1er. [³ A partir de l'année budgétaire [⁵ 2015]⁵, une allocation d'équipement est accordée aux Ecoles Supérieures des Arts, dont le montant est fixé à [⁵ 139.000 euros]⁵ par an.
[⁵ A partir de l'année budgétaire 2017, ce montant est adapté]⁵ annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation, selon la formule suivante :
Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire concernée [⁵ /Indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire 2016]⁵.]³
§ 2. Cette allocation d'équipement est répartie de la manière suivante :
1° Les écoles supérieures des arts organisant les domaines des arts plastiques, visuels et de l'espace, le domaine du théâtre et des arts de la parole et le domaine de la danse bénéficient de l'allocation les années paires;
2° Les écoles supérieures des arts organisant d'autres domaines bénéficient de l'allocation les années impaires;
3° La subvention est d'abord répartie entre les réseaux en fonction du nombre d'étudiants de ceux-ci;
4° L'allocation du réseau, obtenue en application du 3asuperao est ensuite, s'il échet, répartie paritairement entre chacun des domaines du réseau concerné pour l'année considérée;
5° L'allocation attribuée en application des étapes précédentes est enfin répartie entre les écoles du domaine et du réseau considéré de la manière suivante : un quart du montant est distribué paritairement entre les écoles, le solde étant réparti au prorata du nombre d'étudiants finançables de chaque école pour l'année académique précédente.]¹
[⁶ La liquidation de cette allocation est conditionnée à la transmission des informations visées à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.]⁶
(1)2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008>
(2)2012-07-12/27, art. 28, 025; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2013-07-17/33, art. 45, 030; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2013-12-18/18, art. 40, 032; En vigueur : 01-01-2013>
(5)2014-12-18/21, art. 83, 037; En vigueur : 01-01-2015>
(6)2016-06-16/24, art. 22, 039; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE I. - Champ d'application.
TITRE IV. [¹ - Equipement des Ecoles Supérieures des Arts]¹
(1)2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008>
TITRE IV. [¹ - Equipement des Ecoles Supérieures des Arts]¹
(1)2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008>
TITRE II. - Fonctions, charges et emplois.
CHAPITRE 5. [¹ - Les cours
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants.
Section 9. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
Section 7. - Du signalement.
Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
Sous-section 1. - Généralités.
Section 1. - Disposition générale.
Section 1. - Mesures préalables.
CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 1. - Des devoirs.
Section 2. - Des incompatibilités.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.
Section 4. [¹ - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 23, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.
CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 1. - Mesures préalables.
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
Section 2. - De la commission paritaire centrale.
CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires.
Article 352bis. [¹ Le dossier professionnel du membre du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.
Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.
Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.
A l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, l'obligation visée à l'alinéa 2 est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.
Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.
Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.
Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci, fixées par la commission paritaire compétente.]¹
(1)2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009>
Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.
TITRE V. - Du statut des membres du personnel subsidiés des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.
Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.
Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.
Section 6. - De la mutation.
Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire.
Section 2. - De l'activité de service.
Section 1. - Mesures préalables.
Section 2. - Perte partielle de charge.
CHAPITRE VII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 2. - Perte partielle de charge.
CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.
TITRE II. - Dispositions modificatives.
Article 57ter. [¹ Le Directeur, sur avis du Conseil compétent suivant la législation fédérale, désigne un membre du personnel chargé du Service interne de Prévention et de Protection au travail (SIPP) pour lequel il est attribué un quart d'unité d'emploi supplémentaire. En cas de fusion d'Ecoles supérieures des Arts, cette charge est multipliée par le nombre d'Ecoles supérieures des Arts parties à la fusion. La charge hebdomadaire à prestations complètes est de 36 heures par semaine. Elle est divisible en quarts de charge.
Le Directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement avant le 15 octobre de l'année en cours, l'identité et la charge du membre du personnel chargé de cette tâche. Dans le cas où l'Ecole supérieure des Arts reste en défaut de transmettre cette information ou que la charge consacrée à cette tâche est inférieure à un quart d'unité d'emploi supplémentaire, le montant supplémentaire est réduit à due concurrence pour l'année suivante.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 28, 022; En vigueur : 15-09-2010>
TITRE V. [¹ - Fonctionnement des Ecoles supérieures des Arts ]¹
(1)2020-12-09/15, art. 17, 048; En vigueur : 01-12-2020>
CHAPITRE 2. - Les fonctions et charges.
Section 2. - Des incompatibilités.
CHAPITRE 4. - Les titres de capacité.
CHAPITRE 3. - Les missions.
TITRE III. - Des membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française.
Article 121bis. [² Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement.]²
(1)2010-12-01/08, art. 38, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2013-03-28/21, art. 15, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 121ter. [¹ Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [² ...]²;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4° être de conduite irréprochable;
5° satisfaire aux lois sur la milice;
6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 38, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Section 6. - De la mutation.
Section 7. - Du signalement.
CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 3. - De la non-activité.
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 2. - Perte partielle de charge.
Section 1. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Article 248bis. [² Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2 °.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]²
(1)2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2013-03-28/21, art. 18, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 248ter. [¹ Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [² ...]²;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4° être de conduite irréprochable;
5° satisfaire aux lois sur la milice;
6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>
Article 248quater. [¹ Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur de domaine sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Section 5. - De l'extension de charge.
CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
Article 378bis. [² Le mandat des directeurs de domaine leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par une Commission d'évaluation. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard six mois avant la fin du mandat.
Cette Commission d'évaluation est composée comme suit :
1° le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, qui préside;
2° quatre membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts;
3° deux experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être supérieur à celui des membres visés au 2°.
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.
