20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)
Ces élèves sont autorisés, dès l'obtention du diplôme de premier prix, à poursuivre leurs études en première année du second cycle du nouveau régime des études mis en place en application du décret. Ils sont toutefois tenus de compléter leur cursus scolaire avant la fin de cette première année par la réussite des matières prévues au nouveau programme des études qui n'auraient pas été vues pendant les études conduisant au premier prix.
Les étudiants régulièrement inscrits, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, sont autorises à poursuivre leurs études dans l'option et l'année correspondantes du nouveau régime des études mis en place en application du Décret, dans le respect des conditions que fixe le Gouvernement.
Article 463. Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un diplôme supérieur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme supérieur et au plus tard le 31 août 2005.
Article 465. Pour l'application des articles 462 à 464 du présent décret, l'élève régulier est celui qui suit l'ensemble des matières fixées par les dispositions de l'arrêté royal du 20 mars 1972 pour l'obtention du diplôme brigué.
Article 466bis. Pour l'année académique 2003-2004 et par dérogation aux dispositions prévues pour le recrutement par le présent décret et aux conditions de titre prévues par les articles 82 et 83, les pouvoirs organisateurs des écoles supérieures des arts organisant l'option arts du cirque peuvent procéder aux désignations à durée déterminée des enseignants de cette option. Ces désignations à titre temporaire ne peuvent être reconduites l'année académique suivante, si l'emploi n'est pas déclaré vacant conformément à l'article 225 ou si le membre du personnel ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles 234 à 236 du présent décret.
Article 467. Pour l'application de l'article 108 § 2, 233 § 2, 363 § 2, du présent décret, il n'est pas tenu compte pour la comptabilisation des mandats d'assistants de tout engagement antérieur à l'application du présent décret.
Article 468. A partir de l'année académique 2002-2003 aucun emploi de la catégorie du personnel administratif, de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, ne peut donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire, sauf s'il s'agit du remplacement d'un membre du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 469. A partir de l'année académique 2002-2003 aucun emploi de la catégorie du personnel directeur et enseignant exerçant, avant l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux, de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion ne peut donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire sauf s'il s'agit du remplacement à durée déterminée dans les cas prévus par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.
Article 469bis. Les personnels repris aux articles 468 et 469 pour l'élection du Conseil de Gestion Pédagogique sont réputés appartenir à la catégorie " catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant " définie a l'article 17 jusqu'à solution statutaire et détermination des catégories dans lesquels ils seront placés.
Article 470. Par dérogation aux articles 468 et 469 et à titre transitoire, les membres des personnels désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leur fonction jusqu'à solution statutaire.
Article 471bis. Pour les années académiques 2003-2004 à 2006-2007, par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du présent décret, l'encadrement octroyé à l'Ecole supérieure des arts du cirque est le suivant :
Pour l'année académique 2003-2004, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 5 unités.
Pour l'année académique 2004-2005, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 11 unités.
Pour les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, le nombre d'unités d'emploi s'élève à 17 unités.
A partir de l'année académique 2007-2008 et par dérogation au § 2 de l'article 54 du présent décret, la valeur de la partie historique pour l'Ecole supérieure des Arts du Cirque est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé à l'établissement durant l'année académique 2006-2007.
