20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2002-05-03
Dernière mise à jour 2025-09-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 846
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[² Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves électroniques. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction et le cours [³ reprise dans le classement visé à l'article 410, § 2]³.

[³ ...]³.]²


(1)2009-02-19/61, art. 74, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2014-04-11/33, art. 50, 036; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2019-02-07/11, art. 25, 043; En vigueur : 14-09-2019>

Article 385bis. Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.

Section 5. [¹ - Dossier professionnel]¹


(1)2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009>

Article 386. Lorsque l'emploi visé à l'article 355 est attribué par extension de charge à un membre du personnel engagé a titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire a durée indéterminée.

Lorsque l'emploi visé à l'article 355 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant engagé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée.

Section 2. - Des devoirs des membres du personnel.

Article 387. Le Pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse à l'appel visé à l'article 355.

[¹ Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er.]¹

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles des Arts concernées.


(1)2021-07-19/12, art. 89, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 388. La demande de mutation dans une fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité.

Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Pouvoir organisateur le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique.

Le Pouvoir organisateur se prononce sur la demande de mutation.


(1)2008-01-11/35, art. 90, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-04-25/51, art. 25, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 389. A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts et sur avis du Conseil de gestion pédagogique, le directeur propose au Pouvoir organisateur d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre l'Ecole à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation.

Section 3. - Des incompatibilités.

Article 390. § 1er. En cas de reprise par un Pouvoir organisateur libre subventionné d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée les dispositions suivantes sont d'application :

1° les membres du personnel engagés à titre définitif et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du Pouvoir organisateur qui reprend;

2° les membres du personnel engagés à titre définitif dans une Ecole supérieure des Arts, qui au moment de la reprise, exercent un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient engages à titre définitif avant d'exercer leur mandat;

3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du Pouvoir organisateur qui reprend.

La convention de reprise à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel engagés à titre temporaire.

§ 2. Les conditions de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française ou de reprise d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés.


(1)2010-12-01/08, art. 61, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Section 3. - Des incompatibilités.

Section 5. [¹ - Dossier professionnel]¹


(1)2009-02-19/61, art. 70, 018; En vigueur : 24-05-2009>

Article 391. L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Section 3. - Des incompatibilités.

Article 392. § 1er. Les membres du personnel des Ecoles fusionnées sont affectés à l'Ecole issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant :

1° les membres du personnel enseignant engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;

2° les membres du personnel enseignant engagés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;

3° les membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 3. - Des incompatibilités.

Article 393. Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par :

1° Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;

2° Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).

Article 394. Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B engages à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.

Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.

Article 395. § 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant :

1° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;

2° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A engagés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;

3° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont engagés à titre définitif;

4° par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;

5° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B engagés a titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont engagés;

6° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont engagés à titre définitif.

§ 2 Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Article 396. Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 395, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette Ecole à la date de la fusion.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Article 397. Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'exécution de l'engagement est suspendue :

1° pendant la période d'interruption de travail et de congé liée à l'accouchement;

2° pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;

3° pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;

4° pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;

5° pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;

6° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;

7° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;

8° pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;

9° pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'un accident.

Article 398. A la demande du membre du personnel, le Pouvoir organisateur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de son accouchement.

Le membre du personnel lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date.

Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le membre du personnel ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.

Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le membre du personnel peut reporter la prolongation de l'interruption de travail a laquelle elle a droit jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.

A cet effet, le membre du personnel remet au Pouvoir organisateur :

1° au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;

2° au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né.

Le membre du personnel conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.

Article 399. En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel doit, sauf en cas de force majeure, avertir immédiatement le Pouvoir organisateur de son incapacité de travail.

Si une règle complémentaire de la commission paritaire compétente rendue obligatoire, conformément à l'article 437, le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si le Pouvoir organisateur l'y invite, le membre du personnel produit à ce dernier un certificat médical. Sauf dans les cas de force majeure, il le lui envoie ou le remet dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le membre du personnel peut se voir refuser le bénéfice de sa rémunération pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi d'un certificat.

En outre, le membre du personnel ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant du membre du personnel estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin, délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur. Les frais de déplacement du membre du personnel sont à charge du Pouvoir organisateur.

Le médecin délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.

Section 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Article 400. Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivante :

1° activité;

2° non-activité;

3° disponibilité.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 401. Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.

Article 402. Le membre du personnel en activité de service à droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à un engagement à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ]¹.

Il obtient du Pouvoir organisateur un congé dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, doit être soumis par le Pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.


(1)2010-12-01/08, art. 62, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 403. Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts..

Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 404. Un membre du personnel est dans la position de non-activité lorsqu'il est frappé de la sanction de la suspension par mesure disciplinaire.

Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.

Article 405. Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son Pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du membre du Gouvernement compétent, ou de son délégué, est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté, est soumise par le Pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.

Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 406. § 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, d'initiative ou à la demande du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel engagé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours.

§ 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur ne peut engager un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.

Article 407. § 1er. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Pouvoir organisateur qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours :

1° à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;

2° à titre temporaire à durée déterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;

3° à titre temporaire a durée indéterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service.