La Commission d'évaluation établit un rapport à la suite d'un entretien individuel avec le directeur de domaine lors duquel celui-ci est invité à présenter son bilan sur le mandat écoulé et son projet pédagogique et artistique pour le nouveau mandat.
La Commission d'évaluation remet son rapport au Conseil de gestion pédagogique pour avis. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]²
(1)2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2013-03-28/21, art. 21, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 378ter. [¹ Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur de domaine s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [² ...]²;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;
4° être de conduite irréprochable;
5° satisfaire aux lois sur la milice;
6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2013-06-20/18, art. 5, 029; En vigueur : 27-07-2013>
Article 378quater. [¹ Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur de domaine sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.]¹
(1)2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints.
Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.
Section 8. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
CHAPITRE VII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire.
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE IX. - De la chambre de recours.
TITRE 1. - Dispositions transitoires.
TITRE IV. - Dispositions finales.
Article 41quater/1.
2013-11-07/50, art. 168, 031; En vigueur : 01-01-2014, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2 du décret modificatif>
CHAPITRE III. - Accès personnalisé
Article 57quater.. 57quater.[² (ancien art. 57bis)]² [¹ § 1. § 1er. A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Ecole Supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes :
1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;
2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;
3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;
4° la différence entre :
- d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi;
- d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.
A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Ecole Supérieure des Arts, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlés.
Cet article ne s'applique pas si l'Ecole Supérieure des Arts réclame aux étudiants, qui s'inscrivent, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010.]¹
(1)2010-07-19/11, art. 15, 021; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2012-03-23/05, art. 67, 023; En vigueur : 15-04-2012>
TITRE III. - Subsides sociaux.
PARTIE IV. - DU STATUT ADMINISTRATIF.
Section 1. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type long.
Sous-section 2. - [¹ De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.
Section 1. - Disposition générale.
Section 4. - De la disponibilité.
Section 2. - Perte partielle de charge.
Section 2. - Perte partielle de charge.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants.
Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants.
Sous-section 4. - [¹ De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹.
(1)2010-12-01/08, art. 51, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 1. - Généralités.
CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.
Section 1. - Des devoirs du Pouvoir organisateur.
Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
Section 5. - De l'extension de charge.
Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 1. - Dispositions générales.
PARTIE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
TITRE IV. - Dispositions finales.
Article 169bis.. 169bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;
5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 171, alinéa 1er, 5°, 6°, 7° ou 8°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 169ter.. 169ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 171, alinéa 1er, 5°, 6°, 7° ou 8° ;
2° il est fait application de l'article 209, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 169bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 4. - De la disponibilité.
Article 170bis.. 170bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 170ter.. 170ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 205, 2°, b) ou 5° ou de l'article 207, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 170quater.. 170quater. [¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Section 3. - Des mandats.
Section 5. - De l'extension de charge.
Sous-section 1. - Généralités.
Article 284bis.. 284bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque celui-ci fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 288, 4° à 7°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 284ter.. 284ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 288, 4° à 7° ;
2° il est fait application de l'article 324, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 284bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 285bis.. 285bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 285ter.. 285ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 320, 2°, b) ou 5° ou de l'article 322, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.
Article 416bis.. 416bis. [¹ Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 419, 4°, 5°, 6° ou 7°.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.eb
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le pouvoir organisateur notifie la proposition de sanction disciplinaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 416ter.. 416ter. [¹ A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 419, 4°, 5°, 6° ou 7° ;
2° il est fait application de l'article 455, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 416bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 417bis.. 417bis. [¹ Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 417ter.. 417ter. [¹ A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application, selon le cas, de l'article 451, 2°, b) ou 5° ou de l'article 453, 2°, b) ou 5° ;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.
CHAPITRE X. - De la commission paritaire.
CHAPITRE X. - De la commission paritaire.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
TITRE III. - Dispositions abrogatoires.
TITRE IV. - Dispositions finales.
Article 22bis.. 22bis. [¹ Les Conseils de domaine émettent des propositions relatives au domaine visant à concrétiser le projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique.]¹
(1)2013-03-28/21, art. 8, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 22ter.. 22ter. [¹ Un Conseil de domaine est composé :
1° du directeur de domaine, qui préside le Conseil. Si cette fonction n'est pas pourvue dans le domaine considéré, la présidence du Conseil est assurée par un des membres visés au 2 °. Dans ce cas, le président du Conseil est élu par les membres du Conseil de domaine;
2° du président de chaque Conseil d'option(s);
3° de représentants des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré à raison d'au moins un quart des membres du Conseil de domaine;
4° de représentants des étudiants issus du domaine considéré à raison d'au moins un cinquième des membres du Conseil de domaine.
Les représentants des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré sont élus par l'ensemble des membres du personnel enseignant issus du domaine considéré.
Les représentants des étudiants sont désignés par le Conseil des étudiants parmi les étudiants inscrits dans des études du domaine considéré.]¹
(1)2013-03-28/21, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2013>
Article 22quater.. 22quater. [¹ Tous les membres d'un Conseil de domaine interviennent avec voix délibérative.]¹
(1)2013-03-28/21, art. 10, 028; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE III. - Les Conseils d'option(s).
CHAPITRE VI. - Contrôle des décisions
Section 1re. - [¹ Des Délégués du Gouvernement.]¹
(1)2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008>
Section II. - [¹ Du Collège des Délégués du Gouvernement.]¹
(1)2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008>
Section 3. [¹ - Du Collège réuni]¹
(1)2024-10-24/09, art. 6, 055; En vigueur : 01-05-2024>
CHAPITRE IV. - Fraudes à l'inscription
Sous-section 5. - Du licenciement.
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 8. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
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