CHAPITRE VII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Article 472. L'article 4 de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique, telle qu'elle a été modifiée, est complété par la disposition suivante : " Elle ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 474. A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée, sont apportées les modifications suivantes :
Le § 2, 1er alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : " Un minerval est imposé aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur de plein exercice de type court et de type long. ";
Au § 2, alinéa 2, 1°, les mots " l'enseignement du 2 degré, dans les Conservatoires royaux de musique et à l'Institut du musique et de pédagogie musicale de Namur, " sont supprimés;
Le § 2, alinéa 2, 2° est abrogé;
Au § 2, alinéa 3, les mots " , l'enseignement du deuxième degré, dans les Conservatoires royaux de musique ainsi qu'à l'IMEP, " et les mots " dans l'enseignement supérieur du troisième degré et " sont supprimes;
Au § 2, alinéa 5, les mots " artistique supérieur ou " sont supprimés;
Le § 2bis est remplacé par le paragraphe suivant : " § 2bis. Les montants perçus par une Ecole supérieure des Arts au titre de minerval visé au § 2, pour la totalité pour ce qui concerne le minerval payé par les étudiants qui s'inscrivent à des études classées dans l'enseignement de type court et la moitié pour ce qui concerne le minerval payé par les étudiants qui s'inscrivent dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long, ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus, conformément aux articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, sont déduits du montant que la Communauté verse, selon le cas, au titre de subvention de fonctionnement ou de dotation à l'Ecole supérieure des Arts concernée. ";
Le § 2ter est complété par l'alinéa suivant : " Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts. ".
Article 475. L'article 14 de l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'il a été modifie, est remplacé par la disposition suivante : " Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception de l'article 13. "
Article 476. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'Enseignement technique supérieur, tel qu'il a été modifié, est complété par la disposition suivante : " L'Enseignement supérieur artistique organisé dans les Ecoles supérieures des Arts n'est pas soumis aux dispositions du présent arrêté. ".
Article 477. L'article 1er, 1er alinéa, 1., de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'Enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée, est remplacé par la disposition suivante : " 1. des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à l'exclusion des Hautes écoles, des établissements d'enseignement universitaire et de la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts à l'exception des membres du personnel enseignant exerçant les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion. " L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : " Cet article ne s'applique pas aux membres du personnel enseignant et directeur des Ecoles supérieures des Arts à l'exception des membres du personnel enseignant exerçant les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion. "
Article 478. Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 5ter , rédigé comme suit : " Article 5ter . Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts. "
Article 479. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : " Il ne s'applique pas à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française " Il est inséré dans le même arrêté royal un nouveau chapitre rédigé comme suit : " Chapitre XIbis - Dispositions transitoires. "
Le même arrêté royal est complété par un article 169bis, rédigé comme suit : " Article 169bis. Les membres du personnel en fonction, à la date du 30 juin 2002 dans les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion, continuent à bénéficier des dispositions du présent arrêté. "
Article 480. Les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969, fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'il a été modifié, sont complétés par les mots suivants : " Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 481. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, tel qu'il a été modifié, le premier alinéa est remplace par l'alinéa suivant : " A l'exclusion du personnel des Ecoles supérieures des Arts, auquel les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie des membres du personnel directeur et enseignant, reprises au tableau ci-après, les membres du personnel doivent être titulaires de l'une des fonctions de recrutement indiquées en regard de la fonction de sélection à conférer et être porteurs du titre éventuellement indiqué en regard de la fonction. "
Article 482. L'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 483. Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 1bis rédigé comme suit : " Article 1bis. Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 484. Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 5bis rédigé comme suit : " Article 5bis. Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 485. Dans l'article 1er de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, telle qu'elle a été modifiée, est inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit : " § 4. La présente loi ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa 1er, 8, §§ 1er et 2 et, 10, § 7. "
Article 486. L'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sous-directeurs des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est complété par un article 1bis comportant la disposition suivante : " Article 1bis. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 487. L'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, tel qu'il a été modifié, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : " Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 488. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel qu'il a été modifié, est complété par les mots suivants : " Elles ne sont pas applicables aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 489. Dans le chapitre premier de l'arrête royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est ajouté un article 3octies rédigé comme suit : " Article 3octies . Le chapitre 1er du présent arrêté n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 3bis et 3quater a 3septies. "
Article 490. Dans l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, telle qu'elle a été modifiée, sont ajoutés les mots suivants : " Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 491. Au chapitre III de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée, est ajouté un article 9bis rédigé comme suit : " Article 9bis. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 492. L'article 1er de l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, à l'exception des hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts. "
Article 493. Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examen dans l'enseignement de type court et de type long, tel qu'il a été modifié, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " artistique " est inséré entre les mots " agricole " et " économique ";
2° les mots " ainsi que dans l'enseignement de l'architecture " sont supprimés.