§ 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance d'emploi telle que prévue à l'article 355.

Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 355 lui est attribué dans le respect de la procédure définie à l'article 359, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.

Article 408. Après application des dispositions prévues à l'article 407, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel engagé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif [¹ dans un établissement d'enseignement]¹ du même réseau pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.


(1)2009-02-19/61, art. 75, 018; En vigueur : 24-05-2009>

Article 409. En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge, le membre du personnel le plus jeune.

Article 410bis. Par dérogation à l'article 410, l'ancienneté de service, visée aux articles 385, 391, 407, 408 et 409, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur avant le 1er septembre 2002 et dans les Ecoles supérieures des Arts au cours de l'année académique 2002-2003, est calculée, pour sa partie antérieure au 1er septembre 2002 conformément à l'article 47 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés.

Sous-section 5. - Du licenciement.

Article 411. Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge.

Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Il bénéficie d'une subvention-traitement.

Sous-section 4. [¹ - De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2021-07-19/12, art. 88, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 412. § 1er. Dans le respect des articles 407 à 409, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel engagé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Le membre du personnel bénéficie d'une subvention-traitement d'attente égal à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹ pendant deux années académiques.

A partir de la troisième année académique, la subvention-traitement d'attente est réduite chaque année de 10 % sans qu'elle puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.

§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.

L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.


(1)2010-12-01/08, art. 63, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 413. § 1er. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret.

§ 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts du même réseau.

§ 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.

Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, du Gouvernement ou des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.

Article 414. Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal a celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Sous-section 5. - Du licenciement.

Article 415. [¹ La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 416. [² § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;

3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale représentative ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et expire en tout cas :

1° après quarante-cinq jours calendrier si dans ce délai, la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 419 n'a pas été notifiée au membre du personnel;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 419, si cette proposition est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;

3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quarante jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel, si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;

4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, trente jours calendrier après la notification au pouvoir organisateur de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;

5° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales ou dans le cadre d'un recours devant le Tribunal du travail contre la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.

§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.]²


(1)2012-03-23/05, art. 50, 023; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 417. [² § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale représentative ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 418, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.]²


(1)2012-03-23/05, art. 51, 023; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 418. [¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle l'engagement prend fin.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables.]¹


(1)2012-07-12/18, art. 60, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Section 3. - Des mandats.

Sous-section 1. - Des mandats des conférenciers.

Article 419. Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils encourent une des sanctions suivantes :

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue sur traitement;

4° la suspension par mesure disciplinaire;

5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;

6° [¹ la démission disciplinaire;

7° le licenciement pour faute grave.]¹


(1)2012-03-23/05, art. 52, 023; En vigueur : 15-04-2012>

Article 420. § 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts dans laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif.

Préalablement, le Pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition de sanction disciplinaire.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire devant la chambre de recours compétente visée à l'article 429.

Le recours suspend la procédure.

§ 2. Le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des Pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du Pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.

§ 3. La chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au Pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception du recours introduit par le membre du personnel.

Le Pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.

Article 421. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.

Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 422. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Article 423. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.

Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 424. La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 425. La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Article 426. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Article 427. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, le Pouvoir organisateur reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, le Pouvoir organisateur est, dans cette appréciation, lié par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

Sous-section 3bis. - Des dispositions particulières applicables au régime de congés des mandataires.

Article 428. La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :

1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

2° trois ans pour la retenue sur traitement;

3° cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;

4° sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.

Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine ]¹, ni lors de l'attribution de l'évaluation faite après la radiation.

La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel..


(1)2010-12-01/08, art. 64, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Sous-section 4. - [¹ De la fin anticipative des mandats de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹


(1)2010-12-01/08, art. 60, 022; En vigueur : 15-09-2010>

Article 429. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue une chambre de recours pour les Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Article 430. [² La chambre de recours traite les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 370, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une période indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement telle que visée à l'article 373, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 372, ainsi que les recours introduits par des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport " n'a pas satisfait ".]²


(1)2009-02-19/61, art. 77, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2012-07-12/18, art. 30, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 432. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique la liste des membres effectifs et suppléants au membre du personnel et au Pouvoir organisateur. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allie, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 433. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil conformément aux dispositions, selon le cas, [¹ de l'article 420, § 2, de l'article 370, de l'article 372 ou de l'article 373]¹.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre les témoins.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.


(1)2012-07-12/18, art. 31, 024; En vigueur : 11-08-2012>

Article 434. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les Pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les Pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.

L'avis est donne après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Pour l'application de l'alinéa 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

Article 435. L'avis de la chambre est signifié aux parties [¹ ...]¹ dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Il est motivé.


(1)2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018>

Article 436. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont a charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.

Section 6. - De la mutation.

Section 5. - De l'extension de charge.

Article 437. Après consultation des groupements les plus représentatifs des Pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement supérieur artistique libre subventionné, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue pour l'enseignement libre confessionnel, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend aux Ecoles supérieures des Arts.

L'arrêté du Gouvernement instituant cette commission paritaire en précise la compétence.

Article 438. Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrêté du Gouvernement.