Article 494. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1978 fixant la procédure de l'élection de certains membres du Conseil d'administration dans les établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Les dispositions du présent arrête ne s'appliquent ni aux hautes écoles ni aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 495. L'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement de type long, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements de plein exercice d'enseignement supérieur de type long à l'exclusion des Ecoles supérieures des Arts. "
Article 496. Dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel qu'il a été modifie, est inséré un article 10bis nouveau rédigé comme suit : " Article 10bis. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'enseignement supérieur artistique de type court organisé dans les Ecoles supérieures des Arts. "
Article 497. Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long est inséré un article 1bis nouveau rédigé comme suit : " Article 1bis Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 498. L'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1. Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice dont la langue de l'enseignement est le français, à l'exception des hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts. "
Article 500. L'article 1er de l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié est complété par les mots suivants : " Il n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 501. Dans l'article 1er, § 1, de l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long tel qu'il a été modifié, est ajouté l'alinéa suivant : " Les articles 4 à 13 et 16 à 22 du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'enseignement supérieur artistique organisé dans les Ecoles supérieures des Arts. "
Article 502. Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice tel qu'il a été modifié est remplacé par l'alinéa suivant : " Le présent arrêté ne s'applique ni aux hautes écoles, ni aux Ecoles supérieures des Arts. ".
Article 503. L'article 1erbis de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions " d'étudiants régulièrement inscrits " et " d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement " dans l'enseignement de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Article 1bis. Le présent arrêté n'est applicable ni aux Hautes Ecoles, ni aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 504. L'article 1er, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'il a été modifié, est complété par le point suivant : " 3° à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. " L'article 110, alinéa 6, du même décret est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : " Les membres du personnel en fonction, à la date du 30 juin 2002, dans la fonction de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion, continuent à bénéficier des dispositions du présent décret. "
Article 505. L'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : " Le présent décret n'est pas applicable à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées. "
Article 506. Dans le décret du 5 août 1995, portant diverses mesures en matière d'enseignement, tel qu'il a été modifié, est ajouté un article 16 rédigé comme suit : " Article 16. Le présent décret ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. "
Article 507. A l'article 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, tel qu'il a été modifié, les mots " d'architecture " sont insérés entre les mots " études " et " relevant de l'enseignement supérieur artistique ".
La dernière phrase de cet alinéa est remplacée par la disposition suivante : " Le présent décret ne s'applique ni aux institutions universitaires, ni aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 78 et 83. "
Article 508. Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux membres du personnel des hautes écoles officielles subventionnées, ni aux membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées. "
Article 509. Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : " Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux membres du personnel des Hautes Ecoles libres subventionnées ni aux membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. "
Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Article 510. L'arrêté royal du 30 novembre 1926 portant fondation à Bruxelles d'une Ecole supérieure des Arts décoratifs, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 511. L'arrêté royal du 16 octobre 1933 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 512. L'arrêté royal du 16 octobre 1933 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Liège, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 513. L'arrêté du Régent du 13 janvier 1950 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 514. L'arrêté ministériel du 24 juin 1952 fixant le tarif locatif des instruments appartenant aux Conservatoires royaux de musique est abrogé.
Article 515. L'arrêté royal du 4 octobre 1957 fixant le droit d'inscription des élèves dans les établissements d'enseignement artistique de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 517. L'arrêté royal du 15 avril 1965 qui réglemente au troisième degré de l'enseignement technique supérieur les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 518. L'arrête royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du spectacle et techniques de diffusion, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 519. L'arrêté royal du 16 avril 1965 fixant le cadre organique de l'Institut national supérieur des Arts du spectacle et techniques de diffusion est abrogé.
Article 520. L'arrêté ministériel du 28 octobre 1969 déterminant les cours exigeant une expérience professionnelle particulière prévue à l'article 10, 18°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements est abrogé.
Article 521. L'arrêté royal du 20 mars 1970 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Liège et des allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles est abrogé.
Article 522. L'arrêté royal du 20 juillet 1971 réglant la situation administrative des professeurs des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons qui exercent des activités artistiques en dehors de l'établissement, tel qu'il a été modifié, est abroge.
Article 523. L'arrêté royal du 8 septembre 1971 fixant les conditions d'octroi des subventions de l'Etat à l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 524. L'arrêté royal du 20 octobre 1971 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Bruxelles et les allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles est abrogé.
Article 525. L'arrêté royal du 21 février 1972 déterminant la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des Commissions de surveillance des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 528. L'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique, tel qu'il a été modifie, est abrogé.
Article 529. L'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du ministre de la Culture française est abrogé.
Article 530. L'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 531. L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant le calendrier des épreuves prévues pour les cours parallèles de Conservatoires royaux de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 532. L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les conditions d'admission au premier concours technique et public ainsi qu'au concours public en vue de l'obtention d'un premier prix de Conservatoire royal de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 533. L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les exigences en matière de fréquentation des cours parallèles de Conservatoire royal de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 534. L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant le modèle du certificat d'admission dans les établissements d'enseignement musical du niveau supérieur est abrogé.
Article 535. L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les modalités pratiques de la mission du délégué de l'Etat aux examens d'admission dans les établissements d'enseignement musical du niveau supérieur est abrogé.
Article 536. L'arrêté ministériel du 20 juillet 1976 déterminant les cours exigeant une expérience professionnelle particulière prévue à l'article 10, 18°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 537. L'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 538. L'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 la rémunération des conférenciers et des chargés de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française est abrogé.
Article 539. L'arrêté royal du 12 décembre 1979 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 540. L'arrêté royal du 19 décembre 1979 qui classe les études de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons est abrogé.
Article 541. L'arrêté royal du 4 avril 1980 fixant la nouvelle structure et l'organisation des études de l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 542. L'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice qui organisent un enseignement des arts plastiques du 1er, du 2e ou du 3e degré est abrogé.
Article 543. L'arrêté royal du 23 avril 1980 organisant l'examen portant sur la culture générale pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice qui organisent un enseignement des arts plastiques du 1er ou du 2e degré est abrogé.
Article 544. L'arrêté royal du 16 mai 1980 qui classe les études de l'Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre est abrogé.
Article 545. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 septembre 1983 fixant le règlement organique de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 546. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 janvier 1984 fixant la procédure de constitution du Conseil pédagogique et du Conseil d'administration de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
Article 547. L'arrêté royal du 26 janvier 1988 établissant les dispenses de titres dans l'enseignement artistique supérieur musical, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
TITRE II. - Dispositions modificatives.
Article 548. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Ecoles supérieures des Arts ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en uniformiser la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant : " Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, (coordonné le ...) ".
Article 549. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception des articles 1er; 2; 5 à 31 qui entrent en vigueur à la publication du présent décret au Moniteur belge et des articles 61 à 67; 98 à 105; 223 à 230; 353 à 360 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Article 12bis.. 12bis. [¹ Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de chargé d'enseignement expose la manière détaillée et singulière dont -pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule-il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.]¹
(1)2008-01-11/35, art. 51, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Section 4. - Le projet pédagogique et artistique de l'assistant.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Le Conseil de gestion pédagogique.
Chapitre IIbis. [¹ - Les Conseils de domaine.]¹
(1)2013-03-28/21, art. 7, 028; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - Le Conseil des Etudiants.
CHAPITRE III. - Les Conseils d'option(s).
CHAPITRE IV. - Le Conseil des Etudiants.