La commission paritaire centrale visée a l'article 437 élabore son règlement d'ordre intérieur particulier sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Article 439. La commission paritaire est composée :

1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et de membres du personnel. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie;

2° d'un président et d'un vice-président;

3° de référendaires;

4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les représentants des Pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 438.

Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement.

Chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.

Article 440. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 437. A défaut d'accord entre eux, le Gouvernement tranche.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître. Dans la limite des possibilités, il peut s'agir de conciliateurs sociaux. Les référendaires, secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.

Article 441. La commission paritaire a principalement pour mission :

1° de délibérer sur les conditions générales de travail;

2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les Pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;

3° d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret;

4° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires.

Le Gouvernement peut inviter la commission à établir les règles complémentaires visées au 2° dans un délai qu'il fixe.

Article 442. Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité des membres présents..

Les président, vice-président, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative.

Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire.

Article 443. A la demande de la commission ou d'une organisation représentative telle que visée à l'article 437, un arrêté du Gouvernement peut donner force obligatoire aux décisions prises.

Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, le Gouvernement fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à cette demande.

Article 444. L'exécution des décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 443 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

Article 445. En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 444 dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, [¹ ...]¹ dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.


(1)2017-10-25/11, art. 13, 041; En vigueur : 22-04-2018>

Article 446. Les agents mentionnés à l'article 444 entrent, dans le respect du droit au domicile, tel que visé dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts, ainsi que les membres du personnel assurant la gestion administrative sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

Article 447. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 443, est punie d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR.

L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 EUR.

Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

Article 448. Les Pouvoirs organisateurs et les directeurs des Ecoles supérieures des Arts, ainsi que le personnel enseignant qui ont mis obstacle a la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 EUR sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Article 449. Est puni d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

Article 450. Les Pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs.

Section 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE V. [¹ - Des positions administratives des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeurs-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement]¹


(1)2019-04-25/51, art. 27, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 451. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée prennent fin sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;

2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;.

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas ou l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise a la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 456bis]²;

8° au terme indiqué dans la convention visée à l'article 361 et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle l'engagement a été fait;

9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;

10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'un engagement tel que visé à l'article 360, § 1er;

11° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;

12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

13° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée;

15° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel enseignant engagé à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel enseignant qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer.


(1)2013-06-20/18, art. 7, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 17, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 452. Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.

Il le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

CHAPITRE IV. - De la suspension de l'engagement.

Article 453. Les contrats conclus avec les membres du personnel engages à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;

2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 456bis]²;

8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre définitif d'une charge complète ou d'une fraction de charge.

Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel enseignant qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;

11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;

12° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée;


(1)2013-06-20/18, art. 7, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 17, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 454. Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.

Il le notifie au Pouvoir organisateur par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 455. Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis

1° s'ils n'ont pas été engagés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;

2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)

[² ...]²;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise a la retraite normale [³ sauf dérogation prévue à l'article 456bis]³;

8° [¹ par le licenciement pour faute grave ou la démission disciplinaire; ]¹

9° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;

10° s'ils refusent d'occuper sans motif valable une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;

11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 407, § 2;

12° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;

13° en cas d'engagement à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de ce nouvel engagement, à concurrence d'une fonction complète;

14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire.

Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.


(1)2012-03-23/05, art. 53, 023; En vigueur : 15-04-2012>

(2)2013-06-20/18, art. 7, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(3)2017-10-19/02, art. 17, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 456. Le contrat conclu avec le membre du personnel engagé à titre définitif prend fin par démission du membre du personnel moyennant autorisation accordée au membre du personnel d'abandonner son service ou un préavis de quinze jours.

Ce préavis est notifié au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

Section 3. - De la non-activité.

Article 457. § 1er. Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.

Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.

§ 2. Le Pouvoir organisateur qui omet de signaler l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.

§ 3. Le Pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation, a une remise au travail ou à un rappel provisoire à l'activité ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué a cette réaffectation, cette remise au travail ou ce rappel provisoire en service.

§ 4. Le Gouvernement adresse au Pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le Pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des §§ 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le Pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné.

Section 4. - De la disponibilité.

Section 3. - De la non-activité.

Article 459. Les titulaires de la fonction de chargé de cours dans l'enseignement supérieur artistique du 3° degré sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de professeur dans l'enseignement supérieur artistique de type long.

Les titulaires de la fonction de professeur en fonction non exclusive dans l'enseignement artistique sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de professeur dans l'enseignement supérieur artistique de type long.

Les titulaires de la fonction de sous-directeur dans l'enseignement supérieur artistique de type court sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de directeur adjoint dans l'enseignement supérieur artistique de type court et de type long.

Article 460. En priorité sur toute désignation ou tout engagement à titre temporaire à durée déterminée, sont considérés comme désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, les membres du personnel qui, désignés ou engagés à titre temporaire dans l'établissement pour l'année académique 2001-2002, occupent, pour la fonction considérée et les cours à conférer, un emploi vacant et qui, à l'entrée en vigueur du présent décret comptent une ancienneté de service minimum de deux années, calculée selon les règles applicables antérieurement.

Article 462. Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un premier prix au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme de premier prix et au plus tard le 31 août 2006.

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