CHAPITRE VI. - Contrôle des décisions
TITRE IV. - Des conditions d'accès.
TITRE III. - Règlement des études.
TITRE II bis. - [¹ Collège des directeurs]¹
(1)2019-02-07/12, art. 44, 044; En vigueur : 17-03-2019>
CHAPITRE II. - Des conditions d'accès au deuxième cycle
CHAPITRE II. - Des conditions d'accès au deuxième cycle
CHAPITRE III. - Accès personnalisé
CHAPITRE IV. - Fraudes à l'inscription
CHAPITRE IV. - Fraudes à l'inscription
TITRE VI. - Délivrance des diplômes.
TITRE VIII. - Des étudiants régulièrement inscrits et finançables.
PARTIE III. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
TITRE IIbis. - [¹ Soutien aux étudiants]¹
(1)2010-07-19/11, art. 15, 021; En vigueur : 15-09-2010>
TITRE IV. [¹ - Equipement des Ecoles Supérieures des Arts]¹
(1)2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008>
CHAPITRE III. - Des Commissions de recrutement.
PARTIE IV. - DU STATUT ADMINISTRATIF.
TITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE 5. [¹ - Les cours
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
CHAPITRE 3. - Les missions.
CHAPITRE 3. - Les missions.
CHAPITRE 5. [¹ - Les cours
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 4. - [¹ De la désignation à durée indéterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2008-01-11/35, art. 65, 012; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - [¹ De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 3. - Des mandats.
Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints.
Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 38, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.
Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.
Section 4. [¹ - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 6. - De la mutation.
Section 5. - De l'extension de charge.
Section 8. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre pouvoir organisateur.
Section 8. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre pouvoir organisateur.
Sous-section 1. - Généralités.
Section 9. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts.
Section 3. - De la non-activité.
CHAPITRE V. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.
Section 2. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.
Section 2. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel nommés à titre définitif.
CHAPITRE I. - Des devoirs et incompatibilités.
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants.
Sous-section 2. [¹ De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Sous-section 4. [¹ - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 22, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 3. - Des mandats.
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 50, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.
Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.
Section 5. - De l'extension de charge.
Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.
CHAPITRE III. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 26, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 1. - Dispositions générales.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 3. - De la non-activité.
Section 2. - Perte partielle de charge.
Section 2. - Perte partielle de charge.
Section 2. - Perte partielle de charge.
CHAPITRE V. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section II. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section 3. - Des commissions paritaires locales.
Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues obligatoires.
Section 1. - De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
Section 2. - De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
CHAPITRE XI. - De l'inopposabilité des clauses contraires au statut.
CHAPITRE IXbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 14, 040; En vigueur : 14-09-2017>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.
Section 2. - Des devoirs des membres du personnel.
Section 4. - De la protection de la vie privée.
Section 5. [¹ - Dossier professionnel]¹
(1)2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009>
Sous-section 5. - Du licenciement.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.
Sous-section 3. - De l'engagement à durée déterminée des assistants.
Sous-section 3. - De l'engagement à durée déterminée des assistants.
Sous-section 4. [¹ - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021>
Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints.
Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints.
Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Section 4. [¹ - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]¹
(1)2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021>
Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.
Section 5. - De l'extension de charge.
Sous-section 1. - Généralités.
CHAPITRE IV. - De la suspension de l'engagement.
CHAPITRE V. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 27, 046; En vigueur : 14-09-2019>
CHAPITRE V. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 27, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 1. - Dispositions générales.
CHAPITRE VI. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Section 3. - De la non-activité.
CHAPITRE VII. [¹ - De la suspension préventive : mesure administrative.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.
TITRE IV. - Dispositions finales.
Article 60bis.. 60bis. [¹ Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 précité, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.]¹
(1)2008-05-09/75, art. 31, 014; En vigueur : 03-07-2008>
Article 60ter.. 60ter. [¹ Lorsque le montant des réserves du Conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.]¹
(1)2008-05-09/75, art. 32, 014; En vigueur : 03-07-2008>
Article 60quater.. 60quater. [¹ Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.
Les membres du Conseil social sont tenus, dans l'exercice de leur mandat, au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.
Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.
Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la matière.]¹
(1)2008-05-09/75, art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE II. - Fixation du cadre du personnel.
Article 60quinquies.. 60quinquies. [¹ § 1er. Une allocation d'équipement est accordée aux Ecoles Supérieures des Arts. Son montant est fixé à 124.000 euro par an.
Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation selon la formule suivante :
- Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée / Indice santé de décembre 2007
§ 2. Cette allocation d'équipement est répartie de la manière suivante :
1° Les écoles supérieures des arts organisant les domaines des arts plastiques, visuels et de l'espace, le domaine du théâtre et des arts de la parole et le domaine de la danse bénéficient de l'allocation les années paires;
2° Les écoles supérieures des arts organisant d'autres domaines bénéficient de l'allocation les années impaires;
3° La subvention est d'abord répartie entre les réseaux en fonction du nombre d'étudiants de ceux-ci;
4° L'allocation du réseau, obtenue en application du 3asuperao est ensuite, s'il échet, répartie paritairement entre chacun des domaines du réseau concerné pour l'année considérée;
5° L'allocation attribuée en application des étapes précédentes est enfin répartie entre les écoles du domaine et du réseau considéré de la manière suivante : un quart du montant est distribué paritairement entre les écoles, le solde étant réparti au prorata du nombre d'étudiants finançables de chaque école pour l'année académique précédente.]¹
(1)2008-05-09/75, art. 34, 014; En vigueur : 03-07-2008>
PARTIE III. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT.
TITRE I. - L'encadrement.
TITRE I. - L'encadrement.
TITRE IIbis. - [¹ Soutien aux étudiants]¹
(1)2010-07-19/11, art. 15, 021; En vigueur : 15-09-2010>
TITRE III. - Subsides sociaux.
PARTIE IV. - DU STATUT ADMINISTRATIF.
Section 2. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court.
CHAPITRE III. - Des Commissions de recrutement.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE 4. - Les titres de capacité.
Section 2. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et directeur de type court.
CHAPITRE 4. - Les titres de capacité.
Section 1. - Des devoirs.
Section 2. - Des incompatibilités.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - De la désignation à titre temporaire.
Sous-section 2. - [¹ De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Sous-section 2. - [¹ De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Sous-section 4. [¹ - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 22, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 38, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 4. - [¹ De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 39, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Section 4. [¹ - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 24, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 5. - De l'extension de charge.
Section 7. - Du signalement.
Section 8. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre pouvoir organisateur.
Section 8. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre pouvoir organisateur.
Section 1. - Disposition générale.
Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption.
Section 3. - De la non-activité.
Section 4. - De la disponibilité.
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 58, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section 1. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
Section 1. - De la cessation de fonction des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 12, 040; En vigueur : 14-09-2017>
CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions.
CHAPITRE VIIIbis. [¹ - De la poursuite de la carrière après l'âge de la pension de retraite.]¹
(1)2017-10-19/02, art. 12, 040; En vigueur : 14-09-2017>
TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - Des incompatibilités.
CHAPITRE II. - Du recrutement.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants.
Section 3. - Des mandats.
Section 3. - Des mandats.
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Section 4. [¹ - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 23, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.
Section 5. - De l'extension de charge.
Section 6. - De la mutation.
Sous-section 1. - Généralités.
Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire.
Section 3. - De la non-activité.
CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi.
Section 2. - Perte partielle de charge.
Section Ire. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 59, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires.
Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires.
Section 1. - Dispositions générales.
Section 2. - De la commission paritaire centrale.
CHAPITRE IX. - De la cessation des fonctions.
CHAPITRE IX. - De la cessation des fonctions.
Section 1. - De la cessation des fonctions des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée.
CHAPITRE XI. - De l'inopposabilité des clauses contraires au statut.
Section 1. - Des devoirs du Pouvoir organisateur.
Section 1. - Des devoirs du Pouvoir organisateur.
Section 1. - Des devoirs du Pouvoir organisateur.
Section 3. - Des incompatibilités.
Section 5. [¹ - Dossier professionnel]¹
(1)2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009>
Sous-section 2. - [¹ De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 20, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 4. [¹ - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021>
Sous-section 3. - De l'engagement à durée déterminée des assistants.
Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.
Section 3. - Des mandats.
Sous-section 3. - Des mandats des directeurs.
Sous-section 2bis. - [¹ Des mandats des directeurs de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 59, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Sous-section 4. - [¹ De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹
(1)2010-12-01/08, art. 60, 022; En vigueur : 15-09-2010>
Section 4. [¹ - De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement]¹
(1)2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021>
Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur.
CHAPITRE IV. - De la suspension de l'engagement.
CHAPITRE V. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹
(1)2019-04-25/51, art. 27, 046; En vigueur : 14-09-2019>
Section 2. - De l'activité de service.
Section 4. - De la disponibilité.
CHAPITRE VI. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge.
Section 1. - Mesures préalables.
Section III. [¹ - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire.]¹
(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>
CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.
TITRE II. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE IV. - Le Conseil des Etudiants.
CHAPITRE VI. - Contrôle des décisions
Article 34undecies.. 34undecies. [¹ § 1er. Il est institué un Collège des Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts, ci-après dénommé " le Collège " et composé comme suit :
1° Des délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts, visés à l'article 34bis du présent décret;
2° De l'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.
L'administrateur général dirigeant l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe aux réunions du Collège avec voix consultative.
Le Collège peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voix consultative.
§ 2. Le Collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° De la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts;
2° Du bon fonctionnement général de ce contrôle notamment par l'affectation des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;
3° Du règlement des questions ponctuelles qui lui sont soumises à cette fin par le Gouvernement.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus est de nature à être préjudiciable à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrôle des Ecoles Supérieures des Arts, le Gouvernement prend les décisions nécessaires pour y remédier.
§ 3. Le Collège est en outre chargé d'informer le Gouvernement et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec le contrôle des Ecoles Supérieures des Arts.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du Collège.
§ 4. Le Collège se réunit d'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre à tout moment à la demande du Gouvernement.
§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, le Collège est présidé successivement, par période de deux ans, par chacun des commissaires auprès des Hautes Ecoles, du plus ancien en fonction au plus jeune ou, à défaut d'applicabilité de ce critère, de la manière établie par le Collège lui-même.
Le Collège fixe les modalités d'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tant matériels qu'humains mis à disposition des commissaires auprès des Hautes Ecoles et établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement doit en tout cas compléter les modalités de présidence du Collège, organiser les procédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir les décisions prises par le Collège ainsi que la publicité qui doit leur être donnée.
Ce règlement est soumis au Gouvernement pour approbation.
§ 6. Le Collège fait annuellement rapport au Gouvernement.
Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrôle pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.]¹
(1)2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008>
TITRE III. - Règlement des études.
Section II. - [¹ Du Collège des Délégués du Gouvernement.]¹
(1)2008-07-18/84, art. 30, 015; En vigueur : 10-09-2008>
TITRE II bis. - [¹ Collège des directeurs]¹
(1)2019-02-07/12, art. 44, 044; En vigueur : 17-03-2019>
CHAPITRE III. - Accès personnalisé
TITRE IV. - Des conditions d'accès.
CHAPITRE IV. - Fraudes à l'inscription
CHAPITRE III. - Accès personnalisé
TITRE V. - Organisation des examens et jurys.
PARTIE III. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT.
PARTIE III. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT.
TITRE IV. [¹ - Equipement des Ecoles Supérieures des Arts]¹
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